2020 QCCQ 7789, 2020 QCCQ 7789
Opinion
Constructions Reno Mètres inc. c. Pages jaunes solutions numériques et médias limitée 2020 QCCQ 7789 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037204-188 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTIONS RENO MÈTRES INC. Demanderesse c.
PAGES JAUNES SOLUTIONS NUMÉRIQUES ET MÉDIAS LIMITÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Constructions Réno Mètres inc., représentée à l’audience par monsieur Pascal Vallières, réclame la somme de 5 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à la demande datée du 5 avril 2018 : « La présente est pour vous informer que nous vous réclamons la somme de 5000.00 $ , et cela pour les raisons suivantes: Pour non-respect du contrat de service. - Vente sous pression - Service après vente tout à fait inadéquat et inacceptable voir même absent; - Votre service bien qu’à minima, a été interrompu durant la durée convenue entre le 1er mai 2017 au 31Aout 2017. -Pas de lien entre notre page d’accueil de Pages Jaunes et notre entente add-word. - Nombre de clics insuffisants presque nulls, compte tenu de votre mauvaise programmation -Prix abusive compte tenu des résultats minables -Nature du service et livraison mal planifié pour les réels besoins de l’entreprise.
Pour toutes ses raisons nous vous mettons en demeure de nous payer la somme de 5000 $ dans un délai de 15 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autres avis ni délais. Je vous informe que j’examinerai toute proposition de recourir à la médiation ou à la négociation avant de m’adresser au tribunal. » (sic) [ 2 ] La
partie défenderesse Pages Jaunes Solutions Numériques et Médias limitée, représentée à l’audience par madame Carline Richard, refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 21 novembre 2018, soit qu’elle a rempli ses obligations contractuelles envers la
partie demanderesse, ne pas avoir effectué de vente sous pression, ne pas avoir offert de garantie de rendement, et que les dommages réclamés par la demanderesse sont non fondés et non prouvés. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame la somme de 2 813,86 $ soit le coût des services offerts et impayés en date du 3 mai 2018. [ 4 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1 à D-7) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant.
[ 5 ] Il faut préciser qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse a le fardeau de la preuve et devait offrir une preuve prépondérante au soutien des allégations de sa demande quant à la perte de contrats qu’elle évalue à 5 000 $ : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Il n’est pas en l’espèce contesté qu’un contrat de publicité est intervenu par téléphone entre les parties à compter du 1 er décembre 2016 pour une durée de 12 mois au tarif mensuel de 30,50 $ plus taxes (D-1). [ 7 ] Un second contrat est intervenu le 23 janvier 2017 à compter du 1 er février 2017 pour une durée de 12 mois au tarif mensuel de 580 $ plus taxes (D-2). [ 8 ] Ce second contrat a été modifié à la demande spécifique de la demanderesse le 25 janvier 2017 pour ajouter un produit publicitaire en ligne, portant ainsi les tarifs mensuels à 639 $ plus taxes (D-4). [ 9 ] Ce second contrat a été remplacé en avril 2017 par un autre contrat en vigueur à compter du 1 er mai 2017, pour des durées de trois ou six mois variant selon les produits achetés (D-5). [ 10 ] Il appert de la preuve prépondérante que tous ces contrats et leurs modifications respectives ont été requis par la demanderesse, et que cette dernière n’a pas prouvé ou autrement démontré que ces contrats ont été conclus sous pression et sans un consentement libre et éclairé. [ 11 ] Le représentant de la
partie demanderesse, monsieur Pascal Vallières, a fait valoir que malgré les contrats de publicité intervenus avec la
partie défenderesse, il n’a pas eu beaucoup d’appels et/ou de visites sur le site. La
partie défenderesse a produit en preuve (D-6) un relevé du nombre de clics du 16 mai 2017 au 7 décembre 2017, démontrant qu’il y avait eu 36 036 vues, 1 116 interactions, 193 visites et 32 appels sur mesure, ce qui contredit nettement les allégations de la demanderesse à l’effet qu’il ne s’est rien passé. De plus, le Tribunal note qu’il appert de l’article 9 des conditions et modalités régissant chacun des contrats intervenus stipulent expressément qu’aucune garantie de rendement ni de succès n’est donnée par Pages Jaunes. [ 12 ] La
partie demanderesse a aussi allégué que le service n’a pas été donné au cours du mois de février 2017, et qu’elle a payé pour un service inexistant, ce qui est nettement contredit par la pièce D-4 produite par la
partie défenderesse révélant que le service a bel et bien été donné. [ 13 ] L’interruption de service du 1 er mai 2017 au 31 août 2017 alléguée par la
partie demanderesse ne semble pas non plus justifiée, la
partie défenderesse ayant démontré que la demanderesse savait pertinemment que le produit offert l’était du 16 mai 2017 au 31 août 2017 seulement. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal doit conclure que la
partie demanderesse n’a pas assumé son fardeau de preuve et n’a pas démontré qu’il y a eu vente sous pression, absence de services après-vente, interruptions injustifiées de service, nombre de clics insuffisants et presque nuls, prix abusifs compte tenu des résultats obtenus. [ 15 ] Le Tribunal note que la représentante de la
partie défenderesse a admis devant le Tribunal que le compte de la
partie demanderesse n’était nullement en souffrance et que tout avait été payé au jour de l’audience, ce qui entraîne que la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande, [ 17 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à rembourser à la
partie défenderesse ses frais de contestation de 151 $, [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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