2011 QCCQ 7147, 2011 QCCQ 7147
Opinion
LSJPA — 1130 2011 QCCQ 7147 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 150-03-002637-103 DATE : 6 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE: LA REINE, c.
Adolescent:X, né le […] 1992, domicilié et résidant au […] ville A, district A province de Québec, […] ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, né le […] 1992, a plaidé coupable aux infractions suivantes: " Chef 1. Le ou vers le 27 février 2010, à ville A, district A a, par négligence criminelle, causé la mort de A et B commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 220b) du Code criminel ; Chef 2. Le ou vers le 27 février 2010, à ville A, district A a, par négligence criminelle, causé des lésions corporelles à C (1994- […]), D (1992-[…]) et E (1989-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 221 du Code criminel . " [ 2 ] Les procureurs s'entendent à l'effet que les infractions concernées soient qualifiées d' infractions graves avec violence au sens de l'article 42(9) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 3 ] Le Ministère public requiert l'assujettissement de l'accusé à une peine applicable aux adultes. Les formalités exigées par une telle procédure ont été respectées. [ 4 ] Le Tribunal se prononcera sur cette demande avant de déterminer la peine applicable en l'espèce. Les faits [ 5 ] Le soir du 26 février 2010 E fête son anniversaire dans un restaurant en compagnie de sa sœur, de membres de sa famille ainsi que d'un groupe d'amis.
Le groupe, dont l'accusé et son amie de coeur font partie, termine la soirée dans un bar à ville A. [ 6 ] Vers 1h30 les sœurs [...] décident de rentrer et demandent à l'accusé de les reconduire chez elles à ville B. Au cours de la soirée l'accusé s'est querellé avec son amie de coeur et il est en colère. Après discussions avec cette dernière et à contrecoeur il accepte de reconduire les trois filles.
[ 7 ] L'accusé " part en fou " selon des témoins. Il roule de façon téméraire, à grande vitesse et ne respecte pas la signalisation. L'une des passagères lui demande de ralentir lui rappelant qu'il a la vie de quatre personnes entre les mains; il n'en tient pas compte. [ 8 ] Il maintient sa vitesse excessive et omet de s'arrêter à un feu rouge. À ce moment il percute une automobile qui traversait l'intersection et la violence de l'impact provoque la mort immédiate des deux personnes occupant ce véhicule.
L'accusé roulait à 117 kilomètres/heure dans une zone de 50 kilomètres/heure alors que les victimes roulaient à 47 kilomètres/heure. [ 9 ] La preuve ne permet pas de connaître le taux d'alcoolémie de l'accusé qui avait consommé quelques bières ce soir-là.
Cependant, l'accusé détenait un permis probatoire et en tant que titulaire d'un tel permis il lui était totalement interdit de conduire après avoir consommé de l'alcool. [ 10 ] Les trois passagères subissent des blessures à différents degrés; l'amie de coeur de l'accusé est plus gravement blessée et l'accusé, qui subit différentes fractures, demeure avec une faiblesse à la hanche et à une jambe. [ 11 ] L'accusé reconnaît entièrement sa responsabilité et est prêt à assumer les conséquences de ses gestes devant la société. [ 12 ] Il a collaboré avec les autorités policières après l'événement. [ 13 ] Le rapport prédécisionnel qui a été confectionné à la demande des parties est favorable à l'accusé.
L'auteur ne recommande pas l'assujettissement d'une peine pour adulte. [ 14 ] Le témoignage émouvant des mères des victimes a permis au Tribunal de connaître ces dernières. Les jeunes qui sont décédés étaient des personnes au comportement exemplaire et extraordinairement dévoués à l'égard de leurs parents. Ils étaient généreux et attentionnés envers leur entourage. Ils étaient non seulement très appréciés par leurs parents pour qui chacun était un véritable rayon de soleil dans leur vie, que du milieu professionnel dans lequel chacun évoluait. Ils avaient de nombreux amis.
