2023 QCCQ 873, 2023 QCCQ 873
Opinion
R. c. Briand 2023 QCCQ 873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-01-014679-194 DATE : 21 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté le Roi Poursuivant - Intimé c.
Jean-Yves Briand Accusé - Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT 1) Sur une requête en exclusion de la preuve d’une déclaration vidéo, fondée sur le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») en lien avec la violation des articles 7 et 10b) de la Charte . 2) Sur l’admissibilité d’une déclaration vidéo selon la règle des confessions. ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Un enquêteur de la Sureté du Québec (« SQ »), obtient une déclaration vidéo de l’accusé, arrêté et détenu pour des infractions en lien avec de la pornographie juvénile. [ 2 ] L’accusé demande l’exclusion de la déclaration vidéo, pour l’un des motifs suivants : la violation du droit à l’assistance sans délai d’un avocat (« droit à l’avocat »), ou l’absence du caractère libre et volontaire de cette déclaration vidéo. [ 3 ] Le poursuivant demande le rejet de la requête en exclusion car il n’y a pas de violation du droit à l’avocat.
Pour le poursuivant, si le Tribunal conclut à une telle violation, la déclaration vidéo ne doit pas être exclue de la preuve. Enfin, le poursuivant soutient que la déclaration vidéo est faite de manière libre et volontaire. [ 4 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :
a) La décision policière de ne pas permettre l’exécution du droit à l’avocat lors de l’arrestation de l’accusé à sa résidence, et de reporter cet exercice une fois au poste de police, dix-sept minutes plus tard, porte t’elle atteinte au droit à l’avocat?
b) Au poste de police, les circonstances du délai d’attente de trois minutes pour un retour d’appel de l’avocat choisi par l’accusé portent t’elles atteinte au droit à l’avocat?
c) Si le Tribunal conclut à la violation du droit à l’avocat, doit-il exclure la déclaration vidéo?
d) La déclaration vidéo est-elle faite de manière libre et volontaire? [ 5 ] Le Tribunal conclut à la violation du droit à l’avocat sur les deux éléments en litige, et accueille la requête en exclusion de l’interrogatoire vidéo. Compte tenu de cette conclusion, la question liée au caractère libre et volontaire de la déclaration vidéo devient sans objet. ANALYSE
[ 6 ] L’accusé subit un procès à l’égard de chefs d’accusation d’accession [1] , de possession [2] , d’avoir rendu accessible [3] , et d’avoir produit de la pornographie juvénile [4] , le tout, sur plus d’une décennie, soit du 26 avril 2008 au 16 avril 2019. [ 7 ] Au procès, un voir-dire est tenu afin de déterminer l’admissibilité ou non de la déclaration vidéo de l’accusé. Sur voir-dire, le Tribunal entend de nombreux témoins. Trois (3) témoins sont importants pour résoudre les questions en litige.
Ces témoins sont : l’enquêteur principal Yves Proulx (« enquêteur Proulx »), son collègue Jean-Philippe Turcotte (« enquêteur Turcotte »), et l’accusé. [ 8 ] De plus, le Tribunal entend et voit l’intégralité de la déclaration vidéo. Celle-ci est obtenue le 25 avril 2019 entre 7h31 et 11h47 au quartier général de la SQ à Baie-Comeau. Elle fait suite à la détention et à l’arrestation de l’accusé à sa résidence le matin même. [ 9 ] Les circonstances qui précèdent la déclaration vidéo, sont importantes. [ 10 ] L’opération policière est menée par la SQ, division sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet.
L’enquêteur Proulx est responsable de l’arrestation de l’accusé et de l’interrogatoire vidéo. L’enquêteur Turcotte, dans un rôle secondaire d’assistance, doit prendre des notes contemporaines des circonstances de la détention de l’accusé. [ 11 ] Le 25 avril 2019, à compter de 6h03, les policiers exécutent un mandat de perquisition [5] à Baie-Comeau, à la résidence habitée par l’accusé et son épouse. [ 12 ] À 6h07, l’accusé est placé en détention pour fins d’enquête [6] pour des infractions de possession et distribution de pornographie juvénile.
