2022 QCCQ 9322, 2022 QCCQ 9322
Opinion
Maçonnerie et rénovation Frédéric Fortin inc. c. Cornut 2022 QCCQ 9322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088491-204 DATE : 9 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAÇONNERIE ET RÉNOVATION FRÉDÉRIC FORTIN INC. Demanderesse c.
FRANÇOIS CORNUT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] En septembre 2019, le défendeur retient les services de la demanderesse pour réaliser la reconstruction du mur de brique arrière de son immeuble locatif. [ 2 ] Le mur était originairement constitué de deux épaisseurs en briques; la consolidation (partie arrière, non visible, qui constitue la charpente) et le parement (partie extérieure visible). [ 3 ] Monsieur Frédéric Fortin, dirigeant de la demanderesse, exerce le métier de briqueteur-maçon depuis 1998. [ 4 ] Il propose au défendeur de refaire la consolidation en blocs de béton.
Cette option est, selon lui, plus économique que la brique. Pour le parement, l’ancienne brique est réutilisée. [ 5 ] La demanderesse transmet au défendeur une proposition de contrat incluant un budget d’environ 10 000 $. Le défendeur signe le contrat le 10 octobre [1] et requiert un permis auprès de la Ville de Québec (Ville). [ 6 ] Le 6 novembre, la Ville émet le permis et confirme que la brique est requise sur les deux épaisseurs du mur, les blocs de béton ne sont pas autorisés. [ 7 ] Les travaux débutent le 13 novembre [2] .
En cours de travaux, la demanderesse constate des problèmes d’infiltration d’eau à la toiture. Elle en informe le défendeur et estime les coûts pour les travaux additionnels à environ 4 000 $. D’autres travaux s’ajoutent, dont les marches extérieures, les gouttières, des travaux à un autre mur ainsi que des pièces de bois à changer considérant leur état de pourriture. [ 8 ] Les travaux prennent fin le 29 novembre. Deux factures totalisant la somme de 33 572,55 $ [3] sont expédiées au défendeur.
Le 13 décembre, le défendeur effectue un paiement de 11 500 $. [ 9 ] Puisque le paiement est incomplet, la demanderesse publie une hypothèque légale de la construction sur l’immeuble du défendeur le 23 décembre suivi d’un préavis d’exercice du recours hypothécaire le 20 février 2020 [4] . [ 10 ] La demanderesse réclame la somme de 22 068,55 $ au défendeur pour ses travaux impayés.
Sa facturation comprend les matériaux, l’outillage et la main d’œuvre à taux horaire le tout, majoré d’un pourcentage. [ 11 ] Le défendeur plaide que la demanderesse a fait une estimation complète qu'il a acceptée et qu’elle doit la respecter. Selon lui, il n’y a aucune condition imprévisible qui permet de modifier ce contrat sur estimation sauf quant à quelques travaux additionnels. [ 12 ] Il soutient que la demanderesse a manqué à son obligation de renseignement à plusieurs égards. Aussi, la demanderesse a fait
défaut de rendre compte, ses factures étant inexactes et incompréhensibles. [ 13 ] Quant à l’hypothèque légale, les parties conviennent qu’en cas de condamnation du défendeur, ce dernier bénéficiera d’un délai de 40 jours du jugement à intervenir pour délaisser l’immeuble, et ce, afin de lui permettre d’effectuer le paiement et ainsi faire échec au délaissement. La validité de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice du recours hypothécaire n’est pas en cause. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
A) Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties?
B) La demanderesse a-t-elle manqué à son obligation de renseignement?
C) La demanderesse a-t-elle fait défaut de rendre compte?
D) Quel est le solde contractuel dû par le défendeur? L’ANALYSE
A) Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties? Le droit applicable [ 15 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 Code civil du Québec ( C.c.Q ) [5] . [ 16 ] Le Code civil du Québec traite de trois types de contrats d’entreprise : le contrat à forfait, le contrat sur estimation et le contrat dont le prix varie en fonction des travaux et biens fournis, communément appelé contrat à coût majoré. Seulement les deux derniers types sont pertinents au présent litige. [ 17 ] Il y a un contrat sur estimation lorsque les parties s’entendent sur le prix de l’estimation fournie par l’entrepreneur.
Dans un tel cas, l’entrepreneur doit justifier toute augmentation du prix et le client n’est tenu qu’aux coûts liés aux travaux qui n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat. [ 18 ] À cet effet, le Code civil du Québec prévoit : 2107. Si lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. [ 19 ] L’estimation constitue une indication du coût approximatif des travaux, un ordre de grandeur.
Cette estimation lie les parties seulement s’il existe une entente sur ce prix [6] . [ 20 ] Il y a un contrat à coût majoré lorsque le prix varie en fonction des coûts des travaux réalisés et des biens fournis, auxquels on ajoute un montant, souvent un pourcentage, pour le profit et les frais d’administration. Ce type de contrat implique une obligation de reddition de la part de l’entrepreneur : 2108 .
