2023 QCCQ 77, 2023 QCCQ 77
Opinion
9292-8639 Québec inc. c. Résidence Monseigneur (MGR) Bourget inc. 2023 QCCQ 77 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-019399-201 DATE : 13 JANVIER 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. 9292-8639 QUÉBEC INC. Demanderesse - Défenderesse reconventionnelle c. RÉSIDENCE MONSEIGNEUR (MGR) BOURGET INC.
Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] 9292-8639 Québec inc., aussi connue sous le nom de Cistec (ci-après « Cistec »), se spécialise dans l’installation, le maintien et l’amélioration des divers systèmes de sécurité et de télécommunications nécessaires au bon fonctionnement d’un immeuble, tels que des systèmes d’alarme incendie, d’alarme intrusion, d’appel de garde filaire et sans fil, etc.
Ses activités se concentrent presque exclusivement dans le milieu des résidences pour aînés auxquelles elle offre également des services de gestion d’énergie. [ 2 ] Résidence Monseigneur (MGR) Bourget inc. (ci-après « RMB ») œuvre dans le domaine de la gestion de résidences pour aînés. [ 3 ] À la fin de l’année 2019, le président de RMB, Serge Pelletier, communique avec Claude Durocher, président de Cistec, en rapport avec un problème de bracelets d’urgence à la résidence que RMB opère à Joliette. [ 4 ] Lors de la deuxième rencontre entre les deux (2) hommes, monsieur Durocher explique les divers services que Cistec offre à sa clientèle et aborde la gestion d’énergie.
Monsieur Pelletier mentionne à monsieur Durocher qu’il a un problème de facturation à sa résidence de Lévis (ci-après la « Résidence »). Il lui indique que ses factures d’électricité sont très élevées comparativement à celles de la résidence de Joliette alors que les deux (2) établissements sont pratiquement identiques.
Il raconte à monsieur Durocher qu’il a fait des démarches auprès d’Hydro-Québec (ci-après « Hydro »), mais qu’il fait face à une fin de non-recevoir de la part de celle-ci. [ 5 ] Monsieur Durocher lui vend alors son expertise dans le domaine. [ 6 ] Le 12 février 2020, RMB retient les services de Cistec pour des démarches en gestion d’énergie à la Résidence. Les documents suivants sont signés, soit : (
a) un contrat signé par les deux (2) parties aux termes duquel RMB retient les services de Cistec pour analyser les dépenses d’électricité de la Résidence et formuler, le cas échéant, les réclamations appropriées auprès d’Hydro; en contrepartie, RMB s’engage à payer à Cistec 50 % des sommes reçues d’Hydro à la suite de telles réclamations et ce, sur réception des sommes en question, qu’elles soient payées par chèque ou par note de crédit (ci-après le « Contrat »); et (
b) une procuration signée par monsieur Pelletier, selon le formulaire d’Hydro, aux termes de laquelle monsieur Durocher est désigné pour agir comme mandataire auprès d’Hydro pour toute question relative au compte d’électricité de RMB portant le numéro 299 090 614 981 (ci-après la « Procuration »). [ 7 ] Dès qu’il reçoit le Contrat et la Procuration signés par monsieur Pelletier, le 14 février 2020, monsieur Durocher débute son travail. Il ouvre le dossier chez Hydro et procède à l’analyse des factures. Il constate deux erreurs : une au niveau du multiplicateur de facturation et l’autre sur la puissance estimée.
Il entame immédiatement des démarches auprès d’Hydro. [ 8 ] Le 3 mars 2020, Dave Enright, inspecteur-mesurage et tarifs chez Hydro, confirme que les factures d’électricité seront corrigées
rétroactivement en raison de l’utilisation d’un multiplicateur de facturation erroné. Quant à l’erreur de puissance, il réfère monsieur Durocher au service à la clientèle d’Hydro. [ 9 ] Le 5 mars, monsieur Durocher commence le processus de contestation de la puissance apparaissant aux factures émises par Hydro, pour la période allant du 2 janvier 2019 jusqu’au 1 er mai 2019. [ 10 ] À compter du 24 mars 2020, RMB reçoit les notes de crédit suivantes émises par Hydro : (
a) une note de crédit de 1 497,66 $ émise le 24 mars 2020 pour la période allant du 2 février 2017 au 31 mai 2017; (
b) une note de crédit émise le 16 mars 2020 visant l’annulation d’une facture de 18 824,86 $ datée du 23 mai 2018; (
c) une note de crédit de 82 561,13 $ émise le 3 avril 2020 en rapport avec diverses factures émises pour la période allant du 1 er juin 2017 au 1 er avril 2020. [ 11 ] Surpris de la rapidité de réaction d’Hydro, monsieur Pelletier soupçonne que monsieur Durocher était au courant de la simplicité des démarches à effectuer auprès d’Hydro avant même de débuter le travail. Il lui reproche de ne pas avoir été transparent à son égard et considère avoir fait l’objet d’une arnaque de la part de Cistec.
