2019 QCCQ 8081, 2019 QCCQ 8081
Opinion
Protection de la jeunesse — 193 2019 QCCQ 8081 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000024-152 175-41-000023-154 DATE : 4 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE; c. X Née […] 2007 -et- Y Né le […] 2009, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] Les enfants ont 10 ans et 9 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 26 juin 2017 qui ordonne leur hébergement en famille d’accueil pour une période d’un an. [ 2 ] La Directrice recommande qu’ils soient hébergés dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Les parents sont en désaccord avec les recommandations. Le père souhaite qu’une réintégration progressive soit effectuée dans la perspective que les enfants lui soient confiés pour la prochaine rentrée scolaire.
De son côté, la mère est représentée par avocat, mais absente à l’audience du 10 octobre et à la continuation d’enquête du 4 décembre, bien que dûment avisée de ces dates de présentation. [ 4 ] Les enfants connaissent différentes périodes d’hébergement antérieures totalisant 21 mois. Ils sont également hébergés dans la même famille d’accueil de façon continue depuis 18 mois. Historique [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2009.
La famille est connue de la Directrice depuis 2010 et bénéficie dans un premier temps de suivis par le biais de mesures volontaires jusqu’en 2014 en raison d’éléments de négligence dans le milieu du père, de risque sérieux de négligence (toxicomanie des parents) et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 6 ] À l’automne 2015, la situation des enfants est à nouveau signalée.
À compter de janvier 2016, le Tribunal confie les enfants en alternance aux parents une semaine sur deux. [ 7 ] Dans sa décision du 9 mars 2016, la juge Doris Thibault écrit : [38] La preuve convainc que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison du risque de négligence dont ils sont sujets dans leur milieu paternel. Le père reçoit des services pour les mêmes problématiques depuis 2008 et ses difficultés sont toujours présentes. Le conflit de séparation également. [39] La transparence des parents, particulièrement celle du père est questionnable.
Le Tribunal retient de la preuve que le père consomme de la drogue et de l’alcool, qu'il n'est pas en mesure de répondre aux besoins des enfants aux plans éducatifs et de la santé (lunettes) et qu’il entretient une image négative de la mère auprès des enfants. La mère qui vient à peine de mettre fin à sa consommation de drogue, consomme encore de l'alcool, elle fréquente un individu qui est criminalisé et rencontre des difficultés à imposer son autorité parentale. [40] Les parents sont à un important tournant en ce qui concerne leur niveau d'implication auprès de leurs enfants.
La garde partagée représente la dernière option car, séparément, le père et la mère ne peuvent répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants.
Le Tribunal espère qu’ensemble, ils sauront unir leurs forces pour le faire. [41] L’ordonnance aura une durée de quatre mois seulement car, à défaut d’amélioration rapide dans la situation, d’autres alternatives devront être envisagées avant la prochaine année scolaire. [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] Dans sa décision du 27 juillet 2016, elle ajoute concernant le père: [14] Il maintient sa consommation de drogue et d'alcool et n'a pas l'intention d'y mettre fin appréciant ce mode de vie. Il boit même en présence de l'intervenante lors d'une entrevue.
Il nie consommer d'autres substances que le cannabis mais le test de dépistage aléatoire auquel il s'est soumis est positif au cannabis mais également aux amphétamines et aux méthamphétamines. En juin, il refuse de se soumettre à un autre test de dépistage. [15] Il rapporte consommer lorsque les enfants sont chez leur mère. Cependant, lorsqu'ils ne sont pas là il peut consommer plusieurs caisses de bière dans une seule journée. [16] Il refuse de participer à une thérapie en lien avec sa consommation. […] [27] La preuve démontre que la situation de la famille est des plus précaire.
