2018 QCCA 1156, 2018 QCCA 1156
Opinion
Droit de la famille — 181553 2018 QCCA 1156 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027147-172 (500-12-297205-084) DATE : Le 11 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. B APPELANT – défendeur c. A INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 5 octobre 2017 (l’honorable Aline U.K. Quach), prononçant certaines ordonnances relatives à la garde des enfants et à la pension alimentaire, l’obligeant en outre à payer 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Savard et Mainville, et en raison du consentement de l’appelant à modifier le paragraphe 116 du jugement porté en appel, LA COUR : [ 3 ] MODIFIE le paragraphe 116 du jugement de la Cour supérieure pour qu’il soit rédigé de la façon suivante : [116] ORDONNE à Madame de verser à Monsieur 9 595,83 $ à
titre d’arrérages de pension alimentaire pour la période du 1 er janvier 2014 jusqu’au 30 septembre 2017, payable en versements mensuels de 400 $ à compter du 1 er octobre 2017, déduction faite des sommes déjà versées par Madame . [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature de l’affaire. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M. B Personnellement Me Josée Tremblay Rivest Tremblay Tétreault, avocats Pour l’intimée Date d’audience : 17 mai 2018
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Aline U.K. Quach) [1] , qui a prononcé certaines ordonnances relatives aux modalités de la garde des enfants et à la pension alimentaire à leur bénéfice. Il conteste aussi le bien-fondé de l’ordonnance l’obligeant à verser à l’intimée 15 000 $ à
titre de dommages. Il veut faire réviser l’appréciation de la juge à l’égard de certains frais et demande enfin à la Cour de condamner l’intimée à lui verser plus de 48 000 $ à
titre de dommages- intérêts. [ 7 ] L’appelant veut, en quelque sorte, refaire le procès. Notre Cour retient le principe que seuls les moyens qui en ont le mérite doivent être considérés [2] et qu’il n’est pas de notre rôle de refaire les procès [3] . Le contexte factuel et procédural [ 8 ] Les parties, toutes deux avocats fiscalistes, se marient le 12 juillet 2002 et en arrivent à se séparer en 2008.
De leur union sont nés deux enfants, X (14 ans) et Y (12 ans), qui vivent en garde partagée avec chacun de leurs parents depuis la séparation. [ 9 ] Le 8 juin 2010, un juge de la Cour supérieure prononce le divorce et entérine le consentement des parties aux mesures accessoires qu’elles ont acceptées le 20 janvier 2010. [ 10 ] Le 9 février 2016, l’intimée dépose une demande afin que soit déterminée l’institution scolaire des enfants. [ 11 ] Le 24 février 2016, l’appelant dépose une demande au même effet, accompagnée d’une demande visant à établir la pension alimentaire pour enfants [4] . [ 12 ] Le 26 février 2016, la juge Conte de la Cour supérieure ordonne que X soit inscrit à l’école secondaire A compte tenu du consentement de l’intimée à cet effet ainsi que de la preuve de résidence de l’appelant qu’elle considère suffisante.
Elle fixe l’audition sur le fond de l’affaire au 25 avril 2016. [ 13 ] Le 20 avril 2016, l’appelant modifie sa demande initiale afin d’y ajouter une demande de sauvegarde visant à permettre aux enfants de communiquer librement par téléphone avec leurs parents et une demande en dommages-intérêts contre l’intimée pour abus de droit. [ 14 ] Le 25 avril 2016, la juge Jacob de la Cour supérieure prononce le maintien du statu quo quant aux appels téléphoniques quotidiens entre les enfants et le parent non gardien et reporte l’audition au fond aux 8 et 9 décembre 2016 (deux jours au lieu d’un). [ 15 ] Le 20 septembre 2016, l’appelant saisit le tribunal afin que Y entame d’urgence un traitement d’orthodontie. [ 16 ] Le 22 septembre 2016, le juge Denis Jacques de la Cour supérieure rejette la demande intérimaire de l’appelant pour le traitement médical orthodontique de Y, faute d’urgence. [ 17 ] Les 18 et 24 octobre 2016, les parties se rencontrent et négocient pour trouver un terrain d’entente, mais sans succès [5] . [ 18 ] Le 1er novembre 2016, l’intimée notifie une demande en justice par laquelle elle réclame une provision pour frais pour abus de procédure. [ 19 ] Le 8 décembre 2016, la juge Michèle Monast de la Cour supérieure fixe l’horaire de garde pour la période des fêtes du 23 décembre au 30 décembre à 17 h et du 30 décembre 2016 à 17 h au 6 janvier 2017 à 17 h.
