2021 QCCA 616, 2021 QCCA 616
Opinion
P.G. c. R. 2021 QCCA 616 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006947-186 (505-01-125287-140) DATE : 15 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. P... G... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Mise en garde : Une ordonnance de non-publication a été ordonnée en première instance en vertu de l’article 486.4 C.cr ., interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Jean-Pierre Dumais), qui, le 4 décembre 2018, le déclare coupable de trois infractions à caractère sexuel : contacts sexuels (art. 151 C.cr. ), incitation à des contacts sexuels (art. 152 C.cr. ) et agression sexuelle envers une personne de moins de 14 ans (al. 271
a) C.cr. ). [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef Savard, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de culpabilité; [ 6 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les trois chefs d’accusation. MANON SAVARD, J.c.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Marie-Pier Boulet BMD AVOCATS INC. Pour l’appelant Me Tiziana Servant-Daniele DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 novembre 2020 Mise en délibéré 19 novembre 2020
MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 7 ] Le 4 décembre 2018, l’appelant est déclaré coupable d’une série d’infractions à caractère sexuel commises à l’égard de la plaignante, X : contacts sexuels (art. 151 C.cr. ), incitation à des contacts sexuels (art. 152 C.cr. ) et agression sexuelle (al. 271
a) C.cr .) [1] . [ 8 ] Chacun des chefs d’accusation couvre la période du 24 juin 1989 au 31 août 1994. X était alors âgée de 9 à 14 ans. [ 9 ] Lors du procès, l’appelant reconnaît qu’il a, à une occasion, touché les sous-vêtements et les organes génitaux de X, mais nie s’être livré à la multitude d’agressions dont celle-ci fait état. [ 10 ] Le jugement est rendu oralement huit mois après le procès. [ 11 ] L’appelant se pourvoit [2] . Il demande l’autorisation de présenter une nouvelle preuve en appel [3] , d’infirmer le verdict et d’ordonner un nouveau procès sur tous les chefs d’accusation.
Il reproche au juge d’avoir erré : - en faisant défaut de motiver suffisamment sa décision; - en accordant un poids démesuré à l’aveu judiciaire lors de son évaluation du témoignage de l’appelant; - en faisant défaut d’appliquer les mêmes critères d’évaluation aux témoins du ministère public et de la défense; - en omettant d’évaluer si la défense présentée par l’appelant était de nature à soulever un doute raisonnable; - en omettant de prendre en considération un élément de preuve favorable à la défense. [ 12 ] À mon avis, le moyen d’appel relatif à la motivation insuffisante emporte le sort du pourvoi.
Le contexte [ 13 ] L’appelant est l’époux de M me N... Ga..., qui est la tante de X et que, pour plus de simplicité, j’appellerai à l’occasion N..., sans que l’on doive y voir quelque manque de respect. [ 14 ] La thèse respective des parties se résume simplement. Selon X, l’appelant l’aurait agressée presque tous les jours pendant les étés de 1989 à 1994, alors qu’elle allait passer quelques semaines chez sa tante N....
De son côté, l’appelant reconnaît avoir posé un geste « inadéquat » à caractère sexuel à l’été 1993, mais nie les autres faits reprochés, d’autant que X n’a pas séjourné chez lui et sa conjointe aussi souvent et longuement qu’elle le prétend. [ 15 ] Au procès, la preuve du ministère public repose principalement sur le témoignage de X, alors âgée de 38 ans. Son frère, son conjoint et sa tante S... Ga..., la sœur de N..., sont également appelés à témoigner. De son côté, l’appelant témoigne au soutien de sa défense, de même que son épouse et M me D... P....
La preuve sur les évènements survenus entre 1989 et 1994 est en grande
partie contradictoire. [ 16 ] X rapporte qu’à l’époque, elle demeure dans la région de Ville A. À l’été 1989, comme chaque année lors des vacances scolaires, X et sa famille rendent visite aux grands-parents, qui habitent à Ville B. À cette occasion, on offre à X de passer l’été chez sa tante N..., l’épouse de l’appelant, qui est alors en congé de maternité à la suite de la naissance, en [...] 1988, de son premier enfant, Y. X a alors 9 ans.
Sa tante et l’appelant habitent également sur la Rive-Sud de Ville C. [ 17 ] La première agression survient au cours de cet été, la journée où X a ses menstruations pour la première fois. Ce soir-là, comme à l’habitude, X écoute la télévision au sous-sol en compagnie de sa tante et de l’appelant. Après quelque temps, l’appelant monte à l’étage avec son épouse, qui est fatiguée, alors que la plaignante continue d’écouter la télévision. [ 18 ] L’appelant redescend quelques minutes plus tard et s’assoit très près de X, de telle sorte que cette dernière se sent mal à l’aise.