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [ 21 ] Ce contrat se caractérise par l’impossibilité de connaître, à l’avance, le coût final des travaux. [ 22 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules de la demanderesse, qui doit démontrer l’existence du contrat, mais aussi sa nature et le mode de fixation du prix conformément aux paramètres édictés par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. [7] [ 23 ] Lorsque le Tribunal est appelé à déterminer la nature d’un contrat, il convient d’analyser le contrat et il peut être requis d'examiner le comportement des parties autant avant la conclusion du contrat que par la suite. [ 24 ] Le mode de fixation du prix doit être révélé par cette analyse et non exclusivement par le travail d’estimation fait par l’entrepreneur [8] . [ 25 ] En cas d’ambiguïté, le Tribunal peut recourir aux règles d’interprétation pertinentes prévues aux articles 1425 et suivants C.c.Q. étant précisé qu’en matière d’interprétation, l’
article 1432 C.c.Q. [9] ne trouve application qu’en dernier ressort [10] . [ 26 ] Comme le rappelle la Cour d’appel, dans l’arrêt Groupe Blouin inc . c. Société Radio-Canada [11] : [8] Avec l’adoption des articles 1425 et 1426 C.c.Q. , le législateur a définitivement opté pour une approche préconisant la recherche de la volonté réelle des parties en cas d’ambiguïté dans l’interprétation d’un contrat.
Il peut cependant arriver que les parties aient une interprétation divergente de certaines clauses sans pour autant clarifier les choses avant de contracter. […] [9] Toute ambiguïté nous ramène donc au contrat et aux circonstances ayant entouré sa conclusion. Dit autrement, il faut avoir recours à la preuve extrinsèque au contrat. Les professeurs Lluelles et Moore proposent, dans ce cadre d’analyse, de prendre en compte trois aspects du contexte factuel : le climat de la négociation ou le contexte ayant entouré la signature du contrat, la conduite des parties
postérieure à sa conclusion et les usages pertinents. Les deux premières conviennent tout particulièrement à l’espèce. [Le Tribunal souligne; références omises] [ 27 ] Suivants ces dispositions et principes juridiques, qu’en est-il en l’espèce? L’application en l’espèce [ 28 ] La demanderesse soutient que le contrat (P-1) est un contrat à coût majoré [12] .
Bien que le défendeur ait signé P-1 le 10 octobre, un deuxième contrat, toujours à coût majoré, est intervenu entre les parties de façon verbale après avoir reçu la réponse de la Ville. [ 29 ] Le défendeur prétend plutôt que P-1 est un contrat précédé d’une estimation qui inclut la totalité de la main d’œuvre et des matériaux nécessaires à la reconstruction du mur tel qu’existant.
Aucun autre contrat n’a été conclu ultérieurement. [ 30 ] Selon lui, le budget prévu à P-1 lie la demanderesse et, si elle désire facturer davantage, elle doit faire la preuve d’éléments imprévisibles ou de travaux additionnels non prévus au contrat. [ 31 ] Devant la position contradictoire des parties, il est essentiel de débuter par l’examen de P-1 dont voici une reproduction partielle: DÉTAIL DES PRIX—————————RÉFECTION DÉBUT DES TRAVAUX ENVIRON LE 17 OCTOBRE Reconstruction du mur de briques arrière tel que existant Prix selon ce qu’il a été vu, Fournir échafaudage, outillage Mortier etc.
Budget environ 10 000,00$ selon l’analyse des travaux PRIX À L’HEURE Main d’œuvre 65,00$ de l’heure par homme plus 25% profit et administration, Frais stationnement en surplus.
Matériaux plus 15% 6% profit Outillage plus 6% profit PRENEZ-NOTES Le client doit s’occuper de protéger, préparer, ou enlever les objets ou autres choses qui pourraient être endommagées et ce avant notre arrivé, Tous les matériaux autres que ceux mentionnés ci-haut seront a la charge du propriétaire, Les prix comprennent seulement les travaux prévus dans le contrat, Les prix ne comprennent pas les taxes [Reproduction exacte] [ 32 ] D’un côté, la demanderesse rédige P-1 en employant les termes « budget environ 10 000 $ ».
Il s’agit de termes militant en faveur d’un contrat sur estimation [13] . [ 33 ] Cependant, le fait que le contrat contienne un budget n’en fait pas automatiquement un contrat dont le prix convenu est le montant du budget, il faut donc poursuivre l’analyse [14] . [ 34 ] Le budget est laconique. Aucune quantité de matériau, nombre de pieds carrés, coût unitaire ni descriptif du travail et des matériaux utilisés n’est indiqué.
Aussi, il n’existe aucun devis ou plan. [ 35 ] Pour la demanderesse, la mention « selon l’analyse des travaux » réfère à la décision ultérieure de la Ville qui aura des conséquences sur le choix du matériau et sur le coût. Selon elle, le défendeur devait aussi fournir un homme pour de menus travaux tel le transport des matériaux. [ 36 ] Le défendeur n’a pas la même lecture de cette phrase.
Est-ce plutôt pour faire référence aux visites préalables de la demanderesse qui ont permis qu’elle fasse une « analyse des travaux » à faire? [ 37 ] P-1 fait état d’un prix à l’heure et d’une majoration en pourcentage ainsi que de certains éléments facturés en surplus, tels que le stationnement, les matériaux non mentionnés et les taxes. [ 38 ] Le défendeur témoigne d’ailleurs avoir corrigé à la main, avant de signer, le pourcentage de profit sur les matériaux. Il était donc conscient qu’un tel pourcentage était prévu au contrat. [ 39 ] Ces éléments militent plutôt en faveur d’un contrat à coût majoré.
