2023 QCCQ 7116, 2023 QCCQ 7116
Opinion
Protection de la jeunesse — 231725 2023 QCCQ 7116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-008092-216 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2016 -et- [Intervenante 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au […].
Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) intervient dans la situation de X en raison des comportements excessifs du père face aux comportements de l’enfant (négligence sur le plan éducatif) et en raison d’un conflit de séparation (mauvais traitements psychologiques). [ 2 ] En vertu d’un jugement rendu le 5 avril 2022, X est confié à ses grands-parents paternels. Les contacts mère/enfant sont suspendus, mais une reprise de contacts supervisés est autorisée.
Dans le cas du père, des contacts sont prévus selon entente, à défaut, à raison d’un samedi sur deux, de 9 h à 16 h. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, des faits nouveaux significatifs sont survenus justifiant une révision de cette décision. [ 4 ] Le 4 février 2022, les contacts supervisés mère/enfant reprennent et sont supervisés par la grand-mère maternelle. [ 5 ] En septembre 2022, le Tribunal ordonne provisoirement la suspension des contacts père/enfant, tout en autorisant une reprise de contacts supervisés selon certaines conditions.
Cette décision s’impose vu certains propos de X qui mentionne que son père n’est pas gentil avec lui, qu’il peut lui crier après et briser ses jouets. Il ne veut plus voir son père. [ 6 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. Elle demande également d’ajouter le motif de risque sérieux de négligence en lien avec des choix de conjoint questionnables de la mère. [ 7 ] Comme mesures applicables, elle demande de confier X à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D.
Elle demande également d’autoriser des contacts supervisés parents/enfant et d’autoriser la levée de la supervision au moment jugé opportun. À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial, si les parents en font expressément la demande, jusqu’à la majorité de X, soit le […] 2034.
POSITION DES PARTIES [ 8 ] La mère est absente, mais consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] Le père est présent et non assisté d’un avocat. Il nie le motif de mauvais traitements psychologiques. Il mentionne qu’il ne parle pour ainsi dire jamais à la mère puisqu’il n’arrive pas à la joindre et que lorsque c’est le cas, il n’y a pas de conflits entre eux. Quant aux mesures applicables, il demande la garde partagée de son fils avec les grands-parents paternels puisqu’il considère avoir tous les outils nécessaires pour être en mesure de s’occuper adéquatement de l’enfant.
Puisqu’il n’a aucun contact avec les grands-parents paternels, il demande que l’échange de l’enfant se fasse via [l'Organisme A]. [ 10 ] Il ajoute qu’il n’a aucune confiance en l’aide que peut lui apporter la Directrice et qu’il est en attente des résultats d’une plainte portée contre la déléguée. [ 11 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice puisqu’elle ne constate aucune évolution du côté des parents.
De plus, l’avocate soumet que rien dans la preuve ne permet de croire à la possibilité de lever la supervision des contacts père/fils au cours des prochaines années, vu l’absence totale de reconnaissance du père des raisons justifiant l’intervention de la Directrice ainsi qu’en raison de son discours et de ses attitudes passées lors des contacts. [ 12 ] Le Tribunal a rendu jugement séance tenante accueillant, pour l’essentiel, les conclusions recherchées par la Directrice. Voici les raisons qui motivent cette décision.
ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation), négligence sur le plan éducatif (milieu paternel) et risque sérieux de négligence (milieu maternel) [ 13 ] En ce qui concerne les motifs de compromission, le Tribunal conclut que les motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif sont toujours d’actualité, et ce, pour les raisons suivantes. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents n’ont fait aucune démarche afin de travailler leur coparentalité. [ 15 ] Il faut dire qu’à l’audience, le père ne reconnaît plus que, par le passé, il y a déjà eu des prises de bec et des conflits entre lui et la mère.
Il n’est donc pas ouvert à travailler quoi que ce soit à cet égard. [ 16 ] De plus, le père demeure inquiet de ce qui se passe chez les grands-parents paternels. Par exemple, au départ, les grands- parents paternels assurent le transport lors des visites père/enfant. Or, à la suite d’un contact, le père envoie à l’intervenante des photos d’ecchymoses de l’avant-bras de son fils indiquant ce serait la grand-mère paternelle qui l’aurait tenu très fort dans le bain.
