2012 QCCA 2022, 2012 QCCA 2022
Opinion
Droit de la famille — 123218 2012 QCCA 2022 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022587-125 ( 450-04-001291-961 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT R... C... Me Daniel Landry LANDRY BOISVERT VALLIÈRES VOGT INTIMÉE AVOCATE L... F... Me Céline Gallant GALLANT, BERNIER AVOCATS S.E.N.C. En appel d’un jugement rendu le 8 mars 2012 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DES APPELS : Pension alimentaire Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 44 Début de l’audience. 10 h 45 Argumentation de Me Landry. 10 h 52 Argumentation de Me Gallant. 10 h 56 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience. 11 h 22 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L’appel est accueilli, sans frais. Pour jugement – Voir page suivante. 11 h 32 Fin de l’audience.
Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties, qui ne vivent plus ensemble depuis plusieurs années, ont deux enfants, l'une, X, est mineure et vit avec sa mère; l'autre, Y, est majeur et vit avec son père. [ 2 ] Y est de retour aux études depuis août 2011, ce qui a amené l'appelant à demander une révision des pensions alimentaires en décembre 2011. [ 3 ] Il n'y a pas de débat quant aux revenus respectifs des parties, soit 49 785,68 $ pour l'appelant et 29 140,88 $ pour l'intimée.
Le juge de première instance constate que, aux termes du Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants (le Formulaire), la pension payable par l'appelant s'élèverait à 2 076 $ par an, et ce, en tenant compte des deux enfants, mais sans faire d'ajustement pour la contribution de Y à ses besoins alimentaires. La preuve révélant que Y reçoit 7 624 $ en prêts (3 664 $) et bourse (3 960 $), le juge soustrait le tiers de ce montant, soit 2 541 $, du coût de la garde pour le père prévu à la ligne 524 du Formulaire.
Il fixe donc la pension alimentaire annuelle payable par l'appelant à 4 617,67 $ (contribution alimentaire parentale de base de l'appelant 7 821,67 $ - 3 204 $ (5 745 $ - 2 541 $) = pension alimentaire de base 4 617,67 $), ou 384,80 $ par mois. [ 4 ] L'appelant se pourvoit. [ 5 ] Il s'agit essentiellement de savoir comment tenir compte de la contribution de l'enfant majeur Y dans la fixation de la pension alimentaire.
L'appelant plaide que cette contribution aurait dû être déduite à la ligne 401 (Contribution alimentaire parentale de base selon le revenu disponible des deux parents et selon le nombre d'enfants) et non à la ligne 524 (coût de la garde pour chaque parent). Selon les calculs de l'appelant, la pension alimentaire qu'il doit verser à l'intimée s'élèverait alors à 131,08 $ par mois. [ 6 ] Selon l'intimée, le juge de première instance n'a pas fait erreur. Si l'apport de Y à ses besoins alimentaires avait été pris en
compte au niveau de la contribution alimentaire parentale de base selon le revenu disponible des deux parents et selon le nombre d'enfants (ligne 401), l'enfant mineure X en aurait été affectée négativement puisqu'elle recevrait une pension moindre pour combler ses propres besoins alors que son frère, devenu majeur, dispose maintenant de revenus.
Elle ajoute que la proposition de l'appelant est illogique puisque, sans tenir compte des revenus de son frère majeur, la pension alimentaire mensuelle s'élèverait à 173,06 $ (2 076,67 $ annuellement), à peine plus que la pension alimentaire mensuelle proposée par l'appelant (131,08 $) alors que la contribution de Y à ses besoins alimentaires allège substantiellement les coûts liés à sa garde. [ 7 ] L'intimée a raison, en
partie du moins. [ 8 ] Le Formulaire peut constituer un guide important quant à l'établissement de la pension alimentaire de l'enfant majeur, mais il n'est pas contraignant [1] . Dans M. R. c. R. P. [2] , deux enfants à charge, l'un mineur et l'autre majeur, étaient visés par la demande de fixation de la pension alimentaire; la Cour y confirme l'utilisation du Formulaire pour les deux enfants (au paragr. 17). [ 9 ] L'
article 587.2 C.c.Q . prévoit au deuxième paragraphe que la pension alimentaire payable pour un enfant majeur peut être augmentée ou réduite pour tenir compte, entre autres circonstances, des ressources dont dispose l'enfant, en d'autres mots de « son degré d'autonomie ».