L’audition sur le fond est reportée aux 26 et 27 juillet 2017 compte tenu de l’absence de l’appelant pour problèmes de santé. [ 20 ] Le 22 juin 2017, la juge Marie Gaudreau de la Cour supérieure ordonne aux parties de fournir toutes les informations financières manquantes à
titre de mesure de gestion. [ 21 ] L’instruction se déroule sur deux jours, soit les 26 et 27 juillet 2017. [ 22 ] La juge Aline U.K. Quach rend jugement le 5 octobre 2017. L’avis de jugement est daté du 12 octobre 2017. [ 23 ] Le 6 novembre 2017, l’appelant dépose sa déclaration d’appel. Les questions en litige [ 24 ] Je suis d’avis que seuls les moyens suivants, que je reformule, méritent l’attention de la Cour : 1. La juge de première instance a-t-elle enfreint le principe de la règle audi alteram partem et d’impartialité? 2.
La juge de première instance a-t-elle erré dans son appréciation des agissements des parties au regard de la notion d’abus de procédure? 3. La juge de première instance a-t-elle erré en omettant d’inclure dans le calcul de la fixation de la pension alimentaire les pertes d’entreprise liées à la dissolution du cabinet d’avocats pour lequel l’appelant agissait à
titre d’associé?
La norme d’intervention [25] Les questions ci-dessus exposées sont à la remorque d’une appréciation des faits de la juge de première instance et il faut fairepreuve d’une grande déférence : [44] La norme d’intervention dans un dossier factuel comme en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et déterminante.
Cette normeest élevée : « l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur… une erreurmanifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil ». [45] Les parties ne peuvent plaider de nouveau le dossier en appel comme si elles étaient en première instance et espérer un résultatdifférent. [46] Elles doivent « montrer du doigt » l’erreur évidente qui aurait été commise par le juge de première instance, ce qui « signifieautre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve ».
Le plaideur doit montrer un élément dans lapreuve qui « fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée ». [47] Si le plaideur parvient à démontrer qu’une conclusion est « manifestement fausse » en raison de l’erreur factuelle du juge depremière instance, encore faut-il que l’erreur soit déterminante, c’est-à-dire qu’elle « compromet[te] suffisamment le dispositif » pourjustifier la réformation du jugement par cette Cour.[6] [Renvois omis] L’analyse 1.
La juge de première instance a-t-elle enfreint le principe de la règle audi alteram partem et d’impartialité? [26] L’appelant est d’avis que la juge a erré en ne respectant pas les principes de la règle audi alteram partem et d’impartialité. Ilprétend ne pas avoir été traité avec équité et justice et avoir été empêché d’exposer toute sa preuve durant le procès.
Il plaide notammentque la juge l’a interrompu durant son témoignage portant sur l’horaire des vacances, l’horaire des fêtes et les appels avec les enfants, etce, avant même d’avoir entendu l’intégralité de la preuve. [27] Selon l’intimée, la juge de première instance n’a commis aucune erreur dans l’application des règles de droit fondamentales. Àaucun moment elle n’a bousculé l’appelant pour rendre témoignage, bien au contraire.
Elle lui a accordé trois fois plus de tempsd’audience pour faire sa preuve et lui a même permis de produire une déclaration sous serment durant le délibéré. [28] Je suis d’avis que ce moyen n’a aucun fondement et qu’il apparaît plutôt frivole. [29] Au début du procès, l’appelant a requis qu’il lui soit octroyé deux heures de temps d’audience pour qu’il puisse exposer sapreuve.
La juge s’est montrée généreuse et lui a permis de témoigner durant toute la première journée d’audition, ce qui a rendunécessaire une gestion plus serrée du temps accordé pour le contre-interrogatoire. [30] À la fin de la deuxième journée d’audience, la juge met l’affaire en délibéré. Le lendemain, l’appelant lui écrit pour obtenir lapermission de compléter sa contre-preuve.
