2011 QCCQ 7186, 2011 QCCQ 7186
Opinion
Protection de la jeunesse — 111703 2011 QCCQ 7186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-008827-099 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A père et X enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant X est né le […] 2008. Sa situation fait l’objet de mesures de protection (étayées plus loin) depuis janvier 2009.
Il vit, depuis août 2009, en famille d’accueil. La dernière ordonnance, rendue le 9 décembre 2009, prévoyait la poursuite du placement de l’enfant jusqu’en août 2010 [1] . La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de ce placement jusqu’à sa majorité. La mère est décédée. Le père conteste. Il estime qu’il pourrait reprendre la garde de son fils à court terme et demande qu’il lui soit confié le plus rapidement possible. Il s’oppose à la demande de cette dernière quant à la réduction de contacts avec son fils.
Il s’oppose également à ce que certains des attributs de son autorité parentale lui soient retirés comme le propose la DPJ. Les milieux de vie de l’enfant depuis sa naissance et son évolution [ 2 ] Les parents de X ont tous deux eu un parcours difficile pendant l’enfance et l’adolescence. Leur vie conjugale est très houleuse. Le couple rompt en octobre 2009. La mère assume alors seule la garde de X. Elle se suicide à son domicile le 6 janvier 2009 en présence de l’enfant qui, alors âgé de huit mois, est laissé à lui-même pendant près de dix heures avant que quelqu’un constate le drame.
Le père, bouleversé par cette épreuve qui s’ajoute aux autres difficultés personnelles qui l’accablent déjà, est hospitalisé à la suite d’idées suicidaires. Le rapport de cette consultation médicale (pièce D-2) évoque la possibilité d’un trouble de personnalité antisociale et de difficultés d’adaptation. X est alors confié à une famille d’accueil. [ 3 ] Le 14 janvier 2009, le Tribunal confie l’enfant à son père vu qu’il habite chez son père biologique et la conjointe de ce dernier (monsieur H et madame
C) qui lui apportent un soutien considérable. Il s’agit de mesures provisoires jusqu’à l’enquête en protection fixée au 3 mars 2009. [ 4 ] Le 5 février 2009, le Tribunal révise cette ordonnance provisoire pour que l’enfant soit plutôt directement confié au couple B- C. Les motifs de cette décision sont la détérioration de l’état mental du père et sa faible implication auprès de l’enfant. Dans les faits, c’est plutôt le couple H-C qui assume les soins et répond aux besoins de l’enfant. Le 3 mars 2009, le Tribunal confirme cette orientation pour une année.
L’ordonnance, alors rendue, vise à accorder au père un certain temps pour se reprendre en mains tout en lui permettant d’avoir accès, sans restriction, à son fils. [ 5 ] À l’été 2009, le couple H-C demande le retrait de X. Ils invoquent leur déception quant à l’absence de mobilisation du père, sa faible implication et la santé précaire de madame. Ils concluent que l’incapacité du père à assumer ses responsabilités parentales fait en sorte que les parents substituts auprès de X devront s’engager à long terme, ce qu’ils ne sont pas disposés à faire.
C’est dans ce contexte que l’enfant débute à compter du 18 août 2009, conformément à une ordonnance provisoire à cet effet, son intégration progressive au
sein d’une famille d’accueil (formée de messieurs D et
E) où il vit à temps plein depuis le 1 er septembre 2009. Le 2 décembre 2009, le Tribunal ordonne (à la suite de l’enquête en révision tenue le 8 octobre 2009) le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 août 2010. [ 6 ] L’un des deux pères d’accueil a témoigné étant convenu que l’autre rendrait un témoignage au même effet. L’enfant est, à son arrivée en famille d’accueil, plutôt calme. Il communique peu. Ses parents d’accueil le perçoivent alors comme un enfant réservé. Ils constatent toutefois, après quelques mois, des changements majeurs.
Il s’active, est communicatif, s’intéresse à tout et aime être en interaction avec les autres. Il a besoin de recevoir et de manifester de l’affection. Les pères d’accueil s’assurent que l’un ou l’autre soit présent au domicile avec l’enfant afin de faciliter son intégration auprès d’eux. X fréquente, à compter de juillet 2010, la garderie. Il évolue positivement tant avec ses pères d’accueil, les membres de leurs familles élargies qu’à la garderie. On le décrit comme un enfant brillant, sociable et éveillé. Il ne manifeste pas d’opposition et s’exprime très bien.
