2024 QCCQ 132, 2024 QCCQ 132
Opinion
Protection de la jeunesse — 2477 2024 QCCQ 132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-51-000422-236 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , née le [...] 2018 [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...]
Partie demanderesse et A Mère intimée et B Père intimé et C Tutrice mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE SUR UNE DEMANDE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE (Articles 70.1, 76.3 et 76.4
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en nomination d’une tutrice concernant l’enfant X, née le [...] 2018. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents et ne sont pas représentés par avocat bien qu’informés qu’ils avaient le droit d’être représentés.
Ils ont accepté de procéder à l’audience sans représentants. [ 3 ] Les parents ont pris connaissance de la demande en nomination d’une tutrice présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse et consentent à la demande. Ils ont lu le projet d’entente, en comprenne le contenu, acquiescent aux faits qui y sont contenus et consentent aux mesures recherchées. Ils confirment avoir donné leur consentement de manière libre, éclairé et informé. [ 4 ] La tutrice mise en cause, Mme C, est également présente à l’audience. Elle consent également à la demande, a lu le projet d’entente, en comprend son contenu.
Elle acquiesce aussi aux faits qui y sont contenus et accepte d’être nommée tutrice à l’enfant et consent aux autres mesures. Elle confirme également avoir donné son contentement de manière libre, éclairé et informé. [ 5 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que l’enfant a une filiation paternelle et maternelle établie par acte de naissance. [ 6 ] L’enfant n’est pas pouvoir d’un tuteur datif. [ 7 ] Les parents n’assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant comme il l’est reconnu par les parents et tel qu’il appert des faits reconnus ci-dessous.
[ 8 ] L’enfant évolue positivement auprès de Mme C, tel qu’il appert de l’évaluation psychosociale en vue de la tutelle déposée sous la cote D-5 .
Rappelons également que Mme C est un membre de la famille et que l’enfant lui est confiée depuis longtemps, en plus d’y être placée par jugement de cette Cour jusqu’à l’atteinte de sa majorité, et ce, depuis le 17 septembre 2019 tel qu’il appert dudit jugement déposé sous la cote D-3 . [ 9 ] Cela dit, les parties présentes à l’instance en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant et concernant la demande en nomination d’une tutrice, entente ayant été déposée sous la cote D-6 et qui est annexée au présent jugement. [ 10 ] Les parties reconnaissent aussi les faits suivants : 5.1 Les parents ont maintenu des communications sporadiques auprès de la famille d’accueil de proximité pour les contacts avec l’enfant ; 5.2 Cependant, les parents n’ont pas de contact avec l’intervenant responsable de l’enfant pour la DPJ pour s’enquérir de la situation de leur fille et de son cheminement ; 5.3 Depuis le placement de l’enfant, les parents maintiennent des contacts irréguliers auprès de leur enfant selon les disponibilités de chaque parent, et ce, toujours en présence de la mère d’accueil, madame C ; 5.4 Depuis ce temps, les parents et la famille d’accueil maintiennent des relations respectueuses ; 5.5 Les parents souhaitent que madame C devienne tutrice de leur fille, ayant confiance en ses capacités et en son jugement ; [Conforme au texte original ] [ 11 ] Considérant le consentement des parents et de Mme C afin que cette dernière soit nommée tutrice à l’enfant, considérant les faits qui sont énumérés dans l’entente et considérant la preuve déposée au soutien de la demande, le tout permet ce Tribunal de conclure qu’il est dans l'intérêt fondamental de X que l’entente convenue entre les parties soit entérinée et de déférer la tutelle de X à Mme C. [ 12 ] De plus, l’entente reflète la volonté exprimée par les parties présentes à l’audience, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et du Code civil du Québec et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. Il y a donc lieu d'entériner l’entente et de lui donner force exécutoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en nomination d’une tutrice à l’enfant X; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à madame C; [ 15 ] AUTORISE la tutrice, Mme C, à consentir seule aux soins et services de santé requis par l’état de l’enfant; [ 16 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et ses parents selon les modalités déterminées par la tutrice, Mme C; [ 17 ] ORDONNE l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 18 ] ORDONNE au greffier de notifier une copie du jugement à intervenir au curateur public, à la
partie requérante et à la tutrice. __________________________________ GABRIEL GAUDREAULT, J.C.Q. Me Idil Omar Abdi Procureure pour la
partie requérante Mme A Mère personnellement M. B
Père personnellement Mme C Tutrice personnellement Date d’audience : 21 décembre 2023
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