Il estime que payer des honoraires équivalant à 50 % des sommes reçues d’Hydro est exagéré et déraisonnable compte tenu du peu de travail effectué par Cistec. [ 12 ] Le 1 er mai 2020, RMB met unilatéralement fin au Contrat, sans payer quelques sommes que ce soit à Cistec. Cette dernière lui réclame maintenant des honoraires de 66 671,64 $ pour les services qu’elle a rendus ainsi que 16 182,59 $ pour les honoraires extra- judiciaires qu’elle a encourus, pour une réclamation totale de 82 854,23 $. [ 13 ] RMB conteste la réclamation de Cistec et se porte demanderesse reconventionnelle. Elle plaide : (
a) que le Contrat doit être déclaré nul de nullité absolue ou, alternativement, que son obligation doit être réduite puisque son consentement au Contrat a été vicié par le dol de Cistec (fausses représentations et manquement au devoir de renseignement); (
b) que le Contrat est un contrat d’adhésion et que la clause prévoyant les honoraires de Cistec est abusive, ce qui justifie l’annulation de celle-ci ou encore la réduction de l’obligation qu’elle prévoit; (
c) que ses obligations doivent être réduites proportionnellement en raison de la résiliation du Contrat survenue de bonne foi, le 1 er mai 2020; (
d) que les services rendus par Cistec ne justifient pas les montants réclamés. [ 14 ] RMB demande également au Tribunal de sanctionner un manquement important de Cistec dans le déroulement de l‘instance en vertu des articles 18 à 20, 341 et 342 du Code de procédure civile . [ 15 ] Elle avance que Cistec a refusé plusieurs offres de règlement pendant l’instance, incluant une offre raisonnable formulée dans les jours précédant le procès. Elle demande que ce comportement soit déclaré abusif et que Cistec l’indemnise pour les honoraires professionnels qu’elle a encourus. [ 16 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) RMB a-t-elle été victime d’un dol de la part de Cistec et, le cas échéant, quelle est la sanction? (
b) Le Contrat constitue-t-il un contrat d’adhésion et, le cas échéant, la clause prévoyant les honoraires est-elle abusive? (
c) Quels sont les honoraires dus à Cistec vu la résiliation du Contrat survenue le 1 er mai 2020? (
d) Cistec a-t-elle fait la preuve des honoraires extra-judiciaires qu’elle réclame? (
e) Le refus des offres formulées par RMB constitue-t-il un comportement abusif de la part de Cistec et, le cas échéant, quelle est la sanction? [ 17 ] Le Tribunal conclut que le recours de Cistec doit être accueilli en
partie et que la demande reconventionnelle de RMB doit échouer. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION 1. Le dol [ 18 ] RMB invoque l’erreur provoquée par le dol. Elle soutient que Cistec, par les propos et le manque de transparence de monsieur Durocher, a faussement représenté à monsieur Pelletier que son mandat impliquait des démarches vastes et complexes auprès d’Hydro alors que dans les faits, il n’a fallu que quelques appels pour arriver à des résultats concrets.
Elle demande que le Contrat soit déclaré nul de nullité absolue. [ 19 ] Les dispositions applicables sur cette question sont prévues aux articles 1375 , 1400 , 1401 et 1407 du Code civil du Québec (ci- après « C.c.Q. ») en matière de formation du contrat et de consentement : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction.
1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 20 ] Dans Haroon c.
Proulx [1] , la juge Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure définit le dol comme suit : « Le dol est un comportement malhonnête qui vise à obtenir un consentement qui ne serait pas donné autrement ou qui serait donné selon d’autres conditions. « Il consiste à faire croire - ou à laisser croire - au cocontractant éventuel l’existence ou l’inexistence d’un fait important dans la prise de décision contractuelle », à « induire volontairement en erreur une personne dans le but de l’amener à contracter ».