L’appelant lui indique que, maintenant qu’elle a ses menstruations, elle est « devenue une femme ». Par la suite, elle voit que son pénis « dépasse de ses shorts ». Elle est toujours mal à l’aise. [ 19 ] Alors que l’appelant se lève et se rend vers la salle de bains, la plaignante va à sa chambre, enfile une jaquette et prend une couverture avant de retourner s’asseoir sur le divan. L’appelant revient s’asseoir auprès d’elle et lui demande s’il peut lui flatter les jambes, ce qu’elle accepte. [ 20 ] Alors qu’il caresse ses jambes, X s’assoupit.
Elle se réveille alors que l’appelant a sa main sous ses sous-vêtements et touche son clitoris et, par la suite, ses seins. Il poursuit ses attouchements quelque temps avant de s’agenouiller par la suite à côté du divan, lui fait un cunnilingus et insère un doigt dans son vagin, avant de se relever et de forcer X à caresser son pénis, puis de l’insérer dans sa bouche.
Après avoir retiré son sexe de la bouche de X, l’appelant se masturbe et éjacule dans un mouchoir, mais elle sent du sperme près de sa bouche. [ 21 ] Après l’agression, X va se coucher dans la chambre d’amis qu’elle occupe au sous-sol, adjacente à la pièce où se trouve le
téléviseur. [ 22 ] De semblables agressions ont lieu pendant le reste de l’été, de façon presque quotidienne, selon une trame qui, dira X, est un « copier-coller » de la première : elles ont toujours lieu au sous-sol, en soirée, alors que sa tante est endormie, et l’appelant fait toujours les mêmes attouchements, exception faite des fellations, qui sont plus sporadiques.
Parfois, avant d’agresser X, l’appelant branche un « décodeur » sur la télévision et écoute des films pornographiques avec elle. [ 23 ] Il arrive également que l’appelant lui exhibe son sexe et la force à le caresser alors qu’ils se trouvent tous les deux dans la piscine située dans la cour. À quelques reprises, l’appelant s’introduit également dans la salle de bains du sous-sol lorsque X prend un bain et lui caresse le « vagin » ou frotte ses propres organes génitaux sur son corps. [ 24 ] X ne parle de ces agressions à personne.
L’été suivant, le même scénario se répète alors qu’elle séjourne à nouveau chez sa tante N... et l’appelant. Elle est agressée par l’appelant à plusieurs reprises. Il en sera de même au cours des étés 1991, 1992 et 1993, où elle est agressée de manière répétitive par l’appelant. [ 25 ] À l’été 1994, alors qu’elle est maintenant âgée de 14 ans, l’appelant tentera environ à quatre reprises d’insérer son sexe dans le vagin de X, qui résiste toutefois et menace de crier si l’appelant poursuit ses tentatives, ce qui y met un terme.
Elle cessera de séjourner chez sa tante et l’appelant lorsque ses parents déménageront dans le même quartier, vers la fin de l’été 1994. [ 26 ] En octobre 2013, X dénonce les abus, notamment sur les réseaux sociaux. Elle en informe son cousin Y qui, à son tour, en parle à sa mère.
Celle-ci téléphone à X le 26 novembre 2013 et lui dit, entre autres, que l’appelant, qui est à ses côtés, s’excuse et demande de ne pas trop en parler. [ 27 ] Le frère de X indique qu’à compter de 1988 ou 1989, et ce, jusqu’en 1994, sa sœur séjournait chez sa tante N... et l’appelant environ une ou deux semaines (peut-être trois un été) pour garder leurs enfants. Elle dormait au salon, qui est situé à l’étage, alors que lui couchait au sous-sol lorsqu’il l’accompagnait. Il précise qu’à une certaine époque, le frère de l’appelant occupait la chambre d’amis au sous-sol.
Il se souvient qu’à un moment, X a cessé de vouloir aller chez sa tante N... et l’appelant. [ 28 ] Le conjoint de X, quant à lui, rapporte ce qu’il entend de la conversation téléphonique du 26 novembre 2013 entre X et sa tante N.... [ 29 ] Finalement, sa tante S... se souvient d’un été où X est allée garder chez sa sœur N... et qu’elle allait la chercher certaines fins de semaine pour venir garder chez elle. [ 30 ] L’appelant témoigne au soutien de sa défense, de même que son épouse N.... Ceux-ci sont catégoriques : lors des étés 1989 et 1990, c’est d’abord M me D...
P... et ensuite M me H... qui ont gardé leur garçon Y, ce que confirme M me P... lors de son témoignage. Ils n’avaient donc pas besoin des services de X pour garder leur fils. Au cours de chacun de ces deux étés, X a tout au plus dormi une fois à leur domicile, vers le 1 er juillet, alors qu’elle venait visiter ses grands-parents avec sa famille. Le premier été, elle a dormi dans le lit de sa tante N... et, le second, sur le divan dans le salon. Le frère de l’appelant habitait chez eux de 1987 à l’été 1989 et occupait la chambre d’amis, au sous-sol.
