2021 QCCQ 9842, 2021 QCCQ 9842
Opinion
Mon c. 9254-3982 Québec inc. (Expedia Cruiseshipcenters, St-Laurent) 2021 QCCQ 9842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-707237-188 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYMOND MON Demandeur c. 9254-3982 QUÉBEC INC. (EXPEDIA CRUISESHIPCENTERS, ST-LAURENT) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Symond Mon réclame 8 781,43 $, représentant des commissions impayées qu’il a gagnées en conséquence d’ententes conclues avec 9254-3982 Québec inc. (9254-3982). [ 2 ] 9254-3982 nie avoir conclu certaines des ententes auxquelles réfère M.
Mon, mais elle admet devoir 3 033,18 $. 1. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] En décembre 2015, M. Mon débute l’exploitation d’une agence de voyages spécialisée dans les croisières sous la bannière « Expedia CruiseShipCenters » (Expedia), dont il détient une franchise (agence Décarie). [ 4 ] Il décide de fermer son agence au cours de l’année suivante, en 2016, pour des raisons personnelles. [ 5 ] En juin 2017, M.
Mon entre en contact avec Mme Carolina Pomponio, une dirigeante de 9254-3982, laquelle est détentrice d’une franchise de même nature exploitée sous le nom de Expedia CruiseShipCenters, St-Laurent (agence St-Laurent). [ 6 ] M.
Mon souhaite transférer les réservations de voyages (appelées Customer Travel Order ou CTO) effectuées par l’intermédiaire de l’agence Décarie à l’agence St-Laurent moyennant une commission. [ 7 ] Il affirme avoir conclu des ententes en vertu desquelles il aurait droit à 80 % des commissions générées par la vente des voyages moins certaines dépenses (commissions nettes) pour tous les CTO effectués à l’origine à l’agence Décarie ou, selon le cas, de 40 % de la commission nette s’il a lui-même procédé à la réservation pour le compte de 9254-3982 à
titre de consultant. [ 8 ] M. Mon signe le 14 juillet 2017 le contrat d’Expedia à
titre de consultant (Expedia CruiseShipCenters Independant Contractor Agreement ou ICA) valable jusqu’au 31 décembre 2017 et, le 17 septembre 2018, il signe un contrat de même nature pour l’année 2018. [ 9 ] L’entente ICA est résiliée le 11 mars 2019 conformément à l’une de ses clauses. 2. ANALYSE [ 10 ] La convention écrite exigée par Expedia prévoit une commission de 40 % et il n’est pas contesté qu’il s’agit du pourcentage auquel M. Mon a droit pour tous les CTO qu’il a lui-même réalisés pour le compte de l’agence St-Laurent à
titre de consultant. [ 11 ] Par contre, l’entente devant procurer à M. Mon 80 % des commissions nettes générées par les CTO effectués à l’agence Décarie (les commissions de l’agence Décarie) est verbale.
[ 12 ] Elle résulterait de discussions ayant eu lieu entre M. Mon et Mme Pomponio. [ 13 ] M. Mon a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante le contrat qu’il dit avoir conclu avec 9254-3982. [ 14 ] Selon le témoignage de M.
Mon, l’entente est intervenue à l’origine en juillet 2017, mais les discussions ont continué jusqu’en décembre 2017. [ 15 ] Il affirme lors de l’audience que cette entente prévoirait essentiellement ceci : - Lui-même ainsi que deux employés de l’agence Décarie deviendraient des consultants de l’agence St-Laurent ; - La liste des clients de l’agence Décarie serait transférée à l’agence St-Laurent ; - En marge des commissions gagnées par les consultants conformément à des conventions distinctes pour leur travail au sein de l’agence St-Laurent, il a droit à 100 % des commissions nettes générées par les CTO de l’agence Décarie. [ 16 ] Dans un résumé des événements qu’il a préparé pour les besoins de sa cause (résumé des événements), il affirme ceci : […] L.
