2010 QCCQ 10077, 2010 QCCQ 10077
Opinion
Savard c. Lecompte 2010 QCCQ 10077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001392-088 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL SAVARD, Demandeur c.
NATHALIE LECOMPTE, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande la révision du jugement rendu le 29 septembre 2010 par la greffière, M e Caroline Pelletier, qui a taxé le mémoire de frais de ses procureurs à 1 265,19 $ au lieu de la somme demandée de 1 431,73 $.
Le demandeur conteste la décision de la greffière de déduire de l'indemnité accordée à ses témoins les avances de l'huissier. [ 2 ] Le greffier a justifié sa décision par le fait que les témoins, lors de la taxation, n'ont pas déclaré le montant des avances reçues. [ 3 ] Avec respect pour l'opinion contraire, la décision de la greffière est bien fondée. Les avances faites par l'huissier constituent le versement anticipé d'une
partie de l'indemnité à laquelle aura droit le témoin, après taxation, et il est normal que ces avances soient soustraites pour éviter une double indemnité. Les avances sont prévues à l'article 281.1 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 281.1. La
partie qui assigne le témoin doit lui avancer, pour la première journée de présence à la cour, l'indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de transport, de repas et d'hébergement prévues par règlement du gouvernement; l'assignation à témoigner doit contenir clairement l'information à ce sujet. [ 4 ] Même si, comme le fait valoir le demandeur, la greffière ne pouvait réviser la taxation des témoins, elle aurait pu déduire les avances du compte de l'huissier et le résultat aurait été le même.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] REJETTE la requête, avec dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Gaétan Chorel Chorel Pellerin Turpin Procureurs du demandeur Représenté par Me P. Goulet Date d’audience : 10 novembre 2010
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