2018 QCCQ 7753, 2018 QCCQ 7753
Opinion
Michel Massicotte notaire inc. c. Perreault 2018 QCCQ 7753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700293-173 DATE : 27 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MASSICOTTE NOTAIRE INC. Demandeur c.
DOMINIQUE PERREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, notaire depuis 1986, réclame au défendeur 2 525 $ à
titre de solde dû sur sa note d’honoraires du 27 avril 2017 de 2 800,01 $, incluant des déboursés de 590 $ et les taxes applicables. [ 2 ] Le défendeur a fait un versement partiel de 275 $ le 10 avril 2017 sur cette note d’honoraires. [ 3 ] Le demandeur réclame aussi des frais d’huissiers de 69,79 $, des frais de courrier recommandé de 12,42 $, les droits de greffe de 150 $ et 300 $ en intérêts. [ 4 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que le demandeur ne peut agir en matière contentieuse et qu’il ne lui a pas confirmé par écrit l’acceptation du mandat.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le défendeur a confié à Me Vanessa Lafleur, avocate au cabinet juridique Daigle, Avocats de Trois-Rivières, un mandat relativement à un bornage judiciaire à Bécancour avec plusieurs de ses voisins. [ 6 ] Bien que Me Lafleur ait souligné au défendeur dans une lettre du 9 décembre 2016 [1] , la difficulté du mandat et le risque de résultat négatif, le défendeur a tout de même décidé d’aller de l’avant. Me Lafleur a alors conseillé au défendeur de faire préparer un rapport d’étude de titres par un notaire.
Le défendeur ayant accepté, Me Lafleur a confié ce mandat au demandeur au début de l’année 2017.
Ce mandat a été confirmé au demandeur par le défendeur par lettre du 3 février 2017 [2] . [ 7 ] En objet de cette lettre, le défendeur a écrit : « Vous donner le mandat de sortir tous les titres de propriété de mes voisins, 4 compris les miens. » [Reproduction exacte] [ 8 ] Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu de reproduire les trois paragraphes principaux de cette lettre adressée au demandeur : « Lors de notre rencontre vendredi mes intensions était de vous mandater pour obtenir des précisions sur les désignations de celle de tout mes voisins y compris mes désignations.
Je vous demande de me transmettre les informations requise sous forme de rapport, pour réaliser la demande de bornage judicière car mes intentions son de faire un bornage judiciaire. Prenez le temps qu’il faut, j’attends de vos nouvelle. » [Reproduction exacte] [ 9 ] Dans le cadre de ce mandat, le demandeur a assisté à deux rencontres au bureau de Me Lafleur en présence du défendeur et de sa conjointe, Mme Angie Gordon, d’une durée totale de 3 heures, selon la note d’honoraires du demandeur.
De plus, il a rencontré le défendeur et sa conjointe à son bureau pendant 30 minutes. [ 10 ] Le demandeur a préparé le rapport requis qui a exigé de sa part un peu plus de 12 heures de travail, à un taux horaire de 150 $ pour un total de 1 922,16 $. Me Lafleur avait informé au préalable le défendeur que les honoraires professionnels d’un notaire pour un tel travail seraient approximativement de 2 000 $.
ANALYSE [ 11 ] Le demandeur sait qu’il ne peut plaider devant les tribunaux en matière contentieuse. [ 12 ] La preuve révèle que le demandeur n’a pas agi en matière contentieuse.
Il a simplement réalisé une étude de titres telle que requise par le défendeur et par Me Lafleur, laquelle étude pouvait servir dans une procédure contentieuse dirigée par le défendeur lui-même ou par son avocate [3] . [ 13 ] La prétention du défendeur que le demandeur a agi en matière contentieuse n’a donc aucun fondement juridique. [ 14 ] Le second argument du défendeur est qu’il n’a pas reçu du demandeur une acceptation écrite de son mandat. Cet argument ne peut être retenu. [ 15 ] L’acceptation d’un mandat ou d’un service professionnel n’a pas besoin d’être expresse ou écrite. Elle peut être tacite.
C’est ce que prévoit l’
article 2132 C.c.Q. 2132. L’acceptation du mandat est expresse ou tacite; elle est tacite lorsqu’elle s’induit des actes et même du silence du mandataire. [ 16 ] C’est le cas en l’instance puisque le défendeur et sa conjointe ont eu deux rencontres avec le demandeur au bureau de Me Lafleur et une à son cabinet juridique. De plus, le défendeur a versé 275 $ au demandeur vers le 10 avril 2017.
Ne pas y voir une acceptation du mandat par le demandeur constitue une forme d’aveuglement volontaire. [ 17 ] Les honoraires du demandeur à 1 922,16 $ sont légèrement inférieurs à la prévision que Me Lafleur avait donnée au défendeur dans sa lettre du 9 décembre 2016 lorsqu’elle écrivait [4] : « Quant à la collaboration du notaire, il pourrait vous en coûter 2 000 $ approximativement. » [ 18 ] La réclamation du demandeur est bien fondée pour les montants suivants : • 2 525,01 $ à
titre de solde dû sur la note d’honoraires du 27 avril 2017 [5] ; • 69,79 $ pour les frais de huissiers que le demandeur a dû encourir parce que le défendeur a refusé de recevoir sa lettre par courrier recommandé; • 12,42 $ pour les frais de courrier recommandé que le défendeur a refusé; [ 19 ] L’article 53 du Code de déontologie des notaires [6] est rédigé de la façon suivante : 53 . Le notaire ne peut percevoir d’intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client.
Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable. [ 20 ] La note d’honoraires du demandeur contient une note au bas de la dernière page, à gauche du montant dû, et qui mentionne que des frais d’administration de 10 % par année seront facturés. [ 21 ] Le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un avis suffisant au défendeur au sens de l’article 53 susdit, car il y est fait mention que ce sont des frais d’administration et non des intérêts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 607,21 $, plus les intérêts sur la somme de 2 525,01 $, au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la signification soit le 13 juin 2017. [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur, les frais de la demande de 150 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mars 2018
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