2016 QCCQ 7802, 2016 QCCQ 7802
Opinion
Protection de la jeunesse — 163428 2016 QCCQ 7802 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004579-135 DATE : Le 24 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en révision et en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le […] 2005. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 4 décembre 2014, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l'ordon-nance sont survenus. Elle soutient que l'enfant s'est adapté à une routine et connaît les limites qu'il doit respecter en centre de réadaptation. Les crises nécessitant des retraits pour un manquement aux règles ne se faisaient plus qu'aux trois mois environ.
Elle ajoute que lors des retours de contacts avec sa mère et ses grands-parents maternels, ce dernier manifestait beaucoup de colère envers les éducateurs du centre et les autres enfants. Il peinait également à revenir à sa routine et était agressif à l'école. [ 4 ] Le père est introuvable étant libéré de détention et malgré les efforts considérables de la Directrice pour le retracer. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Le 7 janvier 2016, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant en centre de réadaptation
avec un suivi social pour six mois. [ 6 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. La mère et l'enfant ne sont pas d'accord avec les conclusions et demandent à ce que X réintègre son domicile immédiatement étant donné les grands efforts faits par ce dernier ainsi que par la mère, A. [ 7 ] La preuve révèle que X fut hébergé en centre de réadaptation à Ville A. Ce dernier a fait des progrès tant à l'école, auprès de ses pairs qu'en société, au niveau de sa routine et de ses émotions.
Durant certaines discussions auprès des dirigeants du centre, il fut convenu que X serait en mesure de retourner auprès de sa mère. [ 8 ] X a reçu un diagnostic de TDAH et de trouble oppositionnel et s'ennuie énormément de sa famille.
Il bénéficie également d'un suivi psychiatrique à Ville A. [ 9 ] X veut retourner chez sa grand-mère maternelle et non chez sa mère et son conjoint qu'il veut visiter les fins de semaine. [ 10 ] Durant la période des fêtes 2015-2016, X a visité sa famille et la situation s'est bien déroulée. [ 11 ] La mère est en relation avec un conjoint qui a deux jeunes enfants les fins de semaine et Y, sa fille est auprès d'eux et la mère s'en occupe bien. [ 12 ] Le 13 décembre 2015, la mère se sépare de son conjoint et retourne vivre au domicile de la grand-mère maternelle. [ 13 ] La mère continue sa participation auprès de la Directrice, mais elle peine toujours à imposer des règles à X. [ 14 ] Une entente hors cours intervient le 7 janvier 2016 à l'effet que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle ainsi que différentes mesures d'aide et de suivi tant pour l'enfant que pour la mère et les grands-parents. [ 15 ] Le Tribunal, suite à la preuve faite à ce moment et suite à la volonté exprimée des parties, entérine l'entente et ordonne les mesures provisoires suivantes : DECLARES that the security and the development of the child X are still in danger for the following reasons: serious behavioural disturbance; TAKES ACT of the contact signed on January 7, 2016 and ORDERS that the interim measures of this contract be obeyed by the parties: TAKES ACT that all the parties agree to obey the contract; ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 16 ] Le Tribunal fixe la poursuite de l'enquête sur les mesures applicables au 24 mars 2016.
Le 3 février 2016, une requête amendée en révision et en prolongation d'une ordonnance est présentée par la Directrice. [ 17 ] La Directrice recommande alors, à
titre de mesures principales, l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation avec un suivi social pour une période d'une année. [ 18 ] La preuve révèle que la réinsertion de l'enfant dans le milieu des grands-parents maternels fut un échec. [ 19 ] De fait, l'enfant fut suspendu de l'école après cinq jours.
Ce dernier a frappé son professeur au visage, menacé ses pairs et a tenté de fuir l'école sans permission. [ 20 ] Le 22 janvier 2016, l'intervenante sociale rencontre la grand-mère maternelle qui invoque que l'enfant a besoin d'une évaluation psychiatrique puisqu'il a brisé le téléviseur et s'est fait une entorse. Il a tenté de briser une vitre de la maison et de l'auto de sa tante en mouvement. [ 21 ] Le 29 janvier 2016, les grands-parents maternels, la mère, la tante ainsi que X lui-même demandent le déplacement de l'enfant en centre de réadaptation et changent d'idée par la suite.
Le grand-père maternel n'est plus en mesure d'endurer le stress causé par X. Il refuse de se laver, il sacre, menace sa petite cousine qu'il la frapperait ce qui fit déménager la tante et la cousine.
Bref, la situation est intenable. [ 22 ] Le 4 février, l'enfant est de retour en centre de réadaptation suite à une ordonnance modifiant les mesures provisoires, en ce sens, devant les réactions de violence et des troubles de comportement de l'enfant qui constituent un risque de tort sérieux à son égard. [ 23 ] Le 12 février, l'enfant mentionne être heureux d'être de retour en centre de réadaptation. [ 24 ] Il est manifeste pour le Tribunal que suite aux troubles de comportements sérieux manifestés par X lors de la tentative de réinsertion familiale, tant l'enfant que la famille n'étaient pas prêts au retour de ce dernier et que l'enfant nécessite une structure de type de centre de réadaptation afin d'arriver à le contrôler. [ 25 ] D'autres évaluations et apprentissages devront être donnés à l'enfant. [ 26 ] La mère ainsi que les grands-parents maternels bénéficieront d'une évaluation de leurs capacités parentales afin de déterminer les forces et les difficultés de chacun et travailler à les augmenter dans le but d'une réinsertion familiale de l'enfant d'une façon organisée et concertée entre tous les intervenants afin d'éviter un nouvel échec. [ 27 ] L'enfant devra bénéficier d'un suivi constant et d'un adulte lors de ses sorties à domicile dû aux excès de violence et menaces
manifestées récemment. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération l'ensemble des rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 29 ] Pour ces motifs, le Tribunal après avoir déclaré la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis le 7 janvier 2016 rend les mesures suivantes : [ 30 ] REVISES and EXTENDS the Court order rendered on December 4 th , 2014 in the present file; [ 31 ] ORDERS that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre chosen by Director of youth protection A; [ 32 ] ORDERS that the contacts between the child and his mother be following agreement between the parties; [ 33 ] ORDERS that the contacts between the child and his maternal grandmother be following agreement between the parties; [ 34 ] SUSPENDS all contacts between the child and his father, B; [ 35 ] ORDERS that the mother or the maternal grandmother supervise the child at all times during the contacts; [ 36 ] ORDERS that the mother and maternal grandmother of the child take an active
part in the application of the measures ordered and with the A Child and Family Services, namely that they complete a parental capacity assessment to determine both strengths and areas they require training and support to meet the child's specific needs; [ 37 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 38 ] RECOMMANDS that the mother and maternal grandmother maintain a safe and healthy home environment for the child; [ 39 ] TAKES ACT that A Child and Family Services will access the family readiness to appropriately meet the child's needs to determine if more services are needed and to access the level of risk present if the child's returned into their care; [ 40 ] ORDERS that the present judgment be executed by peace officer; [ 41 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 42 ] THE WHOLE for a period of one year. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure de l’enfant Date d’audience : 24 mars 2016
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