Il y est également demeuré, en 1991, jusqu’au mois de juillet. [ 31 ] À l’été 1991, alors que X vient visiter ses grands-parents comme à l’habitude, elle demande si elle peut passer quelque temps chez sa tante N..., ce que cette dernière accepte. Elle est alors en congé de maternité (pour une durée de deux ans), à la suite de la naissance du deuxième enfant du couple en mai 1991.
X dort alors au sous-sol, pour un séjour d’environ deux semaines, soit jusqu’au début des vacances d’été du couple. [ 32 ] Lors de ce séjour, il n’arrive cependant pratiquement jamais que X se retrouve seule au sous-sol pour écouter la télévision. Selon l’appelant, le sous-sol de la maison n’est que rarement utilisé en été, alors que son épouse affirme que, s’il est vrai qu’ils écoutaient tous les trois la télévision au sous-sol, X allait se coucher avant les adultes, qui continuaient par la suite à écouter la télévision seuls.
Tous deux reconnaissent par ailleurs que X se retrouve parfois seule avec l’appelant dans la piscine, alors que celui-ci joue avec elle. Son épouse affirme toujours garder un œil sur eux. [ 33 ] L’été 1992 se déroule de manière semblable, mais de façon moins harmonieuse parce que la présence de X irrite l’appelant. Au cours des trois semaines où elle habite chez eux, elle chicane les enfants, ne cesse de le déranger, laisse traîner ses vêtements, en plus d’écouter la télévision tard le soir. [ 34 ] À l’été 1993, N... Ga... retourne au travail, de sorte que c’est sa mère qui garde les enfants.
Quant à X, elle garde plutôt les enfants de sa tante S..., chez qui elle dort également. [ 35 ] X dort cependant un soir chez eux, après une sortie au zoo. C’est au cours de cette soirée que l’appelant admet avoir posé un geste inacceptable. [ 36 ] Ce soir-là, alors qu’il écoute la télévision au sous-sol avec X, celle-ci lui demande de lui masser les jambes, car elle est fatiguée. Lors de ce massage, sa main remonte jusqu’aux organes génitaux de X, en dessous de ses sous-vêtements, sans pour autant que l’appelant réalise ce qu’il est en train de faire ou puisse expliquer son geste.
Il arrête dès qu’il prend conscience de son geste, va se coucher, paniqué. Il ne dort pas de la nuit. Il essaie de parler à X le matin, mais elle l’évite. Il va la reconduire chez ses grands-parents et ne la reverra que lors d’une fête de famille, à Noël. Il n’a jamais parlé de cet évènement avant novembre 2013. [ 37 ] À l’été 1994, les enfants sont gardés par une voisine et X vient régulièrement jouer dans la piscine, maintenant qu’elle habite non loin de chez eux.
Elle n’a pas couché chez eux, bien qu’elle l’ait demandé. [ 38 ] Le 26 novembre 2013, c’est un choc pour l’épouse de l’appelant d’apprendre de son fils les allégations de X, à qui elle téléphone pour savoir ce qu’elle soutient, bien qu’elle n’ait jamais douté de l’innocence de son conjoint. Quant à ce dernier, il indique avoir raconté l’évènement de l’été 1993 à son épouse avant qu’elle ne parle à X et lui a demandé d’enjoindre à X « de ne pas parler de cela ».
[39] Au terme de son délibéré, le juge rend son jugement oralement et déclare l’appelant coupable des trois chefs d’accusation dont ilfait l’objet. Le juge retient le témoignage de X et écarte la défense de l’appelant, à l’exception de son aveu quant à l’évènement de l’été1993. La requête pour preuve nouvelle [40] L’appelant demande la permission de déposer les relevés d’emploi établissant les dates de vacances et de congé de maternité deson épouse pour les années 1988 à 1994.
Le ministère public s’y oppose au motif que cette preuve ne satisfait aucun des critères del’arrêt Palmer[4]. [41] J’estime qu’il y a lieu de permettre le dépôt de cette preuve nouvelle. [42] Lors de son témoignage, l’épouse de l’appelant a tenté de produire un courriel de son employeur faisant état de ses journées decongé entre 1988 et 2015, mais le juge a accueilli l’objection du ministère public fondée notamment sur le paragraphe 30(3) de la
Loi surla preuve du Canada[5]. Ce n’est qu’en d’octobre 2018, alors que le dossier est en délibéré, qu’elle finit par obtenir les relevéspertinents, avec une authentification de son employeur. L’avocate qui représentait l’appelant à l’époque l’informe qu’il est maintenanttrop tard pour les déposer. [43] Il est vrai que l’appelant n’a pas fait preuve de diligence, en ce qu’il aurait dû obtenir ces relevés avant le procès. Toutefois, latardiveté avec laquelle il a agi ne constitue pas un obstacle dirimant à sa demande[6]. Les relevés d’emploi de son épouse constituent unepreuve pertinente.