Plus tard, lorsque questionné, l’enfant mentionne que c’est son père qui lui a dit de dire que c’était sa grand-mère qui lui avait fait ces bleus. [ 17 ] Dans ce contexte, jusqu’au 18 juin 2022, ce sont les intervenantes qui ont effectué les transports de l’enfant. Par la suite, les échanges se sont poursuivis au poste de police puisque le père refusait que l’échange de l’enfant se fasse à [l'Organisme A]. Toutefois, une fois sur place, le père a demandé aux grands-parents paternels de lui faire un « lift » jusque chez lui.
Les grands-parents paternels ont alors recommencé à assumer les transports chez le père. [ 18 ] Cela dit, le père refuse toujours tout contact avec ceux-ci alors que l’enfant vit auprès d’eux depuis plus d’une année. [ 19 ] En ce qui concerne la négligence sur le plan éducatif, lors de la dernière ordonnance, le Tribunal écrivait [1] : [28] Ainsi, le Tribunal conclut que les réactions du père au comportement d’opposition de son fils constituent de la négligence au plan éducatif et qu’il est nécessaire qu’il reçoive des services de la réadaptation externe afin de l’outiller dans son rôle parental. [ 20 ] Depuis, le père refuse toujours toute forme d’aide.
Les contacts père/fils se sont dégradés au point où, en août 2022, l’enfant a refusé de voir son père en raison de ses comportements inadéquats. D’ailleurs, lorsque l’intervenante aborde avec l’enfant la possibilité qu’une personne soit présente lors des contacts père/fils, celui-ci se montre enthousiaste et mentionne qu’il se sentirait bien de voir son père dans ce contexte. [ 21 ] Cependant, le père n’est pas du tout d’accord avec cette demande de l’enfant. Il nie tout geste répréhensible à l’égard de celui-ci et accuse les intervenantes de lui mettre des choses dans la tête.
Il soutient ne faire aucune discipline durant les contacts justement pour éviter les reproches. [ 22 ] Dans ce contexte, ce motif est toujours d’actualité. [ 23 ] En ce qui concerne le risque sérieux de négligence (milieu maternel), plusieurs facteurs de risque sont toujours présents. [ 24 ] La mère dit ne plus être en couple avec monsieur E depuis le mois de mars 2022. Pourtant, en juillet 2022, la mère publie un « post » sur Facebook sur lequel on peut y lire « que du love ».
Sous cette citation apparaissent plusieurs photos où la mère est en compagnie de monsieur E. [ 25 ] Or, le Tribunal rappelle qu’entre 2007 et 2022, monsieur E a eu plus de 75 accusations de voies de fait ainsi que d’autres accusations d’introduction par effraction et de menaces de mort qui lui ont valu 38 peines d’emprisonnement allant d’un jour à un an.
[ 26 ] En ce qui concerne la consommation de la mère, la Directrice a tenté à plus d’une dizaine de reprises de lui faire passer des tests de dépistage urinaires, sans succès. Soit la mère dort, soit elle ne répond pas ou n’est pas disponible. La passation d’un test capillaire n’a pas été possible, la mère ayant reteint ses cheveux. [ 27 ] De plus, la mère collabore de façon mitigée au suivi psychosocial.
Elle annule environ une rencontre sur deux alors qu’elle ne travaille pas. [ 28 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il existe une probabilité marquée que l’enfant subisse de la négligence en raison du mode de vie de la mère et de ses fréquentations peu recommandables. MESURES APPLICABLES Milieu de vie [ 29 ] L’enfant vit avec ses grands-parents paternels depuis le 12 janvier 2022.
Il évolue positivement et a rattrapé la plupart de ses retards sur le plan développemental et académique. [ 30 ] Les grands-parents paternels se sont rapidement mobilisés pour offrir à X une réponse adéquate à ses besoins. [ 31 ] Ils ont adapté sa chambre pour qu’il s’y sente bien et ont mis en place une routine. Ils ont ajusté leur mode de vie afin de lui offrir un environnement stimulant. Ils ont fait l’acquisition d’une roulotte dans un camping familial, afin que X puisse socialiser avec d’autres enfants de son âge et vivre des expériences positives.
