2011 QCCA 2263, 2011 QCCA 2263
Opinion
Droit de la famille — 113901 2011 QCCA 2263 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022160-113 (500-12-295782-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 décembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Me Miriam Grassby GRASSBY & ASSOCIÉS G… F...
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Luce Gayrard D… C... REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU PAIEMENT D'UNE PROVISION POUR FRAIS
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h34 : Début de l'audience. Argumentation par Me Grassby. 10h49 : Argumentation par Me Gayrard. 11h00 : Suspension. 11h23 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Gayrard. 11h38 : Réplique de Me Grassby. 11h59 : Commentaires de Me Gayrard. 12h00 : Suspension. 12h07 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Pour déterminer le sort d'une demande de sursis d'exécution, un juge doit s'appuyer sur des critères qui s'apparentent à ceux de l'injonction interlocutoire.
Il s'agit de l'apparence de droit, du préjudice sérieux et irréparable et d'un examen de la balance des inconvénients. [ 2 ] Je prends pour acquis, à ce stade de la procédure, que, du moins à l'égard de la provision pour frais, l'appelant soulève des motifs d'appel sérieux, ce qui dans le cadre d'une demande de sursis équivaut à l'apparence de droit. [ 3 ] J'examine maintenant la question du préjudice qui doit être à la fois sérieux et irréparable. Il est probable qu'au terme du processus d'appel, monsieur sera toujours débiteur de madame.
Comme il s'agit d'un paiement d'une somme d'argent, monsieur n'a pas à craindre pour le remboursement et de toute façon, s'agissant du paiement d'une somme d'argent, le préjudice est éminemment réparable. [ 4 ] Ceci étant, je n'ai pas à me pencher sur la balance des inconvénients, sinon pour dire qu' a priori , la disparité entre les revenus des deux parties est telle que le sursis pèserait plus lourd pour madame que l'exécution pour monsieur. [ 5 ] Les parties sont d'accord pour que le paiement soit pris à même d'une somme de quelques 500 000 $ qui appartient à monsieur et qui est détenue en fidéicommis jusqu'à jugement passé en force de chose jugée. [ 6 ] La requête en sursis d'exécution est REJETÉE, frais à suivre le sort du pourvoi.
[ 7 ] De plus, j'AUTORISE le cabinet Lavery ou Me Gerald Stotland à libérer en faveur de madame, à même des sommes détenues pour monsieur, la somme de 75 000 $. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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