2021 QCCQ 9052, 2021 QCCQ 9052
Opinion
Protection de la jeunesse — 211929 2021 QCCQ 9052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002127-155 DATE : 30 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le […] 2009 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision et de prolongation de la situation de l’enfant X en protection de la jeunesse de même que d’une demande de sa garde légale présentée par le père qui ont été entendues conjointement. [ 2 ] La présente décision traitera de la demande de révision et prolongation de la décision rendue le 2 août 2019, le Tribunal ayant rejeté la demande de garde du père dans une décision distincte.
POSITIONS DES PARTIES [ 3 ] La Directrice est d’avis que la situation de X est toujours compromise, car elle demeure exposée à de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère et advenant que sa garde légale soit conférée au père, avec la condition que l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère lui soit retiré, la situation de X ne serait plus compromise. [ 4 ] Le père est d’avis que la condition de compromission de X est toujours présente pour le motif initial qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère.
Il demande au Tribunal, de lui octroyer la garde légale de X en maintenant le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère, ce faisant les éléments de compromission que vit X seront éliminés. [ 5 ] La mère admet la compromission relativement à l’existence d’une exposition de X à de mauvais traitements psychologiques découlant d’un conflit parental entre elle et le père. Elle est d’avis que seule la garde partagée de l’enfant pourrait mettre fin à la compromission. Selon elle le fait de lui avoir enlevé l’exercice des attributs de son autorité parentale est une erreur.
Elle prétend être la victime d’une injustice systémique, car le père serait favorisé dans la prise de décision par les différentes intervenantes qui ont été responsables de la situation de X. [ 6 ] Le procureur de l’enfant indique que sa cliente demande à ses parents de cesser de se disputer et souhaite qu’une garde partagée soit établie. LES QUESTIONS EN LITIGES [ 7 ] La situation de X exige-t-elle la prolongation et/ou la révision des mesures déjà ordonnées ? [ 8 ] Dans l’affirmative est-ce que le maintien du retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère demeure nécessaire ? LE DROIT
[ 9 ] L’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] énumère les ordonnances que le Tribunal peut prononcer, notamment : (…)
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée ;
o) qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée. Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine ; il peut également prévoir plus d’un milieu auquel l’enfant sera confié et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer confié à chacun de ces milieux. (…) [ 10 ] La question de savoir si le Tribunal a le pouvoir d’ordonner le retrait de certains attributs de l’autorité parentale en vertu de cette disposition ne fait l’objet d’aucune divergence, il n’a pas ce pouvoir [2] .
En contrepartie, la question de savoir s’il a le pouvoir de retirer l’exercice de certains de ces attributs est indéniable. [ 11 ] Il existe deux courants de pensée.
Il y a les tenants que seul l’intérêt de l’enfant est suffisant afin de donner ouverture à cette mesure, et il y a les tenants de la position que, non seulement l’intérêt de l’enfant doit être un facteur déterminant, mais également la notion de comportement fautif du parent se ralliant ainsi aux motifs qui ont cours en vertu du Code civil du Québec . [ 12 ] Dans la présente situation, l’ordonnance a déjà été rendue et elle s’appuyait sur les deux écoles de pensée [3] . [ 13 ] Par ailleurs, le Tribunal partage la vision de l’honorable Éric Hardy, juge à la Cour supérieure du Québec, dans Droit de la famille-20382 [4] : (…) [20] Plus récemment, la Cour d'appel écrivait dans Droit de la famille - 18132110 que la déchéance de l'autorité parentale est «une mesure extrême, radicale, exceptionnelle, comportant un caractère infamant, un jugement de valeur sur la conduite de son titulaire ». [21] Bien sûr, le retrait d'un attribut de l'autorité parentale n’est pas un remède aussi drastique que la déchéance de celle-ci.