Ils sont impliqués et présents tant au niveau scolaire que pour les rendez- vous et soins médicaux. [ 32 ] Il arrive que X s’oppose, fasse du chantage et soit arrogant, et ce, surtout lorsqu’il est fatigué. Toutefois, les grands-parents paternels ont mis en place un tableau de renforcement positif auquel X répond bien. [ 33 ] Sur le plan de la santé, l’enfant ne fait plus d’asthme.
De plus, il continue de participer à des séances d’équithérapie. [ 34 ] Bref, il s’agit d’un enfant épanoui, apaisé et qui a développé un très fort lien avec ses grands-parents paternels. [ 35 ] Pour sa part, le père demande que l’enfant lui soit confié dans le cadre d’une garde partagée avec les grands-parents paternels. [ 36 ] Pour le Tribunal cette solution n’est pas envisageable et surtout, ne répond pas à l’intérêt de X pour les raisons suivantes. [ 37 ] Le père vient tout juste de reprendre des contacts avec son fils après quatre mois d’absence.
Ces contacts sont toujours supervisés en raison de ses comportements passés qu’il ne reconnaît pas. De plus, le père refuse toute communication avec les grands- parents paternels. Il ne comprend toujours pas pourquoi son fils leur est confié alors qu’il a lui-même été frappé par eux étant plus jeune, dit-il. En cela, il reprend le même discours que celui tenu à l’audience du 27 janvier 2022.
Pourtant, malgré ces affirmations, rien dans la preuve ne laisse croire que l’enfant soit victime de mauvais traitements physiques chez ses grands-parents paternels. [ 38 ] Le Tribunal ne remet aucunement en doute l’amour du père pour X. Cependant, incapable d’introspection, le père continue de chercher des causes extérieures à tous ses maux. [ 39 ] Or, le père doit se rendre à l’évidence : c’est à lui et à lui seul de modifier ses pratiques parentales s’il souhaite jouer un rôle plus positif et plus actif dans la vie de son fils.
Force est de constater qu’après deux ans de services, le père n’est toujours pas en mesure de faire un tel cheminement. [ 40 ] Ainsi, même si les délais maximaux de placement ne sont pas atteints, le Tribunal conclut qu’il doit, dans l’intérêt de l’enfant, ordonner son placement à majorité afin de lui assurer la stabilité et la sécurité affective dont il a besoin. Cela s’impose vu le pronostic sombre d’un retour chez les parents en raison de leurs problématiques et d’une absence de travail sérieux de leur
part visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 41 ] De plus, X a encore de la difficulté à se déposer de façon permanente chez ses grands-parents paternels, exprimant à quelques reprises certains questionnements quant à la possibilité d’un retour chez sa mère. [ 42 ] Il faut donc, dès à présent, le rassurer sur son milieu de vie à plus long terme. Contacts parents-enfant [ 43 ] Le 4 février 2022, les contacts mère/enfant reprennent. Les contacts sont supervisés par la grand-mère maternelle et se déroulent bien.
Ils ont lieu 24 h aux deux semaines ainsi qu’un mercredi sur deux pour une durée de trois heures. [ 44 ] La mère présente de belles forces notamment sur le plan affectif et sur le plan de la stimulation. Elle démontre son amour à son fils.
Elle demeure investie auprès de lui, participe aux rendez-vous et événements lorsque cela est possible et priorise ses contacts avec lui. [ 45 ] Cependant, elle peine toujours à mettre un cadre et à dire non à son fils. [ 46 ] En ce qui concerne les contacts père/enfant, jusqu’au mois d’août 2022, les contacts ont lieu une journée aux deux semaines, de 9 h à 16 h. [ 47 ] Tout juste avant la suspension provisoire des contacts en août 2022, au retour des visites, la Directrice constate que X est plus renfermé. Il dit ne plus se souvenir de ce qu’il a fait avec son père ou dit qu’il s’agit d’un secret.
Les seules informations obtenues sont
qu’il mange beaucoup de bonbons et de desserts et qu’il joue aux jeux vidéo. [ 48 ] En juillet 2022, lors d’une observation d’une heure d’un contact, l’intervenante constate que le père joue en parallèle et est peu à l’écoute de son fils. Il peut être contrôlant et dénigrant envers celui-ci. Par exemple, il lui dit : « si tu continues à tout casser, moi j’arrête de jouer ».
