2014 QCCA 1138, 2014 QCCA 1138
Opinion
Paré c. Paré (Succession de) 2014 QCCA 1138 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022911-127 (505-14-007126-112) DATE : 3 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. SYLVIE PARÉ APPELANTE – Requérante c.
FRANCINE PARÉ, ès qualités de liquidatrice de la succession de feu Marcel Paré et DENIS PARÉ INTIMÉS – Intimés ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juillet 2012 par la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Jean-Pierre Chrétien), qui : [95] REJETTE l'action de Sylvie Paré; [96] DÉCLARE valides la donation de 76 423,93 $ faite à Denis Paré le 5 juin 2007 et celle de 78 423,93 $ faite à Francine Paré le 6 juin 2007 en vertu de l'acte de donation sous seing privé signé, le 24 mars 2007, par Marcel Paré; [97] DONNE ACTE à Francine Paré des redditions de comptes qu'elle a faites à Denis Paré et Sylvie Paré depuis le 9 avril 2008, et ce, jusqu'au 23 janvier 2011, à
titre de mandataire pour cause d'inaptitude de Marcel Paré; [98] LE TOUT , sans frais de part et d’autre. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Dufresne, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 5 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance amendée de Sylvie Paré; [ 6 ] CONDAMNE l’intimée Francine Paré à rembourser à la succession de feu Marcel Paré la somme de 154 847,86 $, réservant les droits de Francine Paré de réclamer que l’intimé Denis Paré l'indemnise à la hauteur de la part de cette somme qu'il a encaissée; [ 7 ] LE TOUT avec dépens contre les intimés personnellement tant en première instance qu’en appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Jean-Paul Robitaille JEAN-PAUL ROBITAILLE AVOCAT
Pour l’appelante Me Martin Brisson De CHANTAL, D’AMOUR, FORTIER Pour les intimés Date d’audience : 11 mars 2014 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 8 ] La distribution du produit de la vente du condominium d'un père maintenant décédé, à seulement deux de ses trois enfants, de son vivant et en parts égales entre eux, constitue le nœud de l'affaire. [ 9 ] Le juge de première instance a conclu que le père le leur avait donné le 24 mars 2007 alors qu'il avait la capacité de contracter, que l'acte de donation et sa mise en œuvre subséquente étaient valides et que la troisième enfant n'avait aucun recours valable à exercer. [ 10 ] L'appelante (« Sylvie »), cette troisième enfant exclue de la donation alléguée et de la distribution réalisée, plaide que le juge a commis quatre erreurs : (1) une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits portant sur la capacité de son père et dans l'application des règles relatives au fardeau de la preuve en semblables circonstances; (2) une erreur de droit au sujet des conditions essentielles de validité d'une donation de bien meuble, aux termes de l'
article 1824 C.c.Q .; (3) une erreur de droit au sujet des effets que l'incapacité de son père engendrait à l'égard de la procuration générale détenue par sa sœur intimée (« Francine ») et du document signé le 24 mars 2007; (4) une erreur de droit quant à la prescription du recours entrepris. [ 11 ] Cela étant, elle nous demande d'infirmer le jugement de première instance, de prononcer la nullité de la donation énoncée au document signé par son père feu Marcel Paré (« Marcel ») le 24 mars 2007, de condamner l'intimée (« Francine ») à remettre à la succession la somme de 154 847,86 $ et de condamner les intimés (« Francine et Denis ») aux dépens. [ 12 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de faire droit à l'appel : • puisque la donation alléguée n'en est pas une ou qu'elle est nulle, de nullité absolue, aux termes de l'
article 1824 C.c.Q , car le document signé le 24 mars 2007 n'est pas un acte notarié en minute publié et qu'il ne peut être la source d'un don manuel ; • puisque Francine ne pouvait légalement distribuer le produit de la vente du condominium de son père entre elle et Denis, au début du mois de juin 2007, malgré la procuration générale d'administration des biens de Marcel qu'elle détenait; • parce que c'est Francine qui a eu la main mise sur la gestion et l'administration des biens de Marcel depuis novembre 2006 et jusqu'au décès de ce dernier le 23 janvier 2011, en qualité de mandataire désignée par procuration générale ou de mandataire désignée en prévision de l'inaptitude aux termes d'un jugement d'homologation prononcé le 9 avril 2008, et qu'elle a fait preuve d'un manque flagrant de transparence envers Sylvie; et • puisque le recours introduit par Sylvie, le 11 avril 2011, n'est pas prescrit, car ce n'est qu'au décès de Marcel qu'elle en devient l'une des légataires universels et qu'elle acquiert l'intérêt juridique lui permettant de dénoncer personnellement la donation alléguée et d'exiger le retour des sommes illégalement distribuées dans le patrimoine de la succession. [ 13 ] Je reprends chacun de ces points un peu plus loin, analysant au passage les erreurs que l'appelante reproche au juge de première instance d'avoir commises, mais avant de ce faire je crois utile de résumer les principaux faits et de décrire le contenu du jugement entrepris.
Les principaux faits [ 14 ] Le 1 er juin 1995, Marcel fait un testament notarié où il désigne sa conjointe comme liquidatrice.