Pomponio confirmed her interest and after a few meetings in the days following the initiial contact, a verbal agreement was reached. The parties agreed that all active travel orders, the ECSC Decarie Customer List and two consultants affiliated with the agency would be transferred to ECSC Saint Laurent and S. Mon would keep 100% of the net commissions from the transferred orders (minus fees).
The plaintiff would continue to sell cruises and related travel products on behalf of ECSC St-Laurent at a 40% commission rate after the deduction of all related fees. […] (sic) [ 17 ] Pour sa part, Mme Pomponio affirme lors de l’audience que si M.
Mon a fait allusion à l’exigence d’une commission lors des rencontres d’origines, il n’a jamais été question d’un quelconque pourcentage spécifique. [ 18 ] Selon le témoignage de Mme Pomponio, les clients de l’agence Décarie ont été transférés à différentes autres franchises en fonction de la proximité de leur lieu d’affaires et le domicile des clients selon le code postal.
Cependant, si elle admet que tous les CTO de l’agence Décarie ont été transférés à l’agence St-Laurent, elle nie que tous les clients l’ont été. [ 19 ] Dans son propre résumé des événements à propos des premières rencontres, Mme Pomponio affirme plutôt ceci : During our brief meeting in my office we talked about the following: 1) Which consultants would join my team 2) We talked about commission on the bookings he would transfer (no percentage was discussed) 3) He mentioned that he would stay on as a Consultant and that he would bring in a certain amount of business to my center 4) Personal travel for him and his family at NET (no commission to agency) After that meeting he immediately started to shut down his center without any discussion of agreements between us. [ 20 ] À la suite de ces premières discussions, M.
Mon transmet trois factures, soit sa facture 17-11 du 17 novembre 2017, sa facture 18-01 du 15 janvier 2018 et sa facture 18-03 du 12 mars 2018. [ 21 ] 9254-3982 fera un paiement de 548,91 $, le 23 mars 2018, directement dans le compte de M. Mon. [ 22 ] Ce paiement n’est pas conciliable avec les trois factures qui avaient été transmises à cette époque. [ 23 ] Selon le témoignage de M.
Mon, une nouvelle entente est conclue lors d’une autre rencontre ayant eu lieu le 3 avril 2018. [ 24 ] Pour l’essentiel, l’entente, selon lui, prévoit une réduction de son bénéfice à 80 % des commissions de l’agence Décarie. [ 25 ] Dans son résumé des événements, M. Mon affirme ceci : 3 Apr 2018 – The two
partie meet at the defendant’s office and agree to a renegotiated commission split of 80/20 on the Decarie transfers, thereby decreasing the plaintiff’s net commission by 20% in comparison to the initial July 2017 agreement. [ 26 ] Mme Pomponio admet tout au plus avoir discuté d’un partage différent, considérant que le 100 % réclamé par M.
Mon lui paraissait inacceptable. [ 27 ] Elle affirme qu’elle a d’autres exigences et souhaite pouvoir s’entendre sur les termes d’un contrat écrit. [ 28 ] Dans son résumé des événements, elle affirme ceci : We started talking about the “possibility” of offering an 80% commission for his personal bookings but in return he was to do the following: 1) Sign the 2018 IC Agreement as soon as possible 2) Increase his sales and be proactive. We had some clients call the office because Symond was not returning their calls. He received
leads requesting quotes that he never followed up on. […] 3) We are to sign a separate agreement for Decarie bookings [ 29 ] M. Mon transmet le 4 avril 2018 un courriel à Mme Pomponio y prévoyant, à propos de la commission, essentiellement ceci : Hi Lina, The following is a
summary of our agreement as per yesterday’s meeting: 1- Commission for all CTOs transferred from ECSC Decarie to ECSC St-Laurent (CTOs starting with #600195) will be split 80% (S. Mon) and 20% (ECSC St-Laurent) after payment of the 9% Service Fee, 6% Administrative Fee and 40% Consultant Commissions if applicable. [ 30 ]
Malgré les demandes répétées de M. Mon, Mme Pomponio n’a jamais confirmé par écrit son acceptation de l’entente selon les termes du courriel du 4 avril 2018 et elle nie qu’une telle entente soit intervenue. [ 31 ] Pour sa part, M. Mon interprète ce silence comme une reconnaissance que l’entente soit intervenue. [ 32 ] Le sujet des commissions de l’agence Décarie fait à nouveau l’objet de correspondance dans le cadre d’échanges relativement au ICA pour 2018 que M. Mon tarde à signer. [ 33 ] M.