Il faut garder à l'esprit que le père reçoit des services depuis six ans et que ses problèmes sont récurrents. La mère est fragile et doit être accompagnée dans l'exercice de ses responsabilités parentales. [28] Si la mère démontre de l'ouverture face aux services et accepte de se remettre en question, il en est tout autrement du père. Le maintien de sa consommation et son refus de s'impliquer dans les suivis recommandés ne permettent pas d'être optimiste quant au
maintien de son implication auprès des enfants. [Soulignements du Tribunal] [ 9 ] La soussignée rend également par la suite deux décisions. Dans celle du 21 octobre 2016, elle écrit : [9] Les problèmes observés dans le milieu du père sont multiples. Il met sa fille en contact avec son fils aîné (
Z) qui en abuse sexuellement par le passé. L’enfant n’a pas revu son demi-frère depuis les agressions lorsqu’il se présente à l’improviste chez son père. Ce dernier accepte sa présence sans réserve et sans préparation et affirme lors de son témoignage «à un moment donné, il faut que t’avances dans la vie», faisant référence au fait que sa fille doit maintenant passer à autre chose. [10] Il précise que son fils Z, lors de cette visite, passe une nuit à son domicile et que lui-même doit dormir avec sa fille à la demande de cette dernière.
Questionné à ce sujet, il finit par admettre qu’il s’agit d’une erreur, reconnaît que sa fille sent le besoin d’être protégée en dormant avec lui, mais minimise la gravité du geste et les impacts sur l’enfant. [11] Le père continue de tenir des propos méprisants et dénigrants envers la mère en présence des enfants.
Malgré ses engagements à ne plus adopter ces comportements et les explications fournies sur les conséquences de cette attitude sur son fils et sa fille, il est incapable de s’en empêcher. À une occasion, le père profère également des menaces de suicide en présence des enfants. Il justifie ses paroles par le fait qu’il est habitué d’avoir une routine et que depuis qu’il est seul, il perd ses repères. Encore une fois, le père démontre peu de soucis face aux conséquences de prononcer de telles paroles devant les enfants. [12] Le père présente toujours au surplus d’importants problèmes de consommation.
Il les reconnaît par moments et les nie ou minimise à d’autres occasions . Lors de son témoignage, il affirme dans un premier temps ne présenter aucun problème de consommation malgré les tests de dépistage positifs au cannabis le 21 juillet et ceux positifs aux amphétamines, méthamphétamines, opiacés et cannabis le 30 août 2016. Questionné à plusieurs reprises sur ce sujet, il demeure nébuleux mais finit par situer sa dernière consommation d’amphétamines au cours du mois de septembre. [13]
Malgré qu’il reconnaît devant l’intervenant en toxicomanie et l’intervenante de la Directrice, le 26 septembre 2016, consommer plus que jamais, que sa situation personnelle dégénère et qu’il est ouvert à participer à un suivi et une thérapie en toxicomanie, il tient par la suite un tout autre discours. Il ne considère pas présenter un problème de toxicomanie puisqu’il ne consomme plus depuis un mois, selon ses dires. Il ne souhaite plus participer à une thérapie puisqu’il ne veut pas «déterrer les morts» en ressassant son passé.
Il ne donne plus de nouvelle à l’intervenant en toxicomanie du Centre de réadaptation en dépendance, laisse tomber son suivi avec l’organisme «Toxique Action», préférant rencontrer une intervenante sociale de l’organisme «Arrimage». Tout au long de son témoignage, le père se montre impatient, tente de rejeter les torts sur la mère et son conjoint et dit avoir l’impression qu’on s’acharne sur lui.
Sa collaboration avec les intervenants est actuellement difficile et il est ardu de le faire cheminer. […] [15] De son côté, la mère offre généralement une bonne collaboration et est ouverte aux conseils de l’intervenante et de l’éducatrice. La situation demeure toutefois très fragile . Elle tarde à faire les démarches nécessaires pour avoir une carte d’assurance-maladie pour elle et son fils et ne prend pas les moyens pour se soumettre à une évaluation en toxicomanie.
Aucun indice de consommation n’est constaté actuellement chez la mère par les intervenants. [16] Cependant, la mère tolère la consommation de cannabis de son conjoint, la minimise et la justifie par le fait qu’il en a besoin pour soulager ses douleurs au ventre. Elle confirme qu’il consomme lorsqu’il est avec elle et les enfants, mais qu’il le fait à l’extérieur du domicile (dehors).