Peu après, celle-ci décède. [ 15 ] Le 14 mars 2000, devant notaire, il signe un premier mandat en prévision de son inaptitude y nommant conjointement son fils Denis et sa fille Sylvie comme mandataires. [ 16 ] Le 10 novembre 2006, sous forme notariée également, Marcel accorde une procuration générale à sa fille Francine qui lui confère les pouvoirs d’un administrateur chargé de la pleine administration. [ 17 ] Le 7 février 2007, par actes notariés appropriés, Marcel modifie son testament et le mandat en prévision de son inaptitude : • Quant à son testament, il désigne Francine comme liquidatrice de la succession et, en cas d'incapacité ou de refus d'agir de celle-ci, Denis et Sylvie comme liquidateurs-remplaçants devant agir conjointement; • Quant au mandat, il désigne Francine à
titre de mandataire et Denis à
titre de mandataire-remplaçant, le cas échéant. [ 18 ] Le 24 mars 2007, en présence de Francine, de Denis et de la conjointe de ce dernier, prénommée Danielle, Marcel signe l'acte manuscrit suivant rédigé par Francine : Varennes, 24 mars 2007
Moi Marcel Paré Par mesure de sécurité pour ma santé, je dois quitter mon logis pour aller demeurer en résidence. Je remets donc à Francine et Denis la responsabilité de vendre mon Condo et de disposer de son contenu. Le montant de la vente leur sera remis en deux parts égales. Mon véhicule Honda CRV sera transférer [sic] au nom de mon fils Denis.
En présence de Danielle, Denis et Francine. [ 19 ] Le 14 avril 2007, Marcel quitte son condominium et il s’installe dans une résidence pour personnes âgées, à Boucherville. [ 20 ] Le 21 avril 2007, les formalités de transfert du véhicule Honda CRV sont complétées par Marcel et Denis auprès de la SAAQ. [ 21 ] En mai 2007, le condominium de Marcel est vendu au prix de 154 000 $.
Francine signe l'acte de vente devant notaire, le 31 mai 2007, agissant pour le vendeur (Marcel) aux termes de la procuration générale du 10 novembre 2006. [ 22 ] Le 5 juin 2007, Francine signe un chèque de 76 423,93 $ à l’ordre de Denis et tiré sur le compte de Marcel. [ 23 ] Le 6 juin 2007, elle en signe un second de 78 423,93 $ à son ordre et tiré également sur le compte de Marcel. [ 24 ] Sylvie n'est pas informée des conditions de vente du condominium, et encore moins des démarches de partage du produit de cette vente entre Francine et Denis, mais elle constate le changement de résidence de Marcel et s'inquiète au sujet de la gestion de son patrimoine. [ 25 ] Le 13 juillet 2007, afin d'en savoir plus, Sylvie téléphone à Denis à qui elle n'a pas parlé depuis quelques années et elle enregistre leur conversation, dont voici deux extraits : Premier extrait Denis Ben c'est ce qui est arrivé c'est que ton père Sylvie là y souffre d'Alzheimer.
Ça fait un boutte de tça parce que quand on est allé chez le docteur avec là… Sylvie Quand ça? Denis Ben ça fait ça fait 3 ça fait deux mois et demi 22323 mois à peu près Sylvie OK Denis Faklà yon ye passé un ptit test dans son bureau pis euh Sylvie C't'es quel médecin ça Denis Un médecin à Boucherville Sylvie Maillette là, celui qui voyait régulièrement? Denis Non non non un autre là St-Arnaud son nom Sylvie OK Denis Ye passé un test là dans son bureau pis là y nous a dit votre père là ça fait longtemps qui est Alzheimer (rire), Ça fait ça fait un boutte.
Yé Alzheimer avancé Sylvie Ben voyons donc! (…) Deuxième extrait Denis Y était temps qu'on y alle chez le docteur m'a te dire. Parce qu'y était Alzheimer depuis un christie de boutte, y filait pas pis euh m'a te dire de quoi euh une chance qu'on y a que le docteur y a enlevé ses permis de conduire parce que ye yaurait se serait tué ou il aurait tué quelqu'un Sylvie Ah ouè Denis Oué! Fak cé ça Sylvie Ben ça été…En?
Denis On s'en est occupé, moi pis Francine là, on y a trouvé une place là, là bas, on a été chanceux parce que c'est une belle place c't'une belle chambre là pis ça semble être des gens qui prennent soin dé dé dé résidents qui sont là là, ça y coûte euh ça coûte seize cents piasses par par mois rester là, Sylvie Ok pis là vous avez vendu son condo… Denis Oui Sylvie Pis son auto…Pis tout ça Denis Non… son auto j'y ai demandé pis y me l'a donné Sylvie Y te l'a donné!? Denis Oué! Sylvie Alzheimer y te l'a donné!? Denis Comment?
Sylvie Yé t'Alzheimer mais y te l'a donné Denis Non non non nn y y a des bouttes qu'y é ben conscient pis ce boutte là y’était ben conscient Sylvie, dis-toi ben ça. Yé v'nu avec moi au bureau des licences pis y m'a donné son auto Sylvie Ah oui, pis le condo y l'a donné à qui?
Denis Le condo là y va falloir que tu demandes à Francine parce cé elle qui gère son portefeuille tu y demanderas à elle lll'argent est supposé être dans dans l'compte Sylvie C'est elle qui gère le portefeuille… Denis Oui Sylvie avec toi?