Il peut s’agir d’une manœuvre, d’un mensonge ou d’une réticence, qui doit être déterminant quant à l’erreur qui en résulte. » (Références omises) [ 21 ] Selon les auteurs Lluelles et Moore, la
partie contractante qui a recours au dol commet une « faute qui doit répondre aux caractéristiques de la fraude. » Ainsi, la simple négligence ou même la faute lourde, faite de bonne foi, sans intention de tromper, exclut toute idée de dol [2] . [ 22 ] Dans Bissonnette c. Banque Nationale du Canada [3] , la Cour d’appel traite de fausses représentations de faits futurs : [25] […] toutefois les affirmations de faits futurs peuvent être qualifiées de frauduleuses si leur survenance est liée à la volonté du contractant qui les a faites.
De même, peut-il en être, s’il sait à l’avance leur réalisation impossible; de telles manœuvres ne doivent pas cependant être faciles à découvrir pour des gens normalement prudents utilisant des moyens d’enquête adéquats.
En outre, la fraude qui résulte de fausses représentations doit être appréciée non pas seulement d’une manière objective, mais également en tenant compte subjectivement du contexte particulier dans lequel ces affirmations mensongères sont présentées . […] [34] […] La loyauté contractuelle impose à un contractant de ne rien affirmer d’une certaine gravité qui puisse être contraire à la réalité, lorsqu’il est en mesure de vérifier cette réalité. [35] C’est l’ensemble des agissements déloyaux et concertés destinés à créer une fausse apparence que la juge de première instance a considéré.
Entre l’exagération poussée, voire même excessive, et le mensonge caractérisé, existe une frontière nette qui est une question de fait soumise au pouvoir souverain d’appréciation du juge du procès. Il va de soi qu’une manœuvre ne sera considérée dolosive qu’à la lumière de circonstances variables selon les espèces. (Références omises) [ 23 ] La bonne foi se présumant [4] , le fardeau de preuve repose sur la
partie qui invoque le dol et les fausses représentations [5] . Les auteurs Baudouin et Jobin [6] nous enseignent qu’en cas de doute, la validité du contrat doit être favorisée : « La
partie qui invoque l'erreur a le fardeau de la preuve et doit démontrer à la satisfaction du tribunal qu'en l'espèce il s'agit bien, d'une part, de circonstances où l’erreur est susceptible d'entraîner la nullité et, d'autre part, que cette erreur a été déterminante, c'est-à- dire que la
partie n'aurait pas contracté si elle avait connu la vérité. […] Pour éviter les fraudes, la jurisprudence a tendance à exiger cependant, si la
partie invoque une erreur unilatérale, que son témoignage soit corroboré par les circonstances, un écrit ou d'autres témoignages. L'affaire Dumoulin c. Rawleigh avait établi ce principe et la jurisprudence l'a suivi. L'erreur ne se présumant pas et toute preuve devant être prépondérante, en cas de doute le juge favorise la validité du contrat. » [ 24 ] Rappelons finalement que le degré de conviction requis est celui applicable en matières civiles, soit celui de la règle de la prépondérance [7] .
Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable [8] . [ 25 ] En l’espèce, la preuve repose sur les épaules de RMB. Celle-ci doit établir que par les propos et le silence de monsieur Durocher, Cistec l’a intentionnellement induite en erreur dans le but de l’amener à signer le Contrat. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis que RMB n’a pas acquitté ce lourd fardeau de preuve.
[ 27 ] Monsieur Pelletier est un homme d’affaires averti. Il est propriétaire opérateur de deux (2) résidences pour aînés depuis 20 ans. À l’audition, il explique que c’est lui qui en est le chef. [ 28 ] Avant même de signer le Contrat, monsieur Pelletier sait que depuis l’agrandissement de la Résidence en 2017, il y a un problème au niveau de la facturation d’Hydro.
Il compare les coûts annuels d’électricité de ses deux (2) résidences et constate que ceux de la Résidence sont nettement plus élevés. [ 29 ] Selon la preuve, RMB paie alors environ 220 000 $ par année pour l’alimentation en électricité de la Résidence, ce qui est nettement supérieur à ce qu’elle paie pour la résidence de Joliette [9] . Cet écart n’est aucunement justifié selon monsieur Pelletier puisque les deux (2) résidences sont comparables. [ 30 ] Monsieur Pelletier fait deux (2) appels auprès d’Hydro, sans obtenir de réponse favorable.