Il manifeste de l’affection envers ses deux pères d’accueil qui sont d’accord pour assumer sa garde jusqu’à sa majorité et collaborer aux contacts (en personne ou téléphoniques) avec le père auxquels ils ne s’opposent pas. [ 7 ] Le père a communiqué une seule fois en famille d’accueil. C’était en août 2010. Il s’est informé de l’évolution de X et la communication s’est bien déroulée. Il a fait un deuxième appel deux semaines avant l’audience de décembre 2010, mais la famille d’accueil était absente. Il n’a pas fourni de biens matériels pour son fils sauf pour l’achat de jouets à la fin de l’été 2010.
La famille d’accueil assume tous les transports pour l’exercice des droits d’accès du père. [ 8 ] La famille d’accueil n’a pas remarqué de difficultés significatives en lien avec les contacts entre le père et l’enfant. L’interaction apparaît bonne est les jeux sont les principales activités. X n’est pas réticent à ces contacts qu’il perçoit comme une occasion de jouer. La seule difficulté rencontrée est que certains de ces déplacements furent inutiles (5 ou 6 reprises) pour se rendre aux contacts parce qu’ils furent annulés. [ 9 ] L’enfant a aussi eu quelques contacts avec le couple H-C.
L’enfant semble avoir une image positive de ce couple et la relation entre eux est bonne. X a aussi rencontré une fois sa grand-mère paternelle qui a décidé de ne plus demander de revoir l’enfant considérant que son dernier contact avec lui ne s’est pas bien déroulé. La grand-mère maternelle n’a pas demandé à voir l’enfant, mais a fait transmettre un cadeau pour son anniversaire. Les deux grands-mères s’informent régulièrement auprès de l’intervenante de la DPJ de l’évolution de l’enfant. Les pères d’accueil sont d’accord à leur transmettre, sur demande, des photographies de X.
La situation personnelle du père et les contacts avec son fils [ 10 ] En décembre 2009, le père (qui n’avait pas jusque là de domicile fixe) est hébergé par un ami F qui lui donne un certain soutien. Il accepte par la suite l’invitation de son frère d’aller passer quelques semaines en ville A afin, dit-il, de « se retrouver ». Il revient en ville B et est hébergé par sa sœur qui tente aussi de lui venir en aide. Or, le père a, au cours de cette période, un épisode de consommation de drogues et d’alcool.
Il bénéficie aussi du soutien de son grand-père qui paye ses effets scolaires vu son projet de retourner aux études (3 e année du secondaire). [ 11 ] Au début mars 2010, il quitte le domicile de sa sœur à la suite d’une mésentente et décide d’aller vivre dorénavant en ville C (ce qui provoque l’abandon de son projet de retourner aux études) au domicile des parents de sa nouvelle amie de cœur G, ci-après désignée G par commodité et non par familiarité, née le […] 1992).
Le père avait déjà fréquenté cette personne dans le passé avec laquelle il avait rompu en raison de leurs mésententes liées à la consommation de drogues de cette dernière. [ 12 ] Le père vit donc, à compter de mars 2010, au domicile des parents de G en ville C malgré qu’il paie un loyer (jusqu’en mai 2010) à sa marraine madame H habitant en ville B pour la location d’une chambre. Il explique au Tribunal que cet arrangement visait à répondre à la demande de la DPJ d’avoir un domicile stable. À la fin juin 2010, le père s’installe avec G dans un logement en ville C.
Les deux sont signataires du bail d’une durée d’un an. [ 13 ] Monsieur a occupé quelques emplois sporadiques en ville C et est, au moment de l’audience, sans travail depuis octobre 2010. Il conteste la prétention de la DPJ suivant laquelle il aurait perdu ses emplois par sa faute. Il s’agit dans tous les cas, selon sa version, d’un manque de travail. La preuve révèle, par ailleurs, que sa situation personnelle, conjugale et sociale est difficile. [ 14 ] Le 12 septembre 2010, il est impliqué dans une bagarre entre une dizaine de personnes.