Denis Euh..ben moi…mon pa y m'a demandé de..(??)..comment j'pourrais dire donc, c'est elle qui gère cé pas moi, cé elle, cé Francine, pis al a un papier du notaire comme quoi cé elle qui gère son son avoir son ses comptes de banque pis toute ça on paye tout ce qui a à payer a paye tout ce qui a à payer cé elle qui gère ça, cé pa qui a décidé ça… [Transcrit tel que l’original.] [ 26 ] Quelques jours plus tard, le conjoint de Sylvie effectue des vérifications auprès du Curateur public, car lui-même et Sylvie craignent des anomalies dans la gestion par Francine du patrimoine de Marcel. [ 27 ] En août 2007, Marcel est hospitalisé alors qu'il présente une grande désorganisation. [ 28 ] Le 4 septembre 2007, une médecin signe une « Évaluation médicale et psychosociale – volet médical » : elle y conclut que Marcel souffre de la maladie d’Alzheimer, depuis mai 2007, et qu'il est totalement inapte à administrer ses biens, à assurer la protection de sa personne et à exercer ses droits civils, de façon permanente. [ 29 ] Le 30 octobre 2007, une travailleuse sociale complète le volet psychosocial de l’évaluation : elle y conclut que l’incapacité de Marcel est totale et permanente et qu'il doit être représenté dans l’exercice de ses droits.
Voici quelques extraits de son évaluation de la situation : […] Jusqu’en février 2007, il était le propriétaire d’un condominium qu’il a vendu. À ce moment, monsieur commençait à présenter une plus grande confusion par rapport au temps et il lui arrivait également de se perdre en voiture. Le printemps 2007 fut significatif de grosses pertes pour monsieur (vente de son condo, retrait de son permis de conduire) et d’un problème d’adaptation à sa nouvelle résidence. […] Les trois enfants de monsieur nous ont exprimé la présence de conflits au sein de la fratrie.
Tous s’entendent sur l’importance du bien-être de monsieur mais un des enfants nous a exprimé des doutes quant à la protection actuelle de monsieur et de son patrimoine. Depuis que nous intervenons auprès de monsieur Paré, nous avons toujours eu une bonne collaboration de sa fille Francine. Alors que monsieur était hospitalisé depuis un mois et en attente d’une chambre en ressource intermédiaire, sa fille nous a contacté et nous a partagé le sentiment d’inquiétude qu’elle vivait par rapport à l’attente d’un lieu de vie approprié pour son père.
Elle voulait qu’il soit bien encadré et qu’il puisse être en mesure de se faire un lieu de vie bien à lui à l’extérieur d’un milieu hospitalier. Monsieur Paré a été hébergé le 29 octobre 2007 à la Résidence Boucherville. La travailleuse sociale de la ressource nous a confirmé l’implication de Mme envers son père : a pris r-v pour aller visiter, a emménagé la chambre avec les souvenir photos et effets personnels appartenant à monsieur, a fait les démarches financières relatives aux paiements de loyer.
Alors que la fille cadette de monsieur nous a exprimé lors de notre entretien téléphonique d’évaluation, des doutes quant à la façon dont sa sœur effectue la gestion des biens et des intérêts personnels de monsieur, à aucun moment avant notre entretien ces questionnements ne nous avaient été soumis.
De par nos observations, tel que défini par monsieur, nous recommandons que le mandat soit homologué tout en suggérant que soit remis annuellement un rapport de dépenses de monsieur à la fratrie, de façon à limiter les allégations d’abus envers monsieur et ainsi mieux le représenter. [ 30 ] Fin octobre 2007 [1] et début novembre [2] 2007, Sylvie et Francine déposent, chacune, une requête en homologation de mandat en prévision de l'inaptitude : Sylvie veut faire homologuer le mandat signé par Marcel le 14 mars 2000; Francine recherche l'homologation de ce mandat tel que modifié le 7 février 2007. [ 31 ] En cours de route, Sylvie tente à nouveau de savoir ce qu'il est advenu du produit de la vente du condominium et des meubles qui s'y trouvaient.
Elle veut également plus de détails quant au don de la voiture à Denis et dont ce dernier lui a parlé lors de leur conversation téléphonique le 13 juillet.
Malgré des démarches en ce sens effectuées par sa procureure auprès de celle de Francine, les questions de Sylvie demeurent sans réponses. [ 32 ] L'audition des requêtes en homologation de mandat est remise à quelques reprises.
De la transcription des échanges entre le juge et les procureures des parties qui comparaissent à la cour le 16 janvier 2008, je retiens que l'avis médical du Dr St-Arnaud portant sur l'état de Marcel au 7 février 2007 (date du changement apporté à son mandat devant notaire) constitue l'élément au cœur des positions de Francine et de Sylvie pour la suite des choses. [ 33 ] Le Dr St-Arnaud confirme son avis professionnel voulant que Marcel ait eu la capacité requise pour procéder à la modification du contenu du mandat en prévision de son inaptitude le 7 février 2007. [ 34 ] Cela étant, le 9 avril 2008, en salle d'audience et devant le juge Jean-Jude Chabot, Sylvie se désiste de sa requête en homologation du mandat de 2000 et elle déclare ne plus contester la requête de Francine pour homologation du mandat tel que modifié le 7 février 2007.
