2016 QCCQ 8440, 2016 QCCQ 8440
Opinion
Protection de la jeunesse — 163755 2016 QCCQ 8440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-029429-156 Date: 25 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2013 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 10 avril 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgé de trois ans, à sa mère et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 26 janvier 2016, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. L’enfant demeure avec sa mère chez la grand-mère maternelle; 2.2. L’enfant fréquente un Centre de la petite enfance; 2.3.
Depuis juin 2015, la mère est constante dans le respect de la routine de la garderie quant aux heures d’arrivée et de départ; 2.4. Depuis l’hiver 2015, le parrain de l’enfant assume l’enfant une fin de semaine sur deux, donnant ainsi du répit à la mère; 2.5. Bien qu’ayant présenté un manque d’assiduité quant aux rendez-vous planifiés pour le suivi éducatif, la mère est présentement plus assidue aux rendez-vous; 2.6. Depuis l’automne 2015, des progrès significatifs ont été constatés dans la relation mère/enfant; 2.7. La mère démontre davantage de stabilité émotionnelle depuis la dernière audition.
Cependant, malgré une ressource spécialisée proposée par le requérant en lien avec le deuil du demi-frère de l’enfant, cette dernière n’y a pas donné suite;
2.8. Le dernier contact entre le requérant et le père a eu lieu le 16 avril 2015; 2.9. La mère avoue avoir de la difficulté à s’organiser et à se mobiliser; 2.10. La mère nécessite le support et l’encadrement du requérant afin de maintenir ses acquis; 2.11. Le 11 janvier 2016, la mère ne s’est pas présentée à la révision en présence; 2.12. Le requérant est entré en communication avec la mère le 26 janvier 2016; 2.13.
Le 28 janvier 2016, une deuxième rencontre de révision en présence est prévue (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à sa mère et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Robillard, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père, auquel la requête a été signifiée le 4 avril 2016, ne s’est pas présenté. [ 8 ] Me Lenis, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-4: D-4: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la Directrice, daté du 26 février 2016. [ 10 ] En résumé, la majorité des faits allégués au soutien de la requête sont admis et la requête n’est pas contestée. [ 11 ] Par contre, des progrès indéniables ont été effectués au cours de la dernière année: La situation de X a beaucoup progressé depuis la dernière audition.
Le lien mère-enfant s’est également amélioré et une routine de vie a été installée. […] X est un jeune garçon actif qui évolue généralement de façon positive et qui vit un peu plus de stabilité depuis la dernière année. Sa mère a su se recentrer davantage sur son rôle parental et a été proactive dans l’établissement d’une routine de vie plus adaptée. [2] [ 12 ] La poursuite de l’intervention s’avère nécessaire pour continuer à soutenir la mère dans ses efforts: […] la mère a encore des démarches concrètes à effectuer afin de mettre fin à la situation de compromission.
Elle doit entre autres amorcer une démarche thérapeutique suite aux nombreux évènements difficiles qu’elle a vécus, comme recommandé lors de la dernière ordonnance, dans le but d’assurer sa disponibilité émotionnelle auprès de son fils.
Madame devra également être stable et assidue lors des différents suivis, afin de permettre que les changements qu’elle souhaite mettre en œuvre dans l’intérêt de son fils se concrétisent. [3] [ 13 ] Quant au père, il ne s’est pas manifesté depuis la date de la dernière ordonnance. [ 14 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 17 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision, si nécessaire, en PRENANT ACTE que le père n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis la date de la dernière audience le 10 avril 2015; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 21 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d’un suivi thérapeutique en PRENANT ACTE qu’elle a déjà entamé des démarches auprès de la Maison Montbourquet et l’encourage à poursuivre en ce sens; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi pédiatrique régulier et que des démarches soient entreprises, dans les meilleurs délais, pour qu’il y ait accès; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 5 avril 2017.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Réjeanne Gagnon Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandre Lenis Avocat de l’enfant Me Sylvie Robillard Avocate de la mère TD/vl
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