Questionnée par le Tribunal, elle a de la difficulté à reconnaître que les enfants sont nécessairement conscients de cette consommation et que cela leur donne un très mauvais exemple à suivre. […] [19] Le père vit une période de perturbation importante qui l’empêche actuellement d’exercer son rôle parental. Ses problèmes de consommation se sont manifestement aggravés, il démontre des comportements impulsifs et son état de santé psychologique se détériore.
Certains comportements du père inquiètent quant à sa capacité à assurer la sécurité de ses enfants, plus particulièrement par la tenue de propos à caractère suicidaire et par le fait qu’il mette sa fille en présence de son agresseur. [20] La mère, de son côté, doit tout mettre en œuvre pour offrir un milieu de vie sain à ses enfants .
Elle doit maintenir sa collaboration et son implication, mais aucune consommation de drogue ne peut être tolérée dans son environnement lorsqu’elle a la responsabilité de ses enfants. [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] En juin 2017, la soussignée fait les constats suivants : [9] Il est très difficile d’établir des contacts entre les enfants et le père.
Ce dernier refuse toujours les modalités de supervision, ne retourne pas les appels, ne se présente pas aux rendez-vous fixés pour en discuter ou ne prend pas les dispositions pour rencontrer les intervenants malgré les facilités qu’ils tentent de convenir avec lui . À une occasion, il oublie d’aller chercher les enfants pour le dîner tel que convenu.
Dans les faits, le dernier contact date du 29 décembre 2016 et se déroule mal en raison d’un conflit qui survient entre lui et la mère. [10] Il affirme lors de la première audience le 10 mai 2017 que sa priorité est ses enfants, s’engage à collaborer et se montre en accord
à ce qu’il y ait un calendrier de contacts d’établi. Il maintient ne plus consommer d’amphétamines tout en étant incapable de dire, même approximativement, quand il a cessé . Il reconnait faire encore usage de cannabis, mais ne considère pas que cela est un problème. Il ne participe à aucun des suivis ordonnés à l’exception d’une évaluation en toxicomanie le 19 mai 2017. L’évaluateur conclut, selon les informations transmises par le père, que sa consommation est à faible risque tout en le référant à des services de première ligne. [11] Dans les semaines suivantes, les choses ne s’améliorent pas.
Le père refuse les propositions de contacts avec les enfants, s’emporte, et quitte une rencontre avec l’intervenante après seulement quelques minutes. Il veut que les choses se passent uniquement à sa façon. Il se plaint du manque de services et du fait qu’on lui refuse un changement d’intervenant, justifie son manque de disponibilité en raison du travail qu’il occupe depuis seulement la fin mai et ne fait manifestement aucun effort pour que les choses s’améliorent.
Tout son discours tourne autour du fait qu’il est victime de la situation sans démontrer d’empathie pour ce que vivent ses enfants. [12] De son côté, la mère considère jusqu’à récemment ne plus avoir besoin de services. Elle offre une collaboration mitigée et est difficile à rejoindre. Régulièrement elle annule, reporte ou oublie tout simplement les rendez-vous fixés par les intervenants. Elle a toujours des difficultés à offrir un encadrement adapté aux besoins des enfants et à mettre en application les conseils prodigués. [13] Elle présente des problèmes d’organisation et de planification flagrants .
Elle est sans logement depuis le 1 er juin, se dit en attente d’un HLM et prévoit au départ habiter chez son conjoint avec les enfants en attendant de se trouver un appartement. Or, ces derniers n’ont finalement aucun moyen de transport pour se rendre à l’école, manquent encore une journée de classe ou arrivent en retard. Elle emménage depuis peu chez un couple d’amis, mais n’informe d’aucune façon les intervenantes de tous ces changements.