Dès lors, l’accusé informe l’enquêteur Proulx qu’il veut communiquer avec un avocat. L’accès à un avocat ne sera permis qu’au poste de police. [ 13 ] Le plan d’intervention policière préparé pour cette opération prévoit que le suspect ne parlera à un avocat qu’à partir d’un poste de la SQ, situé à plus ou moins 500 mètres de la résidence de l’accusé. [ 14 ] L’enquêteur Proulx témoigne que cette façon de faire est nécessaire car, d’une part, il doit sécuriser les lieux de la perquisition.
Les policiers sont à la recherche d’éléments de preuve informatiques ou électroniques et ceux-ci peuvent être aussi minuscules qu’une carte SIM [7] . D’autre part, l’enquêteur Proulx ne peut garantir à l’accusé la confidentialité de l’exercice du droit à l’avocat si cet exercice est fait à partir de la résidence. [ 15 ] À 6h15, alors sous garde, l’accusé quitte sa résidence en compagnie des enquêteurs.
À 6h17, l’accusé est placé en état d’arrestation [8] pour possession et distribution de pornographie juvénile. [ 16 ] À compter de 6h19, l’accusé, détenu au poste de police, mentionne aux enquêteurs qu’il ne connait qu’un avocat car cet avocat l’avait représenté pour un dossier de divorce. L’accusé souhaite que l’on joigne cet avocat, Me Kenneth Gauthier.
Il témoigne avoir confiance en Me Gauthier. [ 17 ] L’enquêteur Turcotte trouve le numéro de téléphone cellulaire de Me Gauthier. [ 18 ] À 6h24, l’enquêteur Proulx tente sans succès de joindre Me Gauthier et laisse un message sur sa messagerie vocale de cellulaire. L’enquêteur Proulx témoigne que le contenu du message à Me Gauthier est de rappeler au poste car un client est détenu. Il ne se souvient pas d’avoir précisé l’identité du client ou la nature des infractions pour lesquelles ce client est détenu.
Aucune preuve, que ce soit dans les notes contemporaines ou dans le segment récapitulatif de l’interrogatoire vidéo, ne précise le contenu du message laissé à Me Gauthier. [ 19 ] Cet appel à 6h24 constitue la seule tentative de joindre Me Gauthier, l’avocat choisi par l’accusé. [ 20 ] Les deux enquêteurs et l’accusé témoignent qu’après cet appel, l’enquêteur Proulx dit à l’accusé « on va attendre ».
L’accusé témoigne qu’il ignore la durée de l’attente car aucun des enquêteurs ne précise le temps alloué pour le retour d’appel de Me Gauthier. [ 21 ] Trois minutes plus tard, à 6h27, les enquêteurs remettent une liste d’avocats avec leurs numéros de téléphone sur laquelle le nom de Me Gauthier n’apparait pas [9] .
Les témoignages des enquêteurs et celui de l’accusé sont contradictoires sur les circonstances de la remise de la liste d’avocats. [ 22 ] Les enquêteurs témoignent que lors de la remise de la liste, ils demandent à l’accusé d’en prendre connaissance et ajoutent en s’adressant à l’accusé: « on peut attendre que Me Gauthier rappelle ». [ 23 ] Cet ajout dans les témoignages policiers « on peut attendre que Me Gauthier rappelle » ne se retrouve pas dans les notes contemporaines policières ni dans le segment récapitulatif de l’interrogatoire vidéo. [ 24 ] Cet ajout n’a pas fait l’objet d’une rédaction ultérieure de complément de preuve.
À l’audience, le procureur du poursuivant convient, malgré la requête sur le droit à l’avocat, qu’il n’y a pas eu divulgation de preuve à la défense de cet élément (« on peut attendre que Me Gauthier rappelle »). [ 25 ] L’accusé témoigne que l’enquêteur lui a remis une liste en lui disant d’en prendre connaissance et qu’elle contient la liste des noms et coordonnées des avocats qui pratiquent à Baie-Comeau.
L’accusé nie totalement que les enquêteurs aient ajouté lors de la remise de la liste : « on peut attendre que Me Gauthier rappelle ». [ 26 ] L’accusé témoigne s’être senti bousculé par les enquêteurs lors de la remise de liste. Dès lors, il comprend que le délai
d’attente pour le retour d’appel de Me Gauthier est terminé, d’autant plus que la liste ne contient pas le nom de Me Gauthier. [ 27 ] À 6h30, après que l’accusé ait identifié Me Jean-Roch Genest [10] sur la liste, une première tentative de le joindre est infructueuse sur le téléphone cellulaire de ce dernier.