Ils sont au cœur de la défense de l’appelant, en ce qu’ils corroborent les témoignages de l’appelant et de son épouse etcontredisent celui de X quant à la fréquence et la longueur des séjours de cette dernière chez eux, notamment au cours des étés 1989 et1990. De plus, ces relevés proviennent d’une source fiable et leur authenticité est attestée par deux déclarations sous serment.Finalement, l’ensemble des circonstances pertinentes ne permet pas d’inférer que le défaut de les produire lors des auditions constitueune stratégie de la part de l’appelant susceptible de faire obstacle à son admission en appel.
Dès lors, il y a donc lieu d’en permettre ledépôt. La suffisance de la motivation [44] L’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, commettant ainsi une erreurde droit justifiant l’intervention de la Cour.
Ses motifs seraient si vagues qu’ils empêcheraient l’examen de son jugement en appel. [45] Les règles en cette matière sont connues[7] : [11] […] L’examen du caractère suffisant des motifs par une cour d’appel relève d'une approche fonctionnelle, qui consiste àdéterminer « si [ceux-ci] jouent bien le rôle qui constitue leur raison d’être, soit permettre à la cour d’appel d’apprécier la justesse de la décision de première instance »6. Considérés dans leur contexte, les motifs doivent indiquer le fondement du verdict et établir un lien logique entre ceux-ci et le verdict7.
Lorsque les motifs s’avèrent lacunaires, la cour d’appel se doit d’examiner la preuve afin dedéterminer si le fondement du verdict ressort clairement du dossier, même sans être précisé. Elle ne peut néanmoins évaluer les éléments n’ayant pas été résolus par le juge du procès ou substituer sa propre analyse8. 6 R. c. Braich, supra, note 5, paragr. 31 [italiques dans l’original]. Voir au même effet : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragr. 25. 7 R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragr. 17. 8 R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, paragr. 32, se référant à R. c.
Sheppard, 2002 CSC 26, paragr. 52 et 55. [46] Cette obligation de motivation adéquate prend toute son importance lorsque la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurstémoignages sont au cœur de l’affaire, comme le rappelle le juge Chamberland dans R.R. c. R.[8] : [18] L’importance des motifs lorsque la crédibilité des témoignages est au cœur du litige n’est plus à démontrer.
Dans l’arrêtDinardo [renvoi omis], sous la plus de la juge Charron, la Cour suprême résume ainsi l’état du droit sur la question [renvoi omis] : [25] L’arrêt Sheppard commande aux juridictions d’appel d’appliquer un critère fonctionnel pour déterminer si une décision estsuffisamment motivée (par. 55). Il ne s’agit pas de se livrer à un exercice abstrait, mais de se demander si les motifs répondent bien auxquestions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats (R. c. D. (J.J.R.) (2006), (ON CA), 215 C.C.C. (3d) 252 (C.A. Ont.), par. 32).
Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les lacunes desmotifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel : Sheppard, par. 25. [26] En première instance, les motifs « justifient et expliquent le résultat » (Sheppard, par. 24). Dans un litige dont l’issue est engrande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de premièreinstance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge duprocès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défautd’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision(voir R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27, par. 23).
Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621,2006 CSC 17, l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable » : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision
l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. Cela ne veut pas dire que la cour d’appel peut se soustraire à son obligation de revoir le dossier pour s’assurer que les conclusions de fait pouvaient raisonnablement être tirées.
Qui plus est, lorsque l’accusation est grave et que, comme en l’espèce, le témoignage d’un enfant contredit celui d’un adulte, qui nie les faits, l’accusé est en droit de savoir pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable . [par. 20-21] [27] Les motifs « revêtent une importance particulière » lorsque le juge doit « démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier » ( Sheppard , par. 55 ).
En l’espèce, non seulement le témoignage de la plaignante était confus, mais il a été contredit par l’accusé. J’examinerai maintenant l’erreur que le juge du procès a commise, à mon avis, en n’expliquant pas comment il a concilié les déclarations contradictoires de la plaignante sur la possibilité qu’elle ait inventé une histoire.
Je conclus en outre que le défaut du juge de fournir cette explication a causé un préjudice à l’accusé dans l’exercice du droit d’appel que lui confère la loi. [Soulignements ajoutés] [ 47 ] Finalement, l’examen de la suffisance des motifs quant à l’appréciation de la crédibilité doit tenir compte à la fois de la déférence dont doit faire preuve une cour d’appel en pareille matière [9] et de « l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins » [10] , qu’il peut être difficile de traduire. [ 48 ] Voyons ce qu’il en est en l’occurrence. [ 49 ] Comme le juge d’instance le souligne à différentes reprises, le cas en l’espèce est particulier en raison du témoignage de l’appelant, qui reconnaît avoir posé un geste « inadéquat » à caractère sexuel sur X à une occasion, à l’été 1993.
