2011 QCCQ 9951, 2011 QCCQ 9951
Opinion
Protection de la jeunesse — 114027 2011 QCCQ 9951 JB2143 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-010244-119 ville A, le 21 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une Requête en protection présentée conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 1998 a fait l’objet d’un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 29 septembre 2010. [ 3 ] La situation de la famille était connue par la Directrice de la protection de la jeunesse puisque de juin 2002 à juillet 2008, l’enfant était confié en famille d'accueil suivant des ordonnances de cette Cour. [ 4 ] X a été hospitalisé en pédopsychiatrie du 5 au 11 janvier 2010 à la demande des autorités scolaires, car l’enfant avait des hallucinations visuelles. [ 5 ] X passe beaucoup de temps à des jeux électroniques et à visionner des films de fiction et de phénomènes surnaturels.
L’enfant en est venu à confondre la réalité avec la fiction et lors de son hospitalisation, cette problématique a été mise en relief. [ 6 ] Le rapport de M. Michel Wapler de l'hôpital A met en relief différents diagnostics. D’abord, le rapport fait état du fait que l’enfant a été hospitalisé en février 2010 alors qu’il présentait des phénomènes hallucinatoires. On décrit X comme un enfant qui a des limites cognitives, une grande suggestibilité. On note qu’un grand temps d’exposition à des jeux électroniques est néfaste pour l’enfant et on déplore le manque d’encadrement parental à cet égard.
En bref, l’impression diagnostique retenue par le D r Wapler est la suivante : « Axe I : Trouble psychotique non spécifié, mais persistant et évoluant probablement vers un trouble schizophrénique. Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Trouble d’opposition avec provocation associée. Axe II : Intelligence frontière. Axe III : Syndrome vélo-cardio-facial.
Axe IV : Facteur de stress : surexposition aux jeux électroniques et aux émissions portant sur le paranormal; Difficultés d’encadrement parental au long cours. Axe V : Fonctionnement psychosocial : 50 » [ 7 ] La preuve révèle, qu’en milieu familial, X reçoit une réponse adéquate à ses besoins vitaux.
On note par ailleurs les difficultés d’encadrement de la part de la mère puisque cette dernière ne semble pas comprendre l’ampleur de la problématique de son fils et a de la difficulté à poser des gestes concrets pour mettre en application les conseils prodigués. [ 8 ] Ainsi, il a été plusieurs fois demandé à la mère de limiter les temps d’exposition aux jeux ce qui semble avoir été fait que tout récemment. De plus, l’implication de madame en milieu scolaire s’est détériorée en début d’année.
En bref, madame A, minimise la problématique et elle a tendance à embellir la réalité. [ 9 ] De son côté, le père a une meilleure compréhension de la situation, mais ne peut s’impliquer entièrement dans la situation considérant qu’il a un horaire de travail variable. [ 10 ] La preuve révèle que X est un enfant qui a des besoins très particuliers en raison des diagnostics posés au niveau de sa santé mentale. La Directrice de la protection de la jeunesse estime que sa présence dans la vie de la famille est nécessaire en raison de la compréhension limitée de la mère de la problématique.
Effectivement, si les parents, particulièrement la mère, ne mettent pas en application les conseils prodigués, la situation est fort préoccupante relativement au bon développement de X. [ 11 ] Les deux parents ont été présents à l’audience et, entendus comme témoins, ils ont reconnu le bien-fondé de la requête et ont consenti à plusieurs des conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées (à l’exception des séjours de répit en famille d'accueil).
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour six (6) mois :
a) Maintient l’enfant en milieu familial;
b) Que l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état;
c) RECOMMANDE aux parents de permettre l’accès et l’échange d’information entre les professionnels qui interviennent auprès de la famille et de l’enfant;
d) Qu'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire;
e) Qu’une personne apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
f) Autorise que l’enfant bénéficie de séjours de répit en famille d'accueil si toutes les parties y consentent. [ 18 ] CONFIE l’exécution l’ordonnance à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ Andrée Bergeron , J.C.Q. M e Alexandra Laberge, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Benoît Gingras, pour l’enfant Date d’audience : 21 mars 2011 /lb
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