2012 QCCQ 7686, 2012 QCCQ 7686
Opinion
Noël c. Chrysler Canada 2012 QCCQ 7686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N o : 300-32-000008-125 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) JACQUES NOËL, […], Québec (Québec) […] Demandeur c. CHRYSLER CANADA, C.P. 1621, Windsor (Ontario) N9A 4H6 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] JB3844 Le demandeur, monsieur Jacques Noël, poursuit la défenderesse, Chrysler Canada, pour une somme de 2 884,27 $.
Il s'agit du coût évalué d'une réparation aux bas de caisses gauche et droite de son véhicule ainsi qu'au côté arrière droit où il y a présence de rouille. [ 2 ] La réclamation de monsieur Noël est en application de la garantie Master Shield contractée par le propriétaire du véhicule en juillet 2003 au moment de l'achat du véhicule fabriqué par chrysler. Cette garantie prévoit une protection contre la rouille, la corrosion et la performation, et ce, pour toute la vie utile du véhicule. [ 3 ] C'est la fille de monsieur Noël qui avait contracté cette garantie.
Monsieur Noël a acquis le véhicule de cette dernière au début de l'année 2011. [ 4 ] D'entrée de jeu, monsieur Noël admet qu'à l'achat du véhicule de sa fille, il y avait corrosion et perforation. Aucune réclamation n'avait été alors déposée contre Chrysler à cet égard. [ 5 ] Le 15 août 2011, il se rend chez le concessionnaire Chrysler Lapointe de Montagny, qui s'occupe d'évaluer le coût des réparations au véhicule de monsieur Noël mais attend pour ce faire la décision finale de Chrysler à l'égard de la réclamation de ce dernier.
L'évaluation par le carrossier s'élève à 2 839,32 $ pour tous les dommages de rouille et perforation. [ 6 ] Il faut préciser immédiatement ici que la garantie Master Shield ne s'applique qu'à la rouille et la perforation qui sont déclarées dans les 60 jours de leur apparition. [ 7 ] Lorsque Chrysler reçoit le dossier de monsieur Noël, il est étudié par un certain monsieur Parenteau, qui n'était pas présent à l'audience et qui n'a pas rendu témoignage.
Ce dernier, à la vue des photographies et de l'évaluation des réparations, communique alors avec le concessionnaire Lapointe pour l'informer que seuls les dommages au bas de caisse droit sont acceptés puisque ce sont les seuls dommages qui apparaissent avoir pris naissance dans les 60 jours précédents. [ 8 ] C'est pourquoi une offre de faire cette réparation, qui est évaluée à 1 035 $ plus taxes, est portée à l'attention de monsieur Noël, qui la refuse et réclame le coût total de 2 839,32 $ plus les frais de lettres. [ 9 ] Voici comment le Tribunal décidera de la présente réclamation. [ 10 ] Il apparaît clairement des photographies et de la preuve que le bas de caisse gauche du véhicule de monsieur Noël accuse une rouille et perforation qui datent de bien plus longtemps que les 60 jours de leur apparition ou leur découverte par monsieur Noël.
D'ailleurs, ce dernier admet qu'il existe de la corrosion lorsqu'il achète le véhicule de sa fille au début de l'année 2011. [ 11 ] D'autre part, l'époque de l'apparition de la rouille à la
partie arrière droite du véhicule, encore là évaluée de façon imparfaite à
l'aide de photographies, nous paraît moins évidente. Chrysler prétend qu'elle date de plus longtemps que les 60 jours du dépôt de la réclamation de monsieur Noël en août 2011. [ 12 ] Il est fort possible que cette rouille ait pu apparaître dans ce délai de 60 jours et c'est pourquoi le Tribunal l'accordera à monsieur Noël. La réparation de cette
partie est évaluée à 300 $. C'est sur les épaules de Chrysler que reposait le fardeau de convaincre par preuve prépondérante que cette
partie arrière droite devait être exclue de l'application de la garantie ( art. 2803 C.c.Q. ). [ 13 ] Ainsi donc, dans les circonstances, compte tenu du fait qu'il n'est pas possible pour le Tribunal d'ordonner que les réparations soient effectuées au véhicule mais qu'il lui est permis uniquement de condamner à une somme d'argent, Chrysler devra payer à monsieur Noël la somme de 1 535,50 $ (1 335,50 $ plus taxes), avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2011, avec frais limités à la somme de 103 $ en plus des montants reliés aux envois nécessaires au suivi de la réclamation, soit 12,29 $, 22,47 $ et 9,59 $ (cote P-2). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Chrysler Canada, à payer au demandeur, monsieur Jacques Noël, la somme de 1 535,50 $, avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2011. AVEC FRAIS limités à la somme de 103 $, en plus des montants reliés aux envois nécessaires au suivi de la réclamation, soit 12,29 $, 22,47 $ et 9,59 $ (cote P-2). __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2012
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