2016 QCCQ 834, 2016 QCCQ 834
Opinion
Guillem-Lessard c. Ami Paul Nolin Autos inc. 2016 QCCQ 834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007629-156 DATE : 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANUELLE GUILLEM-LESSARD Demanderesse c. L'AMI PAUL NOLIN AUTOS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Guillem-Lessard réclame 10 271,71 $ de la défenderesse (ci-après: "Nolin inc.") en compensation de dommages qu'elle soutient avoir subis à la suite de l'achat d'une voiture usagée.
Nolin inc. prétend que le véhicule vendu, s'il n'était pas impeccable, était tout de même un véhicule âgé au moment de la vente et que les dommages ne résultent, s'il en est, que de cette vétusté. [ 2 ] Le 26 janvier 2015, Manuelle Guillem-Lessard achète sans négocier le prix une Audi A4 2006, ayant 192 200 kilomètres au compteur pour le prix de 6 550,95 $ et les taxes. [ 3 ] Elle avait trouvé ce véhicule après des recherches sur Internet. Elle désire une Audi de ce modèle et veut payer moins de 9 000 $.
Elle a fait certaines recherches qui lui permettent de connaître un peu à quoi s'attendre en termes de modèle et d'usure et aussi, lorsqu'elle trouve sur le site web de Nolin inc. la voiture qu'elle achètera plus tard, elle est intéressée. [ 4 ] Elle connaît la mécanique de base, son ex-conjoint avait un véhicule de ce modèle et c'est celui qu'elle désire. En contactant la défenderesse, on l'avise que le véhicule est disponible. En se rendant à son établissement, elle apprend que celle-ci offre un service gratuit d'inspection préachat chez un garagiste situé à proximité.
Elle accepte et le véhicule y est conduit. [ 5 ] Elle est rassurée par le rapport qu'elle obtient. Le véhicule n'aurait aucun défaut important. L'inspection indique qu'il faut changer une ampoule, la vidange d'huile est faite et des pneus neufs sont posés. Le vendeur assume la facture. [ 6 ] Elle achète, prend possession de la voiture puis constate rapidement certains défauts. Un témoin lumineux s'allume qui réfère aux freins. Un bruit émane d'une roue, croit-elle.
Des contacts sont faits avec le vendeur qui accepte de faire certaines réparations et qui lui indique que certaines autres réparations relèveraient plutôt de l'entretien. Jusque-là, les relations entre les parties demeurent excellentes. [ 7 ] Le problème qui amène la demanderesse devant la Cour concerne un avertissement, un autre témoin lumineux, indiquant un problème avec la pression d'huile. Après que chacune des parties ait eu leur interprétation respective sur la cause de cette alerte, Nolin inc. accepte de prendre le véhicule pour le réparer.
En définitive, une sonde de pression d'huile est remplacée et le véhicule lui est remis. [ 8 ] Quant à la demanderesse Guillem-Lessard, cette "réparation" n'en est aucunement une. On a simplement enlevé l'appareil qui permettait de détecter le problème. Le problème qui était en cause, lui, n'a pas été touché. [ 9 ] Dans les jours ou les semaines qui suivent, des lettres et de nombreux messages textes sont échangés entre les parties. Pour Manuelle Guillem-Lessard, le moteur du véhicule est en si mauvais état qu'il doit être remplacé.
Pour Nolin inc., le moteur ne montrait aucun signe autre que ceux d'un moteur usé, qui avait l'âge du véhicule et qui avait parcouru 192 200 kilomètres, rien de plus. [ 10 ] Pour la défenderesse, ce moteur, bien qu'usé, pouvait encore servir possiblement plusieurs années et rien dans sa condition ne le rendait à risque de panne à court terme.
[ 11 ] C'est donc essentiellement la question de la condition de ce moteur qui déterminera laquelle des parties doit avoir gain de cause. [ 12 ] La preuve offerte par la demanderesse est fort étendue.
