2015 QCCQ 8172, 2015 QCCQ 8172
Opinion
Fortin c. Intact Assurances 2015 QCCQ 8172 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002500-153 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES FORTIN ET COLOMBE GAUTHIER demandeurs c.
INTACT ASSURANCE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’une sortie de route d’un véhicule le 17 octobre 2013, le mur de pierres du chemin d’accès de la propriété de Jacques Fortin et Colombe Gauthier est endommagé. Ces deniers réclament 12 640,11 $ de leur assureur Intact Assurance, soit le coût de réfection complète du mur. [ 2 ] L’assureur nie devoir cette somme. L’indemnisation totale pour le coût réel des dommages relatifs à cette collision est de 4348,37 $.
Des chèques totalisant cette somme ont été acheminés aux demandeurs, mais non encaissés. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Jacques Fortin et Colombe Gauthier ont-ils fait la démonstration, par preuve prépondérante, de la nécessité de refaire en totalité le mur de pierres endommagé lors de l’accident du 17 octobre 2013? LE CONTEXTE [ 4 ] Jacques Fortin et Colombe Gauthier sont propriétaires de la résidence du […] à Matane.
Leur propriété est située au bas d’une côte dans une courbe prononcée. [ 5 ] Pour accéder à leur résidence, ils empruntent un chemin asphalté d’une largeur de 20 pieds ceinturé par des murets de pierres. La construction de ce chemin d’accès a été réalisée par monsieur Fortin il y a une trentaine d’années. [ 6 ] Sous le chemin d’accès, la terre est compactée et des pierres des champs de deux pieds carrés et d’une épaisseur d’environ sept pouces sont empilées à partir du bas du mur pour en assurer la solidité. [ 7 ] Dans la
partie supérieure, les pierres sont apposées et retenues entre elles à l’aide de mortier. [ 8 ] Le 17 octobre 2013, ils sont absents de leur résidence. Un véhicule automobile manque la courbe près de leur résidence et percute le côté gauche du muret du chemin pour accéder à leur propriété. [ 9 ] De retour en soirée, ils ne constatent rien puisqu’il fait noir. Plus tard, un agent de la Sureté du Québec communique avec eux pour les informer que le muret de pierres à l’entrée de leur propriété a été endommagé à la suite d’une sortie de route. Le lendemain, monsieur Fortin et madame Gauthier constatent les dommages. [ 10 ] À la suite de l’accident, la
partie inférieure du mur a été enfoncée et plusieurs pierres sont endommagées. Sur les photographies, on voit plusieurs pierres en morceaux et des éclats de mortier. [ 11 ] Ils adressent une réclamation à leur assureur. Ils ne s’entendent pas quant aux travaux de réfection nécessaires. [ 12 ] À la demande des demandeurs, le 31 octobre 2013, Mini Excavation Matane enr. transmet une évaluation de 12 381 $ à Construction Serge Tremblay pour la réfection complète du mur. [ 13 ] L’avocat des demandeurs réclame de l’assureur 12 381 $ par mise en demeure le 16 janvier 2015. Il y invoque que le mur de pierres risque de s’écrouler si les travaux de réfection ne sont pas faits sur toute la hauteur.
[ 14 ] Actuellement, les travaux de réfection ne sont pas effectués. Ils y circulent au quotidien. De plus, monsieur Fortin fait le déneigement de cette entrée avec son tracteur de ferme Belarus avec souffleuse. [ 15 ] Monsieur Fortin et madame Gauthier craignent que le mur de pierres s’écroule si on ne le refait pas au complet. [ 16 ] Aucune opinion d’un expert n’est présentée quant à la nécessité de refaire le mur en totalité. [ 17 ] De son côté, l’assureur mandate Construction Serge Tremblay pour évaluer les dommages. Le mandat est de faire l’estimation liée à l’accident.
Ce dernier estime le coût des travaux de réfection à 4348,37 $ [1] . [ 18 ] Ainsi, l’assureur a adressé deux chèques à ses assurés respectivement de 2842,53 $ et 1505,84 $. Ces chèques n’ont pas été encaissés. L’ANALYSE [ 19 ] Les articles du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. ( … ) 2463. L'assurance de dommages oblige l'assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de l'assurance. [ 20 ] Il appartient aux demandeurs de démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de leur réclamation. Cette preuve n’a pas été faite. [ 21 ] La preuve est muette quant à un changement de l’état des lieux depuis le 17 octobre 2013.
Aucune opinion d’un expert en semblable matière n’a été présentée pour soutenir la thèse avancée par les demandeurs, soit la nécessité de reconstruire le mur sur toute sa hauteur. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal ne peut conclure que l’accident du 17 octobre 2013 a occasionné plus de dommages que la
partie touchée par l’impact du véhicule automobile. [ 23 ] L’assurance est une mesure d’indemnisation de l’assuré pour le préjudice subi au moment du sinistre. [ 24 ] La preuve prépondérante permet de conclure que les dommages réels sont de 4348,37 $. [ 25 ] Ainsi, les demandeurs ont démontré partiellement le bien-fondé de leur réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 4348,37 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 janvier 2015 et les frais de 200 $. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2015
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