À lui seul, cet aveu pouvait justifier le verdict de culpabilité sur au moins un, sinon deux des trois chefs d’accusation, soit les chefs de contacts sexuels (art. 151 C.cr. ) et d’agression sexuelle envers une personne de moins de 14 ans (al. 271
a) C.cr .) . L’appelant lui-même l’admet en
partie puisque, à l’occasion de ses plaidoiries en première instance, il demandait au juge de « prononcer la culpabilité de l’accusé sur le chef 1 [contacts sexuels] de la dénonciation concernant l’unique évènement du 3 juillet 1993 » [11] , mais de l’acquitter des deux autres chefs. [ 50 ] La thèse du ministère public est toutefois tout autre [12] , en ce que, plaide-t-il, la culpabilité de l’appelant ne repose pas sur un seul geste, mais sur l’ensemble des agressions, qui ont été si répétitives que X en vient à les décrire comme faisant
partie d’une routine, d’un « copier-coller » qui s’est échelonné sur plus de six étés (1989-1994). [ 51 ] Or, le « crime », le cas échéant, et la responsabilité morale ne sont pas les mêmes, selon que le juge retient la version de X ou celle de l’appelant, bien que le verdict puisse demeurer le même, à tout le moins sur l’un, et possiblement sur deux des trois chefs, vu leur libellé [13] . Dans un tel contexte, la motivation du juge s’avérait d’autant plus importante et devait être ciblée.
Les particularités de ce dossier l’exigeaient. [ 52 ] À mon avis, le juge ne s’est pas acquitté de sa responsabilité, en ce que sa décision, en plus de comporter certaines erreurs, est formulée en termes tellement généraux qu’elle pourrait valoir pour n’importe quel dossier où le tribunal est confronté à une preuve contradictoire [14] . Cette absence de motivation cause un préjudice à l’appelant dans l’exercice de son droit d’appel, si je reprends la formulation retenue par la Cour suprême dans l’arrêt Dinardo .
Je m’explique. [ 53 ] Le juge de première instance résume d’abord les témoignages des principaux témoins — X, l’appelant et son épouse —, sans expliquer ce qu’il en retient. Il résume ensuite la thèse de la défense et cite des extraits doctrinaux portant sur l’évaluation de la crédibilité des témoins, dont celle d’un adulte qui témoigne sur des faits qui se sont produits pendant son enfance. Le juge rappelle également la démarche bien connue élaborée dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [15] , qu’il doit adopter lorsque confronté à des versions contradictoires, et se met en garde de ne pas « préférer une version par rapport à l’autre ». [ 54 ] À la première étape de cette démarche, le juge dit ne pas croire l’appelant, tout en soulignant être « en présence d’une situation particulière ». D’abord, il estime sa version incompatible avec sa demande à son épouse de mentionner à X, lors de leur conversation téléphonique du 26 novembre 2013, de ne pas parler de « l’agression » qu’il vient d’admettre.
Le juge ne précise pas cependant ce qu’il considère incompatible. [ 55 ] Pourtant, si l’on accepte l’hypothèse d’un seul attouchement, comme l’affirme l’appelant, une telle demande de sa part demeure vraisemblable et n’est pas en soi incompatible avec sa version. Il pouvait bien, comme il l’explique, ne pas vouloir que X divulgue sur les réseaux sociaux à tous, dont à ses fils, des faits qu’il ne reconnaissait pas. La demande n’était peut-être pas appropriée, mais certainement pas incompatible avec sa version.
J’ajoute que, de toute façon, qu’il y ait eu une ou plusieurs agressions, il pouvait être vraisemblable que l’appelant tente d’enjoindre à X de ne pas en parler à tous, si ce n’est que pour se protéger lui-même. [ 56 ] Ensuite, pour expliquer pourquoi il ne croit pas l’appelant, le juge ajoute être en présence d’un aveu judiciaire, qu’il retient, tout en soulignant que l’appelant ne peut expliquer pourquoi il a eu un tel geste.
Il écarte par ailleurs le reste de son témoignage puisque : […] en revanche, tout au long des procédures, il a tenté de contredire la version de la victime, mais son témoignage est de peu de fiabilité et le Tribunal est d’avis que ses explications sont invraisemblables et elles ne retiennent pas l’attention du Tribunal. J’ajoute à nouveau que son témoignage est empreint de contradictions et il a porté majoritairement sur des branchements vidéo, des systèmes de thermopompe ou des invraisemblances qui n’ont, à toutes fins pratiques, rien à voir avec le présent dossier .