Il veut trouver une solution, mais ne sait pas comment s’y prendre, la problématique étant trop compliquée pour lui. [ 31 ] Arrive monsieur Durocher en février 2020. [ 32 ] Ce dernier fait valoir son expertise en gestion d’énergie à monsieur Pelletier qui se montre intéressé par ses services vu l’impasse dans laquelle il se trouve avec Hydro. Monsieur Durocher lui demande de lui transmettre les factures émises par Hydro au cours des 36 dernier mois.
Il indique à monsieur Pelletier que de son côté, il lui enverra un contrat et une procuration, mais qu’il n’effectuera aucune démarche avant de recevoir les documents signés par monsieur Pelletier ainsi que l’ensemble de la facturation d’Hydro. [ 33 ] Dans les faits, monsieur Durocher explique avoir utilisé le contrat type utilisé par Cistec dont l’essence est qu’en l’absence de résultat, Cistec ne reçoit aucune rétribution.
Pour la Procuration, il a utilisé le formulaire disponible sur le site internet d’Hydro. [ 34 ] Avant de signer le Contrat et la Procuration, monsieur Pelletier appelle monsieur Durocher parce qu’il trouve le coût des services de Cistec excessivement dispendieux et ne sait pas quel travail doit être effectué.
Il espère que cela ne sera pas juste «une affaire d’un coup de téléphone ». [ 35 ] La preuve est contradictoire sur la teneur de cette conversation. [ 36 ] Selon monsieur Pelletier, monsieur Durocher lui a représenté que des démarches longues et complexes devaient être effectuées, ce qui justifiait les honoraires prévus au Contrat. Il explique que ce faisant, monsieur Durocher a menti et failli à son devoir de renseignement, et ce, afin de l’amener à signer le Contrat.
Il avance que monsieur Durocher avait déjà reçu les factures d’Hydro et que vu son expertise dans le domaine, il savait ou devait savoir qu’il s’agissait d’un problème simple à régler. [ 37 ] De son côté, monsieur Durocher affirme avoir expliqué à monsieur Pelletier le contenu du Contrat. Il relate également lui avoir précisé que cela n’était jamais juste « une affaire d’un coup de téléphone », qu’à ce stade, il ignorait la durée et l’ampleur de ses démarches, celles-ci pouvant être longues et complexes ou s’avérer simples, en fonction de la réaction d’Hydro.
Monsieur Durocher affirme qu’au moment de cette conversation, il n’avait pas encore analysé les factures d’Hydro qu’il avait reçues de monsieur Pelletier. Il ne savait pas quelle(
s) problématique(
s) seraient découvertes et ignorait quelles demandes devraient être faites auprès d’Hydro ainsi que les montants qui pourraient être récupérés par RMB, si tant est que des montants étaient récupérables. [ 38 ] Le Tribunal préfère la version de monsieur Durocher qui a témoigné de façon crédible, honnête et sincère.
Le Tribunal le croit lorsque celui-ci affirme qu’au départ, il ignorait l’étendue du travail qu’il devrait effectuer pour faire réduire les montants facturés par Hydro. [ 39 ] Le Tribunal estime que sa version est plus probable et vraisemblable que celle de monsieur Pelletier, laquelle semble déformée par la frustration. [ 40 ] Lors de son témoignage, monsieur Pelletier reconnaît l’expertise de monsieur Durocher en gestion d’énergie.
Il reconnaît qu’avant l’intervention de Cistec, il était dans une impasse avec Hydro et ne trouvait pas d’issue. [ 41 ] Il reconnaît également que pendant le processus entamé par Cistec auprès d’Hydro, il parle régulièrement à monsieur Durocher, mais que « c’est trop compliqué pour lui » et que « ça dépasse sa compréhension ». [ 42 ] De plus, il concède que Cistec, par l’expertise et les gestes de monsieur Durocher, lui a ouvert une porte chez Hydro pour que les ajustements appropriés soient effectués au niveau de la facturation. [ 43 ] Plus loin dans son témoignage, monsieur Pelletier relate qu’il a réalisé l’ampleur des erreurs de facturation dont RMB a été victime lorsqu’il a reçu le crédit de 82 561,14 $ le 3 avril 2020.
