2017 QCCQ 7865, 2017 QCCQ 7865
Opinion
Protection de la jeunesse — 173306 2017 QCCQ 7865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014100-168 DATE : 11 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN LEBEL lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2008 Adolescent / Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la révision partielle des mesures de protection prononcées le 16 février 2017, confiant l’enfant X, âgé de 8 ans, en milieu substitut de type famille d’accueil jusqu’au 15 août 2017. [ 2 ] On recommande essentiellement que les accès téléphoniques parents-enfant et avec la fratrie soient supervisés et que la DPJ soit dispensée de fournir les coordonnées de la famille d’accueil aux père et mère. [ 3 ] Le maintien de l’enfant dans son milieu de vie actuel est contesté.
Père et mère proposent que X soit confié à sa sœur C. [ 4 ] X veut tout lieu autre que la famille d’accueil et voudrait voir ses parents ainsi que sa famille le plus souvent possible. La mère désire des accès physiques à son enfant à raison de deux fois trois heures par semaine et conteste la supervision des accès téléphoniques. Quant au père, il est en accord avec les demandes, sauf l’hébergement en famille d’accueil. Tous sont représentés par procureur. Une interprète hispanophone est présente. [ 5 ] Très récemment, soit le 16 février 2017, le soussigné rend jugement.
Ce jugement sera ultérieurement traduit en espagnol. Après avoir tout tenté avant d’en arriver à cet option, X est finalement hébergé en famille d’accueil jusqu’au 15 août 2017 et les accès parents- enfant sont fixés de façon supervisée à raison de trois heures une fois par semaine.
L’exercice de divers attributs de l’autorité parentale, quant aux soins de santé, activités scolaires et parascolaires ainsi que de loisir, est retiré aux père et mère pour être confié à la DPJ. [ 6 ] Ce jugement du 16 février 2017 fait de nombreux constats dont de la négligence dans le soutien académique, scolaire, dans les soins de santé pour X de la part de ses père et mère. [ 7 ] Les parents sont dans le déni total, dans une dynamique de fuite, d’évitement, sont avisés en février 2017 que cela assez duré, que devant l’incapacité de travailler avec les père et mère à l’externe un placement en famille d’accueil doit être ordonné.
Les motifs de placement sont exposés clairement et aucune autre option que le placement en famille d’accueil n’est conforme aux besoins ainsi qu’à l’intérêt de X. [ 8 ] Le jugement déposé par écrit le jour même du 16 février est exécuté par la DPJ en fin de journée. La DPJ se présente alors au travail de la mère qui clairement, comme elle le fait d’ailleurs depuis le début, refuse de collaborer, de dire notamment où est l’enfant. [ 9 ] Des autorisations de pénétrer à divers endroits sont accordées, sans résultat.
[ 10 ] La preuve prépondérante révèle que la mère a organisé le départ de l’enfant pour [la Province A] afin de clairement soustraire X à toute conséquence éventuelle, dont un placement.
Encore une fois, la mère est passée de la parole aux actes et a démontré de cette façon qu’elle ne désirait pas collaborer, bien au contraire, qu’elle ferait obstruction autant que possible. [ 11 ] Ultimement, la non-collaboration de la mère se traduira ici par une planification du départ de son enfant vers [la Province A]. [ 12 ] De façon générale et en particulier la mère se défile de ses responsabilités, fait vivre à son enfant de nombreuses péripéties qui l’amèneront jusqu’à son retour au Québec quelques jours plus tard. [ 13 ] De nombreuses démarches de la part de la DPJ, des policiers, sur le plan judiciaire seront nécessaires pour faire respecter le jugement de protection.
La mauvaise foi de cette mère est plus que jamais démontrée. [ 14 ] La mère est arrêtée, accusée d’enlèvement d’enfant, en contravention avec une ordonnance de garde suivant 282(1)
a) du Code criminel . X transite par une famille d’accueil [dans la Province A], puis revient dans sa famille d’accueil au Québec. [ 15 ] La preuve révèle que la DPJ a consacré des ressources très importantes pour faire respecter le jugement de protection, qui fut montré, lu à la mère en présence d’un interprète en date du 16 février dernier. [ 16 ] La mère fut remise en liberté avec diverses conditions à respecter, ne doit notamment pas quitter le district judiciaire de Québec, a dû déposer son passeport.
Elle ne doit pas communiquer avec son enfant, sauf en conformité avec le jugement de la Chambre de la jeunesse. Le procès de la mère est fixé avec témoins au 7 septembre 2017. [ 17 ] Un premier contact mère-enfant a lieu le 2 mars. L’enfant verbalise qu’il est frappé à coups de ceinture par sa famille d’accueil. Il mentionne qu’on ne le nourrit pas, qu’on ne lui permet pas de se laver, qu’on lui attache les pieds avec une corde. Une bosse est observée sur la tête de l’enfant. [ 18 ] Plus tard, X dira d’emblée que ce qu’il a dit à ce sujet n’était pas vrai, qu’il avait menti.
Il croyait que cela lui permettrait de retourner chez lui. Plus tard, X reconnait que cette idée lui est venue de sa mère, que celle-ci lui en a parlé lors du contact. La mère a fait une plainte policière contre la famille d’accueil. [ 19 ] Les allégations du signalement en abus physiques sont considérées comme n’étant pas fondées.