Malgré l’opposition de l’intimée, la juge accueille cette demande, mais ordonne que la contre-preuve soit faite par écrit et que l’appelant précise ses sujets. [31] Le 3 août 2017, l’appelant dépose une déclaration sous serment de 152 paragraphes pour « compléter » sa contre-preuve. [32] Le 4 août 2017, l’intimée fait parvenir sa déclaration sous serment en réponse à celle de l’appelant. [33] Le 21 août 2017, l’appelant demande à la juge d’écarter la déclaration sous serment de l’intimée sous prétexte qu’elle ne respectepas les règles de la contre-preuve.
Il en profite pour contredire certains éléments soulevés par l’intimée. [34] L’appelant ne parvient pas à démontrer que la juge a enfreint les principes de la règle audi alteram partem et d’impartialité, bienau contraire. [35] Il convient de rappeler que le droit à un procès devant un juge impartial est un principe fondamental de notre système dejustice[7]. Ce principe est enchâssé à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés[8] et à l’article 23 de la Charte des droitset libertés de la personne[9].
Étant un attribut primordial de la fonction de juge et la clé du processus judiciaire, l’impartialité desmagistrats est présumée[10]. À cet égard, notre Cour rappelle récemment le principe selon lequel les juges jouissent d’une « forteprésomption d’impartialité »[11]. Il incombe ainsi à la
partie qui soulève la partialité d’en faire la preuve[12]. La norme à satisfaire estexigeante et rigoureuse, ce qui nécessite une preuve convaincante[13]. [36] Dans l’arrêt R. c. S. (R.D.), la Cour suprême enseigne que le critère à appliquer, et maintenant bien établi par une jurisprudenceconstante, est le suivant : [111] Dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, le juge de Grandpré a exposé avec beaucoup de clarté la façon dont il convient d’appliquer lecritère de la partialité: [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [...] [C]e critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait unepersonne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. . .»
C’est ce critère qui a été adopté et appliqué au cours des deux dernières décennies. Il comporte un double élément objectif: la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire. Voir les décisions Bertram , précitée, aux pp. 54 et 55; Gushman , précitée, au par. 31.
La personne raisonnable doit de plus être une personne bien renseignée , au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris [traduction] «des traditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter»: R. c. Elrick , [1983] O.J. No. 515 (H.C.), au par. 14 . Voir aussi Stark , précité, au par. 74; R. c. Lin , [1995] B.C.J.
No. 982 (C.S.), au par. 34 . […] [14] [Soulignements dans l’original] [ 37 ] En l’espèce, la juge se montre très généreuse envers l’appelant, alors même qu’il n’a aucun égard pour les principes de proportionnalité et de célérité. La juge étant maître de l’instance, elle était pleinement justifiée de le ramener à l’ordre lorsqu’il s’aventurait dans une démonstration frivole ou s’empêtrait dans un écheveau de prétendues contradictions, mensonges ou fautes de l’intimée.
Selon toute vraisemblance, l’appelant aurait accaparé les deux jours d’audience, n’eût été les interventions de la juge. [ 38 ] Les reproches que formule l’appelant n’ont aucun fondement. On y voit plutôt certains griefs qu’il nourrit en raison de son interprétation des faits qui n’ont aucun égard avec la réalité de la preuve. Les « fautes », « omissions » ou « contradictions » qu’il reproche à l’intimée n’ont aucune incidence sur les ordonnances relatives aux enfants et ne peuvent me convaincre que la présomption d’impartialité a été renversée.
L’analyse du dossier démontre, au contraire, que la première juge a fait preuve d’ouverture et d’une grande patience à l’endroit de l’appelant. 2. La juge de première instance a-t-elle erré dans son appréciation des agissements des parties au regard de la notion d’abus de procédure? [ 39 ] L’appelant est d’avis que la juge a erré en le condamnant à payer des dommages-intérêts en vertu de l’article 54 C.p.c . pour des agissements et des procédures antérieurs aux demandes dont elle était saisie et pour lesquels il y a chose jugée.