Cependant, ces éléments sont-ils le prix convenu au contrat ou plutôt ce qui a servi de base de calcul à la demanderesse pour établir le budget, tel que le plaide le défendeur? [ 40 ] Considérant les prétentions opposées des parties quant à la nature de P-1 et le fait que sa lecture laisse planer l’ambiguïté, les parties ont toutes deux tenté de l’interpréter.
[ 41 ] Dans un tel cas, et en plus de l’analyse proprement dite de P-1, : « le Tribunal retient l’interprétation qui se concilie le mieux avec les circonstances entourant la conclusion et la réalisation du contrat et avec les usages » [15] . Bref, il faut faire l’examen de la preuve extrinsèque au contrat, tel que l’indiquait la Cour d’appel ci-devant. [ 42 ] Quelles sont donc les circonstances entourant la conclusion et la réalisation du contrat? [ 43 ] La preuve ne révèle pas à l’initiative de quelle
partie un budget a été établi. Usuellement, pour qu'il y ait un contrat sur estimation, l’estimation doit être requise par le client [16] . [ 44 ] Au moment de rédiger et de signer P-1, l’autorisation de la Ville est nécessaire quant au choix du matériau de la consolidation et pour l’émission du permis.
Il est possible que la Ville refuse l’option des blocs de béton puisque l’immeuble est situé dans ou près d’un secteur patrimonial. [ 45 ] Monsieur Fortin témoigne avoir mentionné au défendeur : « on va y aller comme moins dispendieux », en parlant des blocs de béton. [ 46 ] Le défendeur n’informe pas la demanderesse d’une quelconque limite de budget. C’est urgent car l’hiver approche. Il faut que la Ville accorde le permis et que les travaux se fassent.
Il précise d’ailleurs : « je voulais que ça se passe bien et des éléments pouvaient m'échapper ». [ 47 ] La demande de permis, déposée à la Ville par le défendeur le 29 octobre, ne précise pas le matériau utilisé, mais laisser voir que plus d’un matériau est possible : Remplacement du revêtement extérieur d’un bâtiment principal par le même matériau ou un matériau incombustible. [17] [ 48 ] La preuve circonstancielle amène à conclure que P-1 a été envoyée à la Ville avec la demande de permis puisque la réponse de la Ville indique : « Se conformer à la soumission de l’entrepreneur en maçonnerie, jointe à la demande en date du 29 octobre 2019… » [18] .
Au surplus, dans la demande de permis [19] , le nom de la demanderesse est indiqué à
titre d’entrepreneur et le coût estimé est le montant du budget. [ 49 ] La Ville accepte la demande de permis en précisant : « Utiliser une brique d'argile de même type, de même format et d'une couleur similaire à la brique existante pour la reconstruction et la consolidation du mur de maçonnerie de brique en cour arrière . » [20] . [ 50 ] Devant cette réponse, le défendeur suggère que la Ville et la demanderesse se parlent directement.
Bien que le défendeur ait un souvenir flou de cette communication, c’est certainement pour revérifier si les blocs de béton peuvent être utilisés pour la consolidation puisque la Ville a déjà consenti pour la brique. La décision de la Ville demeure inchangée. [ 51 ] À ce moment, tous sont informés que la consolidation ne peut pas être en blocs de béton et tous savent, ou devraient savoir, qu’elle sera en briques. [ 52 ] Monsieur Fortin témoigne avoir avisé le défendeur que le coût sera plus onéreux que le budget : « ça va au moins doubler le prix ». Le défendeur lui dit de procéder, qu’il n’a pas le choix.
C’est à ce moment que la demanderesse commande la brique de son fournisseur. [ 53 ] Même si, lors de la signature de P-1, aucun des matériaux pour la consolidation n’est choisi, le défendeur soutient avoir conclu un contrat au prix de l’estimation de 10 000 $, et ce, peu importe ce que sera la réponse de la Ville. [ 54 ] Le défendeur se dit non informé de la différence de prix entre la brique et les blocs de béton et ne jamais avoir « saisi comme tel ».
Il ajoute que : « il n'y a pas eu de discussion, de mémoire » sur le sujet. [ 55 ] Selon lui, ce choix relève d'une « préférence » de la Ville et de l’entrepreneur. Il soutient que cet élément fait
partie des moyens d’exécution du contrat de la demanderesse [21] . Il ne se sent pas concerné par le choix des matériaux en autant que ce soit reconstruit tel que l'existant. [ 56 ] Du même souffre, il avoue que : « il a été question à un moment donné qu’ils mettent des blocs… lui, il propose de mettre des blocs de béton dans le fond et de la brique en avant ». [ 57 ] Dans son interrogatoire écrit, le défendeur répond ainsi : 3. Au moment de la signature du contrat P-1, quel matériel de maçonnerie (bloc de béton, brique, etc.) devait être utilisée par la demanderesse?
Blocs de béton pour les rangées arrière et de la brique en façade. 6. Pour quelles raisons avez-vous finalement convenu avec la demanderesse d’utiliser de la brique comme matériel de maçonnerie pour l’exécution des travaux faisant l’objet du présent litige? Aucune raison. Il avait toujours été convenu d’utiliser de la brique. Voir réponse à la question 3. [Reproduction exacte] [ 58 ] Pour le défendeur, blocs de béton ou brique, c’est la même chose. Il soutient « ne pas faire beaucoup la différence entre la brique et les blocs de béton » et ne pas avoir posé de question.
