2023 QCCQ 91, 2023 QCCQ 91
Opinion
Vermette c. Daniel Kochenburger Couvreur inc. 2023 QCCQ 91 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711736-209 DATE : 11 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE VERMETTE
Partie demanderesse c. DANIEL KOCHENBURGER COUVREUR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le coût de remplacement d’un puits de lumière, à la suite des travaux faits par la défenderesse, mais sur un autre puits de lumière. [ 2 ] La défenderesse soutient avoir procédé aux travaux qui avaient été réclamés par la demanderesse et qui étaient d’ailleurs nécessaires.
L’ANALYSE [ 3 ] On peut voir sur les photos [1] que sur le toit de l’immeuble de la demanderesse, deux puits de lumière s’y trouvent. [ 4 ] Un des puits de lumière étant endommagé, montre clairement des signes d’infiltration d’eau à l’intérieur de l’immeuble. [ 5 ] L’autre puits de lumière, selon la demanderesse, qui n’avait présenté aucun problème d’infiltration d’eau, était surmonté d’un lanterneau qui n’était pas standard, mais qui avait été soudé. [ 6 ] Le 17 octobre 2019 [2] , la défenderesse fournit à la demanderesse une estimation au coût de 2 529,45$ afin de fournir et poser un nouveau puits de lumière en tôle galvanisée de type conventionnel, surmonté d’un ventilateur. [ 7 ] La demanderesse approuve cette estimation. [ 8 ] La demanderesse ne fournit aucune autre explication à la défenderesse et lorsque Monsieur Kochenburger se présente pour faire l’installation, la demanderesse n’est pas présente sur le toit. [ 9 ] Préalablement aux discussions avec la défenderesse, la demanderesse avait communiqué avec deux autres entreprises pour obtenir leurs soumissions ce qui inclut une photo du puits de lumière qui doit être remplacé. [ 10 ] De telles photos n’ont pas été fournies à la défenderesse ni une copie des courriels échangés avec les tiers. [ 11 ] Le puits de lumière a été changé et le 18 octobre 2019, le plein montant de la facture de la défenderesse a été payé par la demanderesse, montant qu’elle réclame par son recours. [ 12 ] En effet, quelque temps après, la demanderesse constate que selon elle c’est le mauvais puits de lumière qui a été remplacé. [ 13 ] Selon la demanderesse, le puits de lumière qui fut remplacé n’est pas surmonté d’un lanterneau, quoique non standard, mais était fonctionnel [3] c’est plutôt le puits de lumière qui est surmonté d’une turbine [4] qui doit être remplacé. [ 14 ] Monsieur Kochenburger explique que lorsqu’il était arrivé sur le toit, la structure qui est surmontée d’une turbine ne peut être qualifiée de puits de lumière.
Jamais, dit-il, il a vu un puits de lumière monté d’une turbine. [ 15 ] Le puits de lumière qu’il a changé est réellement un puits de lumière monté d’un lanterneau qui était non standard, remplacé par un lanterneau standard avec un ventilateur adéquat. [ 16 ] D’ailleurs, ce puits de lumière montrait clairement des signes d’infiltration d’eau. [ 17 ] La preuve révèle ici qu’il s’agit de puits de lumière original installé en 1949.
[ 18 ] La responsabilité de fournir des informations adéquates permettant à la défenderesse de procéder aux travaux sur le puits de lumière qu’elle désirait changer incombait à la demanderesse. [ 19 ] Quoiqu’il en soit, il s’agissait d’un puits de lumière ayant plus de 81 ans, avait clairement atteint sa fin de vie utile. [ 20 ] Ce n’est pas comme si la défenderesse avait remplacé un puits de lumière complètement fonctionnel ayant encore plusieurs années de vie utile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; AVEC FRAIS au montant de 156$ représentant le timbre judiciaire de la contestation. _________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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