Qui plus est, l’intimée a présenté une demande de provision pour frais , et non pas une demande en dommages-intérêts pour abus de procédure. L’appelant réfute chacune des fautes pour lesquelles la juge le condamne à dédommager l’intimée. [ 40 ] Pour ce qui est des dommages-intérêts réclamés par l’appelant suivant l’
article 596.1 C.c.Q. , il est d’avis que la juge a ignoré la preuve démontrant que l’intimée a tenté à plusieurs reprises de lui cacher ses revenus. Par ailleurs, la juge a conclu à tort qu’il n’avait aucun dommage : il a non seulement déboursé des honoraires professionnels [15] , mais il a en plus subi divers troubles et inconvénients.
Quant aux dommages pour abus de droit et agissements de l’intimée, l’appelant dément chacune des conclusions de la juge au paragraphe 79 du jugement porté en appel. [ 41 ] Enfin, l’appelant considère que la demande de provision pour frais de l’intimée pour abus de procédure est un abus de procédure en soi et justifie l’octroi de dommages-intérêts étant donné qu’elle est manifestement mal fondée et qu’elle résulte d’un comportement vexatoire de l’intimée.
L’appelant a subi des dommages pécuniaires et non pécuniaires importants découlant de cette procédure abusive. [ 42 ] L’intimée estime que l’appelant utilise de façon déraisonnable et excessive la procédure en laissant croire que ses droits fondamentaux auraient été bafoués alors que la preuve et le déroulement de l’instance démontrent tout le contraire. [ 43 ] Elle est d’avis que l’appelant demande une réévaluation complète de la preuve : « [l]’acharnement de l’appelant contre l’intimée et sa façon insouciante et téméraire d’utiliser de façon abusive la procédure, alors que l’appelant est lui-même avocat, sont des éléments permettant à cette Cour d’appel de conclure qu’il s’agit d’un appel abusif ».
L’intimée prétend que le présent appel l’a obligée à engager des frais importants pour rétablir les faits et se défendre devant cette Cour alors que toutes les questions ont déjà été minutieusement analysées par la juge du procès. [ 44 ] Il est important de rappeler que le tribunal peut « à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif » (article 51, alinéa 1 C.p.c. ) [16] .
Partant, la juge n’a commis aucune erreur en requalifiant la réclamation de l’intimée pour provision pour frais en une demande de dommages-intérêts au sens de l’article 54 C.p.c. [17] . [ 45 ] L’abus peut émaner « d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent ».
Il peut également « résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui » (article 51, alinéa 2 C.p.c. ). [ 46 ] À ce sujet, la juge de première instance écrit particulièrement ce qui suit : [87] Comme le Tribunal le mentionnait plus haut, il ne s’agit pas ici d’une question de provision pour frais mais de dommages- intérêts en vertu de l’article 54 C.p.c. [88] S’il y a abus de procédure et d’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable, c’est bien de la part de Monsieur.
Il est avocat de formation, est extrêmement détaillé et minutieux dans la rédaction de ses procédures et la production des pièces au soutien de ses demandes. […] [90] Le comportement extrêmement rigide de Monsieur, tant au niveau des communications que dans sa façon de voir les choses, fait en sorte qu’il fait de multiples démarches devant la Cour, obligeant ainsi Madame à se présenter devant le Tribunal, à s’absenter du travail et à payer à de nombreuses occasions des frais d’honoraires professionnels injustifiés. […]
[92] Monsieur maintient obstinément des positions déraisonnables et abusives, ce qui va à l’encontre de l’obligation d’agir de bonne foi, conformément aux articles 6 et 7 C.c.Q. et constitue un comportement abusif suivant les articles 51 et suivants C.p.c. [93] Les nombreuses vacations à la Cour et les échanges de documents et courriels entre les avocats de Madame et Monsieur ont engendré des frais extrajudiciaires inutiles et déraisonnables pour Madame. [94] Durant l’audition, Monsieur a déposé deux cartables de pièces contenant entre autres, divers courriels et messages texte échangés avec Madame et ses avocats.
Le Tribunal a constaté que par le fait même, Monsieur continue d’accumuler de la preuve qu’il pourra opposer à Madame. [95] De plus, le Tribunal a pu constater tout au long du procès que Monsieur a la conviction inébranlable qu’il a toujours raison. Cette attitude fait en sorte qu’il utilise les procédures de manière excessive et déraisonnable, causant des dommages à Madame, qui a dû payer des honoraires nettement supérieurs à ce qui est prévu pour un litige normal. [96] On pourrait s’attendre à ce qu’un avocat, comme Monsieur, fasse une utilisation judicieuse et responsable du système judiciaire.
