2024 QCCS 253, 2024 QCCS 253
Opinion
Droit de la famille — 2478 2024 QCCS 253 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE drummond N o : 405-12-009999-224 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE steve j. reimnitz, J.C.S. ______________________________________________________________________ M... F... Demandeur c. MO... C...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit décider d’une demande de divorce présentée par monsieur. La procédure a été dûment signifiée à madame. Elle a été représentée à des époques successives par deux avocates. [ 2 ] Monsieur lui a signifié une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur, datée du 11 octobre 2023.
Madame n’y a pas donné suite. [ 3 ] Outre la demande de divorce et mesures accessoires, monsieur demande aussi le remboursement d’une somme de 107 856 $ que madame aurait retirée des comptes de monsieur sans son consentement pour jouer au Casino. [ 4 ] Madame a été mise au courant de l’évolution des procédures. Le Tribunal réfère à la pièce P-28, soit un échange courriel de 2022 entre monsieur et madame.
Le passage suivant démontre que madame désirait étirer les délais judiciaires afin de tout faire pour ne pas régler ce dossier.
Monsieur : Je veux juste sa moi m entendre pour sa que tu as un document et comme tu me dis dès que sa vas être signer tu vas pouvoir prendre tes … Madame : Si tu veux juste me nuire… moi je suis pas mal moins pressée… tu peux toujours passer par les voies légales… je vais m’informer c’est quoi les délais dans lesquels je dois te répondre, et jusqu’à quand on peut reporter ça d’après toi d’une date de cour à l’autre… avec des délais supplémentaires à chaque fois… je pense que ça peut être très long… on verra bien… Reproduction intégrale [ 5 ] À la pièce P-29, un message de « L.. », sœur de madame : D’un autre coté M... pourquoi ma mère et mon père se porterai garant??
Ils n’ont rien à voir dans ça … pourtant je comprend pas… elle me l’a répéter maintes fois qu’elle avait l’intention de te redonner ce qu’elle ta pris… (* ce quelle ta pris mais pas toute les dépense de voyage et mariage) ca je la comprend la dessus .. Sauf que ce qu’elle t’a pris SANS TON CONSENTEMENT elle te le doit et pour ça je suis d’accord avec toi !
Mais bref ça va finir par aboutir un C’est correct mais Mo... n’a jamais nier le fait qu’elle voulait te rembourser ce qu’elle t’a pris donc je comprend pas trop pourquoi faut le confirmer avec ton avocate… si elle-même l’avoue… même qu’elle t’avais fait une offre qui n’a jamais abouti … en tout cas… je comprend ton point et oui je vais confirmer qu’elle était de bonne foi pour te rembourser… Reproduction intégrale [ 6 ] Pendant plusieurs mois il a souvent été question, de la part de madame, de régler le dossier.
Cependant madame cessait d’être représentée par avocat et, par la suite, n’a pas réglé elle-même le dossier. Madame a peu collaboré et a plutôt agi pour repousser les délais. [ 7 ] Le Tribunal est d’opinion que le dossier doit procéder tant sur la demande de remboursement présentée par monsieur que sur la demande de divorce et mesures accessoires. Contexte
[ 8 ] Les parties se sont mariées à Ville A le 11 août 2018, le tout tel qu’il appert du certificat de mariage P-3. [ 9 ] Aucun enfant n’est issu de cette union. [ 10 ] Le régime matrimonial adopté par les parties fut le régime légal de la société d’acquêts. [ 11 ] Les parties sont soumises à l’application des articles 414 à 426 C.c.Q. concernant le patrimoine familial. [ 12 ] Les parties ont cessé de faire vie commune le 5 décembre 2021. L’échec du mariage a été démontré. Les parties ont vécu séparément depuis plus d’un an. [ 13 ] Le témoignage de monsieur établit qu’il n’y a aucune possibilité de réconciliation. Le divorce doit être prononcé. [ 14 ]
Malgré les nombreux échanges entre les parties, il fut impossible d’en venir à une entente sur les mesures accessoires. [ 15 ] Durant la vie commune et tel que la preuve en a été faite à l’audition, madame a, sans le consentement de monsieur, utilisé diverses cartes de crédit pour son bénéfice personnel et pour s’adonner aux jeux de hasard. [ 16 ] Monsieur travaille comme courtier en immeubles et génère un revenu d’environ 200 000 $ par année. Madame, durant la vie commune, travaillait comme planificatrice financière et générait des revenus d’environ 57 000 $.
