2021 QCCA 651, 2021 QCCA 651
Opinion
Kafando c. R. 2021 QCCA 651 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007310-202 ( C.S. 500-36-009243-190, C.Q. 500-01-181668-184, 500-01-210623-200, 500-01-211095-200, 500-01-211141-202, 700-01-173582-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 avril 2021 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Arnaud Kafando PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Aline Ramy ( Ville de Montréal ) Par visioconférence Directeur des poursuites criminelles et pénales (district de montréal) Me richard audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence Directeur des poursuites criminelles et pénales (district de st-jérôme) Me richard audet pour M e naomi bisson-paiement ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en annulation de décision et d'ordonnance (Art. 109 Charte des droits et libertés de la personne) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 10 h 17 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 10 h 18 Argumentation de M. Kafando. 10 h 40 M. Kafando précise qu’il désire un sursis d’exécution. 10 h 56 Argumentation de Me Audet. 11 h 01 Argumentation de Me Ramy. 11 h 02 Réplique de M. Kafando. 11 h 04 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 11 h 08 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Kafando, qui se représente seul, fait face à plusieurs accusations depuis 2018. [ 2 ] Le 17 janvier 2018, la Cour municipale de Montréal déclare le requérant coupable d’une infraction d’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles [1] . [ 3 ] Le 29 mars 2019, la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure, district de Montréal, rejette la demande du requérant en prorogation du délai d’appel à la Cour supérieure du verdict de culpabilité ainsi prononcé [2] . [ 4 ] Le 11 août 2020, la juge Marcotte rejette une requête en prorogation du délai d’appel à la Cour, en lien avec ce verdict, au motif que le requérant n’a jamais porté en appel le jugement de la Cour supérieure [3] . [ 5 ] Le 22 mars 2021, la Cour rejette une demande de rétractation du jugement de la juge Marcotte [4] . [ 6 ] Cet arrêt clôt le dossier de la Cour en ce qui concerne le jugement du 17 janvier 2018. [ 7 ] Monsieur Kafando fait face à d’autres accusations dans d’autres dossiers : • Dossier 500-01-181668-184 : Il est accusé de voies de fait et de menaces qui seraient survenus le 11 décembre 2018.
Il est acquitté le 29 novembre 2019. Il n’y a aucun appel de ce jugement. • Dossier 700-01-173582-191 : Il est accusé de bris de conditions survenu le 22 juin 2019. Selon le plumitif, il a plaidé coupable le 6 avril 2021 et une peine d’un jour lui a été imposée. Il n’y a aucun appel de ce jugement. • Dossier 500-01-210623-200 : il est accusé de menaces et voies de fait survenus le 4 octobre 2020. Son procès est fixé au 1 er juin 2021. Il n’y a aucun appel dans ce dossier. • Dossier 500-01-211095-200 : il est accusé de bris de conditions survenus le 22 octobre 2020. Son procès est fixé au 1 er juin 2021.
Il n’y a aucun appel dans ce dossier. • Dossier 500-01-211141-202 : il est accusé d’intimidation d’un officier de justice survenu le 22 octobre 2020. Le procès n’est pas fixé et il n’y a eu aucun appel dans ce dossier.
[ 8 ] Dans le cadre de la demande de rétractation, monsieur Kafando a déposé trois autres requêtes devant la Cour cherchant le dépôt de la preuve dans ces nouveaux dossiers et demandant à la Cour de déclarer ces nouvelles accusations non fondées et abusives et d’ordonner que toute poursuite prise contre lui à l’avenir soit préalablement approuvée par la juge en chef du Québec.
Ces demandes, portant sur des dossiers dont la Cour n’était pas saisie, ne relevaient pas de sa compétence et ont été rejetées. [ 9 ] Monsieur Kafando plaide que tous les dossiers sauf les trois derniers dossiers ont été « rayés » par la police. Il ajoute que le dossier 500-01-211141-202 est en lien avec le dossier 500-01-181668-184, qui a été rayé. Les deux autres nouveaux dossiers, le 500-01- 210623-200 et 500-01-211095-200 sont en lien avec sa conjointe, qui lui aurait dit qu’elle n’a jamais porté plainte contre lui. Il se plaint de la divulgation incomplète de la preuve dans ces dossiers.
Il semble aussi mettre en doute la validité des ordonnances de mise en liberté qui seraient la source des conditions qu’il aurait enfreintes.
Il ajoute qu’il dispose de 60 jours pour porter l’arrêt du 21 mars 2021 en appel à la Cour suprême du Canada, quoiqu’il n’a posé aucun geste en ce sens. [ 10 ] En fonction de tout ce qui précède, il demande les conclusions suivantes : ORDONNER l’annulation de l’ordonnance et tout jugement en lien avec les accusations rayées et les présentes; ORDONNER la suppression des dossiers rayés par le service de police, et ce, devant toutes les instances concernées; OU SURSEOIR à l’ordonnance actuelle des dossiers no 500-01-210623-200, 500-01-211095-200 et 500-01-211141-202 jusqu’à la fin du délai de soixante (60) jours. [ 11 ] Il est manifeste que la Cour n’a aucune compétence pour traiter de ces demandes.
Le seul dossier de la Cour porte sur la prorogation du délai d’appel pour le jugement de la Cour municipale du 17 janvier 2018. Ce dossier est maintenant clos. Les nouvelles demandes ne sont pas en lien avec ce dossier mais plutôt avec d’autres dossiers où aucun jugement n’a été prononcé et encore moins porté en appel. Avant de présenter des requêtes à la Cour, monsieur Kafando doit obtenir un jugement en Cour du Québec. S’il est insatisfait du jugement de la Cour du Québec, il peut le porter en appel à la Cour supérieure en suivant les règles et en respectant les délais.
S’il est toujours insatisfait du jugement de la Cour supérieure, il peut demander la permission d’en appeler à la Cour en respectant les règles et les délais. Il doit faire valoir ses arguments à la Cour du Québec et à la Cour supérieure avant de les présenter à la Cour. Il ne peut saisir la Cour de ces demandes sans avoir franchi ces étapes et la Cour n’a aucune compétence pour l’entendre. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête en annulation de décision et d’ordonnance du requérant datée du 14 avril 2021. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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