Le Tribunal retient qu'ils avaient tous deux une ascendance positive sur leur milieu familial, social et professionnel. [ 15 ] Les parents sont inconsolables. Ils vivent leur deuil avec énormément de tristesse et d'incompréhension. Les mères des deux victimes ont témoigné de l'immense vide laissé par la mort de leurs enfants. [ 16 ] Elles demandent au Tribunal en leurs noms et au nom de leur famille une peine exemplaire. Pour elles, les dispositions de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne permettent pas de traduire adéquatement la réprobation sociale face aux conséquences de l'insouciance de jeunes chauffards qui, par une conduite à des vitesses excessives, mettent la vie des autres en danger. [ 17 ] Le Tribunal doit rendre sa décision dans un contexte hautement émotif. Il faut bien comprendre qu'aucune sentence ne pourra ramener les victimes à la vie. Le Tribunal fait siens les propos du juge La Rue dans l'affaire R. c.
X. ( [1] ) qui s'exprimait avec beaucoup de justesse dans une situation similaire: "… [19] … La réparation est impossible. La mort est irréversible. Les parents de la victime sont, comme le tribunal, confrontés à l'irrémédiable. La douleur, la tristesse et la frustration alimentent leur soif de justice. [20] Privés pour toujours d'un membre aimé de leur famille, ils cherchent une forme de justice qui les apaisera. Mais rien ne peut raisonnablement les réconforter. Seuls le temps et les bons souvenirs finiront par adoucir les sentiments de rage et d'impuissance.
La profondeur de la souffrance ne sera pas inversement proportionnelle à la lourdeur de la peine imposée. Une peine juste est celle qui reflète d'abord la volonté du législateur, donc du public qui l'a élu. [21] La vengeance doit être écartée du processus. L'exemplarité et la dissuasion sont à proscrire.
La loi qui nous concerne et qui nous gère parle en termes prospectifs: "suppression des causes sous-jacentes" "réadaptation" "réinsertion sociale" "mesures offrant des perspectives positives" sont autant de mots et d'expression qui expriment la véritable intention du législateur. [22] On dicte que la peine doit être "la moins contraignante possible", qu'elle doit "offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale" et "susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés." Ce sont les grands thèmes, les objectifs. [23] Incapable de changer le passé, ont doit se tourner vers demain.
Comment peut-on, à la lumière de ces critères, principes et objectifs, favoriser la protection durable du public? L'équilibre entre les intérêts de la collectivité et ceux de l'accusé est, ici, particulièrement délicat. …" [ 18 ] Il doit être précisé que chaque parution de l'accusé à la Cour nécessite des mesures de sécurité hors du commun en raison du nombre de personnes qui se déplacent et du niveau d'hostilité opposant chacun des clans, soit celui de l'accusé et celui des victimes.
Des gestes disgracieux ont été posés et des paroles malheureuses ont été prononcées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle d'audience. La tension est palpable. Le déroulement des procédures judiciaires est au surplus hautement médiatisé. [ 19 ] La décision doit s'inscrire dans le cadre légal édicté par le législateur et balisé par les Tribunaux et ce nonobstant l'empathie que le Tribunal a à l'égard des familles des victimes.
Le droit [ 20 ] Les dispositions applicables de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont les suivantes: " art. 71. Sauf si elle a fait l'objet d'un avis de non-opposition, le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l'audition de celle-ci dès le début de l'audience pour la détermination de la peine; il donne aux deux parties et aux père et mère de l'adolescent l'occasion de se faire entendre. art. 72.