Il martèle que sa seule exigence était que le mur soit reconstruit tel que l’existant. C’est d’ailleurs ce qui fût fait.
[ 59 ] Le matériau utilisé est un élément majeur et le Tribunal voit mal pourquoi faire une telle demande à la Ville si ce n’est au bénéfice économique du défendeur comme le plaide la demanderesse. [ 60 ] La demanderesse propose deux matériaux dont l’un diffère de l’existant. Elle propose un matériau qui ne sera peut-être pas accepté par la Ville. La demanderesse insiste au point où monsieur Fortin parle à nouveau à la Ville bien que le permis soit accordé pour de la brique.
Pourquoi se donner tant de mal si ce n’est pour sauver des coûts au défendeur parce que les deux matériaux ne sont pas le même prix? [ 61 ] Au contraire, la demanderesse avait avantage à effectuer des travaux les plus dispendieux possibles et assurément approuvés par la Ville, soit de mettre de la brique sur les deux épaisseurs du mur. [ 62 ] Il est plus que surprenant que le défendeur n’ait posé aucune question s’il n’est pas informé par la demanderesse, tel qu'il le prétend, ou s'il ne comprend pas le sens des démarches faites et le but des matériaux proposés. [ 63 ] Si le défendeur ne comprend pas la différence entre les deux matériaux, il devait se renseigner.
En effet, l’obligation de se renseigner du client est le corollaire à l’obligation de renseignement de l’entrepreneur. Cette obligation impose au défendeur le devoir de prendre l’initiative s’il ne comprend pas des éléments cruciaux comme le choix du matériau et la différence de coût. [ 64 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’auteur Vincent Karim : 269.
À première vue, l’aveuglement volontaire et l’obligation de se renseigner apparaissent comme étant deux notions voisines, mais distinctes, alors qu’en réalité, elles ont le même fondement, à savoir le devoir qui incombe à toute personne raisonnable de se renseigner avant d’agir et d’établir des rapports avec les autres membres de la société. Cependant, dans certains cas, l’aveuglement volontaire peut être assimilé à la mauvaise foi, alors que le défaut de se renseigner qui découle de l’obligation de bonne foi ne peut être qu’une simple négligence ou omission d’agir dans l’intérêt de la personne elle-même.
L’aveuglement volontaire dénote chez la personne une volonté de ne pas tenir compte du droit du tiers et de ne pas prendre la précaution d’éviter de lui causer un préjudice.
Au contraire, le contractant qui fait défaut de se renseigner lors de la conclusion ou de l’exécution de son contrat manque à une obligation dont l’exécution est à son avantage et lui épargne un préjudice . [22] [Reproduction exacte; le Tribunal souligne] [ 65 ] Outre les incompréhensions et l’absence de questionnement du défendeur, son comportement postérieur au contrat est aussi révélateur du mode de fixation du prix. [ 66 ] Le 21 novembre à 9 h 51, soit presqu’à mi-chemin des travaux, la demanderesse expédie un courriel au défendeur pour l’informer des coûts à jour qui s’élèvent à environ 18 588 $ plus les taxes [23] . [ 67 ] La preuve démontre que les parties se parlent le jour même en après-midi [24] .
Selon monsieur Fortin, le défendeur ne fait état d’aucun questionnement ni d’aucune contestation quant aux coûts malgré le courriel du matin. Le défendeur n’a pas de souvenir de cette discussion. [ 68 ] Une facture au montant de 21 782,98 $ est émise le lendemain. Cette facturation est à taux horaire plus les matériaux et l’outillage, le tout majoré d’un pourcentage. Aucune mention n’est faite d’un prix de 10 000 $. [ 69 ] Le montant est déjà supérieur au budget, et ce, même en ajoutant les travaux additionnels réalisés.
Malgré cela et le fait qu’il ne comprenne pas la facture, le défendeur ne pose aucune question et n’exprime aucune protestation. Il ne demande pas non plus de suspendre les travaux. [ 70 ] Il est en preuve que le défendeur va sur le chantier aux deux à trois jours et il ne discute jamais de la facture reçue. Les travaux se continuent rondement et se terminent environ une semaine plus tard.
Les travaux semblent d’ailleurs à la satisfaction du défendeur. [ 71 ] Une deuxième facture est expédiée le 30 novembre pour la somme de 11 789,57 $, toujours avec les mêmes paramètres et aucune question ni protestation n’est faite par le défendeur. [ 72 ] Ce n’est que le 13 décembre, après avoir demandé une rencontre au défendeur pour le paiement des factures, que la demanderesse apprend qu’elle ne sera pas payée en intégralité. Le défendeur ne sait pas alors combien il va payer. [ 73 ] Certaines similarités se retrouvent dans la décision 2435-9556 Québec inc. (Excavation Benoit Maillé enr.) c.