L'article 2 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants va dans le même sens. 587.2. Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. (Soulignements ajoutés) 2.
Le tribunal peut fixer la pension alimentaire payable pour un enfant majeur à une valeur différente de celle qui serait exigible en application des présentes règles, s'il l'estime approprié compte tenu de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'enfant se trouve, notamment son âge, son état de santé, son niveau de scolarité ou la nature de ses études, son état civil et son lieu de résidence, de même que son degré d'autonomie et, s'il y a lieu, le temps nécessaire pour lui permettre d'acquérir une autonomie suffisante. (Soulignements ajoutés) [ 10 ] Le juge de première instance a considéré que le tiers des ressources de Y, bourse et prêts confondus, devait être pris en compte au
titre de sa contribution à ses besoins alimentaires. Il mentionne que, selon la jurisprudence, ce pourcentage s'approche du minimum de contribution que l'on peut exiger d'un enfant majeur qui a des revenus. Il a raison. [ 11 ] Il existe cependant une controverse en jurisprudence relativement à la nature des montants d'aide financière aux études qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la contribution de l'enfant à ses besoins alimentaires.
Certains juges considèrent que la bourse et les prêts constituent des revenus alors que d'autres estiment que seule la bourse, ou une portion de celle-ci, peut être prise en compte puisque les prêts constituent une dette qui devra être remboursée plus tard. [ 12 ] La question est intéressante, mais il ne sera pas nécessaire d'en décider ici. D'abord parce que les parties ne l'ont pas soulevée, ni en première instance ni en appel.
Ensuite, parce que le montant retenu par le juge (2 541 $) est inférieur non seulement à celui de la bourse (3 960 $), mais également, et surtout peut-être, aux dépenses d'automobile de Y, automobile dont le juge dit qu'il n'a « pas besoin pour concilier travail et études puisqu'il ne travaille pas » (paragr. 1). [ 13 ] Reste donc la question relative à la façon dont les ressources financières de Y doivent être prises en compte dans le calcul de la pension alimentaire. [ 14 ] Dans Droit de la famille-08556 [3] , la Cour mentionne que le revenu d'un enfant majeur est généralement déduit de la contribution parentale de base (ligne 401 du Formulaire).
Cette approche, qui est celle proposée par l'appelant, permet aux deux parents de bénéficier de la contribution de l'enfant à ses besoins alimentaires. [ 15 ] Appliquée telle quelle, sans ajustement, elle mène cependant à une situation inéquitable. En effet, sans prendre en compte les revenus de Y, la pension payable par l'appelant serait de 173,06 $ par mois.
Il serait donc inéquitable que l'intimée reçoive une pension moindre (134,79 $ ou 131,08 $, selon les calculs de l'appelant) pour l'enfant mineure dont elle a la garde parce que le frère de celle-ci est en mesure de contribuer financièrement à ses besoins alimentaires. [ 16 ] L'approche proposée par l'appelant est donc irrecevable. [ 17 ] Pour corriger cette iniquité, le juge de première instance a déduit la contribution de l'enfant Y (2 541 $) du coût de sa garde (ligne 524 du Formulaire), ce qui l'a amené à fixer la pension alimentaire payable par l'appelant à l'intimée à 4 617,67 $, soit 384,80 $ par mois. [ 18 ] Mais, et c'est là qu'il faut donner raison à l'appelant, cette approche n'est pas elle aussi sans difficulté.
