2011 QCCA 970, 2011 QCCA 970
Opinion
Ernst & Young, l.l.p. c. Weinberg 2011 QCCA 970 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021270-103 ( 500-17-035405-078 et 500-17-035811-077 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) ERNST & YOUNG LLP Me Geneviève Bergeron Me Louis Brousseau McCARTHY, TÉTRAULT INTIMÉS AVOCAT(
S) RONALD A. WEINBERG, en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Micheline Charest 153114 CANADA INC. 2950995 CANADA INC. 3238629 CANADA INC. McRAW HOLDING INC. 3359174 CANADA INC. 3363953 CANADA INC. Me Olivera Pajani Me Robert Kugler KUGLER, KANDESTIN Me Jean Lozeau JOLI-COEUR, LACASSE MIS-EN-CAUSE AVOCAT(
S) HASANAIN PANJU AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Jacques Rossignol LAPOINTE, ROSENSTEIN, MARCHAND, MELANÇON Me Sébastien Simard (absent) Service du contentieux Autorité des marchés financiers En appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2010 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Communication de clauses – entente de règlement Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION
9 h 35 Argumentation par Me Geneviève Bergeron.9 h 56 Argumentation par Me Olivera Pajani.10 h 14 Me Jean Lozeau n'a rien à ajouter.10 h 14 Me Jacques Rossignol n'a rien à ajouter.10 h 14 Réplique par Me Geneviève Bergeron.10 h 17 Me Jean Lozeau répond à une question de la Cour.10 h 19 Argumentation par Me Robert Kugler.10 h 21 Argumentation par Me Jacques Rossignol.10 h 22 Suite de la réplique de Me Geneviève Bergeron.10 h 25 Fin de l'argumentation de part et d'autre.10 h 25 Suspension de la séance.10 h 55 Reprise de la séance.PAR LA COUR:Arrêt – voir page 3.
Marcelle DesmaraisGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Les parties s’opposent sur les modalités de divulgation d’une transaction qui a mis fin le 12 février 2008 à un litige auquelétaient parties les intimés. L’appelante souhaite prendre connaissance des stipulations de cette transaction qu’elle considèrepotentiellement pertinentes dans le litige en cours. [2] Un jugement prononcé le 19 janvier 2010 par le juge chargé de la gestion du dossier a statué sur cette divulgation etcontenait dans son dispositif le paragraphe suivant :
Les paragraphes 8, 9 et 13.5 rejoignent le critère d’apparence de pertinente (sic) (Glegg c. Smith, 2005 CSC 31 , [2005] 1 R.C.S.724) nécessaire à ce stade et feront donc l’objet d’un débat sur cette pertinence après que les avocats de monsieur Panju et de Ernst &Young en aient pris connaissance. [3] Les intimés portèrent ce jugement en appel et le 23 septembre 2010, une formation de la Cour rejetait leur pourvoi(Weinberg c.
Ernst & Young, l.p.p., 2010 QCCA 1727, J.E. 2010-1806), confirmant par le fait même le jugement du 19 janvier précédent. [4] La Cour concluait dans cet arrêt que le critère applicable pour résoudre la question qu’elle avait à trancher était celui de la« connexité véritable».
Appliquant ce critère aux faits de l’espèce, la Cour qualifiait ensuite la connexité entre le litige en cours et lesrenseignements recherchés par les appelants d’incontestable et d’évidente. [5] Dans ces conditions, il était inapproprié pour le juge de première instance de procéder comme il l’a fait lors de l’audience du23 novembre 2010, c’est-à-dire de se prononcer de nouveau sur la pertinence des paragraphes 8, 9 et 13.5 de la transaction et d’enordonner le caviardage sans que ces paragraphes aient été préalablement divulgués à l’appelante et sans qu’un débat contradictoire sur lapertinence de ces éléments d’information ait pu être mené en connaissance de cause par toutes les parties. [6] Dans son arrêt du 23 septembre 2010, la Cour écrivait notamment, au paragraphe 33: L'invitation qui nous est faite par l'avocat de Weinberg de prendre connaissance de l'entente pour conclure à l'absence d'apparence de
pertinence est irrecevable puisqu'elle nie la règle fondamentale audi alteram partem : l'intimée et l'intervenant pourraient voir le pourvoi accueilli sans avoir pu faire valoir leurs prétentions n'ayant pas pris connaissance du texte de l'entente. [ 7 ] Au stade de la mise en application de cet arrêt, le juge aurait dû tenir compte de ces considérations et inviter les parties à se conformer au dispositif du jugement qu’il avait rendu le 19 janvier 2010. [ 8 ] Rien ne justifiait le juge, en l’absence de faits nouveaux – ou d’une demande – de reconsidérer ce jugement.
Ce n’est pas parce qu’une telle décision n’a pas l’effet de la chose jugée quant au fond de l’affaire, qu’elle ne lie pas les parties dont elle détermine d’ailleurs les droits dans le cadre du cheminement procédural de l’instance.
Le juge ne pouvait simplement rétracter son jugement proprio motu , ne s’agissant pas d’une décision purement administrative mais d’une décision allant au-delà de la seule gestion technique, et de surcroît sans que le dossier ait évolué. [ 9 ] En procédant comme il l’a fait ici, le juge a statué comme si la Cour d’appel avait infirmé son jugement du 19 janvier 2010, qu’elle a plutôt confirmé entièrement. Ce faisant, le juge a privé l’appelante du bénéfice de cet arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 12 ] ORDONNE aux parties de se conformer au dispositif du jugement interlocutoire déjà prononcé dans ce dossier le 19 janvier 2010 par la Cour supérieure; [ 13 ] LE TOUT sans frais dans les circonstances. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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