Or, la façon de procéder de Monsieur ne correspond pas aux règles de la proportionnalité codifiées au Code de procédure civile depuis le 1er janvier 2016.
Le Tribunal conclut que Madame a démontré qu’elle a subi des dommages en raison des procédures excessives et la conduite fautive de Monsieur. [97] Le Tribunal retranchera les honoraires pour les vacations à la Cour les 26 et 27 juillet 2017, soit 6 208,65 $, puisque les parties ont le droit de faire valoir leurs droits si elles ne s’entendent pas, cela ne constitue pas en une faute en soi. [98] En ce qui a trait au montant de 33 598,91 $, le Tribunal use de sa discrétion et juge que Monsieur doit supporter la moitié des honoraires encourus par Madame en raison de ses positions déraisonnables et abusives.
Il fait dépenser Madame sans se soucier de ce qu’elle doit débourser alors que lui n’a aucun honoraire professionnel à payer. [99] Le Tribunal avise Monsieur de l’importance de ne pas abuser de la procédure judiciaire et que ses agissements doivent cesser. [100] Compte tenu que Monsieur a un salaire d’environ 124 828 $ par année, le Tribunal arbitre à 15 000 $ les dommages-intérêts auxquels Madame a droit et donnera à Monsieur la possibilité de rembourser le montant en plusieurs versements. [18] [Renvoi omis] [ 47 ] En somme, la juge de première instance a conclu que les démarches de l’appelant étaient incessantes et démesurées et qu’elles ont occasionné des dommages considérables à l’intimée. [ 48 ] L’appelant ne réussit pas à me convaincre d’une erreur déterminante de la juge à cet égard et ce moyen doit donc être rejeté. [ 49 ] Il en va tout autant, et de la même façon, en ce qui a trait à sa demande de dommages-intérêts contre l’intimée. 3.
La juge de première instance a-t-elle erré en omettant d’inclure dans le calcul de la fixation de la pension alimentaire les pertes d’entreprise liées à la dissolution du cabinet d’avocats pour lequel l’appelant agissait à
titre d’associé? [ 50 ] La preuve établit que l’appelant a dû rembourser, en 2014, 124 781,11 $ au cabinet d’avocats dont il faisait partie. Il s’agit de la quote-part que l’on a dû lui réclamer en raison de la dissolution de ce cabinet d’avocats. [ 51 ] À ce sujet, la juge de première instance note ce qui suit : [30] Monsieur demande donc au Tribunal, aux fins de calcul de la pension alimentaire pour les enfants mineurs, de prendre en compte cette perte et ses revenus ainsi déclarés, soit ( ̶ 3 726,36 $).
Il réclame l’application de ce même principe pour les années 2015 et 2016. [31] Il est bien établi par une jurisprudence constante que les pertes d’entreprise ne doivent pas être déduites lors de l’établissement de revenus aux fins de calcul de pension alimentaire. [32] Dans M.M. c. B.B ., le juge Senécal souligne qu’aux fins de la fixation d’une pension alimentaire pour enfants, il faut tenir compte des revenus réels des parties et non pas ce qui est déclaré à l’impôt : « 31. On ne peut non plus s’en remettre aux seules déclarations de revenus produites auprès des divers gouvernements.
Le Tribunal à qui on demande de fixer une pension alimentaire pour enfants n’a pas pour rôle de juger de l’application des règles de l’impôt ni de décider des revenus aux fins de l’impôt, mais de décider des revenus aux fins de l’application du système de fixation des pensions alimentaires pour enfants . L’impôt a ses règles propres. Le Tribunal doit plutôt chercher à déterminer la réalité financière de chacun des parents et sa capacité de pourvoir aux besoins des enfants, non voir à l’application fidèle de règles fiscales statutaires qui ont leur propre logique. 32.