En effet, elle avantage
fortement l'enfant mineure dont l'intimée a la garde et désavantage indûment l'appelant puisque la prise en compte de la contribution de Y à ses besoins alimentaires a pour résultat de faire passer la pension payable pour l'enfant mineure du simple (173,06 $) au double, et plus (384,80 $). [ 19 ] L'approche retenue par le juge de première instance, et que l'intimée défend en appel, n'est donc pas, sur le plan de l'équité, plus recevable que celle proposée par l'appelant. [ 20 ] La solution passe donc nécessairement par l'ajustement retenu par la Cour (sans toutefois le mentionner explicitement) dans l'arrêt Droit de la famille-08556 .
En effet, après avoir expliqué que la contribution financière de l'enfant majeur devait être déduite du coût de sa garde (ligne 524 du Formulaire), la Cour calcule ensuite la pension séparément pour les enfants mineurs et majeurs en fonction du parent qui en a la garde. [ 21 ] Concrètement, dans le présent dossier, il s'agit de soustraire la contribution de l'enfant majeur du coût de la garde pour le parent qui en a effectivement la garde (ligne 524), puis de calculer la pension alimentaire séparément pour l'enfant mineur et l'enfant majeur, en fonction du parent qui en a la garde et de la proportion de sa contribution.
Pour l'enfant majeur, on multiplie le montant ajusté de la ligne 524 par la proportion de la contribution du parent non gardien. On procède de la même façon pour l'enfant mineur, à l'exception que le montant de la ligne 524 n'est pas ajusté. Finalement, il s'agit d'opérer compensation entre la contribution alimentaire de chaque parent. [ 22 ] Cette méthode de calcul a l'avantage de ne pas pénaliser l'enfant mineur ni les deux parents. C'est d'ailleurs la méthode suggérée par l'auteur Tétrault dans son ouvrage Droit de la famille – L'obligation alimentaire [4] : 1.
Calcul de la contribution parentale de base pour les enfants, divisée par le nombre d'enfants pour connaître la contribution parentale de base pour chacun des enfants, tant mineurs que majeurs; 2. Continuer, de façon distincte, le calcul de la pension alimentaire pour les enfants mineurs et les enfants majeurs. Ainsi, s'ajouteront à la contribution parentale de base les frais qui se rattachent aux enfants. Il en sera de même pour le ou les enfants majeurs, mais on déduira sa contribution au paiement de ses dépenses; 3.
En fonction du parent qui aura la charge des enfants et de la proportion de la contribution, on établit la pension alimentaire payable par chacun des parents pour le groupe d'enfants mineurs et, distinctement, pour l'enfant majeur; 4.
S'il y a lieu, on opère compensation entre la contribution alimentaire de chaque parent. [ 23 ] Suivant cette méthode de calcul, la pension alimentaire que l'appelant doit payer à l'intimée s'élève à 2 887,91 $ par année, ou 240,66 $ par mois : Ligne 307 : facteur de répartition des revenus • Père : 68,0737 % ; mère : 31,9263 % Ligne 401 : contribution annuelle de base : 11 490 $ • Père : 7821,67 $ ; mère : 3668,33 $ Étape 1 : calculer la contribution parentale de base pour chacun des enfants • 11 490 $ / 2 = 5745 $ Étape 2 : ajuster la contribution parentale de base pour chacun des enfants, si nécessaire • X (mineure) : 5745 $ • Y (majeur) : 5745 $ – 2541 $ = 3204 $ Étape 3 : calculer la pension alimentaire de manière séparée, pour l'enfant mineure et l'enfant majeur • X (mineure) : le parent non gardien est le père 5745 $ x 68,0737 % = 3910,83 $ à payer par le père à la mère • Y (majeur) : le parent non gardien est la mère 3204 $ x 31,9263 % = 1022,92 $ à payer par la mère au père
Étape 4 : opérer compensation 3910,83 $ – 1022,92 $ = 2887,91 $ (240,66 $ payable mensuellement à la mère) [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l'appel; [ 26 ] INFIRME le jugement dont appel; et [ 27 ] MODIFIE le paragraphe 29 pour qu'il se lise ainsi : [29] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une pension alimentaire pour l'enfant X au montant de 240,66 $ par mois, payable en deux versements de 120,33 $ les 15 e et dernier jours de chaque mois, et ce, à compter du 1 er janvier 2012 en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires; [ 28 ] Sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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