Les événements surviennent alors que le père, G, la sœur de cette dernière et son copain sont sur le bord du trottoir face à l’auberge où se déroule une réception pour un mariage. La preuve est contradictoire quant au déroulement des événements. Suivant la version des invités à la réception du mariage (pièce D-13), le père et ses compagnons du moment les injurient. Le groupe du père s’approche. La copine de G frappe son interlocuteur et lance une cannette de bière au visage d’un autre.
Il n’est pas utile de décrire tous les faits survenus qui, on s’en doute bien, ont dégénéré en échauffourée entre les invités à la réception, le père et ses compagnons du moment qui font maintenant l’objet d’accusations criminelles en lien avec ces événements [2] . Au Tribunal, le père impute la responsabilité de l’événement aux invités de la réception qui ont, selon lui, débuté la bagarre à laquelle il serait intervenu dans le seul but de protéger sa « blonde ».
Il reconnaît toutefois qu’il avait consommé de l’alcool (2 verres de vin, une dizaine de bières et 2 shooters à la vodka), ce qui, à son avis, n’a pas eu d’impact sur sa conduite à cette occasion. [ 15 ] Le 8 octobre 2010, le père et G sont dans un parc de la ville C. La communication entre eux dégénère au point d’inquiéter certaines personnes présentes au même endroit qui font appel aux policiers (pièce D-14).
Au Tribunal, le père explique que les citoyens présents n’avaient pas raison de craindre quoi que ce soit puisque la seule chose qu’il a dite à G qui refusait de rentrer avec lui est « reste donc là câlisse ». G rapporte plutôt que le père voulait se battre avec certaines personnes présentes au parc et qu’il l’a menacée de rompre parce qu’elle refusait de retourner à leur appartement au moment où il voulait entrer. Il s’agit, pour elle, d’un événement banal qui ne justifiait pas l’intervention des policiers.
[ 16 ] Le 24 octobre 2010, une nouvelle dispute survient parce que G perd son emploi à la suite d’une mauvaise blague du père qui lui a faussement fait croire que sa patronne avait téléphoné pour dire qu’elle n’avait pas à entrer au travail en soirée. La mère de G est présente lors de cette dispute au cours de laquelle (pièce D-15) le père lance des objets dans l’appartement et profère des injures, ce qui inquiète madame au point de faire appel aux policiers.
Le père écrit, après ces événements, un document (pièce D-16) laissant craindre des idées suicidaires. [ 17 ] L’intervenante de la DPJ A affirme avoir reçu, le lendemain (25 octobre 2010) un appel téléphonique de G lui disant craindre pour sa sécurité vu que le père lui a proposé un pacte de suicide. Devant le Tribunal, G nie avoir tenu de tels propos. Elle minimise également la dispute du 24 octobre en disant que le père n’a pas lancé d’objets, mais plutôt donné un coup de poing sur une table faisant ainsi tomber une lampe au sol. Notons, d’ores et déjà, que le Tribunal rejette cette version de G.
Il apparaît invraisemblable que tant la mère de cette dernière que l’intervenante de la DPJ se méprennent quant aux événements survenus ou les inventent. Il est plutôt vraisemblable que l’objectif premier de G lors de son témoignage au Tribunal soit de minimiser ou nier tout fait qui pourrait nuire au père et à son projet à l’égard de l’enfant. [ 18 ] Le père, pour sa part, impute à G la responsabilité de la dispute du 24 octobre en disant qu’elle a « pété une nut » et qu’elle aurait pu elle-même téléphoner à son employeur pour vérifier si elle devait entrer ou non au travail.
Il reconnaît que le document qu’il a rédigé (pièce D-16) peut paraître troublant mais nie avoir eu à cette occasion ou à tout autre moment des idées suicidaires en ajoutant « ça a été coco de ma part de marquer ça ». [ 19 ] Le couple admet que leur relation est difficile. Ils décident d’ailleurs, le 2 novembre 2010, de rompre. Le père affirme alors sa décision de revenir vivre en ville B. Or, tel ne fut pas le cas puisqu’il reprend, six jours plus tard, sa liaison avec G.
À l’audience, le père et sa conjointe reconnaissent qu’ils pourraient bénéficier avantageusement d’une thérapie. [ 20 ] Les contacts entre le père et l’enfant sont prévus toutes les semaines pour une durée de six heures. Ils ont lieu dans les locaux de la DPJ en présence d’une éducatrice généralement madame [intervenante 1]. Le père doit confirmer, 48 heures à l’avance, sa présence au contact. Entre octobre 2009 et novembre 2010, il s’est prévalu de 29 contacts sur une possibilité de 64. Il n’y a pas eu de contact pendant huit semaines consécutives (du 4 septembre au 2 novembre 2010).