Celles-ci se présentent même chez son conjoint qui est alors en état de consommation de drogue et n’est pas en mesure de leur fournir d’adresse. [Soulignements du Tribunal] [ 11 ] Parallèlement à cela, les enfants présentent un haut taux d’absentéisme scolaire, sont en échec dans plusieurs matières et leurs comportements se détériorent : [18] À l’évidence, les enfants sont actuellement victimes de négligence sur le plan éducatif dans leur milieu familial maternel. Pour ce motif, leur développement en est sérieusement compromis.
Malheureusement, cela fait des années que les parents reçoivent différents services sans que des changements significatifs ne soient observés. Les enfants vivent les conséquences et les séquelles du manque de capacités des parents à améliorer la situation malgré toute l’aide offerte. Cela doit cesser. [19] Le Tribunal est bien conscient que le retrait des enfants du milieu familial n’est certainement pas une solution miracle.
Cependant, il s’agit de la mesure répondant actuellement à leur meilleur intérêt, et ce, pour une durée d’un an afin qu’ils puissent évoluer dans un milieu en mesure de leur fournir l’encadrement nécessaire pendant la prochaine année scolaire. [20] Les contacts avec la mère doivent cependant être favorisés pendant cette période afin d’une part de répondre aux besoins affectifs des enfants et d’autre part de continuer à évaluer si elle est en mesure d’apporter des améliorations suffisantes dans ses capacités parentales. [21] Quant au père, le Tribunal demeure pessimiste sur ses aptitudes à prioriser les besoins de ses enfants sur les siens.
Ses actions depuis plusieurs mois démontrent le contraire. Ce qui est déplorable, c’est que ce sont ses enfants qui souffrent de son entêtement. Le Tribunal considère que les comportements du père constituent des mauvais traitements psychologiques à l’égard des enfants au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il ne reste qu’à espérer qu’il puisse faire des prises de conscience et poser des actions concrètes afin de jouer un rôle positif dans leur vie. [Soulignements du Tribunal] Contexte [ 12 ] La mère ne participe pas à un suivi en psychologie et en toxicomanie, ne s’implique pas dans les services d’aide éducative et demeure instable personnellement. Elle a également des contacts irréguliers avec les enfants et ne se présente qu’à quatre rencontres sur une possibilité de 14 du 6 septembre au 1 er décembre 2007.
À partir du début du mois de février, elle se montre plus assidue dans les visites, mais l’intervenante est encore sans nouvelle de la mère à compter du 26 avril. [ 13 ] Au cours de l’été 2018, l’intervenante observe une certaine évolution du côté de la mère. Elle est plus assidue aux contacts et évite de tenir des propos inadéquats devant les enfants. Il est alors convenu d’un assouplissement dans les modalités de visites en prévoyant une sortie dans un restaurant sans que l’intervenante soit constamment présente.
Cependant, cette dernière apprend que le père est également sur les lieux et que la mère discute avec l’aînée seule dans la salle de bain pour l’informer qu’elle a l’intention de se séparer de son conjoint qui les attend dans le restaurant. [ 14 ] L’intervenante est également informée des nombreuses réactions négatives des enfants (anxiété, agitation) en lien avec les contacts avec leur mère et décide de rétablir des visites supervisées à une fréquence d’une semaine sur deux en alternance entre les parents. [ 15 ] Durant cette même période, la mère confirme qu’elle consomme toujours de la drogue et avoir vécu de la violence de la part de son conjoint.
Elle annule également un contact puisqu’elle ne se sent pas disposée à le réaliser. [ 16 ] De son côté, le père présente toujours beaucoup d’instabilité au niveau personnel. Il a de multiples séparations et réconciliations avec sa conjointe, demeure un certain temps chez un ami à Ville A, emménage dans une chambre et intègre par la suite un nouvel appartement. Il tient régulièrement des discours négatifs et remplis de reproches envers les différents intervenants ou les services offerts et démontre peu d’ouverture à la discussion ou à l’introspection.
Il a également toujours tendance à tenir des propos inadéquats devant les enfants ou à leur faire des promesses ce qui les bouleverse et les insécurise. Par exemple, il leur laisse croire qu’il va leur procurer différents biens sans donner suite, leur dit qu’ils sont de retour bientôt à son domicile ou donne des informations inappropriées sur la mère : « Ta mère on ne sait plus où elle est ! ».
