2016 QCCQ 902, 2016 QCCQ 902
Opinion
Bouix c. Lavergne 2016 QCCQ 902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061995-147 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ AURORE BOUIX et RIJAMALALA RAZAFINDRALAMBO, […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c.
JUDITH LAVERGNE et SIMON COULOMBE, […] , Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Aurore Bouix et Rijamalala Razafindralambo réclament des défendeurs Judith Lavergne et Simon Coulombe la somme de 2 636,44 $ à
titre de remboursement des coûts encourus pour la réfection du gainage complet de l’échangeur d’air de la maison qu’il avaient achetée des défendeurs à la suite d’une infiltration d’eau due à une accumulation de glace dans l’isolation d’un tuyau d’évacuation. [ 2 ] Ce montant comprend également une somme de 1 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 3 ] Madame Lavergne et M.
Coulombe nient responsabilité, ayant précisé qu’il était recommandé d’installer, l’hiver, une boîte protectrice couvrant la prise d’air de l’échangeur pour éviter que la neige ne pénètre dans les conduits. [ 4 ] La preuve offerte démontre que lorsque les défendeurs ont acquis la maison, ils ont eu un dégât d’eau causé par la présence de glace accumulée dans le conduit de l’échangeur d’air, la neige entrant par la sortie. [ 5 ] Ils ont corrigé la situation en plaçant, l’hiver, une planche de bois devant cette sortie d’air pour empêcher la neige de pénétrer dans le conduit.
Ils avaient constaté qu’une lame de neige se formait toujours devant cette prise d’air, et ce, à cause de l’emplacement de la maison et les vents soufflant régulièrement. [ 6 ] L’inspecteur avant achat, dont les services avaient été retenus par les demandeurs, fut informé par les défendeurs et des explications furent données à madame Bouix et son conjoint des précautions qu’ils prenaient l’hiver pour empêcher la neige d’entrer. [ 7 ] Les demandeurs s’en tiennent au fait que dans la déclaration du vendeur, aucune mention n’était faite des problèmes rencontrés avec l’échangeur d’air, ajoutant que le bloc de glace qui a causé la fuite d’eau était situé près du mur de sortie et non à l’intérieur du conduit. [ 8 ] Ils affirment ne pas avoir eu d’autres infiltrations après les réparations effectuées à l’été 2014, selon les factures produites, ajoutant qu’ils ont également changé la sortie d’air en faisant installer une sortie de type « anti-rafale ». [ 9 ] La Cour considère que la preuve offerte par les demandeurs n’a pas le caractère prépondérant pour donner ouverture aux conclusions recherchées.
Ils ont omis de protéger la sortie d’air comme leur avaient recommandé les défendeurs. [ 10 ] Le fait que la glace se soit trouvée plutôt près du mur de sortie et que c’est la gaine protectrice du conduit d’air de l’échangeur qui était imbibée d’eau, comme le démontrent les photographies produites, ne signifie pas nécessairement qu’elle ne résulte pas du fait que la neige ait pu s’introduire dans ce conduit car il n’est pas étanche. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l’action, avec dépens. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 19 janvier 2016
Loading document…