J’ajoute qu’il a été contredit à plusieurs reprises par l’ensemble des témoins entendus, y compris sa propre conjointe . [Soulignements ajoutés]
[ 57 ] Bref, le juge ne croit pas l’appelant, car il a tenté de contredire la version de X, s’est contredit et a été contredit par tous. On ignore cependant sur quoi repose sa conclusion. Quelles sont les « explications […] invraisemblables » dans son témoignage? Sa version du contact à caractère sexuel? Pourtant, le juge indique retenir son aveu. Réfère-t-il plutôt à l’affirmation de l’appelant, par ailleurs plus tard nuancée, qu’il ne peut s’expliquer pourquoi il a posé le geste à caractère sexuel à l’été 1993, comme le ministère public le suggère?
Peut-être, mais le juge ne le précise pas, pas plus d’ailleurs qu’il n’identifie même une seule des contradictions dont est empreint le témoignage de l’appelant ou des nombreux points sur lesquels il est contredit « par l’ensemble des témoins entendus, y compris sa conjointe ».
Son résumé de la preuve ne permet pas non plus de comprendre le fondement de son affirmation et il ne revient pas à la Cour de réexaminer la preuve afin de tenter de deviner à quelles contradictions aurait pu référer le juge. [ 58 ] Le ministère public plaide qu’« [à] la lecture des notes sténographiques du témoignage de l’appelant, il est aisé de comprendre pourquoi le juge du procès en est venu au rejet de son témoignage ».
Il réfère aux témoignages de l’appelant et de son épouse, qui divergent sur la question de savoir s’ils passaient du temps au sous-sol durant l’été, bien que l’appelant ait par la suite nuancé, ou même corrigé, ses propos lors du contre-interrogatoire. Ou encore au fait que l’appelant a indiqué aux policiers, en 2014, ne pas se rappeler quand X venait chez lui, alors qu’il est plus précis sur ces questions lors du procès, indiquant cependant avoir depuis consulté des photos pour mieux se situer dans le temps.
Le ministère public réfère par la suite à une série d’éléments où les témoignages de X et de l’appelant sont contradictoires. [ 59 ] Il est exact que le témoignage de l’appelant est contradictoire, à tout le moins avec celui de X, comme c’est habituellement le cas en matière d’infractions à caractère sexuel lorsque l’accusé conteste l’accusation. Toutefois, en l’occurrence, de part et d’autre, leurs témoignages sur les éléments périphériques (i.e. autres que les agressions elles-mêmes) sont corroborés en
partie par un autre témoin : l’épouse de l’appelant et M me P... pour celui de l’appelant, et le frère de X dans son cas. Dans un tel contexte, pour pouvoir comprendre la décision du juge, et ainsi être en mesure d’en évaluer le bien-fondé, il revenait au juge de motiver sa conclusion concernant la crédibilité de l’appelant, même succinctement, et non pas à l’appelant, ou même à la Cour, de deviner pourquoi il ne l’a pas cru. [ 60 ] Quant aux propos du juge voulant que le témoignage de l’appelant ait porté « majoritairement » sur des détails, trois commentaires s’imposent.
D’abord, l’appelant aborde la question du mode de fonctionnement du décodeur, puisque X en a parlé dans son témoignage, et celle de la thermopompe, en réponse aux questions de l’avocate du ministère public qui l’encourage sur cette lancée. Ensuite, sur plus de 278 pages de transcription, son témoignage sur le décodeur et la thermopompe tient sur dix pages. Difficile d’y voir là une majorité.
Finalement, s’il faut voir dans ce passage une volonté du juge d’« illustrer une impression qui émane du témoignage de l’appelant », comme le ministère public le propose, ce qui aurait été possible, le juge ne l’a pas écrit clairement, de sorte que la Cour ne peut savoir ce qu’il en est. [ 61 ] À la seconde étape de la démarche de R. c. W.(D.) , le juge affirme, tout simplement : […] à l’analyse de la preuve, le Tribunal n’entretient aucun doute dans son esprit et ne retient pas la version de l’accusé des faits, celle-ci étant en
partie constituée d’aveux. [ 62 ] Pourtant, la question n’est pas de savoir si le juge croit l’accusé, mais si l’examen de son témoignage en conjonction avec celui de l’ensemble de la preuve laisse subsister un doute raisonnable dans l’esprit du juge. [ 63 ] Il est vrai, comme il a maintes fois été reconnu, que la seule omission de suivre à la lettre les trois étapes de R. c. W.(D.) n’est pas fatale [16] . Toutefois, en l’occurrence, le juge précise suivre cette étape, mais le fait erronément.