Mon exige notamment la confirmation de l’entente qu’il avait écrite dans son courriel du 4 avril 2018, qui est précédemment reproduit, avant la signature de l’ICA pour 2018. [ 34 ] Il souhaite aussi que soit confirmé que la commission de 40 % prévue à l’ICA ci-avant mentionnée ne s’applique qu’au CTO dans l’agence St-Laurent. [ 35 ] Il indique cette position dans un courriel du 14 septembre 2018 qu’il réitère le 15 septembre 2018 comme ceci : To reiterate, I am ready and willing to return the signed contract as soon as you respond to this very straight forward request which you have been avoiding to answer for the past few months. [ 36 ] Dans un courriel du 15 septembre 2018, Mme Pomponio écrit ceci : Décarie is a separate issue we are having and a separate agreement will have to be signed for the CTO’s that we’re transferred to St Laurent. [ 37 ] Le 16 septembre 2018, M.
Mon transmet par courriel à Mme Pomponio une entente écrite qu’il signe et qui reproduit ce qu’il avait écrit dans son courriel du 4 avril 2018. [ 38 ] Après que Mme Pomponio ait réitéré sa demande de signer le ICA pour 2018, dans un courriel du 17 septembre 2018, M. Mon écrit ceci : I have now sent you a pre-signed separate contract regarding the Decarie transfers exactly as you suggested and exactly as we mutually agreed to in April. It is a very straight forward, one paragraph contract whereas the IC agreement is much more complex.
To simplify, please sign and return and I will immediately return the signed IC agreement to you. [ 39 ] Le 17 septembre 2018, Mme Pomponio écrit à M.
Mon notamment ceci : On that note the Decarie contract will be drawn up by both of us (not just you) once the IC Agreement for 2018 is signed. […] So Symond it’s not only about the commission owing the problem it’s a few issues that we have to resolve. [ 40 ] Elle exprime le fond de sa pensée à un représentant du franchiseur, dans un courriel du 14 septembre 2018, comme ceci : Hi Alain Symond and I don’t have anything in writing in regards to the bookings that we were transfered from Decarie. This is where the problem is. We should have something in writing where we BOTH can agree to what is fair.
He sends emails to me with what he wants our agreement to be and expects me to agree. I tried so many times but not successful which brings us to this situation. […] I don’t think the 2 go hand in hand. He should sign the agreement as an IC and we should work out the agreement between us for Decarie. (sic) [ 41 ] Au Québec, le contrat peut se former par le seul échange des consentements, à moins que la loi ou les parties n’exigent une forme particulière (
article 1385 du C.c.Q. ). [ 42 ] Dans leur célèbre ouvrage, Les obligations , les auteurs mentionnent que la volonté de s’engager est l’une des conditions essentielles à la formation du contrat, laquelle volonté s’exprime comme ceci : 169 – […] Cette volonté se manifeste par le consentement, c’est-à-dire l’accord exprimé par chaque
partie d’être liée vis-à-vis l’autre
pour la création d’obligations, le transfert d’un droit réel ou autre chose [1] . [ 43 ] À propos du consentement, les mêmes auteurs mentionnent ceci : 170 – […] Le consentement est la condition la plus importante de la formation du contrat, car s’engager c’est consentir par acte de volonté non équivoque à assumer certaines obligations. Il est indispensable que le consentement existe. On ne saurait admettre, en effet, qu’une personne se trouve liée par un contrat dont elle ignore l’existence ou qu’elle n’a pas voulu.