Néanmoins, ce n’est pas à la légère qu’un tel retrait doit être ordonné. Des motifs sérieux sont requis et encore une fois, ce retrait doit servir les intérêts de l'enfant et non ceux du parent qui le demande. (…) LE CONTEXTE [ 14 ] Le Tribunal retiendra de la preuve entendue ce qui lui apparaît primordial dans une preuve qui s’est avérée souvent décousue et confuse. Un processus de gestion a été tenu concernant les présentes demandes. Le Tribunal remercie les parties de s’être prêtées à cet exercice. [ 15 ] Une demande de révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [5] et une demandes de gardes [6] , présentée par le père, ont pu être jointe lors de l’audition. [ 16 ] Les parties se sont entendues pour que X soit dispensée de témoigner. De toute évidence, elle se serait trouvée, dans une situation qui aurait porté préjudice à son développement affectif [7] . [ 17 ] Le 2 août 2019, le Tribunal est saisi d’une demande de révision et de prolongation d’une décision relative à la situation de X qui concernait sa problématique d’exposition aux conflits relationnels entre la mère et le père.
À cette occasion, la mère dénonçait le favoritisme de l’intervenante sociale responsable de la situation de X en faveur du père. De plus, la mère demandait la restauration d’une garde partagée ordonnée en Cour supérieure par le passé. Le père, demandait la garde exclusive de X, soutenant que cela mettrait fin à la compromission de X.
Quant à X elle demandait que ses parents s’entendent et que sa garde soit de nouveau partagée. [ 18 ] Le Tribunal a conclu que X était toujours soumise à de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit entre ses parents et qu’il n’y avait pas de favoritisme de la part de l’intervenante en faveur du père. La garde physique de X a été confiée à son père.
L’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère lui a été retiré. [ 19 ] Le Tribunal s’exprimait de la façon suivante, dans son jugement du 2 août 2019, sur les éléments qui motivent les mesures qu’il a ordonnées : (…) [97] Sur ce point, le Tribunal fait le constat qu’il est probant que la mère ne donne pas son consentement à un soin nécessaire à l’enfant si c’est le père qui a entrepris la démarche. [98] Il est également probant que la mère refuse de collaborer avec le père pour toute participation à une activité que l’enfant aura choisi
si cette démarche est initiée par le père. [99] Le Tribunal fait le constat général qu’il est probant que la mère ne collabore pas avec quiconque initiera une démarche pour l’enfant si elle n’en est pas l’instigatrice. [ 20 ] Le Tribunal croyait avoir instauré un régime qui éliminait les éléments de discorde affectant le bien-être de X. Qu’en est-il un an plus tard ? [ 21 ] La preuve démontre que X a reçu tous les soins et services dont elle avait besoin sans qu’un conflit interminable entre ses parents vienne différer leurs identifications et leurs obtentions.
X a pu faire la pratique de ses sports sans qu’elle ait à faire les frais de propos malencontreux et émotivement dévastateur de sa mère. Les parents n’ont pas eu de différends de nature à compromettre le bien-être de X. [ 22 ] Plusieurs intervenantes se sont succédées lors du dernier suivi.
Toutes affirment que plus de 80% du temps de travail investi auprès de la famille de X l’a été en négociation des visites demandées par la mère. [ 23 ] L’intervention des avocates et avocats a été sollicitée à plus d’une reprise, comme le démontrent les témoignages et, comme en fait foi le procès-verbal du 8 juin 2020, alors qu’une mésentente sur les droits d’accès de la mère s’est réglée hors Cour lors d’une demande intérimaire à ce sujet. [ 24 ] De son côté, la mère a perçu le retrait de l’exercice de ses attributs parentaux comme une injustice.
Elle croit que l’on privilégie les demandes du père à l’encontre des siennes quant à ses demandes de modifications d’accès. [ 25 ] Enfin, le père fait une demande de garde légale de X, laquelle inclut le maintien du retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère comme condition sine qua non à sa réussite. [ 26 ] C’est à la suite de cette demande de garde légale formulée par le père que la mère répond par écrit, sous forme de demande de garde partagée, que seul ce type de garde répond aux besoins de X. [ 27 ] X maintient son souhait que ses parents s’entendent afin que sa garde redevienne partagée.
ANALYSE [ 28 ] Le rapport du 11 août 2020 de l’intervenante sociale, [intervenante 2] débute de la façon suivante, sous la rubrique situation des parents, au début de la page 2 : « Situation des parents» Depuis la dernière ordonnance, plusieurs conflits se sont produits en ce qui concerne les accès de M adame A avec sa fille, dès la réception du nouveau jugement au mois d’août 2019. Il est difficile pour la mère de faire preuve de flexibilité au niveau des accès et elle fait appel à l’intervenante et à son avocate rapidement lors d’une insatisfaction concernant les calendriers prévus.