Par jugement rendu ce même jour, ce mandat est homologué et Francine est nommée mandataire aux biens et à la personne de Marcel avec obligation de rendre compte de sa gestion deux fois par année, les 1 er mai et 1 er novembre, à partir du 1 er novembre 2008. [ 35 ] Sylvie continue à douter de la qualité de l'administration de Francine. [ 36 ] Le 30 août 2008, elle écrit au bureau du Curateur public et demande la tenue d'une enquête. Je crois utile de reproduire le contenu de sa lettre :
Bonjour Mme Paquin, Suite à notre entretien téléphonique, je vous remets plusieurs documents qui pourront vous être utiles. De plus j’aimerais porter à votre attention une suite d’événements remontant au mois de novembre 2006 qui pourraient me laisser croire que mon père ( M. Marcel Paré ) s’est retrouvé de par sa maladie ( Alzheimer ) dans une situation de détresse, incapable de prendre des décisions libres et éclairées, le plaçant ainsi dans une situation potentielle d’exploitation financière et morale, ayant compromis de ce fait, à un certain niveau, ses besoins primaires, sa santé et sa sécurité personnelle.
Je crains que cette situation ne se détériore encore plus puisque ma sœur Mme Francine Paré , actuelle Mandataire ( depuis le 9 avril 2008 ) et agissant précédemment avec une procuration générale depuis novembre 2006 vient tout juste de m’envoyer un chèque de $11000.00 tiré du compte de banque de mon père. Un cadeau, tout à fait légal selon elle. Je me questionne donc sur les agissements présents et passés de ma sœur Mme Francine Paré et de mon frère M. Denis Paré au dépends [sic] de mon père M. Marcel Paré. Ils ont distribué et pris ses biens sans me contacter.
J’aurais aimé me prévaloir du privilège que m’accorde la loi de pouvoir acquérir des biens de mon père selon un prix convenable. Pourriez-vous, s’il vous plaît, prendre connaissance des documents ci-joints et faire une enquête approfondie sur les événements et prendre les mesures nécessaires pour que la malheureuse situation dans laquelle mon père se retrouve depuis novembre 2006, redevienne convenable. J’aimerais par la suite, si possible, obtenir un rapport de votre part.
Soyez assurée, Madame Paquin, d’une confidentialité réciproque. [Soulignage dans l’original.] [ 37 ] Le 4 septembre 2008, le bureau du Curateur public accuse réception de cette demande de Sylvie et confirme que des vérifications seront effectuées, précisant que les renseignements recueillis demeureront cependant confidentiels. [ 38 ] Le 25 juin 2009, sans nouvelles du bureau du Curateur public, Sylvie leur écrit de nouveau. Elle manifeste de l'insatisfaction à l'égard du rapport de gestion de Francine de mai 2009, encore moins complet que celui de novembre 2008, soutient-elle.
Elle précise avoir fait des démarches auprès de Francine pour obtenir des précisions, mais sans succès. Elle réitère sa crainte que la situation ne se détériore davantage.
Conséquemment, elle prie le Curateur public de faire le nécessaire pour obtenir la destitution de Francine. [ 39 ] Le Curateur public réagit et il enquête. [ 40 ] À la suite de ces vérifications, le 11 décembre 2009, le bureau du Curateur public écrit à Francine lui demandant de rembourser à Marcel la somme de 196 847,86 $, soit la totalité des montants qu'elle-même et Denis ont reçus en provenance des actifs de ce dernier. [ 41 ] Le 23 février 2010, sans réponse de Francine, le contentieux du bureau du Curateur public lui adresse une mise en demeure. [ 42 ] Francine ne s'exécute pas. [ 43 ] Le 23 novembre 2010, le Curateur public signifie et dépose une Requête en révocation d’un mandat en cas d’inaptitude et en ouverture d’un régime de protection d’un majeur en raison des divers gestes que Francine n'avait ni l'autorité ni la capacité de poser, à son avis, aux termes de la procuration générale de novembre 2006 ou du mandat homologué en avril 2008. [ 44 ] Le 23 janvier 2011, avant que la Cour supérieure n'ait l'occasion de se prononcer sur cette requête, Marcel décède. [ 45 ] Aux termes du testament notarié de Marcel, Francine devient liquidatrice de sa succession avec charge de partager les biens de ce dernier en parts égales entre ses trois enfants institués légataires universels. [ 46 ] La procédure visant la destitution de Francine en qualité de mandataire en prévision de l'inaptitude étant devenue sans objet à la suite du décès de Marcel, le Curateur public s'en désiste, mais Sylvie persiste. [ 47 ] Le 22 mars 2011, par l'entremise de son avocat, elle fait parvenir une mise en demeure à Francine et à Denis leur enjoignant de rembourser sans délai à la succession le produit de la vente du condominium (la somme de 154 847,86 $). [ 48 ] Le 7 avril 2011, Sylvie intente la Requête en destitution d’une liquidatrice et en nomination de liquidateurs laquelle donne lieu, à la suite d'une contestation vigoureuse, au jugement entrepris.
Le jugement entrepris [ 49 ] D'entrée de jeu, à la suite d'amendements autorisés afin de rayer certaines des conclusions recherchées, le juge note que tout ce que Sylvie veut c'est que Francine rende compte de son administration depuis le 10 novembre 2006 et qu'elle rembourse à la succession de la somme de 154 847,86 $ (le produit de la vente du condominium qu'elle a distribué). [ 50 ] Cela fait, il constate que la distribution contestée résulte du document signé par Marcel le 24 mars 2007 et que plus de trois années se sont depuis écoulées.