(1) Pour décider de la demande entendue conformément à l'article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa perpétration et de l'âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l'adolescent et de tout autre élément qu'il estime pertinent et:
a) dans le cas où il estime qu'une peine spécifique conforme aux principes et objectifs énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l'article 38 est d'une durée suffisante pour tenir l'adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l'imposition d'une peine spécifique;
b) dans le cas contraire, il ordonne l'imposition de la peine applicable aux adultes; Fardeau
(2) Il incombe au demandeur de démonter que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies. Rapport préalable au prononcé de la peine
(3) Pour prononcer la peine visée au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel. Motifs de l'ordonnance
(4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs. Appel
(5) Pour l'application de l'article 37, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait
partie de la peine. ..." [notre soulignement] [ 21 ] Le Tribunal doit donc répondre à la question suivante soit : Est-ce que les dispositions relatives aux peines spécifiques prévues à la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont d'une durée suffisante pour tenir l'accusé responsable de ses actes délictueux compte tenu:
a) du principe de la responsabilité limitée des adolescents; et
b) de l'objectif et des principes de détermination de la peine énoncés à l'article 38; [ 22 ] La preuve d'une telle demande repose sur le Ministère public tel qu'en a décidé la Cour Suprême dans la décision R. c.
D.B. ( [2] ) prononcée en mai 2008 et il est de la nature d'une prépondérance de preuve suivant la décision de la Cour d'Appel prononcée la même année ( [3] ) . [ 23 ] Il est important de rappeler le grand principe qui sous-tend le système de justice pénale pour les adolescents et qui a justifié que ces derniers soient soumis à un régime distinct de celui des adultes, soit la reconnaissance par le législateur de leur plus grande vulnérabilité et immaturité. [ 24 ] Dans la décision de la Cour Suprême précitée, la juge Abella écrit: "… À mon avis, les dispositions relatives au fardeau de la preuve mettent effectivement en cause ce qui découle du motif pour lequel les adolescents sont assujettis à un système de justice et de détermination de la peine distinct, à savoir qu'en raison de leur âge les adolescents sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral.
Cela leur donne droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée. Cette présomption est le principe en cause en l'espèce et est à l'origine de tout le régime de peines pour les adolescents, avec son approche unique en matière de sanction. …" [notre soulignement] [ 25 ] Plus loin, la plus haute Cour du pays cite le professeur Bala qui écrit au sujet de cette loi: "… [traduction] … fondée sur la reconnaissance qu'être jeune signifie être "moins responsable" sur le plan moral et intellectuel.
Le sens du jugement moral qu'ont les adultes n'est pas complètement développé chez les adolescents et encore moins chez les enfants. Les adolescents n'ont pas non plus la capacité intellectuelle d'évaluer pleinement les conséquences de leurs actes. Dans de nombreux contextes, les jeunes ne sont pas conscients de la portée et des conséquences de leurs actes, et ils peuvent être incapables de s'identifier
aux éventuelles victimes de leurs actes fautifs. Les jeunes qui sont appréhendés et à qui on demande pourquoi ils ont commis un crime répondent la plupart du temps: «Je ne le sais pas».
En raison de leur manque de jugement et de leur imprévoyance, les jeunes ont tendance à être de piètres criminels et, du moins comparativement aux adultes, ils sont relativement faciles à appréhender. […] Cela revient à dire non pas que les contrevenants adolescents ne devraient pas être moralement ou légalement responsables de leurs actes criminels, mais seulement que leur responsabilité devrait être plus limitée que dans le cas d'un adulte. …" [ 26 ] Et elle ajoute: "… les objectifs de la loi invitent le juge à favoriser la réadaptation, la réinsertion sociale, ainsi que le principe d'une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec la maturité moins grande des adolescents.
La justice criminelle pour adultes, pour sa part, accorde une importance plus marquée à l'aspect punitif. …" [ 27 ] À la lumière de ces principes, qu'en est-il des critères énumérés à l'article 72 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents appliqués aux faits en l'espèce? 1) Gravité de l'infraction Les infractions pour lesquelles l'accusé a reconnu sa culpabilité sont objectivement très graves. Provoquer la mort de deux personnes en conduisant un véhicule automobile à grande vitesse de façon insouciante et téméraire est grave. Les conséquences sont irréversibles. Un adulte qui fait face à ce même type d'infraction est passible d'emprisonnement à perpétuité. 2) Les circonstances de la perpétration de l'infraction L'accusé était en colère contre son amie de coeur lorsqu'il a pris le volant.