Le père, Monsieur B, fait preuve d’un peu plus de flexibilité à ce sujet. En effet, celui-ci avait accordé trois jours supplémentaires à la mère au mois d’août, mais lorsque celui-ci a demandé à la mère d’arriver quelques minutes plus tard, Madame A a refusé. En septembre, l’avocate de la mère nous a remis la liste des demandes d’accès de Madame A. Celle-ci désirait avoir deux accès supplémentaires par mois incluant un coucher et que la fréquence et la durée des visites augmentent au fil des mois. Madame A désirait chaque congé scolaire et journée pédagogique.
Elle désirait aussi convenir d’une entente avec l’intervenante pour qu’une garde partagée soit actualisée d’ici la fin de la mesure. Au fil des mois, la mère envoie de nombreux courriels et même parfois plusieurs par jour. Les courriels de Madame A concernent des propos discutés en rencontre ou des modifications à faire au calendrier.
Lorsque Madame A fait un retour sur les propos tenus en rencontre, les courriels contiennent des documents appuyant ses opinions. » [ 29 ] Le rapport de l’intervenante indique que plusieurs conflits sont survenus avec la mère sur ce même sujet avec les intervenantes et avec le père indirectement. [ 30 ] Avec surprise, le Tribunal constate que les visites qu’il a ordonnées ont été transformées en bloc de visites amovibles. Ceci a donné lieu à une constante négociation de l’ordonnance de contact entre la mère et les intervenantes .
Le Tribunal le déplore. [ 31 ] Les insatisfactions du père reposent sur l’instabilité des périodes de visite de X avec sa mère. [ 32 ] Dans le même rapport, on parle du suivi de la mère avec une psychologue, dont le rapport explicatif des diagnostics de la mère a déjà été produit avant la décision du 2 août 2019. Selon l’intervenante, cette psychologue maintient aujourd’hui qu’il y a nécessité de respecter à la lettre les ententes intervenues avec la mère, au risque d’une désorganisation de cette dernière. [ 33 ] Le rapport de l’intervenante conclut que X ne ressent pas les effets du conflit parental à ce jour.
Ceci fait conclure à la Directrice et au père que les mesures ordonnées par le Tribunal le 2 août 2019 sont des solutions à la compromission. [ 34 ] La mère, estime ne pas être la source du conflit et ne l’avoir jamais été. Elle soutient que la Directrice favorise les demandes du père à l’encontre des siennes.
[ 35 ] Le Tribunal a pris connaissance des communications écrites intervenues entre la mère et le père, et note leurs caractères anecdotiques. Cette preuve n’est heureusement pas vaine et démontre que les parents ont de la difficulté à s’entendre et que la relation de la mère avec les intervenantes n’est pas plus facile. [ 36 ] Quant au favoritisme des intervenantes sociales envers le père allégué par la mère, le Tribunal conclut essentiellement la même chose que dans son jugement du 2 août 2019.
Le fait de n’être pas d’accord avec les demandes de la mère dans un climat de revendication incessante peut assurément faire pencher la balance vers une proposition plus raisonnable provenant du père. Dans les circonstances, cela ne s’appelle pas du favoritisme, mais du bon sens. [ 37 ] Le Tribunal doit ramener le débat aux litiges réels de la présente audition. [ 38 ] Ce qui est demandé par le père est le maintien d’une ordonnance de retrait de l’exercice de l’autorité parentale. [ 39 ] La mère fait la demande de restauration de la garde légale partagée et de l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale.
La situation de X exige-t-elle la prolongation et/ou la révision des mesures déjà ordonnées ? [ 40 ] Bien qu’à première vue, les parties s’entendent pour dire que la situation de X demeure compromise, le témoignage de la mère est ambivalent à cet égard. [ 41 ] Ainsi, lors de son contre-interrogatoire, l’avocat du père a tenté de faire indiquer à la mère quels étaient les éléments de compromission. Après plusieurs précisions sur le sens de cette question, la mère admet du bout des lèvres que le conflit entre elle et le père en était la raison, sans toutefois s’en attribuer la moindre parcelle de responsabilité.
En fait, la mère a fini par dire qu’elle n’avait pas compromis la situation de sa fille lors de la dernière année. [ 42 ] Quant au père, il n’a pas témoigné et s’en remet aux rapports et témoignages des intervenantes. [ 43 ] La preuve est probante en ce qui concerne la récurrence des éléments compromettant la sécurité et le développement de X.
