2014 QCCA 517, 2014 QCCA 517
Opinion
Shearson c. R. 2014 QCCA 517 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005350-135 (450-73-061890-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) CHARLES SHEARSON Me Thomas P. Walsh Thomas Walsh INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'une peine infligée le 18 janvier 2013 par l'honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, district de St-François.
NATURE DE L'APPEL : Peine – possession et trafic de stupéfiants Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 23 Argumentation par Me Thomas P. Walsh. 11 h 01 Suspension de la séance. 11 h 27 Reprise de la séance. 11 h 27 Suite de l'argumentation de Me Thomas P. Walsh. 11 h 35 Argumentation par Me Daniel Royer. 12 h 02 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 02 Suspension de la séance. 12 h 22 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir tiré de la preuve au dossier trois inférences sur des questions de fait qui n’avaient selon lui aucune assise dans la preuve, sur lesquelles le juge n’a pas entendu les parties, et qui l’ont amené à commettre une erreur de principe, soit d’avoir écarté d’emblée l’hypothèse d’une absolution inconditionnelle comme peine appropriée. [ 2 ] Ces inférences concernaient l’incidence des infractions en cause sur la criminalité locale, la participation importante de l’appelant à une organisation criminelle et le fait que l’appelant n’avait aucun travail rémunéré à l’époque des gestes qui ont fait l’objet des accusations portées contre lui. [ 3 ] Il convient de souligner en premier lieu que le juge a explicitement dit en au moins deux occasions qu’il n’écartait pas d’emblée l’hypothèse d’une absolution inconditionnelle.
Par ailleurs, les pièces au dossier, et notamment la déclaration assermentée du sergent Cimon – même considérée sous le seul angle des faits observés au cours de l’enquête – fournissait une assise suffisante à la deuxième et à la troisième des inférences susmentionnées. Quant à la première, l’intimée concède que le juge aurait dû inviter les parties à commenter la proposition selon laquelle « la proportion des gens dont on procède à la fouille à la suite d’une arrestation en Estrie pour des
infractions de toute nature et qui sont en possession de telles substances va en augmentant et est préoccupante ».
Mais l’intimée répond aussi, et avec raison, que de toute façon il est de connaissance judiciaire que la consommation et le trafic d’amphétamines sont depuis 2002 un fléau grandissant au Québec. [ 4 ] En réalité, le seul grief de l’appelant qui mérite un examen particulier concerne l’importance relative que le juge de première instance a accordée à la réhabilitation de l’appelant entre son arrestation et le prononcé de la peine, réhabilitation dont l’intimée concède d’ailleurs qu’elle est exemplaire. [ 5 ] En raison de ce facteur, l’appelant soutient qu’une absolution inconditionnelle aurait été la peine appropriée, et il invoque à ce
titre l’arrêt R. c. Berish , 2011 QCCA 2288 , où la Cour a confirmé une peine d’absolution conditionnelle (et non pas inconditionnelle).
Mais la quantité de drogue saisie dans cette dernière affaire, l’âge du contrevenant ainsi que son degré de réhabilitation au moment du jugement sur la peine, empêchent de tirer un principe général de cet arrêt, le jugement de première instance dans le dossier Berish demeurant un simple cas d’espèce en matière d’individualisation de la peine, comme le souligne la Cour d’appel au paragraphe [36] de ses motifs. [ 6 ] Par contraste, en l’espèce, la quantité de drogue saisie sur l’appelant, l’importance de la somme en numéraire trouvée dans le véhicule de l’appelant et la fréquence élevée de ses visites à l’endroit où il s’approvisionnait en amphétamines ne laissaient aucun doute quant à la gravité de son implication dans un réseau de trafic de drogue.
Aussi l’intimée a-t-elle raison de prétendre que, l’emprisonnement étant la règle et le sursis l’exception dans les cas de ce genre, une peine de 6 mois d’emprisonnement purgée dans la collectivité, et à des conditions permettant à l’appelant de poursuivre ses études, n’était pas déraisonnable vu le critère de dissuasion générale qui doit figurer dans l’analyse préalable au prononcé de la peine. En somme, la norme d’intervention en matière de peine empêche ici la substitution d’une peine plus clémente à celle qui fut prononcée. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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