Il était agressif et il a décidé de conduire malgré sa consommation d'alcool et ce à une vitesse excessive sans respecter les règles de sécurité routière. 3) L'âge de l'adolescent L'accusé était âgé de dix-sept ans lors de la perpétration de l'infraction. Il a aujourd'hui dix-huit ans. 4) Les condamnations antérieures L'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire mais fait face à une accusation de voies de fait avec lésions qui est actuellement en suspend devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.
Il respecte scrupuleusement les conditions de remise en liberté qui lui ont été imposées il y a maintenant plus d'un an. 5) La maturité de l'adolescent Son témoignage démontre un jeune homme mature qui fait preuve de sensibilité face aux conséquences dramatiques de ses actes délictueux.
Il est décrit par les professionnels qui sont en contact avec lui depuis l'événement comme un jeune homme réceptif à l'intervention et capable de remise en question. 6) La personnalité de l'adolescent L'accusé, qui a perdu l'estime de lui-même suite à l'événement, collabore à un suivi avec une travailleuse sociale et une neuropsychologue. Il est assidu aux rencontres fixées. L'intervenante sociale relate avoir "ramassé ce jeune à la petite cuillère". Selon elle, il réalise bien l'impact de ses délits et est préoccupé par les conséquences de ses gestes.
La neuropsychologue le rencontre une fois par semaine depuis le 9 avril 2010. Elle croit que la poursuite de ce suivi est nécessaire pour les prochains mois. Les professionnels qui travaillent avec l'accusé le décrivent comme un jeune homme respectueux. L'accusé a collaboré à la passation du test d'inventaire de névrotisme. On lit au rapport: "… Les résultats au test Eysenck (inventaire de névrotisme) indiquent que c'est un jeune dont la présence de nervosité est significative. Il y aurait une certaine instabilité émotionnelle avec des sentiments de culpabilité et de troubles somatiques.
Le test nous indique également
la présence élevée d'une personnalité extravertie: la recherche du plaisir est importante (hédonisme), c'est-à-dire la recherche d'excitation, le besoin de paraître et une certaine insouciance. À ce moment-là , X précisait que pour certaines questions il a répondu comme il aurait répondu avant l'accident. S'il répond comme il est aujourd'hui, soit après l'accident il a un niveau d'extraversion beaucoup plus bas, tout en demeurant tout de même significatif. À ce sujet, X ajoute que depuis l'accident il est plus renfermé et n'a plus le goût d'aller vers les autres.
Auparavant, il avait plusieurs amis et aimait sortir autant maintenant il ne se tient qu'avec quelques-uns et ne sort plus. …" L'auteur du rapport prédécisionnel ajoute: "… X vit depuis les évènements, certains problèmes d'adaptation. Il a perdu ses repères. Il vit beaucoup d'évènements stressants et il a même vécu des périodes de panique: palpitations, nausées et vomissements. Le fait qu'il ait repris l'école lui donne un certain équilibre et lui procure une certaines normalisation. Son intégration à ce niveau serait positive.
Il ne vivrait pas de problème avec les autres étudiants. [Intervenante 1] n'a pas observé que ce jeune pourrait être délinquant. Il aurait tiré une bonne leçon de ce qui s'est produit et croit que le risque de récidive dans son cas serait faible. Son estime personnelle est ébranlée. Il est conscient que ce qu'il vit va le changer, mais il ne veut pas que ce soit négativement. Elle confirme qu'il serait important de maintenir le présent suivi avec elle. …" 7) Les antécédents personnels de l'adolescent L'accusé vit avec ses parents. Il a une sœur aînée qui vit à ville C.