Vu le contexte de ces allégations, leur nature, les dénégations de l’enfant par la suite, vu l’attitude de la mère depuis le début de l’intervention, sa mauvaise foi, il est prépondérant qu’aucune preuve d’abus physiques n’est ici démontrée. [ 20 ] Rarement, le soussigné a vu un parent, ici la mère, avec une telle mauvaise foi, une attitude de fermeture, en déni aussi total, un parent prêt à tout pour arriver ses fins. [ 21 ] Par sa négation totale des faits reconnus, établis, ayant justifié une déclaration de compromission, par sa non-collaboration, par le départ que la mère a orchestré de son enfant afin de le soustraire au jugement, celle-ci n’a fait que mettre encore davantage en péril la sécurité et le développement de X. [ 22 ] Cette mère, de toute évidence, est vraiment mal en point, évoque un complot, du racisme, invente des histoires, ne respecte pas les jugements de protection précédents dont celui du 16 février dernier. [ 23 ] La remise en question de la mère est totalement absente et, pour ce qui est du père, qui n’a d’ailleurs pas témoigné, il semble totalement à la remorque des idées, des fantaisies de la mère.
Le père est incapable de se positionner la majorité du temps pour faire cesser tels agissements chez la mère. [ 24 ] La mère discrédite tout le monde, a mis son enfant dans des situations qui compromettent de plus en plus sa sécurité et son développement. Tous les contacts physiques mère-enfant doivent être encadrés en tout temps, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance.
Aucune entente entre les parties ne pourrait prévoir d’autres options. [ 25 ] Les contacts téléphoniques mère-enfant et père-enfant seront également fixés à raison d’une fois par semaine sous supervision d’une personne désignée par la DPJ, sous écoute du début à la fin de la conversation téléphonique entre les parents et l’enfant.
Il y va de l’intégrité psychologique même de cet enfant. [ 26 ] Enfin, l’enjeu principal de cette audience est de déterminer si X doit demeurer chez sa sœur C ou en famille d’accueil désignée par la DPJ. [ 27 ] De façon assez claire, le soussigné estime avoir une preuve prépondérante que l’enfant doit être confié à sa sœur pour la période encore prévue au jugement, soit jusqu’au 15 août 2017. [ 28 ] X vit un conflit de loyauté en famille d’accueil, ressent bien tout le discrédit que sa mère a à l’égard de la famille d’accueil.
Il lui est difficile dans de telles circonstances de bien s’y sentir. [ 29 ] La sœur de X a impressionné le soussigné par la lucidité, la clarté de ses propos, sa prise de position à l’égard de son frère X et également à l’égard de la mère. Cette personne voit bien les enjeux pour X et d’ailleurs certains de ces enjeux furent les siens dans un passé récent.
C est prête à s’assurer de la fréquentation scolaire de son frère, à s’assurer des divers suivis pour sa santé, est prête à faire respecter les limites imposées à ses parents et, tenant compte de sa position à leur égard et surtout de l’engagement pris par la mère en Chambre criminelle, le soussigné estime dans l’intérêt de X qu’il soit immédiatement confié à sa sœur C. [ 30 ] Cette option ne se veut en aucun cas un désaveu de la famille d’accueil actuelle de X, encore moins une approbation quelconque de tout ce que la mère a fait jusqu’à maintenant, mais est simplement une orientation que le soussigné estime davantage en mesure de faire évoluer la situation, d’amener une collaboration éventuelle et surtout de faire vivre un peu plus de bien-être à cet enfant d’à peine 8
ans, qui en a déjà eu suffisamment sur les épaules jusqu’à maintenant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 32 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 août 2017 :
a) QUE l’enfant soit confié, dès maintenant, à sa sœur, C, à l’exclusion en tout temps des père et mère de X;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
g) QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un bilan de santé ainsi qu’un bilan en nutrition;
h) QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs soit retiré aux parents et que cet exercice ainsi retiré soit confié à la DPJ; [ 33 ] AUTORISE la DPJ à se présenter à l’improviste au domicile de C pour s’assurer du respect intégral de l’ordonnance; [ 34 ] AUTORISE des contacts téléphoniques entre X et les membres de sa fratrie, à raison de quinze (15) minutes, une (1) fois aux deux (2) semaines, contacts initiés par l’enfant à une heure fixée par la DPJ; [ 35 ] INTERDIT les contacts parents-enfant à l’exception des contacts suivants, soit :
a) un (1) contact physique par semaine entre les parents et l’enfant; • d’une durée de trois (3) heures; • en milieu et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; • suivant un préavis donné avant dix (10) heures le jour du contact;
b) un (1) contact téléphonique par semaine parents-enfant; • supervisé par une tierce personne désignée par la DPJ; • sous écoute du début à la fin de la communication téléphonique; • pour un maximum de quinze (15) minutes; • contacts initiés par l’enfant à une heure fixée par la DPJ; [ 36 ] INTERDIT tout autre contact de quelque nature que ce soit entre les parents et l’enfant et l’enfant et ses parents; [ 37 ] PREND ACTE du consentement de C à collaborer à l’ensemble des mesures ordonnées; [ 38 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 39 ] ORDONNE la traduction du jugement en espagnol; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; __________________________________ JEAN LEBEL, J.C.Q.
Me Catherine Ricard, procureure de la demanderesse Me Louise Plamondon, procureure de l'enfant Me François Drouin, procureur de la mère Me Chantale Collard, procureure du père /jy Date d’audience : 4 mai 2017
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