2022 QCCQ 4152, 2022 QCCQ 4152
Opinion
Labrecque c. Desjardins Sécurité financière 2022 QCCQ 4152 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702789-197 700-32-702845-197 DATE : 21 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dossier 700-32-702789-197 : Marisol Labrecque Demanderesse c.
Desjardins Sécurité Financière Défenderesse Dossier 700-32-702845-197 : Antoine Labrecque Demandeur c.
Desjardins Sécurité Financière Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans deux dossiers judiciaires distincts, madame Marisol et monsieur Antoine Labrecque, qui sont frère et sœur, réclament chacun 15 000,00 $ à Desjardins Sécurité Financière, compagnie d'assurance vie («Desjardins»). [ 2 ] Il s’agit de leur part de 16 666,67 $ du produit (50 000 $) de l'assurance vie payable suite au décès de leur mère, feue madame Lucie Lévesque, qu'ils acceptent de réduire à 15 000,00 $ afin de bénéficier des dispositions relatives à la Division des petites créances. [ 3 ] Desjardins refuse de payer les montants réclamés, alléguant que feue madame Lévesque a, au mois d'avril 2014, répondu de façon inexacte à certaines questions contenues à la proposition d'assurance et à la déclaration d'assurabilité qu'elle a complétées. [ 4 ] Il fut entendu avec les parties que les deux dossiers soient réunis et entendus sur la base d’une preuve commune.
Le présent jugement dispose ainsi des deux dossiers.
Le contexte factuel [ 5 ] Le 8 avril 2014, madame Lucie Lévesque complète, de façon électronique, une proposition d’assurance et une déclaration d’assurabilité [1] . Elle est alors accompagnée d’un représentant de Desjardins. [ 6 ] Ces documents font
partie intégrante de la proposition d’assurance et contiennent une reconnaissance qu’elle a répondu personnellement aux questions, qu’elle a examiné les documents à l’écran, qu’elle a confirmé l’exactitude des renseignements inscrits, que les réponses sont véridiques et que toute déclaration inexacte peut entraîner l’annulation du contrat. [ 7 ] Le litige s’articule autour du fait qu’elle a répondu «non» aux deux questions suivantes : 2.
Est-ce que la personne à assurer a, au cours des 5 dernières années, consulté un médecin ou autre praticien, reçu des traitements, été hospitalisée ou pris des médicaments pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : cancer ou tumeur, troubles cérébraux ou neurologiques y compris la maladie d’Alzheimer, dépression ou autres troubles nerveux, maladie du cœur ou troubles des vaisseaux sanguins, taux de cholestérol élevé dans le sang pour lequel une diète ou des médicaments ont été recommandés, hypertension artérielle, diabète, bronchite chronique ou emphysème, toxicomanie, alcoolisme, hépatite (B, C ou chronique), maladie associée au SIDA, maladie du sang ou du système immunitaire ou a subi un test ayant révélé la présence d’anticorps du VIH ? 4.
Est-ce que la personne à assurer s’est fait recommander de recevoir des traitements ou de subir des examens qui n’ont pas encore été subis, ou est en attente de résultats suite à des examens subis, ou a ressenti des symptômes pour lesquels une consultation n’a pas encore eu lieu ? [ 8 ] Desjardins émet ensuite en faveur de madame Lévesque un contrat d’assurance individuel Vision [2] comprenant une protection décès de 50 000 $.
Ses trois enfants en sont les bénéficiaires. [ 9 ] Ce contrat d’assurance est renouvelé en 2015 et 2016 par madame Lévesque qui décède le 16 août 2016; [ 10 ] Seuls deux des trois bénéficiaires réclament à Desjardins le paiement de leur part du produit d’assurance. Analyse et décision [ 11 ] Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise [3] . [ 12 ] L’assurance de personnes porte sur la vie, l’intégrité physique ou la santé de l’assuré [4] .
L’assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue, au décès de l’assuré [5] . [ 13 ] Le contrat d’assurance est formé dès que l’assureur accepte la proposition du preneur [6] . La police est le document qui constate l’existence du contrat d’assurance [7] . [ 14 ] De façon encore plus importante aux fins du présent litige, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») exprime aussi ce qui suit : 2408.
Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L’obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l’âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l’assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l’assureur, la nullité du contrat , même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. Soulignements ajoutés [ 15 ] De son côté, l’
article 2424 C.c.Q. stipule qu’en l’absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l’assurance qui a été en vigueur pendant deux ans, ce qui est le cas en l’espèce. [ 16 ] Ainsi, pour réussir dans sa contestation, Desjardins doit démontrer que madame Lévesque a non seulement répondu faussement aux questions posées, mais aussi qu’elle l’a fait dans un esprit frauduleux. [ 17 ] Il ressort de la jurisprudence qu’il y a fraude lorsque le mensonge est joint à la connaissance que celui-ci va influencer l’assureur [8] .