Malgré la prétention de Sylvie voulant qu'elle ait appris l'existence de la distribution qu'en novembre 2010, à la lecture de la requête en destitution présentée par le Curateur public, le juge retient que plusieurs éléments de la preuve démontrent qu'elle entretenait de sérieux doutes quant à la qualité de l'administration de sa sœur dès l’été 2007. Dans ces circonstances, il conclut à la prescription du recours. À ce propos, il écrit :
[55] Le Tribunal conclut de cette revue que Sylvie, curieuse et intéressée comme elle l'était, avait suffisamment de doutes et de questionnements sérieux au cours de l'été et de l'automne 2007 pour intenter une poursuite judiciaire à cette époque-là.
Malheureusement pour elle, plutôt que de le faire, elle s'est adressée au Curateur public. [56] Cette démarche administrative de Sylvie n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription extinctive de trois ans et, par conséquent, son droit d'action s'est prescrit à l'automne 2010, soit plusieurs mois avant qu'elle n'intente son recours le 11 avril 2011, le Tribunal soulignant qu'elle n’a jamais été dans une situation d'impossibilité en fait d'agir, ce qui aurait pu avoir pour effet de suspendre le délai de prescription selon l'
article 2904 du Code civil du Québec . [ 51 ]
Malgré sa conclusion quant à la prescription, le juge poursuit l'examen de l'affaire. [ 52 ] Le juge retient que Marcel est apte en mars et au début de juin 2007, mais qu'à compter de ce moment la situation se détériore. [ 53 ] Au sujet du contexte entourant le partage du produit de vente du condominium entre Francine et Denis seulement, le juge écrit : [69] Mais pourquoi donc ne pas avoir divisé le produit de la vente du Condo en trois parts égales? [70] Le contexte familial est toujours un facteur déterminant.
Il faut rappeler que Marcel parlait régulièrement à Denis et Francine à cette époque et que Francine, l'aînée des deux filles, s'occupait beaucoup de son père depuis quelques années. [71] Par ailleurs, Marcel avait peu de contact avec sa fille Sylvie suite à une brouille remontant à plusieurs années.
En effet, selon le témoignage de Francine, Sylvie a emprunté environ 21 000 $ à son père à la fin des années 1990 qu'elle n'a jamais remboursés, car elle en avait besoin et parce que, lui, son père n'en avait pas besoin; une allégation qui ne fut pas vraiment niée par Sylvie. [ 54 ] Par la suite, le juge rejette l’argument de Sylvie portant sur la nullité de la donation alléguée en raison de l'absence de don manuel ou d'acte de donation notarié publié.
À ce titre, il écarte notamment sa prétention voulant que le don manuel n'existe qu'en présence concomitante du consentement du donateur, du consentement des donataires et de délivrance et possession immédiate du bien meuble, objet de la donation. [ 55 ] Quant à lui, le document du 24 mars 2007 contient deux actes juridiques distincts : un mandat à exécutions successives et une donation. Notant que la remise de l’argent ne pouvait se faire avant la vente du condominium, il conclut malgré tout que les donations respectent les formalités de l'
article 1824 C.c.Q. , écrivant que Denis et Francine « ont eu la délivrance de l'argent et sa possession, tous obstacles étant écartés, quelques jours à peine après la vente du Condo. » [ 56 ] Finalement, le juge statue sur la demande de reddition de compte en ces termes : [85] En 2006 et au début 2007, Francine avait reçu une procuration générale et un mandat spécifique de la part d'une personne apte, son père. [86] Elle n'agissait donc pas alors comme mandataire nommée par la Cour suite à l'homologation d'un mandat en cas d'inaptitude, ni comme liquidatrice de la Succession évidemment.
Non, elle agissait comme une mandataire normale. Jusqu'à vers la fin du mois de juin 2007, Marcel était apte et la seule personne à qui Francine devait rendre compte était à cette personne apte, son père, et ce, en application de l'
article 2139 du Code civil du Québec […] […] [88] Après le mois de juin 2007, c'est autre chose car Marcel a poursuivi sa descente progressive vers un état d'inaptitude. [89] Francine ayant, le 9 avril 2008, été nommée mandataire pour cause d'inaptitude et ayant eu une procuration générale de Marcel jusqu'au mois de juillet 2007, faisant d'elle, de facto, la gestionnaire des avoirs de Marcel depuis le mois de juillet 2007, la question se pose donc si elle doit rendre compte pour la période débutant le 1 er juillet 2007 et se terminant le 9 avril 2008. [90] Le Tribunal est d'avis qu'elle n'a pas à le faire car le recours de Sylvie à ce
chapitre s'est prescrit le 9 avril 2011 puisque son action fut intentée quelques jours après cette date. [91] Quant aux périodes subséquentes au 8 avril 2008 jusqu'au décès de Marcel, le 23 janvier 2011, le Tribunal donne acte aux redditions de comptes déjà faites par Francine à Denis et Sylvie, et ce, à
titre de mandataire pour cause d'inaptitude, le Tribunal notant qu’après le 23 janvier 2011, Francine a agi à
titre de liquidatrice de la Succession. Analyse [ 57 ] Je reprends maintenant les quatre points énoncés au paragraphe [12] des présents motifs. Je le fais sous les sous-titres suivants : (1) la donation et ses formalités; (2) les pouvoirs limités de Francine; (3) le rôle de Francine et son manque de transparence; et (4) la prescription. Quant aux questions portant sur la capacité de Marcel, j'en traite dans le cadre de mon analyse des pouvoirs limités de Francine. La donation et ses formalités (1824 C.c.Q.) [ 58 ] L'
article 1824 C.c.Q . est ainsi rédigé :
La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée. Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. The gift of movable or immovable property is made, on pain of absolute nullity, by notarial act en minute , and shall be published.