Jacques Mayer [25] : [34] Le défendeur prétend essentiellement que l'entente en est une forfaitaire, basée sur la soumission P-1, et qu'en conséquence, l'entrepreneur ne peut lui demander de payer plus que le prix convenu en faisant valoir que l'ouvrage a exigé plus de travail ou a coûté plus cher qu'il n'avait été prévu. [35] Si tel est le cas, l'entrepreneur doit justifier toute augmentation du prix et le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur au moment de la conclusion du contrat. [36] 2435 argue plutôt qu'une nouvelle convention est intervenue, après la soumission P-1, au tout début des travaux, et que c'est sur cette base que les parties ont accepté de s'engager. […] [47] Souvenons-nous que, pour nous aider à qualifier le contrat intervenu, à découvrir quelle en était la nature exacte, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties en tenant compte, notamment, de l'interprétation qu'elles lui ont déjà donnée.
[48] 2435 a toujours agi, et avec transparence, comme si elle était liée par un contrat facturé « à l'heure ». Qu'en est-il du défendeur ? [49] Le 4 octobre, les travaux sont encore très loin d'être complétés. Il reçoit une facture qui excède d'au moins 50% le coût total sur lequel il affirme s'être entendu. Il se dit surpris et désappointé. Que fait-il alors ? Il ne mentionne rien au représentant de 2435.
Il n'exige pas non plus l'arrêt immédiat des travaux, à tout le moins de façon temporaire, afin de transmettre ses doléances et régler immédiatement le problème. […] [57] Les agissements du défendeur concordent beaucoup plus avec la version que soumet 2435 au Tribunal et militent en faveur de la thèse voulant que les parties se soient entendues sur un nouveau contrat prévoyant une facturation à l'heure pour les travaux effectués. [Références omises] [ 74 ] Dans son appréciation de la preuve, le Tribunal ajoute que le témoignage de monsieur Fortin est précis contrairement à celui du défendeur qui montre des failles de mémoire à plusieurs égards.
Le défendeur donne l'impression qu'il a accepté les travaux et les coûts sans trop comprendre ni questionner parce que c'était urgent et, qu'après coup, il trouve le tout trop dispendieux. [ 75 ] Outre la mention du budget à P-1, toutes les circonstances, les écrits, les comportements des parties et leur témoignage démontrent la véritable nature du contrat.
Cette preuve extrinsèque permet au Tribunal de conclure qu’il s’agit d’un contrat à coût majoré. [ 76 ] Le souci de la demanderesse d’agir au meilleur des intérêts financiers du défendeur en proposant de reconstruire la consolidation en blocs de béton ne peut avoir pour effet que la demanderesse se retrouve pieds et poings liés avec un budget de 10 000 $ pour des travaux ayant coûté le double. [ 77 ] Il serait paradoxal que les parties aient voulu et conclu que le budget les lierait peu importe la réponse de la Ville et le choix du matériau.
L’impondérable est trop grand et trop majeur puisqu’il s’agit de la seule matière première d’importance au contrat, le parement étant reconstruit avec les anciennes briques. [ 78 ] Le caractère variable des matériaux, dès le départ, fait obstacle à la conclusion d’un contrat précédé d’une estimation et rend vraisemblable la version de la demanderesse.
B) La demanderesse a-t-elle manqué à son obligation de renseignement? [ 79 ] La demanderesse a une obligation de renseignement à l'égard du défendeur, tel que le prévoit la disposition suivante du Code civil du Québec : 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 80 ] Selon la demanderesse, le budget d’environ 10 000 $ indiqué à P-1 n’inclut pas le matériau de revêtement de la consolidation puisqu’au moment de préparer le budget, elle ne sait pas encore si ce sera de la brique ou des blocs de béton n’ayant pas la décision de la Ville.
Elle n’a donc inclus aucun des deux matériaux. [ 81 ] Elle soutient que le matériau inclus au budget comprend uniquement les ancrages. En plaidoirie, on soumet que ce sont tous les petits éléments qui sont inclus, mais certainement pas le principal comme la brique et les blocs de béton. [ 82 ] De son côté, le défendeur témoigne ne jamais avoir compris que la brique ou les blocs de béton n’étaient pas inclus au budget; il l’apprend au procès. [ 83 ] P-1 est signé le 10 octobre, soit avant la réponse de la Ville du 6 novembre.
Il était donc difficile de savoir quel matériau serait autorisé à ce moment. [ 84 ] Cependant, le budget a pour but de donner une idée approximative des coûts au défendeur. Il sert aussi à obtenir l’autorisation de la Ville afin d’utiliser des blocs de béton pour la consolidation. [ 85 ] Il était connu qu’il y aurait soit des briques, soit des blocs de béton. Aucun autre choix n’était discuté. [ 86 ] Si le Tribunal suit la position de la demanderesse, au moment de transmettre son budget, le client n’a aucune idée du coût d’aucun des deux matériaux.
À quoi sert un budget incomplet à ce point? [ 87 ] L’auteur Vincent Karim écrit ceci en regard de l’obligation de renseignement de l’entrepreneur : 1004. Quoi qu’il en soit, même en présence d’un contrat qui n’est pas de consommation, le professionnel est tenu en vertu de l’
article 2102 C.c.Q . à l’obligation de renseigner son client sur la nature des tâches et des travaux à exécuter, les matériaux et les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ainsi que leurs coûts . Tout manquement à cette obligation de renseigner pourra être sanctionné par le tribunal dépendamment de l’importance des informations qui n’ont pas été communiquées.