Elle résulte entre autres de la fausse représentation d’un fait, en ayant conscience que si la vérité était dite, l’assureur pourrait ne pas émettre de police aux conditions négociées [9] . [ 18 ] Le fardeau de faire la preuve de fraude repose sur Desjardins [10] qui doit satisfaire au critère de la prépondérance de preuve prévue aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. * * * [ 19 ] Aucun des témoins entendus à l’instruction n’était présent lorsque madame Lévesque a complété les documents sous étude. [ 20 ] Dans le cadre de son analyse de la réclamation suivant le décès de madame Lévesque, Desjardins obtient copie de son dossier
médical [11] afin de vérifier ses antécédents et poursuivre l’analyse de la réclamation. [ 21 ] C’est suite à cette analyse que Desjardins conclut que, si madame Lévesque avait fourni les réponses exactes dans la déclaration d’assurabilité, elle aurait notamment appris qu’elle a consulté une neurologue le 20 mars 2014.
Voici certains extraits du dossier médical relatifs à cette rencontre : […] Problèmes actifs - mouvements involontaires jambe gauche (2014-03-20) […] HMA (Histoire de la maladie actuelle) - depuis avril 2013, de façon progressive - douleur lombaire irradiant MIG (membre inférieur gauche) - bouge constamment la jambe G.
Plus de faiblesse - pas de mouvement MID (membre inférieur droit) ou MS (membres supérieurs) - raideur dans les 4 membres - pas d’amélioration en physio - diminution de la dextérité bil G>D (bilatéral gauche > droit) E/P (Examen physique) : Mouvements choréoathétosiques continus, non suppressibles, surtout pied gauche mais également pied et orteils droit, orobuccal.
Démarche: ataxie, polygone élargi, stepping pied gauche […] Bilan : IRM dorso-lombaire CONCLUSION : Hétérogénéité de signal de la médullaire osseuse au niveau des corps vertébraux de la colonne dorsolombaire présentant un aspect en poivre et sel et qui pourrait être suggestif d’une atteinte myélo-infiltrative en lien avec un myélome multiple . Une atteinte métastatique diffuse semble beaucoup moins probable. Une évaluation complémentaire par corrélation au bilan paraclinique et scintigraphie osseuse est suggérée.
Légers tassements cunéiformes antérieurs aux niveaux de D5-D6-D7-D8 qui pourraient être en lien avec des fractures d’insuffisance ou des fractures pathologiques dans le contexte. Minime discopathie dégénérative au niveau de la colonne lombaire, sans évidence de sténose spinale ou foraminale. Volumineuse lésion kystique à point de départ du petit bassin d’étiologie indéterminée à l’examen actuel mais qui pourrait être suggestive d’une lésion à point de départ ovarien . Une évaluation complémentaire par scan abdomino-pelvien et éventuellement échographie pelvienne est suggérée.
CT-cérébral : Changements ischémiques chroniques microvasculaires modérés à l’étage supratentorielle. Aucune lésion expansive. Pas de lésion hémorragique. Pas de phénomène atrophique significatif. IMP (Impression) : Trouble du mouvement atypique, Chorée généralisée maximum MIG (membre inférieur gauche), DDX : . syndrome paranéoplasique . atteinte des noyaux gris centraux infiltratif . maladie auto-immune, Lupus, Sarcoïdose ?R/O Maladie myéloproliférative, Myélome Volumineuse masse kystique petit bassin
. R/O Néoplasie de l’ovaire ?CAT : pas d’hospitalisation pour le moment car CT en réparation et délais d’attente IRM hospit plus de 4 jours selon Dr Ricard bilan urgent externe : scinti osseuse, CT abdo-pelvien, IRM cérébrale, bilan inflammatoire, vasculitique, électrophorèse protéines par la suite consul en Hémato-onco probable vs gynéco si IRM cérébrale négative, Anti-Hu et autres anticorps anti-paranéo RV d’ici 3 sem., si bilan non fait hospit lors de ma semaine de garde 7 avril.
Patiente avisée de nous contacter le lundi 7 avril [ 22 ] Desjardins ajoute que l’analyse du dossier médical, si madame Lévesque avait répondu correctement aux questions 2. et 4., lui aurait permis de connaître immédiatement son état de santé, de même que les investigations et tests à venir. * * * [ 23 ] De son côté, madame Marisol Labrecque explique que sa mère n'a jamais eu de diagnostic clair et précis avant son décès.
Elle admet par contre qu’elle prenait des médicaments et qu’elle a subi une panoplie de tests. [ 24 ] Elle était avec elle lors de sa première rencontre avec la docteure Julie Prévost le 20 mars 2014. Sa mère souffre alors d’un inconfort important à la jambe.