L’intervenante a tenté de sensibiliser le père à l’impact de ses paroles et de ses gestes sur son fils, en vain. [ 49 ] Par ailleurs, depuis le mois de septembre 2022, un seul contact a pu être actualisé (17 février 2023) puisque jusqu’au 11 janvier 2023, le père refusait de revoir son fils puisqu’il considérait que les propos de X n’étaient pas véridiques et que tout cela n’était qu’un « coup monté » de la DPJ afin de l’écarter de la vie de son fils. [ 50 ] Cela dit, lors du contact d’une durée d’une heure, le père et X sont allés au parc [A] faire de la glissade.
À la suite de cette rencontre, l’enfant était très heureux. Il a demandé à l’intervenante de remettre à son père une carte pour la Saint-Valentin. Il mentionne que « papa avait l’air heureux ». Il exprime avoir déjà hâte au prochain contact et souhaite qu’il soit de plus longue durée (trois heures). Il se demande alors pourquoi « avant » papa n’était pas gentil puisqu’il criait beaucoup après lui.
De plus, selon l’intervenante, le fait que le père tarde à reprendre des contacts a beaucoup inquiété X qui craignait de ne plus le revoir. [ 51 ] Le seul critère qui doit guider le Tribunal dans le cadre de la détermination des contacts parents/enfant est l’intérêt de l’enfant.
À l’heure actuelle, les contacts qui viennent tout juste de reprendre semblent répondre à un besoin de l’enfant qui, malgré tout, aime beaucoup son père et souhaite le revoir. [ 52 ] Toutefois, afin que l’enfant soit préservé de tout conflit et dans le but de le protéger de certains propos et attitudes inadéquates du père, les contacts devront demeurer supervisés.
Le Tribunal autorise tout de même la levée de la supervision des contacts père/enfant dans la mesure où le père acceptera le placement à majorité de l’enfant chez les grands-parents paternels, qu’il collaborera avec la Directrice afin d’améliorer ses capacités, notamment sa sensibilité parentale et qu’il soit en mesure de mettre un cadre à X sans que celui-ci n’ait de craintes envers son père. [ 53 ] Par amour pour son fils, le Tribunal invite le père à mettre son orgueil de côté et à faire ce qu’il sait devoir faire pour pouvoir jouer un rôle plus important dans la vie de son fils. [ 54 ] Le Tribunal rappelle également au père qu’il doit éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté.
Comme souligné, séance tenante, l’amour se multiplie, il ne se divise pas. Il y a donc suffisamment de place dans le cœur de X, tant pour ses grands-parents paternels que pour sa mère et son père. [ 55 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal, séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et de négligence sur le plan éducatif (milieu paternel); [ 58 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence (mode de vie de la mère); [ 59 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 avril 2022 dans le présent dossier; [ 60 ] CONFIE l’enfant X à une famille d’accueil de proximité, soit celle de ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le […] 2034; [ 61 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 62 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant et dans son intérêt, des contacts supervisés avec son père, selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant et dans son intérêt, des contacts avec sa mère, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec cette dernière, et ce, à l’exclusion de tout tiers non autorisé par la Directrice et à la condition que la mère soit sobre en tout temps lors des contacts, sans quoi la Directrice pourra annuler ou mettre fin aux contacts; [ 64 ] PREND ACTE que les contacts mère-enfant s’actualiseront à raison de 24 h aux deux semaines et d’un mercredi sur deux pour une durée de 3 h; [ 65 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts parents-enfant, et ce, au moment jugé opportun; [ 66 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant et dans son intérêt, des contacts supervisés entre lui et son grand-père maternel, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice; [ 67 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et au plan d’intervention; [ 68 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; [ 69 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à ses parents, si ceux-ci en font expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de X, soit le […] 2034; [ 70 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [2] . __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. M e Émilie Gélineau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Arseneault-Sirois Avocate de l’enfant M e Marco-Pierre Caza Avocat de la mère Père présent, non assisté d’un avocat Date d’audience : 7 mars 2023
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