À bien des égards, les règles fiscales peuvent d’ailleurs s’écarter de la réalité que cherche à cerner la fixation de la pension alimentaire . 39. Mais ce qui est permis aux fins fiscales ne l’est pas nécessairement pour la fixation de la pension alimentaire… La capacité de payer ne vient pas de ce qui est déclaré à l’impôt mais de ce qui est réellement gagné . C’est ce qui détermine les véritables ressources d’une personne pour les besoins des enfants. C’est ce qui détermine sa véritable capacité financière.
Les revenus doivent ainsi être attribués à l’année pendant laquelle ils ont été gagnés . » [33] Ainsi, le Tribunal est d’avis que les pertes subies par Monsieur suite à la dissolution de la firme d’avocats ne peuvent être considérées dans le calcul de la pension alimentaire pour enfants. [34] Subsidiairement, Monsieur demande que le Tribunal prenne en compte les paiements mensuels qu’il effectue à la banque pour le
remboursement de la somme de 124 000 $. Il a témoigné à l’effet qu’il doit rembourser 1 050,84 $ par mois durant dix ans. [35] Le Tribunal pourrait tenir compte des versements mensuels de 1 050,84 $ si cela lui créait des difficultés excessives, affectant sa capacité de verser une pension alimentaire.
Mais c’est Madame qui est la débitrice alimentaire aux présentes donc, aucune considération ne peut être donnée à cet égard. [36] En conséquence, le Tribunal retiendra les revenus suivants pour Monsieur : 2014 : 103 399,00 $ 2015 : 133 482,58 $ 2016 : 114 262,63 $ Pour l’année 2017, le Tribunal maintiendra les mêmes revenus que pour 2016 puisque l’année n’est pas terminée : 2017 : 114 262,63 $ [19] [Renvois omis; soulignements dans l’original] [ 52 ] L’appelant soutient que ses pertes financières réelles (124 781,11 $) – qui n’ont aucun lien avec son apport en capital à
titre d’associé – auraient dû être prises en compte dans l’établissement de son revenu de 2014 aux fins de la fixation de la pension alimentaire. Ainsi, son revenu pour l’année 2014 doit être rétabli à – 7 343,53 $ (ou 0 $). La pension alimentaire due par l’intimée pour 2014 est donc de 9 075 $. [ 53 ] L’intimée considère que la juge n’a commis aucune erreur dans l’appréciation de la preuve concernant le revenu de l’appelant pour l’année 2014.
Elle estime que la juge a retenu à bon droit le revenu réel de l’appelant – et non son revenu fiscal – aux fins de la fixation de la pension alimentaire pour les enfants. [ 54 ] L’article 3 et le paragraphe 9(3 ⁰ ) du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant [20] prévoient que la contribution alimentaire de base est établie en fonction du revenu disponible des parents que l’on considère comme le « revenu annuel ». Le règlement permet que soient déduites les « dépenses reliées à l’entreprise » [21] , mais reste muet quant aux « pertes d’entreprise ».
Il peut se présenter certaines situations où des pertes d’entreprise auront un effet réel et déterminant relativement à la réalité financière d’un parent et à sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants. [ 55 ] Il convient de noter qu’en l’espèce, le revenu net de l’appelant pour l’année 2014 a été de 103 399 $, sans compter les 15 000 $ qu’il a perçus à
titre de consultant. [ 56 ] Il n’a pas été démontré que la juge de première instance a commis une erreur déterminante dans l’exercice de sa discrétion de tenir compte du revenu réel de l’appelant malgré les pertes d’entreprise réclamées conformément aux règles fiscales. [ 57 ] À l’audience, l’appelant a reconnu ne pas s’opposer à ce que le paragraphe 116 du jugement de la Cour supérieure soit modifié afin que soient soustraites de 9 595,83 $ les sommes déjà payées.
Ce paragraphe sera modifié en conséquence pour en tenir compte. [ 58 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel de l’appelant sans frais, mais de procéder à la modification du paragraphe 116 du jugement de la Cour supérieure pour qu’il soit désormais rédigé ainsi : [116] ORDONNE à Madame de verser à Monsieur 9 595,83 $ à
titre d’arrérages de pension alimentaire pour la période du 1 er janvier 2014 jusqu’au 30 septembre 2017, payable en versements mensuels de 400 $ à compter du 1 er octobre 2017, déduction faite des sommes déjà versées par Madame . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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