[ 17 ] L’intervenante croit que le père n’a toujours pas réglé ses problèmes de consommation et constate qu’il boit une bière en sa présence lors d’une rencontre à son domicile à 10 h 30 le matin. [ 18 ] L’intervenante est d’avis qu’il est important que les enfants sachent rapidement quel est leur projet de vie puisque l’incertitude engendrée par la situation ou l’attitude des parents crée énormément d’instabilité et de stress pour eux. Elle considère toutefois que mis à
part certains propos que peut tenir le père, les contacts se déroulent tout de même positivement et que ces derniers sont contents de le voir. [ 19 ] Le père témoigne à l’effet qu’il habite dans un nouvel appartement depuis la mi-juillet, qu’il fait des prises de conscience suite à son dernier passage au tribunal et qu’il réalise alors l’ampleur de son problème de dépendance aux amphétamines. Il décide d’intégrer l’hôpital pendant environ une semaine au mois de juillet pour se sevrer et débute une thérapie en toxicomanie à l’organisme A .
Il y met cependant fin après deux jours puisqu’il considère ne plus en avoir besoin et qu’il s’ennuie trop de ses enfants. Dans les faits, il quitte ce service le 15 juillet, mais ne contacte l’intervenante que le 24 juillet pour voir ses enfants. [ 20 ] Le père affirme être maintenant sobre d’amphétamines depuis trois mois, mais maintenir une consommation quotidienne de cannabis afin de l’aider à dormir. Il explique faire de mauvais rêves qui sont beaucoup trop réalistes et avoir besoin de cette substance pour contrôler son sommeil.
Il ajoute prendre maintenant du Ritalin pour diminuer son impulsivité et le calmer et avoir également une prescription de médicaments pour l’anxiété. Il ne considère pas avoir un problème avec l’alcool et évalue sa consommation à une caisse de 12 bières par fin de semaine. [ 21 ] Le père clame que ses enfants sont toute sa vie (« Ces enfants sont à moi ! Leur sang coule dans mes veines ! »), qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour les avoir avec lui et vise leur réintégration pour le début de l’année scolaire 2019. Il se dit maintenant prêt à respecter tout ce que les intervenants lui demandent.
Il ne se souvient toutefois pas pour quelle raison il manque un contact avec les enfants le 11 septembre dernier. [ 22 ] La famille d’accueil des enfants témoigne également. Elle précise qu’elle héberge les enfants depuis juin 2017, qu’ils sont très bien intégrés dans son milieu et que des liens affectifs significatifs sont tissés avec les différents membres de sa famille.
Elle explique que les enfants sont régulièrement inquiets de leurs parents et qu’à certains moments, ils démontrent des signes importants d’anxiété et sont actuellement perturbés. [ 23 ] Elle ajoute que la situation est particulièrement difficile pour le cadet depuis quelques semaines et que cela se répercute dans ses comportements au niveau scolaire. Elle reçoit ainsi plusieurs appels de l’école qui l’informe des comportements dérangeants, voir agressifs de l’enfant.
Elle raconte également que le père appelle les enfants la veille de l’audience et leur dit qu’il va au tribunal le lendemain pour tenter de les ravoir avec lui ce qui les bouleverse. Elle constate que les enfants sont très préoccupés et qu’ils ont besoin de savoir à quel endroit ils vont évoluer. La responsable de la famille d’accueil est disposée à s’investir à long terme auprès des deux enfants à qui elle est très attachée. [ 24 ] L’ainée est décrite comme une jeune fille souriante et énergique en mesure de créer de bons liens avec les adultes qui l’entourent.
Elle s’est rapidement adaptée à sa nouvelle routine de vie. Elle prend toujours une médication pour son TDAH, éprouve des difficultés sur le plan scolaire et bénéficie d’une aide en orthopédagogie. [ 25 ] Le cadet s’est également bien adapté à sa nouvelle école et dans sa ressource et ses difficultés académiques diminuent bien qu’il soit moins disposé aux apprentissages en ce moment. Il peut se montrer volubile, mais a tendance à se refermer lorsqu’il est question de ses émotions.