These rules do not apply where, in the case of the gift of movable property, the consent of the parties is accompanied by delivery and immediate possession of the property. [ 59 ] De cette disposition législative, je retiens : • que la validité d'une donation est tributaire de sa forme; • que pour donner validement un bien immeuble, le donateur doit obligatoirement signer un acte notarié en minute et qu'il en va généralement de même pour la donation d'un bien meuble; • qu'il est possible de faire exception à la règle qui précède, dans le cas d'une donation de bien meuble seulement, à la condition que des consentements réciproques du donateur et du donataire s'accompagnent de délivrance et de possession immédiate du bien.
C'est ce que les auteurs décrivent et commentent sous le vocable « don manuel ». [ 60 ] Au sujet de la concomitance « consentement — délivrance et possession », condition essentielle d'existence du don manuel, je reprends ce qu'écrivait le juge LeBel, alors de notre cour, dans Spina c.
Sauro [3] : Dans le cas d'un don manuel, contrat réel, l'élément intentionnel, la volonté de donner, […], doit se doubler d'un élément matériel nécessaire à la formation même du contrat de donation, soit le dessaisissement et la remise effectifs: […] La solennité requise des donations en droit commun répond à une double préoccupation. Elle tend d'une part à protéger le disposant lui- même contre sa propre vulnérabilité. Elle vise d'autre part à soustraire le patrimoine familial aux excès d'une générosité aiguisée par le consensualisme.
La force de ces motivations aurait dû, en pure logique, commander l'invalidité des dons manuels. Mais le poids de la tradition aidant, la jurisprudence a en reconnu et affirmé l'efficacité. À une condition fondamentale toutefois : qu'une remise effective de la chose donnée soit faite au bénéficiaire personnellement ou à un tiers pour son compte. Substitut de l'acte notarié, la dépossession réelle du donateur est tenue pour un élément constitutif essentiel du don manuel.
C'est qu'en effet, seule la considération de ce dépouillement est de nature à préserver le disposant et sa famille du risque d'entraînements irréfléchis. Ainsi promue au rang d'une exigence majeure, la tradition réelle limite nécessairement le domaine matériel d'application du don manuel."(D. Martin, note sur Riom, 1er février 1973, Lacroix c. Passelaigue, Gazette du Palais, 1973, p. 797) [ 61 ] Et ce qu'enseigne le professeur et auteur Me Pierre Ciotola : […] Le don manuel requiert comme double élément constitutif le concours des volontés de donner et de recevoir joint à la tradition du bien transmis.
Le don manuel revêt les caractéristiques d'une libéralité. Il requiert spécifiquement deux éléments : l'intention de donner et de recevoir jointe à la tradition d'un bien mobilier. Le don manuel est fondamentalement une donation dispensée de la solennité en raison de la tradition du bien mobilier. Le don manuel suppose l'intention de donner. […] Le don manuel suppose un dessaisissement définitif et irrévocable.
Il ne peut y avoir de véritable dessaisissement si l'apparent donateur conserve un certain contrôle sur les biens cédés. […] [4] [Références omises.] [ 62 ] Qu'en est-il au présent dossier? [ 63 ] Puisque Marcel n'a pas signé d'acte de donation notarié en faveur de Francine et de Denis, seule l'exception du don manuel permettrait d'avaliser les gestes de Francine portant remise du produit de la vente du condominium. [ 64 ] Mais j'estime que les faits ne peuvent étayer une conclusion voulant qu'il y ait eu don manuel par Marcel du produit de cette vente. [ 65 ] Je m'explique. [ 66 ] Premièrement : Marcel ne pouvait consentir à une donation de bien meuble le 24 mars 2007, car le produit de vente du condominium (le bien meuble dont il est ici question) ne faisait pas
partie de son patrimoine à cette date.
Alors, Marcel était propriétaire d'un bien immeuble. [ 67 ] Deux événements nécessaires à la mise en œuvre d'une donation de bien meuble avec délivrance et possession immédiate étaient à venir : la vente du condominium et l'encaissement de son produit. [ 68 ] Marcel ne pouvait consentir à une donation de bien meuble avant d'avoir encaissé le produit de la vente, soit au plus tôt le 31 mai 2007, date de l'acte de vente notarié. [ 69 ] Ainsi, et au mieux, Francine et Denis bénéficiaient d'une promesse de Marcel de leur remettre ce produit en parts égales, une fois l'immeuble vendu.
Or, une promesse de donation, n'équivaut pas à donation tel que le prévoit l'article 1812 du C.C.Q . :
La promesse d'une donation n'équivaut pas à donation; elle ne confère au bénéficiaire de la promesse que le droit de réclamer du promettant, à défaut par ce dernier de remplir sa promesse, des dommages-intérêts équivalents aux avantages que ce bénéficiaire a concédés et aux frais qu'il a faits en considération de la promesse.