Elle a déposé pour valoir témoignage des déclarations écrites détaillées de deux mécaniciens, de nombreuses factures, des photos, de même qu'une vidéo, montrant notamment le caractère précaire de certains éléments de suspension, mais aussi et par exemple, le son que faisait le moteur du véhicule. [ 13 ] La preuve technique déposée accrédite fortement, même très fortement, l'hypothèse de la demanderesse, à savoir que la sonde de pression d'huile du moteur posée par le mécanicien de la défenderesse n'était pas la bonne et aussi que le moteur en général, émettait des bruits fort inquiétants, que ces bruits allaient en augmentant rapidement, que des éclats de métal se trouvaient dans le carter d'huile et enfin que ces éclats signifiaient certainement que des dommages importants au moteur existaient.
La lecture d'une pression d'huile très anormalement basse était aussi un indicateur d'un problème sérieux. [ 14 ] La capacité de convaincre de la preuve en défense est beaucoup plus discutable. Le mécanicien entendu, qui de toute évidence opère un commerce ayant des liens d'affaires avec Nolin inc. (il est celui qui fait les "inspections préachat") n'est certes pas complètement indépendant.
Par ailleurs, son inspection préachat (facture de 25 $) n'a pas permis d'identifier le problème de suspension que la défenderesse a accepté d'assumer quelques semaines plus tard, ce qui n'est pas de nature à rassurer sur la qualité de l'inspection. Bien plus important toutefois, ce mécanicien ne nie pas, au contraire, il reconnaît dans son écrit du 5 mars 2015 que le moteur de l'automobile avait un son anormal.
Il écrit " il est impossible de déterminer avec précision la cause sans ouvrir celui-ci " (pièce P-9). [ 15 ] Cette lettre est bien loin du témoignage offert en défense suivant lequel, tout au plus, le moteur était âgé, mais en condition normale. [ 16 ] En fait, il apparaît au Tribunal que le moteur devait être changé, ce qui est survenu. [ 17 ] Le Tribunal n'entend pas faire l'inventaire de toutes les dépenses qu'a assumé la demanderesse. Ces dépenses sont très importantes, dépassent même le prix d'achat du véhicule.
Manuelle Guillem-Lessard ne propose pas l'annulation de la vente, ce qui impliquerait la remise en état des parties. Une telle demande serait de toute manière impossible à réaliser puisque le véhicule a subi de grandes modifications et ne pourrait être rendu dans l'état où il était, en échange du remboursement du prix de vente. [ 18 ] En fait, Manuelle Guillem-Lessard réclame davantage que le prix complet du véhicule, tout en le conservant. [ 19 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] s'applique à la vente entre les parties. C'est en raison du contenu de certaines des dispositions de cette loi que le recours de la demanderesse doit être accordé. Les articles suivants de cette loi trouvent application: 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. [ 20 ] Quand il est allégué et prouvé que des droits garantis par cette loi ont été enfreints, l'article 272 donne ouverture à une série de recours: 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234 . [2] [ 21 ] On peut concevoir que dans certains cas, le montant de la condamnation puisse dépasser le prix payé.
Un objet de peu de valeur peut causer de graves dommages. [ 22 ] Ici, il ne faut pas perdre de vue que, en fin de compte, la demanderesse a maintenant un véhicule en bon état, qu'elle entend conserver et qu'elle conservera, et que lui rembourser plus que le prix d'achat apparaîtrait tout à fait exagéré. [ 23 ] De l'avis du Tribunal, les réparations effectuées, y compris le remplacement du moteur, avec toutes les autres réparations, ont donné une plus-value importante au véhicule, à savoir que si toutes ces réparations avaient été faites juste avant l'achat par elle, il est incontestable que le véhicule aurait été vendu à bien plus haut prix.
[ 24 ] De la même manière, il était aussi inévitable qu'en achetant un véhicule de 9 ans et de près de 200 000 kilomètres au compteur, l'usure normale avait dû attaquer certaines composantes et qu'il fallait prévoir des réparations et de l'entretien. [ 25 ] Il y a donc lieu de tenir compte de l'ensemble de ces facteurs et veiller à éviter d'enrichir sans cause la demanderesse. Une somme de 4 000$ apparaît adéquate pour la compenser des problèmes graves qui affectaient son véhicule. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande. [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 000$ avec intérêts aux taux légal, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 28 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2016
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