1005. Ainsi, dans les cas où le client aurait décidé de ne pas conclure le contrat si les informations faisant défaut lui avaient été communiquées, la sanction pourra être la nullité du contrat.
Par contre, si le tribunal considère que le client aurait conclu le contrat, mais avec des conditions plus avantageuses, il pourrait alors accorder à ce dernier une réduction du prix ou même refuser à l’entrepreneur le prix supplémentaire réclamé. […] [26] [Le Tribunal souligne; références omises] [ 88 ] Dans un tel cas, il aurait été attendu que la demanderesse fasse deux budgets soit un pour chacun des scénarios ou, à tout le moins, un budget incluant les blocs de béton tel qu’était sa proposition première .
Le tout, afin d’agir au meilleur des intérêts de son client [27] . [ 89 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a manqué à son obligation de renseignement en fournissant un budget incomplet et sans réelle utilité . [ 90 ] Bien que le défendeur n’aurait pas refusé de contracter, il aurait sans doute négocié le prix.
D’ailleurs, lorsqu’il a fait part de son mécontentement le 13 décembre, il n’a pas nié qu’il devait payer plus que le budget, mais ne savait pas combien. [ 91 ] Le Tribunal conclut également que la demanderesse a manqué à son devoir de renseignement, en cours de travaux, quant aux travaux additionnels à la toiture et voici pourquoi. [ 92 ] Le 20 novembre, la demanderesse découvre que l’eau s’infiltre par la toiture. Elle informe le défendeur et estime les coûts des travaux temporaires d’étanchéisation à environ 4 000 $ plus les taxes applicables [28] .
Le défendeur donne son accord et les travaux sont réalisés. [ 93 ] Le défendeur soutient ne pas avoir été avisé que les travaux de toiture étaient « temporaires » et l’avoir appris au procès.
Pour lui, 4 000 $ pour des travaux temporaires est exagéré et il n’aurait pas accepté une telle somme sans, à tout le moins, négocier. [ 94 ] Aucune mention n'est faite sur les factures qu'il s'agit de travaux temporaires et aucune durée de garantie n’est indiquée. [ 95 ] Bien que monsieur Fortin indique que ses travaux avaient pour but de « tuffer quelques mois », depuis trois ans, le défendeur n’a fait aucuns autres travaux à la toiture.
Ceci donne foi à son témoignage et son affirmation à l’effet qu’il ignorait que la réparation était temporaire. [ 96 ] Ce n’est pas parce que la demanderesse n’est pas couvreur de métier et ne détient pas de carte de compétence en la matière que le défendeur devait comprendre que les travaux étaient nécessairement temporaires. [ 97 ] Ce sont des travaux de 4 000 $ qui avaient une durée de vie de seulement quelques mois. L’enjeu financier n’est pas à négliger. Au surplus, le risque d’infiltrations d’eau à court terme est présent. Ces particularités créent une obligation de renseignement d’autant plus importante.
Il est nécessaire que l’entrepreneur s’assure que le client comprenne bien les enjeux. [ 98 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a manqué à son devoir de renseignement quant à l'aspect temporaire des travaux.
C) La demanderesse a-t-elle fait défaut de rendre compte? [ 99 ] Le défendeur invoque avoir requis une reddition de compte de la part de la demanderesse conformément à l’
article 2108 C.c.Q. , puisqu’il ne comprenait pas les factures. [ 100 ] Il soumet que la reddition de compte n’est pas complète et qu’ainsi, s’il est condamné à payer une somme d’argent, les intérêts devraient courir seulement à compter de la demande introductive d’instance invoquant l’exception d’inexécution [29] . [ 101 ] Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande et voici pourquoi. [ 102 ] La preuve démontre que les avocats du défendeur ont requis des explications quant aux factures, sans plus.
Aucune preuve probante n’a été faite d’une demande formelle de reddition de compte. [ 103 ] Aucune reddition de compte n’est due sans demande expresse du client à cet effet [30] . À défaut de preuve de cette demande, l’argument ne peut être retenu. [ 104 ] Au surplus : 1090 . Le client ne peut, en principe, invoquer l’
article 2108 C.c.Q. afin de justifier un refus de paiement, à moins d’avoir une réclamation plus élevée que ce qui a été prévu au contrat ou un refus de l’entrepreneur ou du prestataire de services de lui communiquer l’état d’avancement des travaux ou des services rendus malgré qu’une demande ait été soumise à cet effet. [31] [Références omises] [ 105 ] Le défendeur ne formule aucun reproche sur la qualité des travaux et n’a fait aucune demande avant celle de son avocat. [ 106 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que le défendeur avait une réclamation plus élevée et était donc en droit de refuser de payer pour ce motif.
D) Quel est le solde contractuel dû par le défendeur? [ 107 ] Deux factures totalisant la somme de 33 572,55 $ sont produites. Le défendeur a payé, à ce jour, la somme de 11 500 $ laissant un solde dû de 22 072,55 $ . La demande introductive d’instance demande cependant une condamnation à la somme de 22 068,55 $.