Son cheminement scolaire s'est bien déroulé jusqu'au deuxième secondaire alors qu'il a connu des problèmes au niveau académique. Il a fréquenté une classe régulière jusqu'au secondaire IV, soit jusqu'en 2009. Le rapport prédécisionnel nous apprend que l'accusé a intimidé des jeunes au cours de l'année scolaire 2008-2009. Au cours de l'année 2009/2010, alors qu'il fréquentait l'éducation aux adultes, il lui est arrivé de se battre. On peut lire au rapport prédécisionnel sur le sujet: "… Selon [intervenante 2], il y avait deux (2) «gangs» et X était chef de l'une.
À l'automne 2009, il est venu à l'école et il a fait une crise pour une histoire concernant une fille. Il aurait cassé la fenêtre d'une porte en la claquant très fort. La direction de l'école a téléphoné aux policiers afin de porter plainte de méfait. Suite à cela, il lui a été interdit de venir sur le terrain de l'école. [Intervenante 1] précise que lorsqu'elle demandait aux jeunes les raisons de l'intimidation que X faisait, ils affirmaient que c'était pour les «truster». Ils niaient que cela puisse avoir un lien avec la drogue ou les filles. …" Depuis février 2010 l'accusé n'est pas retourné à l'école.
Cependant, lors de l'audition, il informe le Tribunal qu'il a été admis à une formation (D.E.P.) en mécanique de diesel d'une durée de dix-huit mois. Il doit débuter ses cours d'ici la fin du mois de janvier 2011. La preuve révèle que l'accusé est un jeune homme travaillant. Depuis l'âge de seize ans il occupe un emploi les fins de semaine et il lui est arrivé à l'occasion d'occuper deux emplois simultanément. Les employeurs contactés par l'auteur du rapport ont affirmé qu'ils étaient, de façon générale, satisfaits de la prestation de travail de l'accusé et dans tous les cas ils étaient disposés à le réembaucher.
L'école et le travail occupant la majeure
partie de son temps, l'accusé n'a pas beaucoup de loisirs. Il a cependant un groupe d'amis qu'il a fréquentés assidûment, du moins jusqu'à l'événement. Il ne présente aucun problème de dépendance aux drogues ou à l'alcool. L'accusé reconnaît qu'il lui est arrivé par le passé de conduire alors qu'il était en colère et qu'à ces moments sa conduite n'était pas adéquate. [ 28 ] Depuis l'événement l'accusé n'est plus le même selon ses parents. Il est triste, pleure souvent, fait de l'insomnie et a tenu des propos suicidaires.
Il a pris des antidépresseurs. [ 29 ] Ces symptômes tendent à se résorber depuis quelques mois. [ 30 ] L'accusé ne sort jamais seul car il appréhende des représailles. Il a reçu des menaces de mort à plus d'une reprise. [ 31 ] L'auteur du rapport prédécisionnel évalue à faible le risque de récidive concernant l'accusé et le résultat de la passation du test de personnalité JESSNES suggère que l'accusé n'est pas engagé dans la délinquance. Il ajoute que les "conséquences vécues ont eu un effet dissuasif sur lui par rapport aux présents délits et l'on amené à se remettre en question".
Il croit important en raison des situations passées où l'accusé s'est retrouvé à rouler à haute vitesse alors qu'il était en colère, qu'il bénéficie d'un suivi en lien avec la gestion de ses émotions.
[ 32 ] L'enquête démontre que l'accusé provient d'un milieu familial où le travail et le respect sont des valeurs privilégiées. [ 33 ] Les parents sont bouleversés par les gestes commis par leur fils. Ils l'ont blâmé et croient qu'il est normal qu'il vive des conséquences tangibles des infractions qu'il a commises compte tenu de leur gravité. [ 34 ] La mère a vécu et vit toujours beaucoup de découragement. Elle est très émotive face aux événements. Elle reçoit de l'aide d'une intervenante sociale pour l'aider à traverser cette période. [ 35 ] Le père de son côté a vécu l'événement avec beaucoup de colère.