C’est le cas malgré certaines avancées personnelles de la mère et de la relation entre elle et le père (ils sont arrivés à s’entendre afin qu’un projet scolaire de X soit réalisé chez le père en présence de la mère et de la conjointe du père). [ 44 ] De plus, la preuve de la mère consiste en grande
partie à démontrer que le conflit relationnel entre elle et le père n’a que les apparences d’une accalmie. La lecture de sa réponse à la demande de garde du père en est une remarquable représentation. [ 45 ] Le Tribunal conclut que la situation de X exige la prolongation et la révision des mesures qui ont déjà été ordonnées.
Est-ce que le maintien du retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère demeure nécessaire ? [ 46 ] Le Tribunal l’a indiqué plus haut, les mesures ordonnées le 2 août 2019 ont démontré leur efficacité. [ 47 ] Ainsi, malgré quelques avancées de la part de la mère la preuve est prépondérante sur la nécessité de maintenir cette mesure. [ 48 ] Les diagnostics de la mère sont connus tel que souligné dans le jugement du 2 août 2019 : [29] De plus, un rapport de suivi psychologique de la psychologue Anne Gallant vient compléter plusieurs documents déposés autant par la mère que par la demanderesse, ce rapport qui conclut entre autres que la mère vit des distorsions cognitives qui peuvent déclencher des comportements de défense de sa part qui répondent à des attaques qui n’existent pas, pièce (M-2). [ 49 ] Dans son témoignage, la mère affirme souffrir d’un syndrome de choc post-traumatique, qu’elle relit à son expérience de vie avec le père et mentionne d’autres problématiques de nature cognitive. [ 50 ] Le Tribunal constate que la transformation de l’ordonnance de contact en bloc de période amovible a constitué la première cause de l’échec du travail clinique avec la mère.
La grande majorité des interventions ont consisté à négocier des horaires de contacts augmentant et changeant sans cesse.
Le Tribunal le déplore. [ 51 ] D’ailleurs, certains mois, la mère a été en présence de X plus souvent que le père. [ 52 ] Le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de maintenir le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère. [ 53 ] Le principe fondamental de toutes décisions qui concernent un enfant réside dans la réponse à l’intérêt de cet enfant et le respect de ses droits [8] . [ 54 ] Le Tribunal rappelle la sagesse avec laquelle X s’est adressé à lui : elle désire que ses parents vivent en harmonie et que sa garde soit partagée, à l’image de son amour pour eux. [ 55 ]
Malgré tout, il y a de l’évolution dans la situation générale de la famille. Des solutions cliniques appliquées aux bons endroits sont encore possibles pour réaliser le rêve de X. DÉCISION [ 56 ] Dans les circonstances, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X, sont toujours compromis aux motifs que X est soumise à de mauvais traitements psychologiques auprès de ses parents et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 57 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
[ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE la demande ; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 61 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 2 août 2019 par le soussigné ; [ 62 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant X soit confiée à son père pour une période de 10 mois ;
b) Que les contacts entre l'enfant X et sa mère suivent l’horaire suivant, à chaque mois, sans exception : du 12 au 26 en arrivant chez la mère le 12 entre 17 et 18 heures et le 26 l’arrivée chez le père se fera entre 17 et 18 heures;
c) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSSA apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille pour une période de 10 mois ;
d) Que l’enfant X reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi pour les enfants victimes de conflit parentaux;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que les parents fassent rapport, une fois par mois, sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 63 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive ses suivis pour sa santé physique et mentale;
b) Que les parents fassent un suivi pour enrayer leur dynamique de conflit parental; [ 64 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale au niveau médical, social et scolaire, le père pouvant les exercer seul . [ 65 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur de l’enfant M e Amélie Samson Procureure de la mère M e Sébastien Gagnon Procureur du père Dates d’audience : 27 octobre 2020, 25 novembe 2020, 23 décembre 2020 12 février 2021 [2] Protection de la jeunesse — 1097 , 2010 QCCQ 8414 , par. 63 (j. Normand Bonin) , Protection de la jeunesse — 115241 , 2011 QCCQ 14769 , par. 152 et ss (j. Denis Asselin)
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