Elle a cessé de travailler en octobre 2018 et a repris le travail un peu avant la pandémie. Elle travaille maintenant, selon monsieur, pour le [Centre A]. [ 17 ] Durant la vie commune, monsieur payait toutes les dépenses reliées à la résidence : taxes, assurances, réparations. L’électricité et l’épicerie étaient payées à parts égales. [ 18 ] Les parties se sont parlé après la séparation dans le but de régler le remboursement des montants retirés par madame sans l’autorisation de monsieur.
La dernière fois, ils se sont parlé au printemps 2022, dans le but de s’entendre sur une reconnaissance de dettes; le document est déposé sous P-11. [ 19 ] Selon monsieur, madame a fait faillite en 2020 en lien, principalement, avec des dettes de nature fiscale. [ 20 ] Monsieur dépose les pages 4 à 20 du recueil de pièces constituant des extraits de son relevé de compte Visa Desjardins (P-4). Les utilisations du compte par madame, sur divers sites de jeux en ligne, sont surlignées sur le document.
Par exemple, la page 15 de ce document fait état de nombreuses transactions, pour des montants souvent de 100 $ chacune. [ 21 ] Monsieur dépose aussi sous P-5 le relevé de ces transactions où madame a fait des virements pour des dizaines de milliers de dollars. [ 22 ] Monsieur dépose sous P-6, P-7, P-8, P-9 et P-10 le détail des opérations de cartes MBNA avec surlignement d’identification de l’utilisation par madame à de nombreuses reprises sur des sites tel « Pay pal off Games ». [ 23 ] Monsieur soutient que, tant pour l’utilisation de ses cartes de crédit que pour celle de son compte chez Desjardins, il n’a jamais donné d’autorisation à madame. [ 24 ] Sous P-25 monsieur dépose un document qui donne le détail pour les années 2018, 2019 et 2020 de l’utilisation par madame des cartes de crédit et comptes de monsieur pour un total de 88 878,43 $.
Ce document, aux pages 203 et ss, reprend le détail de chacune des transactions. Monsieur n’a pas lui-même confectionné ce document; ce document provient de l’enquête policière faite à la suite de la plainte déposée par monsieur pour vol et fraude.
Actuellement aucune accusation n’a encore été déposée contre madame. [ 25 ] L’ensemble des utilisations illégales faites par madame des cartes de crédit et comptes bancaires de monsieur totalisent la somme de 107 856 $ qui se détaille comme suit : - Utilisation des cartes de crédit et compte de monsieur et reconnaissance de dettes : 95 783,59 $ (P-4, P-7, P-6, P-9, P-10, P-11, P-25) - Montants transférés par madame du compte Desjardins de monsieur : 14 787 $ (P-5, P-11, P-25) - Remboursements faits par madame : 1 980 $ et 330 $ (P-19) [ 26 ] Selon monsieur, madame demeure chez sa mère, ne paie pas de loyer et paie certaines dépenses. [ 27 ] Monsieur sait très bien que madame ne peut payer le montant qu’elle lui doit, c’est pourquoi il propose que madame paie 1 000 $ le premier jour de chaque mois jusqu’à parfait paiement.
Il demande aussi que madame verse la totalité des montants de bonus que madame recevra de son employeur. Il demande aussi que madame verse la moitié de toute somme que madame recevra en héritage. [ 28 ] Concernant la demande de remboursement . Le Tribunal ordonnera à madame de rembourser la somme de 107 856 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle, à compter de l’assignation selon la modalité suivante : madame devra payer 1 000 $ le premier jour de chaque mois à compter de la date du jugement. La demande de monsieur visant à ce que madame verse la totalité de ses bonus est rejetée puisque sans fondement.