[ 108 ] La demanderesse a manqué à son devoir de renseignement à deux occasions : - le budget incomplet; - l'aspect temporaire des travaux de toiture. [ 109 ] Dans les deux cas, le Tribunal considère que ces manquements ont causé préjudice au défendeur qui n’a pas pu négocier ni obtenir un meilleur prix [32] . [ 110 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal détermine la réduction du prix, qui ne peut être qu'arbitraire, à la somme de 3 000 $. [ 111 ] Aussi, le défendeur plaide que la demanderesse a remplacé plus de marches d’escalier que ce qui était requis.
Il témoigne ne jamais avoir demandé de changer autant de marches et que seulement deux, trois, quatre ou cinq marches nécessitaient un remplacement alors qu’une quinzaine ont été changées. Encore, ici, sa mémoire du nombre de marches à remplacer est défaillante. [ 112 ] Le défendeur admet qu’il a fait remplacer les marches pour une question de sécurité.
Il n’a jamais protesté ni informé la demanderesse qu’elle avait excédé ce qui était convenu bien qu’il était sur place aux deux à trois jours. [ 113 ] La demanderesse soutient avoir remplacé les marches dangereuses, car certaines étaient fendues, craquées ou manquantes.
Le coût des travaux est d’environ 400 $. [ 114 ] Afin d’éviter un enrichissement du défendeur qui bénéficie de marches neuves, le défendeur doit assumer les coûts additionnels réclamés, la preuve ne démontrant pas que la demanderesse a excédé ce qui était convenu entre les parties. [ 115 ] Il y a lieu de déduire de la réclamation deux billets d’infraction de 53 $ chacun que la demanderesse facture [33] .
Le défendeur n’est pas responsable des infractions commises par les employés de la demanderesse. [ 116 ] Le Tribunal considère que la somme de 106 $ plus les taxes et la majoration de 6 %, soit 129,19 $ doit être déduite de la réclamation de la demanderesse. [ 117 ] Le défendeur plaide aussi que les factures sont incomplètes et ne sont pas une preuve probante du coût de la main d’œuvre et des matériaux. [ 118 ] Les factures fournies indiquent le nombre d’heures travaillées, la période facturée, le taux horaire, les matériaux avec quelques détails, les frais, les pourcentages de majoration et les taxes. [ 119 ] Le défendeur n’a produit aucune évaluation ou expertise pour contester le montant réclamé par la demanderesse, que ce soit pour la main-d’œuvre ou les matériaux. [ 120 ] Certains chiffres étaient erronés, la demanderesse a fait des ajustements mineurs.
Le Tribunal a pu concilier les calculs avec les pièces produites. Il serait inutile et laborieux de les reproduire ici. [ 121 ] Le nombre d’heures travaillées est quant à lui difficile à concilier avec la preuve entendue. [ 122 ] Le défendeur témoigne que la demanderesse n’est pas présente à temps plein ayant un autre chantier en cours.
Il constate que, pendant trois jours consécutifs, il n’y a eu aucun ouvrier sur le chantier ainsi que pour une ou deux autres journées. [ 123 ] Lors de ses passages, le défendeur voit un maximum de trois ouvriers présents en même temps, bien qu’ils soient plus souvent deux employés. [ 124 ] Monsieur Fortin témoigne avoir fait la contre-vérification avec la feuille de temps de ses employés, ce qui a fait passer sa facturation de 297,5 heures à 293 heures, le tout sur une période de 13 jours ouvrables. [ 125 ] La demanderesse n’a pas produit les cartes de temps, n’a pas témoigné sur le nombre d’employés présents et le nombre d’heures travaillées par jour.
Monsieur Fortin ne peut confirmer ni infirmer si certains jours il n’y avait personne sur le chantier. Il n’est d’ailleurs pas toujours présent lui-même. [ 126 ] La preuve offerte est incomplète et donne ouverture à des spéculations. [ 127 ] Le Tribunal ne peut pas conclure que les 293 heures réclamées sont prouvées, selon la balance des probabilités. Le fardeau d'établir les heures réclamées repose sur les épaules de la demanderesse.
Affirmer et facturer n'est ici pas suffisant et ne crée pas une présomption d'exactitude devant les constats du défendeur. [ 128 ] Il y a lieu d’appliquer une réduction qui ne peut d’être qu’arbitraire considérant la preuve entendue. [ 129 ] Le Tribunal retient un scénario de 10 jours de présence au chantier à trois ouvriers pour 9 heures par jour, soit un total de 270 heures Une réduction de 23 heures est accordée.