The promise of a gift does not constitute a gift but only confers on the beneficiary of the promise the right to claim from the promisor, on the latter's failure to fulfil his promise, damages equivalent to the benefits which the beneficiary has granted and the expenses he has incurred in consideration of the promise. [ 70 ] Deuxièmement : la preuve est muette quant à toute manifestation de consentement à une donation de la part de Marcel, subséquemment au 31 mai 2007.
Ainsi, la signature et la remise de chèques au début du mois de juin 2007 ne sauraient à elles seules établir un don manuel. [ 71 ] Comme l'affirme Me Germain Brière dans son ouvrage Donations, substitutions et fiducie : Le don manuel est le fait de remettre au donataire une chose mobilière, de la main à la main, avec l’intention de s’en dessaisir à
titre gratuit . Ce qui caractérise essentiellement cette sorte de donation, c’est la remise matérielle de la chose donnée.
La tradition est donc un élément constitutif indispensable du don manuel; sans elle, il y aurait nullité; ainsi la promesse de donner un meuble est totalement inefficace. [5] [Soulignage ajouté, référence omise.] [ 72 ] Or, « [c]elui qui veut se prévaloir d'un don manuel a le fardeau d'en établir l'existence et la validité » [6] : Francine et Denis ne se sont pas déchargés de ce fardeau. [ 73 ] Par conséquent, le juge commet une erreur lorsqu'il affirme être en présence de donations valides « faites en vertu du document signé par Marcel le 24 mars 2007. »
Illégalité de la distribution du produit de la vente [ 74 ] Au sous-titre précédent, je conclus que le document signé par Marcel le 24 mars 2007 ne comporte pas de donation valide et que la preuve ne révèle aucun consentement valable subséquent de Marcel portant donation du produit de vente de son condominium. [ 75 ] Selon la preuve au dossier, la distribution effectuée est un acte à
titre gratuit. [ 76 ] Impossible pour Francine de soutenir, en pareilles circonstances, qu'elle a valablement et légalement distribué ce produit, les 5 et 6 juin 2007. [ 77 ] En juin 2007, tenant pour acquis que la capacité de Marcel n'était pas encore en cause, Francine pouvait encore agir comme son mandataire aux termes de la procuration générale accordée en novembre 2006 et ses pouvoirs étaient ceux de l'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration. [ 78 ] À ce titre, elle avait le pouvoir de faire de sa propre autorité tout acte onéreux qu'elle jugeait opportun sans avoir d'autorisation à requérir [7] , mais aucun pouvoir quant à des actes à
titre gratuit. Il était interdit à Francine de donner l'un ou l'autre des biens de son père, sauf une somme modique ou un cadeau d'usage dans l'intérêt de ce dernier. [ 79 ] En l'espèce, il n'est pas question de somme modique ou de cadeau d'usage évidemment. [ 80 ] Me Madeleine Cantin Cumyn énonce cette prohibition de faire des actes à
titre gratuit, comme suit : […] La prohibition des actes gratuits, qui n'est pas nouvelle, a la même portée dans la simple administration et dans la pleine administration. L'acte gratuit est exclu parce qu'il est nécessairement contraire à la finalité des pouvoirs: en servant l'intérêt du tiers donataire, non pas celui du bénéficiaire de l'administration, l'acte gratuit est contraire à l'obligation de loyauté.
La prohibition vise les actes qui diminuent la valeur du patrimoine administré, notamment la donation et la renonciation à un droit sans contrepartie suffisante. […] Enfin les quelques exceptions traditionnelles à l'exclusion des actes gratuits, tels le don d'une somme modique ou le cadeau d'usage lorsqu'ils sont faits dans l'intérêt du représenté, sont maintenues. [8] [Référence omise.] [ 81 ] Le juge conclut à la capacité de Marcel, au moins jusqu'au début du mois de juin 2007. À ce propos, il écrit : [58] La première question qui se pose à ce sujet est de savoir si Marcel était apte durant la première
partie de l'année 2007 lorsqu'il a fait ses donations. [59] Cette question fut débattue, dans un premier temps, dans le cadre de la requête en homologation du mandat en cas d'inaptitude déposée par Francine à l'automne 2007 ayant mené, finalement, à l'homologation par le juge Jean-Jude Chabot, le 9 avril 2008, du mandat signé le 14 mars 2000, et modifié le 7 février 2007, la désignant pour agir à
titre de mandataire. [60] Sylvie a alors accepté, après que son avocate du temps, Me Sandra Fontaine et elle-même eurent parlé au médecin traitant de Marcel, le Dr St-Arnaud, de ne plus contester la requête de Francine et elle s'était alors désistée de sa propre requête, le tout tel qu'il apparaît de la transcription des échanges entre avocates tenues lors de leurs présences à la Cour le 11 décembre 2007, le 16 janvier 2008, le 29 janvier 2008 et le 9 avril 2008, ainsi que du désistement déposé par Sylvie dans son propre dossier. [61] À cette époque donc, en avril 2008, Sylvie avait reconnu que son père était apte, le 7 février 2007, et il l'était car son médecin traitant l'avait confirmé verbalement aux deux avocats au dossier.