Monsieur fait de l’auto-stop le matin même du contact pour venir en ville B. Les choix du père (vivre en ville C, faire de l’auto-stop, voyager le matin seulement du contact et non la veille) font en sorte qu’il arrive parfois en retard au contact. Bien que tous conviennent de la nécessité d’attendre le père pour lui donner l’occasion d’exercer ses droits d’accès, cette attente ne peut non plus être sans limites. Il est donc arrivé que l’enfant soit déjà reparti lorsque le père s’est présenté en retard à un contact.
À d’autres occasions, l’enfant a été déplacé inutilement puisque le père n’est jamais venu malgré qu’il ait confirmé à l’avance sa présence. Notons, par ailleurs, que la difficulté de transport n’explique pas l’absence du père à 13 reprises aux contacts entre novembre 2009 et mars 2010 alors qu’il vivait encore en ville B. [ 21 ] L’éducatrice, présente lors des contacts, constate que le père est adéquat envers X. Il assume bien les soins de base à l’enfant et écoute les recommandations, notamment quant à la nécessité de varier les activités pour lui apporter une bonne stimulation.
L’éducatrice est d’avis que la difficulté majeure du père est son « inconstance » vu sa faible capacité à planifier, s’organiser et à voir l’impact de ses choix. Ces lacunes du père font en sorte que le processus de changement n’a jamais réellement débuté, ce qui a rendu caduque la possibilité que le père bénéficie, tel que c’était envisagé, d’un séjour avec son fils dans un établissement (Foyer
A) en vue d’une évaluation plus complète de ses capacités parentales. Deux faits illustrent bien les difficultés du père à s’organiser. Le premier est lorsqu’il explique son retard à un contact en disant que son colocataire d’alors (E, chez qui il vivait en décembre 2009) n’avait pas mis son cadran correctement. Le deuxième est son départ pendant le sommeil de l’enfant, à 12 h 45, le 23 novembre 2010 [3] , alors que le contact devait se terminer à 15 h 30.
Il invoque avoir un rendez-vous en après-midi en ville C avec son agent d’aide sociale afin de pouvoir recevoir à temps la prestation qui lui permettra de payer le loyer de décembre. L’éducatrice tente de le sensibiliser à la réaction que X aura lorsqu’il constatera, à son réveil, son départ. Monsieur ne voit pas sa responsabilité dans la situation et invoque que rien n’est de sa faute vu son rendez-vous.
Il quitte pendant le sommeil de l’enfant à 12 h 45 alors que le contact devait se terminer à 15 h 30. [ 22 ] Madame [intervenante 1] s’exprime comme suit : « ce n’est pas une question d’absence de volonté ni d’attachement envers son fils… c’est une question d’incapacité à se mobiliser ». Le père répète souvent « je vais me battre, vous ne l’aurez pas ». Il voit la situation comme une guerre entre lui et la DPJ. L’éducatrice croit que les contacts seraient plus réguliers si leur fréquence était moindre.
L’intervention sociale auprès du père et sa position [ 23 ] À l’automne 2009, des démarches sont en cours afin que le père bénéficie d’un suivi psychologique par le CSSS. Or, l’intervenant assigné à sa situation n’arrive pas à le joindre, ce qui provoque la fermeture de ce service. [ 24 ] En décembre 2009, le père accepte de rencontrer un psychologue du Centre Jeunesse afin de donner suite à la recommandation du Tribunal de se soumettre à une évaluation. Il rencontre à trois reprises le professionnel désigné mais ne se présente pas aux autres rendez-vous.
Au Tribunal, le père explique qu’il ne faisait pas confiance à ce psychologue puisqu’il travaille avec la DPJ qui tente de le convaincre de laisser son enfant « ailleurs ». Il est, par contre, d’avis qu’il a d’une certaine façon donné suite à la recommandation de se soumettre à une évaluation psychologique vu le suivi offert par madame Marie-Ève Sylvain (qu’il désigne à tort mais de bonne foi comme psychologue alors qu’elle est travailleuse sociale au CSSS de la ville
C) à compter de juillet 2010. Or, le rapport de cette dernière (pièce P-1) nous apprend qu’il a participé à six rencontres en juillet et août qui ont principalement porté sur l’évaluation de sa situation et ses besoins ainsi que les explications lui permettant de comprendre les différentes étapes du processus de deuil vu le décès de la mère de l’enfant. Ce suivi n’est dans les faits plus actif depuis la fin d’août 2010.