D’autant plus qu’au cœur de sa défense, l’appelant soutenait que X n’a pas séjourné chez lui aussi fréquemment qu’elle ne le prétend et qu’il ne peut donc s’être livré aux agressions répétitives dont il est accusé. Or, le juge ne discute pas des périodes de congé de maternité de l’épouse de l’appelant, du témoignage de M me P... qui affirme avoir été la gardienne de l’enfant Y durant les étés 1989 et 1990, contrairement à ce que X soutient.
Il ne parle pas non plus du témoignage du frère de X qui, tout comme l’appelant et son épouse, affirme que le frère de l’appelant occupait la chambre au sous-sol durant certaines des périodes où X disait l’occuper. De fait, le juge ne réfère même pas au témoignage de M me P... dans ses motifs. Pourtant, a priori , le juge n’avait aucune raison de remettre en cause ce témoignage, qui jette un doute sur la possibilité que X ait passé l’été (et même deux semaines) chez l'appelant en 1989 et 1990.
Le juge l’a-t-il simplement omis ou considérait-il qu’il s’agissait là d’une question accessoire, ce qui était aussi possible dans les circonstances? [ 64 ] Le problème est que l’appelant ignore tout des motifs qui ont mené le juge à écarter la défense qu’il faisait valoir.
La lecture du jugement et la déclaration de culpabilité permettent de comprendre que le juge n’a pas entretenu de doute raisonnable après l’examen de l’ensemble de la preuve, mais les motifs n’expliquent pas pourquoi il en vient à cette conclusion et ne permettent à la Cour que de spéculer à ce propos, ce qui n’est pas de son ressort. [ 65 ] Mais je poursuis. À la troisième étape de la démarche, le juge écrit que le ministère public a présenté « une preuve crédible, forte, digne de foi et convaincante ».
Il écarte par ailleurs le témoignage de l’épouse de l’appelant puisque : […] son témoignage est motivé par le fait qu’elle est victime d’une poursuite de deux cent quatre-vingt mille dollars (280 000 $) qui est institué contre elle, par la victime, au civil, ce qui mine fortement sa crédibilité. […] [ 66 ] L’existence d’une poursuite civile reposant sur les faits allégués dans un dossier criminel peut certainement constituer un élément pertinent à l’analyse de la crédibilité d’un témoin. Cela ne fait aucun doute.
Toutefois, dans notre dossier, le juge n’indique pas pourquoi cet élément « mine fortement la crédibilité » de l’épouse de l’appelant, sans par ailleurs affecter celle de X, qui a pourtant tout autant intérêt à ce que sa version soit retenue aux fins de sa poursuite civile.
Vu l’importance centrale qu’a eue ce facteur dans la décision du juge d’écarter le témoignage de M me Ga..., il devait expliquer pourquoi la crédibilité de la plaignante n’était, à l’opposé, pas affectée du fait de cette poursuite. [ 67 ] Il est vrai que le dossier révèle certains faits que le juge aurait pu retenir pour remettre en question la crédibilité de l’épouse de l’appelant, comme, par exemple, le fait qu’elle a assisté à l’enquête préliminaire malgré l’exclusion des témoins ou, encore, qu’elle a discuté de son témoignage avec son conjoint.
Si le juge y fait référence dans son résumé de la preuve, il n’indique aucunement qu’il s’agit d’un fait dont il tient compte pour conclure à l’absence de crédibilité de l’épouse de l’appelant.
[ 68 ] Le juge motive également sa décision d’écarter son témoignage aux motifs, d’une part, que lors de la conversation téléphonique du 26 novembre 2013 avec X, « elle a essayé de camoufler les agissements de l’accusé, ce à quoi elle a failli » et, d’autre part, qu’il existe des contradictions entre son témoignage et celui de l’appelant. À cet égard, le juge ne précise pas ce qu’il qualifie de tentative de camouflage.
S’il réfère au passage où, selon X, après lui avoir transmis les excuses de l’appelant, sa tante lui demande de ne pas parler à tous du geste sexuel admis par l’appelant, il me semble pour le moins difficile d’y voir là un motif mettant en doute sa crédibilité lors de son témoignage devant le tribunal. Quant aux contradictions entre son témoignage et celui de l’appelant, encore une fois, on ignore ce à quoi le juge réfère. S’agit-il d’éléments au cœur du litige ou portent-ils sur des faits accessoires susceptibles de conclure à l’absence de crédibilité? On n’en sait rien.
L’on ne peut que spéculer. [ 69 ] En dernier lieu, s’appuyant sur le témoignage « sobre et empreint de sincérité » de X, le juge affirme être « certain » que l’appelant a eu « l’opportunité […] exclusive » de se permettre les agressions qu’elle décrit, ce que confirme son aveu judiciaire. Le juge écrit : Ce qui est certain dans l’esprit du Tribunal, l’accusé a eu une opportunité, dis-je, exclusive d’être seul en présence de la victime et se permettant les agressions décrites par cette dernière .