Même chose pour la demande visant à ce que madame verse à monsieur la moitié de toute somme qu’elle recevra en héritage. Aucune justification n’a été soulevée à l’audition à ce sujet.
Mesures accessoires [ 29 ] Monsieur demande à madame de s’engager à signer les documents nécessaires pour qu’il soit nommé bénéficiaire de son assurance-vie et de son fonds de pension en cas de décès. Cette demande n’a pas été abordée à l’audition. De toute manière le Tribunal considère que cette demande, telle que présentée, est sans fondement. [ 30 ] Monsieur demande que madame respecte ses engagements (montant qu’elle sera tenue de payer dans ce jugement) envers la succession de monsieur, et ce, jusqu’à parfait paiement. Cette demande est rejetée.
À l’audition aucune obligation légale ou contractuelle n’a été invoquée au soutien de cette demande. [ 31 ] Monsieur demande d’ordonner aux parties d’assumer les dettes qu’elles ont engagées à compter du 5 décembre 2021, et ceci à l’exonération de l’autre partie.
Encore ici, aucune preuve n’a été faite pour soutenir cette demande. [ 32 ] Monsieur demande un partage inégal du patrimoine familial vu le comportement répréhensible de madame tout au long de la vie commune, particulièrement en lien avec l’utilisation illégale des cartes de crédit et comptes de monsieur. [ 33 ] Lors de la dissolution du mariage, la valeur du patrimoine familial est divisée en parts égales entre les époux, après déduction des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui constituent le patrimoine familial (
article 416 C.c.Q. ) Il est possible d’obtenir un partage inégal, tel que le prévoit l’
article 422 C.c.Q . [ 34 ] Cela est possible lorsqu’il en résulterait une injustice pour l’un des époux. [ 35 ] La Cour d’appel résume les principes applicables dans Droit de la famille 221974 , 2022 QCCA 1555 : [25] Conformément à cette disposition et à l'interprétation qu'en donnent la jurisprudence et la doctrine, pour qu’il puisse être fait exception à la règle du partage égal du patrimoine familial, il faut qu’un tel partage engendre une injustice (laquelle ne peut bien sûr pas découler de l’application de la loi elle-même).
Cette injustice peut résulter de la brièveté du mariage , de la dilapidation des biens par l’un des époux, de sa mauvaise foi ou encore, l’énumération de l’ art. 422 C.c.Q. n’étant pas exhaustive, d’une faute économique caractérisée, c’est-à-dire d’un « comportement exceptionnellement incompatible avec le devoir d’ordre public de contribuer à l’union économique du mariage » , s’agissant de gestes (incluant l’abstention ou l'omission) « susceptibles d’avoir un impact sur la valeur du patrimoine familial » . [26] Notons ici que l’inégalité des contributions respectives des époux au patrimoine ou plus généralement aux charges du mariage ou l’absence de contribution ne constituent pas en elles-mêmes une telle faute économique , laquelle dépend bien sûr des circonstances : « une contribution inégale peut être simplement “une conséquence prévisible du mariage” » .
En revanche, lorsqu’elle résulte de la négligence, de la ladrerie ou de la paresse d'un·e conjoint·e pendant plusieurs années, elle pourrait constituer, pour paraphraser le juge LeBel, dans M.T. c. J. - Y.T. , une violation nette de l’obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial et, conséquemment, une faute économique visée par l’ art. 422 C.c.Q. [Références omises] [ 36 ] Certes, la conduite financière irresponsable de madame a eu un impact sur la valeur du patrimoine.