En ajoutant la majoration et les taxes, la déduction à appliquer à la réclamation de la demanderesse est de 2 148,60 $ [34] . [ 130 ] Finalement, le Tribunal fait droit aux travaux additionnels réclamés (pièces de bois à remplacer, gouttières, mur miroir) puisque rien ne démontre qu’il n’était pas convenu de les réaliser ou qu’ils ont été mal exécutés. Considérant qu’il s’agit d’un contrat à coût majoré, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère imprévisible de ces travaux. [ 131 ] La condamnation se détaille donc comme suit :
Montant réclamé 22 068,55 $ Dommages 3 000,00 $ Billets d’infraction 129,19 $ Réduction du temps travaillé 2 148,60 $ MONTANT DÛ 16 790,76 $ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 132 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 133 ] CONDAMNE le défendeur, François Cornut, à payer à la demanderesse, Maçonnerie et Rénovation Frédéric Fortin inc., la somme de 16 790,76 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1609 du Code civil du Québec à compter de la signification de l’hypothèque légale, soit le 7 janvier 2020; [ 134 ] DÉCLARE que la demanderesse, Maçonnerie et Rénovation Frédéric Fortin inc., peut exercer la simple administration de l’immeuble ci-après décrit à compter du 41 e jour du présent jugement; [ 135 ] ORDONNE au défendeur, François Cornut, de délaisser l’immeuble ci-dessous désigné dans les 40 jours du présent jugement; [ 136 ] PERMET à monsieur Claude Girard ou à madame Élise Rodrigues, huissiers de justice exerçant leur profession auprès de l’étude Charron Boissé Lévesque, huissiers de justice inc., au 407, boulevard Saint-Laurent à Montréal, de procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble ci-après décrit au nom des propriétaires, à savoir : Désignation « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, avec la bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances, et portant les numéros civiques [...], en la ville de Québec, province de Québec, [...]. » [ 137 ] DÉSIGNE monsieur Claude Girard ou madame Élise Rodrigues, huissiers de justice, exerçant leur profession auprès de l’étude Charron Boissé Lévesque, huissiers de justice inc., au 407, boulevard Saint-Laurent à Montréal, de procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble ci-haut décrit au nom du propriétaire et aux conditions suivantes, à savoir :
a) La personne pourra, avec l’assentiment de la
partie demanderesse, obtenir les services d’un courtier ou de plusieurs courtiers d’immeuble pour l’aider à trouver un acheteur éventuel;
b) Le cas échéant, si cet acheteur est une personne qui a été présentée par ce courtier, ce dernier aura le droit de réclamer avant la préparation de l’acte de collocation devant être préparé par la personne désignée une commission maximum de 6 % du prix de vente et payable à la suite de l’approbation finale de l’état de collocation et à cette autre condition expresse que la vente à la personne présentée par ce courtier ait définitivement lieu;
c) Seule la personne désignée pourra accepter des offres d’achat et en aucune circonstance elle n’aura à justifier son refus d’accepter une offre d’achat ou de vendre l’immeuble vis-à-vis ce dernier;
d) La personne désignée devra informer la
partie demanderesse de ses démarches ainsi que toutes les personnes intéressées, si celle-ci la demande et elle devra dénoncer sa qualité à l’acquéreur;
e) Elle ne devra remettre l’occupation et la possession avant la signature de l’acte de vente;
f) Fixer la rémunération de la personne nommée à 125 $ de l’heure, plus déboursés et taxes applicables; Les conditions et la charge de la vente sont les suivantes : 1. Le prix minimum de vente sera équivalent ou supérieur à environ 80 % de la valeur municipale de l’immeuble, soit 528 000 $, établie au rapport d’évaluation produit sous P-6, les répartitions usuelles devront être faites à la date de la signature de l’acte de vente; 2.
Le dépôt minimum requis devant être remis avec toute offre d’achat sera équivalent à 5 % du prix offert, payable au moyen d’un chèque visé fait à l’ordre de la personne nommée par le tribunal, en fiducie ou du notaire instrumentant en fidéicommis; 3.
Le prix de vente devra être payé comptant à l’occasion de la signature de l’acte de vente, l’acheteur acquittera les droits de mutation ainsi que toute autre taxe ou imposition quelconque relative à l’immeuble, l’acheteur assumera les baux existants, le cas échéant, il devra aussi s’engager à payer toutes les taxes, les cotisations et les répartitions foncières échues ou à échoir y compris la proportion de celles- ci pour l’année courante à compter de la signature de l’acte de vente et aussi payer à compter de cette même date tous les versements en capital et intérêts à échoir sur les taxes spéciales imposées avant et dont le paiement est réparti sur plusieurs années; 4.
L’acheteur pourra retenir les services d’un notaire de son choix pour les fins de l’acte de vente et il en paiera seul les frais; 5. Les ajustements d’usage se feront à la date de la vente; 6. Toute somme reçue par la personne nommée ou le notaire instrumentant devra être appliquée au paiement du prix de vente ou selon ce qui est prévu à toute offre d’achat intervenue;
7. L’immeuble sera vendu sans garantie aucune aux risques et périls de l’acheteur; 8.
Le produit de la vente sera déposé dans un compte spécial détenu en fidéicommis entre les mains de monsieur Claude Girard ou de madame Élise Rodrigues, exerçant leur profession auprès de l’étude Charron Boissé Lévesque, huissiers de justice inc., au 407, boulevard Saint-Laurent à Montréal, et ce compte devra servir exclusivement pour les fins de la vente projetée et les intérêts ne devront pas être remis à une corporation professionnelle. [ 138 ] AUTORISE la personne nommée à s’adjoindre les services de tout professionnel pour la préparation du rapport de vente et l’état de collocation, conformément aux dispositions de la loi, avec rémunération au taux horaire de 125 $ payable à même le produit de la vente et selon l’ordre de collocation prévu par la loi; [ 139 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q.
Me Guillaume Lajoie Dussault De Blois Lemay Beauchesne pour la demanderesse Me Mathieu Comeau KSA, avocats, sencrl pour le défendeur Date d’audience : le 13 juin 2022 [28] L’estimation inclut d'autres travaux non touchés par l’obligation de renseignement de l’entrepreneur.
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