2010 QCCQ 13873, 2010 QCCQ 13873
Opinion
Protection de la jeunesse — 102414 2010 QCCQ 13873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-008977-092 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante Et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X accèdera à sa majorité le […] 2011.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par madame la juge Anne Laberge le 29 mai 2009. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à la garde de son frère, Y, cela jusqu’au 31 décembre 2009. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que la garde de l’adolescente soit confiée à sa mère, étant entendu que cette dernière consent à ce que X vive de façon autonome dans un logement.
Plusieurs mesures de protection sont également proposées afin qu’elles trouvent application jusqu’à la majorité de la jeune fille. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, la mère se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] À l’occasion de son témoignage, l’adolescente se dit également favorable à l’orientation proposée par la requérante. [ 6 ] X a vécu auprès de son frère jusqu’au mois de décembre 2009.
Depuis, elle vit seule dans son propre appartement, le Tribunal l’ayant autorisée provisoirement à quitter le domicile de son frère pour lui permettre de vivre de façon autonome. [ 7 ] X est une adolescente responsable et digne de confiance. Depuis qu’elle loue son logement, elle évolue de façon satisfaisante. [ 8 ] La jeune fille occupe un emploi depuis huit (8) mois et elle est en mesure de rencontrer ses obligations financières. [ 9 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. En effet, elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) Prend acte du consentement de la mère à ce que l’adolescente vive en appartement;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) Que les contacts mère-fille s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En faisant état de la situation et en appliquant les moyens nécessaires afin que cesse la compromission; [ 12 ] INTERDIT à l’adolescente d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C; [ 13 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec X; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Madame X, adolescente Me Sophie Lafleur par Me Laurie Levasseur pour la mère Date d’audience : 30 avril 2010
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