2016 QCCQ 7990, 2016 QCCQ 7990
Opinion
Protection de la jeunesse — 163313 2016 QCCQ 7990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-000858-048 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Né le [...] 2002 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la révision de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’adolescent jusqu’à sa majorité tout, en le confiant à madame C, sa grand-tante maternelle. [ 2 ] Les parents et l’adolescent font certaines admissions et se déclarent en accord avec les conclusions amendées.
LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 15 JUIN 2015 [ 3 ] Au cours de la dernière année, l’adolescent reprend progressivement contact avec sa mère. Cette dernière fait l’objet d’un suivi auprès du Tribunal administratif du Québec. Elle évolue positivement puisqu’elle respecte ses rendez-vous médicaux avec son psychiatre et prend sa médication de manière assidue. Elle a également cessé de consommer. Depuis un peu plus d’un an, elle habite le même logement. [ 4 ] Le 22 avril 2015, le père est reconnu coupable de trafic de stupéfiants.
Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la collectivité par le biais d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis, et ce, jusqu’en avril 2017. La période d’assignation à résidence est terminée, mais le couvre-feu demeure. [ 5 ] Au cours de la dernière année, pour faire suite aux demandes répétées de l’adolescent et de son père, les contacts sont augmentés. Ils passent d’une fin de semaine sur trois à une fin de semaine sur deux. [ 6 ] Au cours de l’automne, l’état de santé de madame C se détériore. Depuis plusieurs années, elle souffre d’un cancer du poumon.
Au printemps, elle subit une bronchoscopie en urgence. Le 26 avril, elle décède. [ 7 ] Suite à ce décès, l’adolescent demeure auprès de son grand-père maternel qui habite avec eux. [ 8 ] Il fonctionne bien. Il a de bons résultats scolaires et poursuit son cheminement au Programme d’Étude International. [ 9 ] Il passe beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo. Madame C disait qu’il pouvait à certains moments être grossier et impoli lorsqu’on lui demandait de cesser. Outre ces quelques écarts de conduite au niveau du langage, il a généralement un bon comportement et n’a pas de retard de développement.
Il est intelligent et vif d’esprit. [ 10 ] À la suite de son arrestation en février 2013, le père est retourné vivre auprès de sa mère avec son autre fils plus jeune. De septembre 2013 à septembre 2014, la DPJ a assuré un suivi dans la situation de cet enfant. Compte tenu de l’évolution de la situation, elle a fermé le dossier. [ 11 ] Le père demeure dans une unité d’habitation à loyer modique avec trois chambres. Il peut donc y accueillir l’adolescent.
[ 12 ] La mère aurait souhaité que son fils demeure auprès du grand-père maternel. Toutefois, elle consent au projet du père et de l’adolescent de demeurer ensemble. [ 13 ] Encore aujourd’hui, le père est d’avis que la DPJ ne lui a pas laissé la chance de vivre avec son fils auparavant.
Pourtant, en mars 2007, le juge Martin Gagnon avait été très clair à ce sujet. [ 14 ] Le père peut encore se montrer dénigrant à l’endroit du grand-père qu’il considère comme étant responsable des difficultés de la mère de l’adolescent. [ 15 ] L’adolescent aime bien son grand-père, mais mentionne clairement qu’il préfère vivre auprès de son père et de son demi-frère. [ 16 ] Un questionnement demeure. Est-ce que le père a réellement modifié son mode de vie ou il ne fait que se conformer à ses conditions par peur des conséquences sur son fils?
Seul l’écoulement du temps permettra de répondre à cette question. [ 17 ] Des inquiétudes demeurent puisqu’il n’a jamais vécu avec son père plus d’une semaine à la fois. Dans son opinion clinique, la personne autorisée conclut ceci : « En ce sens, bien qu’un risque de négligence demeure présent, nous ne pouvons affirmer que monsieur B ne serait pas en mesure de répondre aux besoins de X.
Nous sommes d’avis que de confier X à son grand-père, alors que monsieur B ne lui porte aucune considération et que le souhait de X est d’emménager avec son père, serait plus à risque pour assurer le sain développement de X que de tenter une réintégration chez le père. » [ 18 ] Il n’en tient qu’au père et à l’adolescent de démontrer que ce projet est viable. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la situation de l’adolescent exige que l’on révise les mesures de protection à son endroit. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeure compromis au sens de l’article 38b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions amendées recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande en révision; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 juin 2015; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 décembre 2016 , aux conditions suivantes : [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu après entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son grand-père maternel, monsieur D, se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient favorisés et qu’à défaut d’entente, ils se déroulent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la DPJ Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Me Sylvie D’Amours Avocate de la mère Me Annie Proulx Bernier Avocate du père Date d’audience : 27 juin 2016
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