Il mentionne également que l’erreur quant au multiplicateur de facturation était évidente. [ 44 ] Le Tribunal trouve pour le moins étrange que ce qui était si compliqué au départ et en cours de route soit soudainement devenu si simple pour monsieur Pelletier, une fois que ce dernier a été confronté à la réalité de devoir payer des honoraires de plus de 40 000 $ plus les taxes à Cistec. [ 45 ] De plus, lorsqu’interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à résilier le Contrat, monsieur Pelletier raconte avoir perdu confiance en Cistec et monsieur Durocher dès le moment où il a reçu le courriel de Dave Enright l’informant que les factures d’électricité émises seraient corrigées rétroactivement en raison de l’utilisation d’un multiplicateur de facturation erroné.
Il dit avoir alors compris que monsieur Durocher lui avait menti et le volait. [ 46 ] Pourtant, la preuve révèle que monsieur Pelletier attend pratiquement deux (2) mois avant de résilier le Contrat, le courriel de monsieur Enright étant du 3 mars 2020 alors que la résiliation a lieu le 1 er mai 2020. Dans l’intervalle, Hydro ajuste sa facturation non seulement de façon rétroactive, mais également pour le futur. À ce sujet, le Tribunal note que dans les faits, depuis l’intervention de
monsieur Durocher auprès d’Hydro, la Résidence paie environ 80 000 $ à 100 000 $ de moins pour sa consommation annuelle d’électricité et ce, en plus des crédits émis par Hydro à compter du 24 mars 2020. [ 47 ] Aux yeux du Tribunal, la preuve ne supporte pas la thèse du dol avancée par RMB.
Monsieur Pelletier ne convainc pas le Tribunal que monsieur Durocher l’a intentionnellement induit en erreur sur l’ampleur et la complexité des démarches que Cistec devait entreprendre. [ 48 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que RMB ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir l’existence de fausses représentations ou de dol de la part de Cistec préalablement à la signature du Contrat. 2.
Le contrat d’adhésion et la clause abusive [ 49 ] Pour avoir gain de cause sur cette question, RMB doit établir que le Contrat est un contrat d’adhésion et que la clause prévoyant les honoraires est abusive. [ 50 ] Le contrat d’adhésion est défini à l’
article 1379 C.c.Q. : 1379 . Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré. [ 51 ] L’
article 1437 C.c.Q. prévoit que « l a clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible » . [ 52 ] RMB avance que le Contrat a été préparé par Cistec, qu’il s’agit du contrat type utilisé par cette dernière et que les termes et conditions n’ont pas été négociés entre messieurs Pelletier et Durocher, ce qui en fait un contrat d’adhésion au sens de l’
article 1379 C.c.Q. [ 53 ] Le Tribunal estime qu’elle fait fausse route. [ 54 ] Pour que le Contrat soit qualifié d’adhésion au sens de l’
article 1379 C.c.Q. , RMB doit établir que les stipulations essentielles de celui-ci ont été imposées ou rédigées par Cistec, pour son compte, et qu’elles n’ont pu être librement discutées. [ 55 ] Bien que la preuve révèle que le Contrat a effectivement été rédigé par Cistec, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de conclure que les stipulations essentielles de celui-ci, dont la clause prévoyant les honoraires, ont été imposées à RMB, sans que celle-ci puisse en discuter librement avec Cistec. [ 56 ] De l’avis du Tribunal, le seul fait que les stipulations essentielles du Contrat n’ont pas été négociées entre les parties ne fait pas automatiquement en sorte qu’elles n’ont pu être librement discutées. [ 57 ] Dans les faits, la preuve non contredite révèle que monsieur Pelletier n’a fait aucune tentative pour négocier les honoraires et faire réduire le pourcentage prévu au Contrat. [ 58 ] En l’absence de preuve d’une impossibilité réelle de négocier, le Tribunal est d’avis que le Contrat ne peut être qualifié de contrat d’adhésion [10] . [ 59 ] Vu cette conclusion, il est inutile que le Tribunal se prononce sur le caractère abusif de la clause prévoyant les honoraires. 3.
Les honoraires dus à Cistec [ 60 ] Le Contrat est un contrat de service au sens des articles 2098 C.c.Q. et suivants. À
titre de prestataire, Cistec s’est engagée à fournir un service, pour et au bénéfice de RMB, à
titre de client, moyennant un prix que celle-ci s’est engagée à lui payer. [ 61 ] L’
article 2106 C.c.Q. prévoit que le « p rix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. » [ 62 ] Les articles 2125 et 2129 C.c.Q. traitent de la résiliation du contrat de service : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 63 ] Ainsi, le client peut résilier le contrat de service de façon unilatérale et sans motif, et ce, même si la prestation du service a déjà été entreprise. S’il le fait, il est tenu de payer au prestataire de services la valeur des services rendus à la date de la résiliation, en proportion du prix convenu.