À 6h33, les policiers joignent Me Genest à sa résidence et ensuite, l’accusé lui parle de manière confidentielle de 6h35 jusqu’à 6h38. [ 28 ] En résumé, il s’est écoulé dix-sept minutes entre le moment où l’accusé, à sa résidence, dit à l’enquêteur Proulx vouloir parler à un avocat, et le moment où les enquêteurs tentent, au poste, de joindre Me Gauthier.
Il s’est ensuite écoulé 3 minutes entre la tentative infructueuse de joindre Me Gauthier et le moment où les enquêteurs remettent une liste d’avocats qui ne contient pas le nom de Me Gauthier. [ 29 ] Pour l’accusé, le volet exécution du droit à l’avocat sans délai est trop long avant la première tentative de joindre Me Gauthier, et par ailleurs, le temps d’attente alloué pour le retour d’appel de son avocat, est trop court et ce délai n’est pas une possibilité raisonnable d’avoir accès à l’avocat de son choix. [ 30 ] Pour le poursuivant, l’exécution sans délai du droit à l’avocat est respectée car les explications de l’enquêteur Proulx sont raisonnables.
De plus, la décision d’appeler un autre avocat que Me Gauthier constitue une renonciation explicite par l’accusé de joindre Me Gauthier. La décision policière de reporter qu’une fois au poste de police l’exécution du droit à l’avocat [ 31 ] Le droit à l’avocat se divise en deux volets : information et exécution [11] . [ 32 ] Dans l’arrêt R. Suberu [12] , la Cour suprême du Canada (« Cour suprême ») rappelle que les policiers sont tenus de satisfaire le volet information immédiatement après l’arrestation ou la détention. Dans l’arrêt R. c.
Taylor [13] , la Cour suprême indique que les policiers ont l’obligation de faciliter l’accès à un avocat immédiatement après que le détenu en ait formulé la demande. [ 33 ] Ici, à 6h07, dès que l’accusé est placé en détention pour fins d’enquête, il formule la demande de parler à un avocat. Il est à sa résidence. [ 34 ] Les raisons énoncées par l’enquêteur Proulx pour justifier le délai quant à l’exécution du droit à l’avocat ne sont pas convaincantes. Il témoigne de sa préoccupation de rendre la résidence sécure (sic). Il ajoute que cette règle n’est plus appliquée aujourd’hui.
Son équipe spécialisée d’enquêteurs permet dorénavant à un détenu d’appeler immédiatement un avocat, lors de perquisition dans des circonstances similaires [14] . [ 35 ] L’autre raison de reporter au poste l’accès à l’avocat, selon l’enquêteur Proulx, réside dans l’absence de garantie de confidentialité à la résidence. [ 36 ] Ici, l’accusé n’a pas la possibilité de renoncer à la confidentialité de l’exercice du droit à l’avocat et de choisir d’appeler sans délai son avocat, car l’enquêteur Proulx ne lui offre pas. [ 37 ] Sur ce sujet, dans l’arrêt Drolet [15] , la Cour d’appel du Québec rappelle le principe que la confidentialité pour l’appel à l’avocat appartient à l’accusé « qui pouvait préférer avoir une conversation qui n’est pas parfaitement confidentielle à ne pas avoir le bénéfice des conseils d’un avocat.
Il aurait fallu au moins lui (l’accusé) offrir la possibilité. » [ 38 ] La décision préalable de reporter au poste l’accès à l’avocat équivaut à un report systémique décidé par la SQ. Dans un dossier lié à l’alcool au volant, ce report systémique est jugé troublant par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Drolet [16] . [ 39 ] Pour le Tribunal, le report de l’exécution du droit à l’avocat de l’accusé est troublant. [ 40 ] En effet, la preuve ne révèle pas une situation d’urgence de nature à justifier le report de l’exécution du droit à l’avocat.