La docteure Prévost leur dit qu'il y aurait plusieurs autres tests à passer, des requêtes à faire et des rendez- vous à fixer. [ 25 ] Elle demande à madame Lévesque de la contacter le 7 avril, ce que cette dernière n'a pas fait en raison du décès du père de Marisol et Antoine, survenu vers la fin mars 2014. [ 26 ] La liquidation de la succession de ce dernier s’est avérée compliquée, incitant sa mère à mettre ses affaires à jour et à contracter une assurance vie. [ 27 ] Pour ce faire, elle rencontre monsieur Bertrand Pichette, courtier au service de Desjardins. [ 28 ] Madame Labrecque affirme qu'il n'y a pas de preuve que sa mère a bien elle-même répondu aux questions.
Elle ajoute que sa mère a possiblement commis des erreurs dans ses réponses, mais que jamais elle n'a eu l'intention de faire une déclaration fausse ou de frauder Desjardins. [ 29 ] Elle ne s’explique pas que, alors que le contrat d'assurance était en vigueur depuis un an, monsieur Pichette a vu sa mère en 2015 pour le renouvellement alors que son état s'était beaucoup dégradé, et qu’il n'a rien fait à ce moment, si ce n’est que de tout simplement renouveler l'assurance sans rien dire. [ 30 ] En 2016, alors qu'elle vivait en CHSLD, le renouvellement s'est fait à distance avec monsieur Pichette.
Il savait qu'elle était hospitalisée. Encore une fois, il n'a rien fait. [ 31 ] S'étant vue refuser l'aide médicale à mourir, sa mère a décidé de se laisser mourir en 2016. * * * [ 32 ]
Malgré l’empathie que peut avoir le Tribunal, il se doit de conclure que le témoignage de madame Labrecque, notamment sur ce qui a amené sa mère à répondre de telle ou telle façon aux questions, n'est fondé que sur ses impressions personnelles, et découle de l'amour qu'elle portait à sa mère. [ 33 ] Cela est tout à fait louable mais, malheureusement, n'est pas suffisant pour constituer une preuve que sa mère n'aurait pas elle- même répondu aux questions ou encore qu'elle ait été induite en erreur par quiconque. [ 34 ] Il est incontestable qu'en matière d'assurance, l'assuré doit répondre à toutes les questions qui lui sont soumises par l'assureur et ce, de façon exacte au meilleur de ses connaissances. [ 35 ] En l'espèce, la preuve documentaire montre que madame Lévesque ne pouvait ignorer sa condition physique au moment où elle a complété les documents le 8 avril 2014 et qu'elle aurait dû répondre par l'affirmative aux questions faisant l'objet du présent litige. [ 36 ] Elle a pourtant répondu non, sachant bien que ces réponses étaient fausses.
Seulement 19 jours s’étaient alors écoulés depuis sa rencontre avec la neurologue pour ses problèmes de santé.
Son but ne pouvait être que de cacher ces informations à Desjardins. [ 37 ] Desjardins a requis de madame Mireille Lagrange, conseillère en sélection des risques et tarificatrice, qu'elle se prononce sur l'assurabilité de la demanderesse lors de la demande d’assurance en 2014, si des réponses affirmatives avaient été données aux questions litigieuses. [ 38 ] Son rapport de 15 pages est éloquent et montre, de façon claire et prépondérante, que si des réponses affirmatives avaient été données aux questions litigieuses, madame Lévesque ne se serait pas vue consentir la police d'assurance qu'elle requérait ou, du moins,
pas avant que Desjardins ait pu faire une vérification du dossier, de ses antécédents et de son suivi médical. [ 39 ] Elle aurait nécessairement été tenue de compléter des documents supplémentaires et se serait possiblement vue refuser la couverture d'assurance. [ 40 ] Par ailleurs, le Tribunal est aussi d'avis que le fait que monsieur Pichette ait revu madame Lévesque par la suite ne change rien à la situation.
La police était déjà en vigueur depuis au moins un an, et il ne pouvait savoir à l’époque que les réponses données par madame au questionnaire n’étaient pas exactes. [ 41 ] En conséquence et pour ces motifs, le Tribunal est d'avis que Desjardins a établi, par prépondérance de preuve, son droit de refuser de verser le produit de l'assurance vie et d’annuler la police. [ 42 ] Il n’est pas contesté que les primes payées par madame Lévesque avant son décès ont déjà été remboursées à sa succession. Pour ces motifs, le Tribunal : Dossier 700-32-702789-197 : Rejette la demande, avec les frais de justice.
Dossier 700-32-702845-197 : Rejette la demande, avec les frais de justice. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’instruction : 16 février 2022
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