2014 QCCQ 16627, 2014 QCCQ 16627
Opinion
Protection de la jeunesse — 145077 2014 QCCQ 16627 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011963-139 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation, par voie accélérée, dans la situation de X.
Tous ont signé un document confirmant leur consentement à cette façon de procéder ainsi qu'aux mesures recherchées. [ 2 ] À l'audience, la procureure de l'adolescent confirme la position de X. Des documents sont aussi déposés au soutien des demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Depuis l'ordonnance de protection de la juge Colette Duford, le 26 février 2014, confiant X en centre de réadaptation pour six mois, la situation de l'adolescent est la suivante.
X a été transféré du centre de réadaptation vers le foyer de groupe début avril, ayant également dû, à ce moment, transférer de milieu scolaire. De façon générale X a bien respecté le cadre de vie du centre de réadaptation, s'est impliqué de façon active dans divers ateliers. [ 4 ] X a bénéficié de sorties très régulières en son milieu familial. On a tenté de clarifier le projet de vie pour X, il appert que la relation entre X et sa mère est cependant demeurée minimale.
X a, de son côté, diverses peurs tenant compte de son vécu antérieur en milieu familial. [ 5 ] X désire maintenant vivre en famille d'accueil tout en maintenant des contacts réguliers avec ses parents. Ceux-ci respectent son choix. Les comportements de X ne requièrent plus son maintien en centre de réadaptation. Il est très autonome, tenant compte de son âge. Il occupe un emploi à temps partiel auprès de deux cultivateurs. De toute évidence, X a beaucoup de potentiel. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre X et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-08-20
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