Il en a voulu à son fils et eu envie de le battre au cours des mois qui ont suivi. Le retour de l'accusé dans son milieu familial a été ponctué de nombreuses chicanes. Cependant, lorsque le père a su que son fils était victime de menaces de certaines personnes, il s'est ressaisi et s'est mis en "mode de protection", comme il en a témoigné. [ 36 ] Le père a demandé à son employeur son transfert dans une autre région car il craint pour la sécurité de son fils et ajoute qu'ils sont victimes, sa femme et lui, d'une certaine forme de harcèlement.
L'analyse [ 37 ] Le Tribunal doit se préoccuper, à cette étape, des termes de l'article 3(1)b)(ii) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à l'effet que ce système est différent de celui des adultes et que l'accent doit être mis sur "une responsabilité juste et proportionnelle compatible avec leur état de dépendance et leur maturité" ainsi que de l'article 38 qui réfère aux objectifs de réadaptation et de réinsertion sociale en vue de favoriser la protection du public. [ 38 ] La Cour d'Appel ( [4] ) a rappelé aux Tribunaux "la nécessité d'établir clairement un lien entre le comportement délictueux et ses conséquences de façon à ce que la peine soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de cette infraction". [ 39 ] L'accusé a été déclaré coupable d'infractions graves pour lesquelles le législateur prévoit une peine d'emprisonnement à perpétuité pour un adulte dans le cas de l'infraction sous l'
article 220 (
b) du Code criminel et de dix ans dans le cas de l'infraction sous l'
article 221 du Code criminel . [ 40 ] Les circonstances de la perpétration des infractions sont aggravantes.
L'accusé a conduit son véhicule automobile à grande vitesse en contravention des règles minimales de sécurité routière, sans tenir compte des conditions climatiques et alors qu'il avait consommé de l'alcool, ce qui lui était interdit. [ 41 ] Les conséquences des gestes de l'accusé sont tragiques et irréversibles, soit deux morts. [ 42 ] Le procureur du Ministère public plaide que la gravité des infractions commises par l'accusé et ses conséquences représentent un véritable fléau et qu'il est temps que les Tribunaux envoient un message clair aux jeunes dont la conduite téméraire sur les routes entraîne des décès.
Cette proposition, bien que séduisante, met cependant de côté le principe fondamental sur lequel repose la détermination de la peine, soit l'individualisation de celle-ci. [ 43 ] Le Tribunal doit juger un individu et non pas un crime. [ 44 ] Le juge Lamer dans l'affaire R. c. C.M. ( [5] ) écrivait au nom de la Cour Suprême sur ce principe: "… On a à maintes reprises souligné qu'il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné.
La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. …" [ 45 ] L'accusé n'est pas un délinquant structuré; la preuve démontre sa perméabilité aux interventions de nature psychologique et sociale.
Il bénéficie au surplus de l'appui d'un bon milieu familial. [ 46 ] L'accusé reconnaît son entière responsabilité dans l'événement et ne tente pas de la minimiser. [ 47 ] Le Tribunal considère qu'une peine spécifique comportant une période de garde et de surveillance significative peut permettre de tenir l'accusé responsable de ses actes délictueux. [ 48 ] Le Tribunal croit que la réhabilitation de l'accusé est possible à l'intérieur de la fourchette des peines spécifiques prévues à la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 49 ] Ce type de peine correspond davantage à l'objectif de réhabilitation de l'accusé et à la protection de la société qu'une peine d'incarcération résultant de l'imposition d'une peine pour adulte. [ 50 ] Une peine spécifique permet de mieux rencontrer les objectifs de la loi, soit: - la réadaptation et la réinsertion sociale de l'adolescent; - la prise de mesures lui offrant des perspectives positives compte tenu des besoins et du niveau de développement de l'adolescent; - la prise de mesures opportunes qui établissent le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences;
- renforcer le respect pour les valeurs de la société; [ 51 ]
La société n'a rien à gagner à ce que l'accusé soit mis en présence de délinquants adultes dans une prison. [ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 53 ] ORDONNE le non-assujettissement A à une peine applicable aux adultes. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: Me Mélanie Paré (couronne) Me Dominic Bouchard (défense) /ng Date d’audience : 21 janvier 2011
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