[ 64 ] Par conséquent, en l’espèce, RMB pouvait résilier le Contrat comme elle l’a fait le 1 er mai 2020. Elle devait cependant payer à Cistec la valeur des services rendus à cette date, en proportion du prix convenu, ce qu’elle n’a pas fait. [ 65 ] À l’audition, elle plaide que Cistec doit être rémunérée sur une base de quantum meruit , comme c’est le cas lorsqu’il y a résiliation du mandat d’un avocat avec lequel un client a une entente à pourcentage, si la cessation du mandat n’est pas attribuable à une faute de l’avocat [11] .
Elle soumet que les montants que Cistec réclame ne sont pas justifiés étant donné qu’elle n’a pas effectué toutes les démarches prévues à l’article 2 du Contrat, à savoir : • l’analyse des factures; • la préparation d’une lettre de description; • la fourniture des renseignements et la production des analyses nécessaires à la demande; • la préparation et la négociation d’une entente; • le suivi jusqu’au(
x) paiement(
s) de la réclamation. [ 66 ] Le Tribunal ne partage pas le raisonnement de RMB. [ 67 ] Aux yeux du Tribunal, l’essence du Contrat est que Cistec effectue des « démarches d’obtention d’analyse et réclamation auprès d’Hydro-Québec » et que dans la mesure où ses démarches portent fruit, RMB lui paie des honoraires équivalent à 50 % des sommes reçues de la réclamation d’Hydro-Québec . Cistec fait donc face à une obligation de résultat. [ 68 ] Or, comme nous le rappelle la Cour d’appel dans Enrico inc. c. Courtiers M.B.K. inc. [12] , la rémunération sur une base de quantum meruit ne saurait s’appliquer dans un contexte d’obligation de résultat. [ 69 ] Appliquant les dispositions de l’
article 2129 C.c.Q. , le Tribunal considère que la valeur des services rendus par Cistec à la date de la résiliation doit être établie à partir du pourcentage prévu au Contrat, en tenant compte des résultats obtenus à cette date, soit des sommes payées par Hydro à cette date. [ 70 ] Pour avoir droit à ses honoraires, Cistec doit donc établir qu’à la date de la résiliation du Contrat, les démarches qu’elle a effectuées auprès d’Hydro ont généré le paiement de sommes en faveur de RMB.
Si elle s’acquitte de ce fardeau, elle a droit aux honoraires prévus au Contrat, soit 50 % des sommes ainsi reçues par RMB. [ 71 ] Or, la preuve révèle tout d’abord qu’entre le moment où le Contrat est signé et la résiliation de celui-ci, Cistec effectue plusieurs démarches dans le cadre du mandat qui lui est confié. [ 72 ] Le Tribunal retient que dès la signature du Contrat, monsieur Durocher fait ouvrir le dossier chez Hydro, identifie la documentation requise, l’obtient et l’analyse (factures et plans).
Il parle également à l’homme de confiance de monsieur Pelletier pour obtenir des documents additionnels de sa part (plans, circuits électriques, etc.). [ 73 ] Après avoir analysé la documentation et cerné les problèmes dans la facturation d’Hydro, soit les erreurs au niveau du multiplicateur de facturation erroné et de la surestimation de la puissance, monsieur Durocher a plusieurs communications, verbales et écrites, avec les représentants d’Hydro.
Il fait un suivi de ses démarches auprès de monsieur Pelletier et d’Hydro. [ 74 ] Au début du mois de mars 2020, il entame le processus de contestation de la puissance estimée apparaissant aux factures émises par Hydro pour la période allant du 2 janvier 2019 jusqu’au 1 er mai 2019. [ 75 ] À l’audition, RMB tente de contredire cette preuve en faisant témoigner une représentante d’Hydro, madame Marie-Andrée Moreau, laquelle affirme que selon son dossier, monsieur Durocher n’a eu qu’une seule communication avec le service à la clientèle d’Hydro, le 18 février 2020, et ce, avec monsieur Said Souleiman. [ 76 ] Le Tribunal ne retient pas cette preuve qu’il estime peu fiable. [ 77 ] En effet, madame Moreau occupe le poste d’aviseur au département de la gestion du risque alors que c’est le département du service à la clientèle / intervention terrain qui a géré le dossier de la Résidence.