Cependant, le Tribunal considère que monsieur ne peut à la fois demander un partage inégal et demander que madame rembourse les montants pris illégalement par elle à même les comptes de monsieur. [ 37 ] Le Tribunal précise que le montant réclamé par monsieur ne constitue pas une dette à être considérée dans la dissolution de la société d’acquêts. Encore une fois, il s’agit d’argent subtilisé ou pris illégalement par madame, donc monsieur a le droit d’en obtenir le remboursement. [ 38 ] Monsieur demande que chaque
partie conserve la propriété de tous ses actifs en sa possession et enregistrés à son nom, y compris : les comptes bancaires, les placements, les régimes d’épargne enregistrés, régimes de retraite, gains inscrits à la Régie des rentes du Québec, résidence familiale, meubles meublants et effets mobiliers et véhicules automobiles. [ 39 ] Monsieur demande d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et la dissolution de la société d’acquêts et que les effets remontent au 5 décembre 2021. [ 40 ] Monsieur demande d’ordonner le partage des REER de la défenderesse accumulés durant le mariage.
Le Tribunal fait droit à cette demande. Monsieur demande de déclarer qu’il conservera tous ses REER inscrits à son nom. Le Tribunal refuse cette demande. Encore une fois, la demande de partage inégal a été refusée ce qui s’applique aux REER des parties. Le Tribunal ordonnera le partage égal des sommes détenues par les parties dans un REER. [ 41 ] Monsieur demande d’ordonner le partage des droits de retraite de madame accumulés dans les « caisses publiques et privées ». Vu l’absence de collaboration de madame et son absence à l’audition, il ne fut pas possible de préciser les droits que madame possède (s’il y en
a) dans une caisse de retraite publique ou privée. À ce sujet monsieur demande de déclarer qu’il puisse conserver tous ses droits à la retraite accumulés dans les caisses publiques et privées. Cette demande est refusée. Encore une fois le partage inégal, tel que demandé par monsieur, n’est pas accordé. Les règles du patrimoine familial prévoient le partage à parts égales des sommes accumulées pendant le mariage dans les régimes de retraite ou de pension. [ 42 ] Concernant Retraite Québec, comme le prévoit la loi, les gains inscrits au
titre de Retraite Québec seront partagés entre les parties. [ 43 ] Monsieur demande d’ordonner l’exécution du présent jugement, nonobstant appel. Il n’y a aucun motif de soumis par monsieur
pouvant justifier que le Tribunal accorde cette demande. [ 44 ] Monsieur demande que madame soit condamnée à payer une sanction pour défaut de collaboration équivalant aux honoraires qu’il a dû payer pour faire valoir ses droits. Il y a bel et bien eu manque de collaboration de madame dans ce dossier. Cependant, considérant les montants que madame sera tenue de payer, il est illusoire d’accorder cette demande. [ 45 ] En principe les frais de justice, en matière familiale, sont à la charge de chacune des parties.
Malgré le principe établi, l’article 340, al. 2 in fine C.p.c. prévoit que le tribunal peut en décider autrement. Les circonstances de ce dossier, et principalement l’absence totale de collaboration de la part de madame, représentent des circonstances qui justifient que madame assume les frais de justice. POUR CES MOTIFS : [ 46 ] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage fut célébré le 11 août 2018 à Ville A province de Québec, lequel divorce prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement; [ 47 ] ORDONNE le partage du patrimoine familial selon ce qui suit : [ 48 ] Chaque
partie demeure seule propriétaire des meubles, incluant les véhicules automobiles, actuellement en sa possession; [ 49 ] ORDONNE le partage égal des gains accumulés par les parties auprès de Retraite Québec entre la date du mariage et le présent jugement de divorce. [ 50 ] ORDONNE le partage égal des sommes accumulées par les parties dans les fonds de retraite ou de pension pendant le mariage; [ 51 ] DÉCLARE DISSOUTE la société d’acquêts sans autre réclamation des parties à cet égard. [ 52 ] ORDONNE à madame de payer à monsieur la somme de 107 856 $ avec intérêts et indemnité additionnelle sur ce montant depuis l’assignation. [ 53 ] LE TOUT avec frais de justice à l’encontre de madame. __________________________________ Steve J. reimnitz, j.c.s.
Me Julie Gagné BERNIER, FOURNIER INC. Procureure du demandeur Madame Mo... C... (absente) Défenderesse Date d’audience : 7 décembre 2023
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