Le Tribunal est d’avis que la victime a rendu un témoignage sobre et empreint de sincérité et je retiens sa version des faits malgré certaines contradictions qui ne sont pas de nature à soulever un doute dans mon esprit et écarter son témoignage. Tel que dit précédemment, le Tribunal est en présence d’une situation inusitée puisqu’il est rare qu’un Tribunal se retrouve face à des aveux judiciaires pour une
partie de la preuve et cet aveu est fortement défavorable à l’accusé . Le témoignage n’accorde aucune … – pardon – le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à son témoignage, excepté l’aveu. De toute manière, celui-ci était corroboré par d’autres témoins . En conclusion, vu ce qui précède, le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé, celle-ci étant fortement minée par ses explications, et écarte également celle de sa conjointe qui, même face à l’évidence, persiste dans son aveuglement volontaire.
Vu ce qui précède, l’accusé est déclaré coupable des infractions telles que portées. [Soulignements ajoutés] [ 70 ] Quatre commentaires s’imposent. [ 71 ] D’abord, le concept d’« opportunité exclusive », auquel le juge réfère, n’est pas applicable en l’espèce. Celui-ci constitue un élément de preuve circonstancielle qui relie un accusé à un crime dont l’existence est démontrée : le crime est prouvé et l’accusé est le seul à pouvoir l’avoir commis parce qu’il était le seul sur les lieux au moment du crime. Dans l’arrêt R. c.
Yebes [17] , le juge McIntyre rappelle ce concept : On peut alors conclure que, lorsqu’il est démontré qu’un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l’accusé ont principalement trait à l’occasion, la culpabilité de l’accusé n’est pas la seule déduction rationnelle qui peut être tirée à moins que l’accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre . […] [Soulignements ajoutés] [ 72 ] En l’occurrence, le juge utilise plutôt ce concept d’« opportunité exclusive » pour établir la commission du crime.
Il s’agit là d’une utilisation erronée de ce concept. Ce n’est pas parce que l’appelant a pu être seul à l’occasion avec X dans le sous-sol que sa culpabilité « […] est la seule déduction rationnelle qui peut être tirée ». [ 73 ] Deuxièmement, le juge estime que les contradictions dans le témoignage de X ne sont pas de nature à écarter son témoignage ou à soulever un doute dans son esprit. Il s’agit certes d’une conclusion qu’il pouvait tirer, mais encore faut-il que l’appelant soit en mesure de comprendre comment le juge a résolu cette question pour pouvoir valablement exercer son droit d’appel.
En l’espèce, les motifs du juge, y compris son résumé de la preuve, ne permettent pas de le comprendre. [ 74 ] Ensuite, le juge retient que l’aveu de l’appelant était « […] corroboré par d’autres témoins ».
Pourtant, aucun autre témoin n’a corroboré les gestes visés par cet aveu, l’appelant étant alors seul avec X [ 75 ] Finalement, comme je l’ai écrit, l’analyse du juge pourrait valoir pour n’importe quel dossier comportant une preuve contradictoire : le tribunal croit la plaignante dont le témoignage est sobre et empreint de sincérité et les contradictions qu’il comporte sont non déterminantes, alors qu’il ne croit pas l’accusé. Sans plus.
Même la revue de la preuve à laquelle le tribunal procède ne permet pas de comprendre la trame factuelle retenue. [ 76 ] Je reconnais que chacun des points que je viens de mentionner, pris isolément, ne serait pas suffisant pour conclure à une erreur de droit quant à la suffisance de la motivation. Il en est toutefois autrement lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble.
Selon moi, le défaut du juge de fournir les explications nécessaires pour comprendre pourquoi il écarte la thèse de la défense quant au fait que l’appelant ne peut avoir commis les agressions d’une façon aussi répétée que ce que X affirme, et dont il est accusé, a causé un préjudice à l’appelant dans l’exercice du droit d’appel que lui confère la loi. [ 77 ] Il s’agit là d’une erreur de droit qui justifie l’intervention de la Cour.
À l’audience, la Cour a invité les parties à lui faire part de leur position respective quant à l’ordonnance à prononcer si un ou des moyens d’appel devaient être accueillis, à la lumière de l’aveu de l’appelant. Toutes deux ont exprimé l’avis que la tenue d’un nouveau procès sur tous les chefs d’accusation constituerait le remède approprié dans les circonstances, compte tenu de la thèse défendue par le ministère public.
Je suis d’accord : l’erreur de droit commise ici justifie de casser les verdicts de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur les trois chefs d’accusation. [ 78 ] Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens d’appel.
Conclusion [ 79 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir la requête pour preuve nouvelle, d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur les trois chefs d’accusation. MANON SAVARD, J.c.Q.
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