Peu de temps après l’aurore le 25 avril 2019, sept policiers et enquêteurs agissent de concert afin de procéder à l’exécution d’un mandat de perquisition dans une résidence habitée seulement par deux (2) personnes âgées (l’accusé est âgé de 70 ans). La collaboration de ces deux (2) personnes avec les forces policières est conforme. [ 41 ] Le Tribunal conclut à la violation du droit à l’avocat, plus précisément, au caractère sans délai du droit à l’assistance d’un avocat, garanti à l’ alinéa 10b) de la Charte .
Les circonstances du délai d’attente de trois minutes pour le retour d’appel de l’avocat choisi par l’accusé (Me Gauthier) [ 42 ] Cette question en litige met de l’avant deux principes juridiques importants. D’une
part la possibilité raisonnable d’avoir accès à l’avocat de son choix et d’autre part, la renonciation explicite à exercer le droit à l’avocat de son choix. [ 43 ] L’avocat de son choix fait
partie intégrante du droit à l’avocat.
Ce n’est que si l’avocat choisi n’est pas disponible dans un délai raisonnable que l’on s’attend à ce que le détenu appelle un autre avocat [17] . [ 44 ] La renonciation du droit à l’avocat de son choix doit être une renonciation explicite [18] et pour qu’elle soit valide, les exigences sont élevées [19] . [ 45 ] Ici, le Tribunal conclut que le délai de trois minutes d’attente n’est pas un délai raisonnable. [ 46 ] Sur voir-dire, le Tribunal a eu le privilège de voir témoigner tous les témoins, incluant les enquêteurs Proulx et Turcotte, ainsi que l’accusé. [ 47 ] Le Tribunal distingue la notion de crédibilité rattachée à la valeur d’un témoin, et celle de fiabilité, rattachée à la valeur d’un
témoignage. [ 48 ] Les deux enquêteurs sont crédibles. Quant à leurs témoignages, le Tribunal est troublé lorsque les deux enquêteurs témoignent que lors de la remise de la liste d’avocats, il a été mentionné à l’accusé « on peut attendre que Me Gauthier rappelle ». [ 49 ] L’omission de prendre des notes contemporaines sur cet élément crucial est contraire aux critères d’exactitude, détail et exhaustivité que doivent revêtir ces notes policières selon l’arrêt Wood c.
Schaeffer [20] . [ 50 ] Le fait que cet élément crucial de preuve n’ait pas été noté par l’enquêteur Turcotte, n’ait pas fait l’objet d’un complément d’enquête entrainant la non-divulgation de cet élément à l’accusé avant l’audition du voir-dire, mine la fiabilité du témoignage des deux enquêteurs sur cet élément qui est nié par l’accusé. À l’inverse, le Tribunal conclut à la fiabilité du témoignage de l’accusé.
Il en va de même pour la crédibilité à accorder à l’accusé. [ 51 ] Le Tribunal retient le témoignage de l’accusé à l’effet que lors de la remise de la liste d’avocats, les enquêteurs n’aient pas dit « on peut attendre que Me Gauthier rappelle ». De même, le Tribunal retient que l’accusé se soit senti obligé d’appeler un avocat dont le nom apparaissait à la liste remise par les enquêteurs.
Le Tribunal ne peut y voir une preuve de renonciation explicite par l’accusé à consulter l’avocat de son choix, Me Gauthier. [ 52 ] Pourquoi n’avoir fait qu’un seul essai à un seul numéro pour le seul avocat que l’accusé connaissait, et avoir fait des tentatives à deux numéros distincts pour joindre Me Genest, qui était alors inconnu de l’accusé? [ 53 ] Alors que les policiers ont l’obligation de faciliter l’accès à l’avocat Gauthier, en l’espèce, les enquêteurs ont plutôt rendu plus difficile l’accès à Me Gauthier en n’allouant que trois minutes d’attente pour que ce dernier rappelle.