Elle n’a aucunement été impliquée dans le dossier de la Résidence. [ 78 ] Au surplus, le dossier physique qu’elle a en sa possession est incomplet notamment en ce qu’il ne comprend pas l’avis d’annulation de facture émis par Hydro le 26 mars 2020 et ne fait pas état des courriels échangés entre monsieur Durocher et Dave Enright. [ 79 ] Cela dit, la preuve révèle ensuite que monsieur Durocher obtient des résultats immédiats en ce qui concerne l’erreur commise sur le multiplicateur de facturation.
À la date de la résiliation du Contrat, deux (2) crédits totalisant 84 058,79 $ ont déjà été émis par Hydro à cet égard, soit : (
a) un crédit de 1 497,66 $ émis le 24 mars 2020; (
b) un crédit de 82 561,13 $ émis le 3 avril 2020. [ 80 ] Quant à la surestimation de la puissance, RMB reconnaît avoir reçu un crédit d’environ 10 000 $ émis par Hydro pour corriger l’erreur commise à cet égard pour la période allant du mois de février 2019 au 30 avril 2019. Monsieur Pelletier est vague sur le montant exact que RMB a reçu. Tantôt il parle de 8 000 $, tantôt d’environ 10 000 $.
[ 81 ] Aux yeux du Tribunal, monsieur Pelletier minimise le travail effectué par monsieur Durocher. Il fait abstraction des résultats obtenus par Cistec et ne se concentre que sur le court laps de temps écoulé entre le moment où le Contrat est signé et la réponse obtenue d’Hydro. [ 82 ] Or, le Contrat ne prévoit pas une rémunération basée sur un taux horaire, mais plutôt sur des résultats obtenus. Le Contrat ne souffre d’aucune ambigüité à cet égard. Monsieur Pelletier le savait avant de signer le Contrat.
Ainsi, le fait que Cistec n’ait pas complété toutes les démarches décrites au Contrat et qu’elle ait obtenu des résultats plus rapidement qu’anticipés n’a aucune incidence sur les honoraires auxquels elle a droit. [ 83 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Durocher selon lequel il ne pouvait prévoir un résultat aussi rapide, ne sachant jamais comment Hydro réagit à une demande qui lui est formulée.
Il explique également que n’eût été de la résiliation du Contrat par RMB le 1 er mai 2020, il aurait effectué d’autres démarches afin d’obtenir des crédits et ajustements additionnels au bénéfice de RMB. [ 84 ] En somme, le Tribunal retient que si Cistec n’a pas complété l’ensemble des démarches prévues au Contrat, c’est en raison de la résiliation unilatérale intervenue le 1 er mai 2020, à l’initiative de RMB. [ 85 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que Cistec a non seulement rempli son fardeau de prouver avoir effectué des « démarches d’obtention d’analyse et réclamation auprès d’Hydro-Québec », mais qu’elle a également établi que ses démarches ont généré des crédits totalisant 94 058,79 $ en faveur de RMB, soit : (a) 1 497,66 $ payés par note de crédit émise le 24 mars 2020; (b) 82 561,13 $ payés par note de crédit émise le 3 avril 2020; (c) 10 000 $ pour corriger l’erreur sur la puissance. [ 86 ] Par conséquent, Cistec a droit à des honoraires de 47 029,40 $, majorés des taxes applicables, pour un total dû de 54 072,05 $. [ 87 ] Quant aux honoraires réclamés sur la note de crédit émise par Hydro le 26 mars 2020, le Tribunal considère que Cistec n’a pas établi y avoir droit. [ 88 ] Cette note de crédit vise l’annulation d’une facture de 18 284,86 $ datée du 23 mai 2018.
Contrairement aux deux (2) autres notes de crédit émises par Hydro, elle ne mentionne pas le montant du crédit octroyé à RMB et ne fait qu’indiquer : « La présente note de crédit annule la facture numéro 600 001 152 737 du 23 mai 2018. Votre compte sera ajusté en conséquence. … Montant de la facture annulée : - 18 284,86 $ » [ 89 ] Or, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de connaître le montant exact du crédit dont RMB a pu bénéficier comme suite directe de l’annulation de la facture du 23 mai 2018.
Le Tribunal ne peut conclure que le montant du crédit ainsi obtenu équivaut au montant de la facture qui a été annulée.