[…] [66] Le Tribunal en déduit que, sur le plan mental, Marcel était relativement bien jusqu'au mois de mai 2007 et, qu'ensuite et cela de façon progressive, il s'est dégradé pour devenir Alzheimer de façon modérée le 4 septembre 2007, suivant en cela une pente dégénérative dont le début se situe au commencement de la fin de son aptitude. [67] Le Tribunal en conclut que Marcel était probablement encore assez apte jusqu'en juin 2007 , mois au cours duquel s’enclencha progressivement sa descente finale vers un état permanent d'inaptitude survenu plusieurs mois plus tard . [68] Marcel a signé, le 24 mars 2007, le document, déjà cité, en vertu duquel il donne à Francine et Denis « le montant de la vente » du Condo « en deux parts égales ».
À ce moment-là et au début du mois de juin 2007, il a encore le niveau d'aptitude requis , selon l’analyse faite précédemment par le Tribunal, et les donations complétées début juin 2007 sont donc valides en regard de cette exigence légale. [Références omises, italiques à l’original, mais soulignage ajouté.] [ 82 ] L'appelante conteste le bien-fondé de ces conclusions, mais à mon avis elle ne réussit pas à pointer une erreur manifeste et déterminante, seule erreur de nature à justifier une intervention de la Cour à ce sujet.
Marcel était certes totalement inapte dès l'automne 2007, mais la conclusion du juge voulant qu'il ne l'ait pas été en mars et en juin 2007 n'est pas déraisonnable. [ 83 ] Cela dit, j'estime qu'il n'est pas utile d'épiloguer sur ce sujet en raison de mes précédentes conclusions. [ 84 ] J'ajoute simplement qu'une conclusion voulant que Marcel ait été incapable à cette date (début juin 2007) aurait emporté la caducité de la procuration générale de novembre 2006 détenue par Francine : en ce cas, elle n'aurait pu faire ni acte onéreux ni acte à
titre gratuit. Le rôle de Francine et son manque de transparence [ 85 ] De novembre 2006 au décès de Marcel, Francine a la responsabilité d'administrer les biens de ce dernier et de les préserver. [ 86 ] À maintes reprises, Sylvie tente de savoir ce qui se passe, mais sans succès. [ 87 ] Dès le 13 juillet 2007, Sylvie communique avec Denis. Ce dernier s'esquive et communique une information trompeuse.
En effet, alors que Francine a déjà distribué entre elle et lui le produit de la vente au motif que Marcel le leur a donné le 24 mars 2007, Denis répond ainsi à l'une des questions de Sylvie : Sylvie Ah oui, pis le condo y l'a donné à qui?
Denis Le condo là y va falloir que tu demandes à Francine parce cé elle qui gère son portefeuille tu y demanderas à elle lll'argent est supposé être dans dans l'compte [Transcrit tel que l’original.] [ 88 ] Par la suite, et jusqu'à l'enquête que le Curateur public mène en 2010, Francine néglige ou refuse de répondre à toute demande portant sur ce qu'il est advenu du produit de la vente.
Elle fait preuve d'un manque flagrant de transparence envers Sylvie qui, malgré ses multiples démarches, n'en apprendra le sort qu'au moment de lire la requête du Curateur public en révocation d'un mandat en cas d'inaptitude et en ouverture d'un régime de protection d'un majeur à la fin de 2010. [ 89 ] Dans ce contexte, il me paraît effronté pour Francine et Denis de soutenir, comme l'énonce le juge de première instance au paragraphe 45 de son jugement que « Sylvie avait des doutes très sérieux quant aux donations au cours de l'été et de l'automne 2007, de telle sorte qu'elle aurait dû intenter son action en justice au cours de l'automne 2010 au plus tard, ce qui ne fut pas fait puisqu'elle le fut en avril 2011. »
Prescription du recours [ 90 ] Jusqu'au jour du décès de son père, Sylvie n'avait aucun recours personnel à exercer faute d'intérêt juridique né et actuel, car seul Marcel ou un représentant légalement autorisé à agir en son nom pouvait dénoncer la distribution effectuée du produit de la vente et en réclamer le remboursement. [ 91 ] Les doutes de Sylvie au sujet de la qualité de l'administration de Francine l'incitaient à réclamer la destitution de celle-ci et la désignation d'un autre mandataire ou l'ouverture d'un régime de protection (démarches concrétisées auprès du Curateur public et avec succès), mais le juge commet une erreur lorsqu'il retient que ces doutes marquent le point de départ du délai de prescription de trois ans applicable au recours entrepris. [ 92 ] Comme je l'ai souligné au sous-titre précédent, malgré les efforts répétés de Sylvie pour connaître l'état réel des choses, Francine et Denis l'ont gardée dans le noir.
Ce n'est qu'à la fin de novembre 2010, grâce au travail réalisé par le bureau du Curateur public, que Sylvie a finalement découvert « le pot aux roses ». [ 93 ] Marcel est décédé le 23 janvier 2011. [ 94 ] Le recours exercé par Sylvie dès avril 2011, alors qu'elle est l'une des légataires universels de Marcel et qu'elle possède, dès lors, un intérêt juridique né et actuel pour dénoncer la distribution illégale effectuée par Francine et réclamer de celle-ci qu'elle
rembourse la succession, n'est pas prescrit. Conclusion [ 95 ] Ainsi, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Francine à rembourser à la succession la somme de 154 847,86 $, réservant les droits de Francine de réclamer une indemnisation de Denis à la hauteur de la part qu'il a encaissée, le tout avec dépens contre les intimés personnellement. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…