L’expression du consentement doit en outre représenter la volonté réelle du cocontractant […] 172 – […] Pour qu’il y ait contrat, il est nécessaire que les contractants soient mutuellement d’accord sur la nature de l’engagement, les obligations qui en découlent et ses autres termes […] [2] (soulignements ajoutés) [ 44 ] L’affirmation initiale de M. Mon voulant que Mme Pomponio ait accepté de céder 100 % des commissions de l’agence Décarie est peu vraisemblable. [ 45 ] Il est en effet peu vraisemblable qu’une
partie accepterait tous les risques associés à une transaction sans contrepartie. [ 46 ] Elle est possiblement représentative du souhait de M. Mon, mais logiquement peu compatible avec une volonté partagée. [ 47 ] Comme le signale Mme Pomponio, les CTO enregistrés plusieurs mois d’avance ne constituent pas une garantie de voyage et un certain travail reste à faire par la suite. [ 48 ] Par ailleurs, Mme Pomponio, selon son témoignage, souhaitait un engagement plus formel de M.
Mon dans son entreprise, tant vis-à-vis les clients qu’il avait que vis-à-vis les deux employés de l’agence Décarie devenus des consultants de l’agence St-Laurent. [ 49 ] Dans ce contexte, et compte tenu des difficultés qu’elle éprouve dans ses pourparlers, Mme Pomponio souhaite participer à la négociation des termes d’un contrat écrit. [ 50 ] Le Tribunal note que les écrits transmis par M.
Mon, censés reproduire l’entente qu’il a conclue, ne font état que d’avantages pour lui, sans obligations, mais seulement des obligations pour 9254-3982. [ 51 ] S’assurer de la formation de consultants ou de la fidélité d’une clientèle aurait pu dans le contexte constituer une cause de contracter pour 9254-3982. [ 52 ] Il n’est pas établi par une preuve prépondérante que 9254-3982 a accepté le contrat tel que formulé par M.
Mon. [ 53 ] Le contrat forme un tout et il ne peut être formé s’il n’y a pas d’accord sur l’ensemble de ses termes essentiels. [ 54 ] L’absence d’opposition sur l’une de ses conditions ne suppose pas la formation d’un contrat sur la base de cette condition seulement. [ 55 ] Dans ce sens, il n’est pas établi par une preuve prépondérante qu’il y a accord sur « les obligations qui en découlent (le contrat) et ses autres termes ». [ 56 ] Autrement dit, la conclusion serait identique même s’il était établi qu’un accord est intervenu sur la commission uniquement. [ 57 ] Par ailleurs, Mme Pomponio pouvait assujettir la formation du contrat à la forme écrite, conformément à l’
article 1385 C.c.Q. , ce qui n’a pas été fait. [ 58 ] En marge des commissions, M. Mon réclame aussi une somme de 125 $ représentant un rabais sur le prix d’un voyage demandé par un client et qu’il a lui-même remboursé. [ 59 ] Ce remboursement, qui n’est pas étayé par une preuve documentaire, n’est donc pas établi par une preuve prépondérante. [ 60 ] En conséquence de tout ce qui précède, le bienfondé de la réclamation de M. Mon n’est pas établi par une preuve prépondérante. [ 61 ] Lors de l’audience, Mme Pomponio admet que 9254-3982 doit 3 033,18 $ à M.
Mon. [ 62 ] Cette somme représente la commission de 40 % gagnée par M. Mon sur les CTO dans l’agence St-Laurent, mais qui demeure impayée. [ 63 ] Or, le calcul du solde dû tient compte d’un paiement partiel antérieur s’élevant à 2 991,74 $, sans preuves documentaires. [ 64 ] Pour sa part, M. Mon admet avoir reçu au total 2 918,86 $. [ 65 ] 9254-3982 prétend donc avoir fait un paiement de 72,88 $ supérieur à celui admis par M. Mon. [ 66 ] Le Tribunal retient le chiffre du paiement admis par M. Mon comme étant prépondérant, puisqu’il est étayé par une preuve documentaire.
[ 67 ] La Défenderesse sera donc condamnée à payer 3 106,06 $ (3 033,18 $ + 72,88 $). POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 3 106,06 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 novembre 2018, date du dépôt de la demande introductive d’instance, et les frais de justice établis à 190,00 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 8 février et 3 mai 2021
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