La preuve révèle en effet que lorsqu’Hydro annule une facture, elle émet habituellement une nouvelle facture, pour un montant moindre, en remplacement de celle qui a été annulée [13] . [ 90 ] Par conséquent, en l’absence de preuve quant à l’ajustement qui a été fait au compte de la Résidence à la suite de l’annulation de la facture du 23 mai 2018, le Tribunal ne peut accorder quelque somme que ce soit à Cistec à cet égard. [ 91 ] Pour ce qui est des honoraires que Cistec réclame sur les montants d’intérêts qu’Hydro doit payer à RMB relativement au crédit de 82 561,13 $ émis le 3 avril 2020, le Tribunal est d’avis que cette réclamation doit également échouer. [ 92 ] Cistec plaide que lorsqu’Hydro a émis le premier crédit, le 24 mars 2020, elle a payé des intérêts de 225,23 $ à RMB.
Selon elle, Hydro paiera donc également à RMB des intérêts sur le crédit de 82 561,13 $. Le montant d’honoraires qu’elle réclame est calculé à partir de son estimation du montant d’intérêts payable par Hydro, lui-même calculé à partir du taux de base de la Banque Nationale en date du premier jour du mois où le crédit a été émis. [ 93 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve présentée par Cistec est défaillante sur cette réclamation. [ 94 ] Madame Moreau est la seule représentante d’Hydro ayant témoigné à l’audition.
Elle n’est aucunement impliquée dans le processus de correction d’erreurs au niveau du multiplicateur de facturation. Elle ignore même si Hydro paie des intérêts lorsqu’elle effectue de telles corrections. [ 95 ] Au surplus, madame Moreau ne peut confirmer si le crédit émis de 82 561,13 $ comprend des intérêts.
Si c’était le cas, Cistec n’aurait droit à aucun honoraire additionnel. [ 96 ] Vu ces questions demeurées sans réponse, Cistec ne convainc pas le Tribunal qu’elle a droit à des honoraires en rapport avec des intérêts payés par Hydro sur le crédit de 82 561,13 $. [ 97 ] Par conséquent, RMB sera condamnée à payer à Cistec des honoraires de 54 072,05 $ à
titre d’honoraires, sans plus. [ 98 ] Elle sera également condamnée à payer des intérêts au taux de 18 % l’an à compter du 19 mai 2020, conformément au Contrat et à sa mise en demeure du 8 mai 2020. 4. Les honoraires extra-judiciaires
[ 99 ] RMB ne fait valoir aucun moyen de contestation à l’égard de cette réclamation, laquelle est basée sur les dispositions du Contrat. [ 100 ] Dans ces circonstances, considérant que les diverses factures déposées au dossier établissent que Cistec a encourus des honoraires extra-judiciaires pour le montant réclamé de 16 182,59 $, le Tribunal conclut que Cistec a droit au remboursement des montants qu’elle a payés. [ 101 ] La réclamation ne sera cependant accueillie qu’en partie, le Tribunal étant d’avis qu’il doit tenir compte des frais de justice auxquels RMB sera également condamnée aux termes du présent jugement.
RMB n’a en effet pas à payer en double certains déboursés facturés par les avocats de Cistec, soit les frais de sténographie et les frais d’inscription. [ 102 ] Ainsi, le Tribunal retranche la somme de 1 119,40 $ du montant réclamé par Cistec, pour une condamnation de 15 063,19 $ sous ce chef. 5.
Le refus de régler [ 103 ] RMB se plaint du fait que Cistec a refusé les trois (3) offres de règlement qu’elle lui a soumises, soit une première offre de 5 000 $, une deuxième offre de 15 000 $ et une dernière offre de 20 000 $ formulée à quelques jours du procès, soit le 3 juin 2022. [ 104 ] Vu ses conclusions sur les montants auxquels Cistec a droit, le Tribunal ne peut donner raison à RMB sur cette question. [ 105 ] La demande en déclaration d’abus formulée par RMB est par conséquent rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance ré-amendée de la demanderesse; [ 107 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 54 072,05 $ plus les intérêts au taux de 18% l'an, à compter du 19 mai 2020; [ 108 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 063,19 $ plus les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement; [ 109 ] CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice; [ 110 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, avec les frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Me Sylvain Lauzon ( sylvain lauzon, avocat. s.a. ) Avocat de la demanderesse Me Frédéric Savoie ( ljt avocats, s.e.n.c.r.l. ) Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 6, 7 juin et 20 juillet 2022
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