Il peut alors utiliser le mensonge ou raconter des histoires incohérentes pour éviter de dire la vérité. [ 26 ] Les deux enfants récupèrent leurs retards au plan de la croissance depuis leur hébergement en famille d’accueil et leur médecin de famille n’a plus d’inquiétudes à ce niveau. Le droit [ 27 ] Les articles suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont particulièrement pertinents dans la présente situation : « Art 2 La présente loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. «Art. 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation . »
« Art. 4 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial .
De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente .» 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:
a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa .
Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [Soulignements du Tribunal] Analyse [ 28 ] La jurisprudence énonce clairement que l'intérêt supérieur de l'enfant est l'élément phare qui doit guider le Tribunal dans toute décision qui le concerne.
Il s'agit d'un droit qui appartient à l'enfant et non aux parents. Au cours des dernières années, la Cour suprême établit à plusieurs reprises que la Loi doit être interprétée et appliquée avec comme prémisse de trouver la meilleure réponse aux besoins de l'enfant. Cet intérêt supérieur n’est toutefois pas toujours compatible avec le désir des parents. [ 29 ] La mère n’est manifestement pas disposée actuellement à exercer son rôle parental auprès de ses enfants, et ce, même à temps partiel. Elle ne s’implique pas dans les suivis offerts, est instable et peu disponible pour ses enfants.
Son absence à l’audience parle par ailleurs par elle-même. [ 30 ] Du côté du père, il est indéniable qu’il aime ses enfants et que ces derniers lui manquent beaucoup. Le Tribunal n’a cependant pas la démonstration qu’il est en mesure de répondre adéquatement et de façon stable à leurs différents besoins. Ces derniers vivent énormément d’instabilité au cours des dernières années malgré leur jeune âge ce qui a des impacts négatifs notamment sur leur développement affectif, physique et éducatif.
Ils trouvent un certain apaisement dans leur milieu d’accueil et récupèrent de façon importante leurs retards d’apprentissage et de croissance. Il ne faut pas briser ce fragile équilibre. [ 31 ] Au surplus, la preuve convainc que les enfants sont perturbés et anxieux face à l’incertitude de leur projet de vie. Il est maintenant temps de réunir les conditions pour pouvoir les rassurer.
Le Tribunal tient donc compte dans sa décision des différentes mesures d’hébergement tant antérieures qu’actuelles pour en arriver à la conclusion qu’une ordonnance visant à leur assurer une continuité des soins et une stabilité des liens de façon permanente doit être rendue. [ 32 ] Les contacts des enfants avec leurs parents doivent cependant être favorisés si le père et la mère sont en mesure de ne pas les perturber par leurs attitudes ou des propos inappropriés. [ 33 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juin 2017; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 38 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au […] 2025 l’exécution des mesures suivantes;
[ 39 ] QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C; [ 40 ] QUE les contacts de l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies entre les parties ou à défaut d’entente à être déterminées par le Tribunal; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice ; • en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que cette dernière estime que cette condition n’est plus nécessaire ; • à l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée à être présente lors du contact ; • si le père et la mère sont sobres lors du contact et ne consomment aucune drogue au cours de celui-ci ; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation en psychologie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 43 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 46 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 47 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juin 2017; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 49 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au […] 2027 l’exécution des mesures suivantes; [ 50 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C; [ 51 ] QUE les contacts de l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies entre les parties ou à défaut d’entente à être déterminées par le Tribunal; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice ; • en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que cette dernière estime que cette condition n’est plus nécessaire ; • à l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée à être présente lors du contact ; • si le père et la mère sont sobres lors du contact et ne consomment aucune drogue au cours de celui-ci ; [ 52 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation en psychologie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 53 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 54 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ)
Me Isabelle Maltais (enfants) Me Francis Boucher (mère) Me Jean Théberge (père) /mjb Dates d’audience : 10 octobre et 4 décembre 2018
Loading document…