2011 QCCQ 9036, 2011 QCCQ 9036
Opinion
Protection de la jeunesse — 112563 2011 QCCQ 9036 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009047-093 DATE : 1er février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2000.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 18 novembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d'accueil jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, la requérante allègue que les comportements de l’enfant se sont détériorés au cours des derniers mois.
Elle recommande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Notons qu’en application d’une ordonnance provisoire rendue par monsieur le juge Claude Tremblay le 10 décembre 2010, le jeune homme est hébergé en centre de réadaptation. [ 5 ] Par l’entremise de son avocate, X admet plusieurs allégations de la procédure. Quant aux conclusions recherchées par la D.P.J., il préférerait être confié à sa mère ou à sa famille d’accueil plutôt que d’être maintenu en centre de réadaptation.
Si cette dernière orientation est retenue par le Tribunal, il souhaite maintenir des contacts réguliers avec sa mère et sa mère d’accueil. [ 6 ] Aussi, par l’intermédiaire de son avocate, la mère se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la requérante. Par ailleurs, elle désire des contacts réguliers avec son fils, lesquels incluraient des couchers. [ 7 ] À compter du 18 novembre dernier, X a donc été maintenu en famille d’accueil.
Il était de retour dans ce milieu depuis le 30 juillet 2010 après un séjour de quelques mois en centre de réadaptation. [ 8 ] Peu de temps après le prononcé du dernier jugement, les comportements problématiques du garçon se sont accentués. De façon générale, il est question d’opposition qui s’est manifestée dans toutes les sphères de sa vie. Avec le temps, la situation s’est aggravée.
De plus, il a présenté des problèmes d’endormissement ce qui a entraîné un état de fatigue. [ 9 ] Dans ce contexte, la mère d’accueil est devenue épuisée et l’enfant a dû séjourner brièvement en centre de réadaptation pour lui accorder un peu de répit (du 2 au 5 décembre 2010).
X s’est comporté correctement pendant son passage en centre de réadaptation et son retour en famille d’accueil s’est bien déroulé. [ 10 ] Or voici qu’au lendemain de son retour en milieu d’accueil, les comportements dysfonctionnels de X ont refait surface. [ 11 ] La situation a atteint son paroxysme le 7 décembre 2010 lorsque la mère d’accueil tentait d’administrer la médication à l’enfant, lequel s’y opposait. À ce moment-là, X a administré un coup de pied à sa mère d’accueil. L’enfant précise, par l’entremise de son avocate, qu’il s’agissait d’un geste accidentel.
[ 12 ] Il s’agit là de l’événement déclencheur qui a justifié l’admission de X en centre de réadaptation. [ 13 ] Selon la preuve, il est absolument nécessaire que l’enfant bénéficie de mesures d’encadrement fermes et constantes.
Or, seul son hébergement en centre de réadaptation lui permettra de trouver réponse à ses besoins spécifiques à ce chapitre. [ 14 ] L’éducateur responsable de l’enfant, monsieur B, dans un rapport rédigé le 25 janvier 2011 conclut ainsi au sujet de sa situation [D-18, p. 3] : « Il semble évident que X a besoin d’une grande stabilité et d’une routine de vie prévisible et rassurante pour lui. Il a aussi besoin que l’adulte soit capable de se positionner et de l’encadrer adéquatement afin de lui faire vivre des succès, tant au plan scolaire que dans ses interactions sociales.
Il a aussi besoin d’être écouté et consulté lors des prises de décisions. On doit le prendre à son rythme, ne pas brusquer les étapes et lui laisser la porte ouverte pour les discussions lorsqu’il se sent prêt. Il a également besoin que l’adulte encadre adéquatement et rapidement pour éviter des désorganisations et une prise de contrôle de l’enfant. Il a besoin de tester les limites et que les règles et limites soient claires et prévisibles. Le suivi médical et psychologique demeurent pertinents. » [ 15 ] La mère reconnaît que l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation s’impose.
Cependant, au cours des derniers mois, elle a laissé entendre à son fils que son retour auprès d’elle était envisageable. Or, le jugement rendu en novembre 2010 prévoyait l’hébergement du garçon en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. Il est possible que les propos de la mère aient contribué à déstabiliser l’enfant. [ 16 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, la soussignée est convaincue du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
Il y a donc lieu d’ordonner l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période d’une année afin que sa situation se stabilise. [ 17 ] En ce qui concerne les contacts entre la mère et l’enfant, il est approprié de favoriser une approche qui permettra l’élaboration d’ententes entre les parties. Les besoins de X seront, de cette façon, le critère principal pour établir les modalités de contacts. À défaut d’entente, il y a lieu de permettre une rencontre d’une durée d’une (1) journée, une fois aux deux (2) semaines.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2010; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Autorise l’enfant à effectuer des séjours prolongés en famille d’accueil, si la situation le permet;
c) Que les contacts mère-enfant se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée par quinze (15) jours;
d) FAVORISE les contacts entre l’enfant et sa sœur, Y, avec son grand-père, monsieur C et son parrain, monsieur D;
e) Que l’enfant reçoive les soins de santé et services requis par son état, incluant des périodes d’hospitalisation suivant un avis médical;
f) RECOMMANDE que l’intervenante au dossier soit autorisée à recevoir et à fournir auprès des professionnels oeuvrant auprès de l’enfant, les informations faisant état de la situation;
g) Que la mère s’engage à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
h) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Johanne Desbiens pour la mère
Date d’audience : 1 er février 2011
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