2016 QCCA 295, 2016 QCCA 295
Opinion
6149626 Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 295 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024736-142 (550-80-002317-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 6149626 CANADA INC. M e ANTHONY PAUL ROBERT INTIMÉE AVOCATE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me MARIELLE BRAZZINI ( Revenu Québec ) En appel d'un jugement rendu le 19 août 2014, par l'honorable Gilles Lareau, de la Cour du Québec, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – impôt sur le revenu – droit sur les mutations immobilières – contre-lettre Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. Observation du Juge Morissette. 9 h 34 Argumentation de Me Robert. 10 h 13 Suspension de l'audience. 10 h 38 Reprise de l'audience. La Cour juge qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les représentations de la
partie intimée. 10 h 38 Par la Cour : Jugement – voir page 3. Fin de l'audience. Shirley Thomas Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement de la Cour du Québec [1] , district de Gatineau (l’honorable Gilles Lareau), qui a rejeté le 19 août 2014 son appel d’un avis de cotisation portant sur un « droit supplétif au droit de mutation » au sens de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières [2] (la
Loi sur les mutations ). [ 2 ]
Malgré les apparences, la question centrale dans ce pourvoi est facilement circonscrite. [ 3 ] L’appelante était
partie à une vente immobilière du 5 juillet 2006. Dès lors qu’il ressortait du dossier que, dans les 24 mois suivant cette vente, la société 9131-3460 Québec Inc. avait perdu le contrôle de l’appelante, on pouvait légitimement se demander si la vente en question avait été effectuée, selon l’expression qu’utilise l’article 19 de la
Loi sur les mutations , « entre deux personnes morales étroitement liées ». Des éléments d’information divulgués postérieurement à la vente, et dont il est fait état dans une lettre P-16 adressée le 6 novembre 2007 par une fonctionnaire de la Ville de Gatineau à l’intimée, justifiaient que la Ville saisisse l’intimée du dossier. Et divers faits parvenus par la suite à la connaissance de l’intimée démontraient de manière convaincante que la situation constituée entre le 5 juillet et le 20 novembre 2006 étaient précisément celle que visent les articles 19.1 de la
Loi sur les mutations et 1129.29 de la
Loi sur les impôts [3] . [ 4 ] Le projet d’avis de cotisation du 2 décembre 2010, suivi d’un avis de cotisation du 28 janvier 2011, imposant à l’appelante le paiement d’un droit supplétif de 466 563 $, était donc fondé en fait et en droit. En effet, l’article 1010 1. de la
Loi sur les impôts , interprété à la lumière de l’arrêt Canada c. Addison & Leyen Ltd. [4] , devait recevoir application en l’espèce, par le jeu des articles 1129.33 de cette même loi et 19.1 de la
Loi sur les mutations .
[ 5 ] C’est ce qu’a conclu le juge de première instance, dans un jugement soigné et longuement motivé. Aux paragraphes [50] à [65] de ce jugement, il écarte à bon droit le motif d’opposition que l’appelante fondait à tort sur la prescription. [ 6 ] En somme, et pour les motifs du juge de première instance auxquels la Cour estime inutile d’ajouter quoi que ce soit d’autre, il y a lieu de rejeter l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, avec frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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