S’ajoute le comportement policier de présenter une liste d’avocats, qui ne contient pas le nom de Me Gauthier. [ 54 ] En l’absence d’une preuve de renonciation explicite de l’accusé de contacter Me Gauthier, le Tribunal conclut également à la violation du droit à l’avocat, plus précisément du droit de l’accusé à l’avocat de son choix, garanti par l’ alinéa 10
b) de la Charte . Le remède sous le par. 24(2) de la Charte , en présence des deux violations du droit à l’avocat [ 55 ] Dans l’arrêt Grant [21] , la Cour suprême propose l’analyse et la mise en balance de trois critères pour déterminer si l’admission de l’élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 56 ] Ici, le Tribunal considère que la violation est importante et a entraîné un déséquilibre important entre l’accusé et l’État, représenté par les enquêteurs. [ 57 ] Les erreurs commises de bonne foi par les policiers doivent être raisonnables [22] . L’absence de mauvaise foi des enquêteurs ne peut équivaloir à la bonne foi de ceux-ci lorsque l’atteinte au droit à l’avocat résulte d’une méconnaissance du droit applicable [23] .
Le Tribunal conclut que les erreurs commises par les enquêteurs ne sont pas raisonnables. [ 58 ] Les violations sont graves en raison des circonstances du trop long délai de dix-sept minutes entourant la première tentative de joindre Me Gauthier, du délai insuffisant de trois minutes d’attente pour que Me Gauthier rappelle, et de l’absence de renonciation explicite par l’accusé à l’avocat de son choix. [ 59 ] Devant la gravité de l’atteinte, le critère de la gravité attentatoire de l’État milite vers l’exclusion de la déclaration vidéo.
L’importance de l’incidence de la violation sur les droits constitutionnels de l’accusé [ 60 ] Le Tribunal considère que le respect par les policiers du droit à l’avocat, incluant toutes les composantes de ce droit, est primordial dans notre société. [ 61 ] Primordial, c’est l’adjectif utilisé par notre Cour d’appel dans l’arrêt Tremblay [24] : « [40] Détenue par les représentants de l'État, cette personne est désavantagée dans ses rapports avec celui-ci; privée de sa liberté, elle risque de s'incriminer.
Le droit à l’assistance d’un avocat est donc primordial et permet aussi aux personnes ainsi détenues de ne pas se sentir totalement subordonnées au bon plaisir de la police (…) » [ 62 ] Le Tribunal estime que l’incidence de la violation sur les droits constitutionnels de l’accusé milite vers l’exclusion de la déclaration vidéo.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 63 ] En l’espèce, la déclaration n’est pas le seul élément de preuve du poursuivant. [ 64 ] Dans l’arrêt Le [25] , la Cour suprême indique que lorsque les deux premiers critères de Grant militent vers l’exclusion, le troisième critère fera rarement pencher la balance vers l’utilisation de la preuve contestée. [ 65 ] Après analyse, le Tribunal conclut que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite vers l’exclusion de la déclaration vidéo.
La mise en balance des facteurs [ 66 ] Ici, les trois critères de l’arrêt Grant militent vers l’exclusion de la déclaration vidéo de l’accusé.
[ 67 ] Après l’exercice de la mise en balance prévu par le test juridique de l’arrêt Grant , le Tribunal veut se dissocier du comportement policier révélé par la présente affaire. [ 68 ] Le Tribunal conclut à l’exclusion de la déclaration vidéo de l’accusé, fondée sur la violation de l’ alinéa 10b) de la Charte . Le caractère libre et volontaire de la déclaration vidéo [ 69 ] Compte tenu de la décision du Tribunal d’exclure la déclaration vidéo, la question du caractère libre est volontaire de celle-ci est sans objet. [ 70 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 71 ] CONCLUT à deux violations du droit à l’avocat de l’accusé, soit :
a) la violation d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit, plus précisément, au caractère sans délai du droit à l’assistance d’un avocat, garanti à l’ alinéa 10
b) de la Charte .
b) la violation d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit, plus précisément du droit de l’accusé à l’avocat de son choix, garanti par l’ alinéa 10
b) de la Charte . [ 72 ] ORDONNE l’exclusion de la déclaration vidéo de l’accusé du 25 avril 2019, entre 7h31 et 11h47. [ 73 ] DÉCLARE sans objet la détermination ou non du caractère libre et volontaire de la déclaration vidéo. Signé le 21 février 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Alex Turcotte Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat du poursuivant-intimé Me Jean-Claude Dufour Jean-Claude Dufour avocat Avocat de l’accusé-requérant Date d’audience : les 5, 6, 7, 8 et 9 décembre 2022
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