Madame Sylvain attribue l’absence de collaboration du père à sa détresse en lien avec la situation de son fils et l’anxiété qu’il vit quant à l’audience de décembre 2010 au Tribunal. [ 25 ] La collaboration du père avec l’intervenante de la DPJ A a aussi été très difficile. À l’automne 2009, il refuse de la rencontrer estimant que « sa cause » est perdue. Le père retrouve un certain espoir lorsqu’il reçoit le jugement de décembre 2009 lui accordant une période plus longue que celle qui était recommandée par la DPJ pour se reprendre en mains.
Comme on l’a déjà vu, il est toutefois absent de ville B en janvier 2010. À son retour, le suivi est inefficace vu l’instabilité résidentielle du père, la difficulté à communiquer avec lui
et le long délai qu’il prend pour répondre aux demandes aussi simples que de fournir son adresse et le nom complet de sa nouvelle conjointe. Une intervenante de la DPJ Best aussi assignée au suivi du père vu son lieu de résidence. Elle se heurte toutefois aux mêmes difficultés (pièce D-11) que sa collègue de la ville B, soit l’absence de mobilisation du père et sa faible motivation au suivi social. [ 26 ] Le père admet qu’il n’a pas collaboré. Il dit « j’avais des choses à vivre et je ne me suis pas senti épaulé ».
Il reproche aux intervenants de le décourager et de ne pas prendre en considération les choses positives. Selon son point de vue, ses efforts (se lever à 5h30 le matin pour faire de l’auto-stop, déjeuner, faire le lunch de son fils) méritent d’être reconnus. [ 27 ] Le père croit réaliste de reprendre à court terme la garde de son fils en disant « je l’aime et il ne serait pas en danger ». Il avoue qu’il aurait pu faire un peu plus pour démontrer ses capacités, mais soutient que certains points positifs démontrent, à son point de vue, son évolution.
Il invoque notamment le fait qu’il a un logement fixe, qu’il cherche un emploi, qu’il pourrait poursuivre le suivi avec l’intervenante sociale du CSSS et qu’il ne consomme plus de drogues [4] sauf pour quelques rares occasions. Il estime être plus stable depuis qu’il fait vie commune avec sa nouvelle conjointe qui l’appuie. [ 28 ] Il ne conteste pas avoir dit, en février 2010, qu’il allait abandonner son fils. Devant le Tribunal, il explique que cette déclaration a été faite alors qu’il vivait un grand découragement.
Il affirme toutefois que tel ne sera pas le cas, et ce, peu importe la décision que le Tribunal rendra. Il affirme qu’il maintiendra des contacts réguliers avec X même si ce dernier était, contre son gré, placé à long terme en famille d’accueil. Il avoue ne pas avoir communiqué avec la famille d’accueil, ce qu’il explique en disant « ça me blesse que ce soit quelqu’un d’autre qui ait mon enfant ». Il reconnaît que son fils évolue bien au sein de sa famille d’accueil qui a toujours eu une attitude respectueuse envers lui.
L’évaluation de la situation [ 29 ] X n’a pas encore deux ans au moment de la décision ordonnant son placement en famille d’accueil (en décembre 2009) faisant en sorte qu’il est, à l’expiration de celle-ci (août 2010), hébergé au sein d’une telle ressource, vu l’ordonnance provisoire du 18 août 2009, depuis un an.
La loi prévoit donc [5] que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer à X, de façon permanente, la continuité des soins, la stabilité des liens et de ses conditions de vie à moins que l’une ou l’autre des exceptions suivantes s’applique : • sa sécurité et son développement ne sont plus compromis; • son retour à court terme auprès de son père est envisagé; • le père n’aurait pas bénéficié des services pour corriger sa situation; • une telle ordonnance ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 30 ] Le 2 décembre 2009, le Tribunal concluait que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis parce que son père risque de négliger ses besoins en raison de ses difficultés qui sont les suivantes (paragraphe [15] page 5) : • son instabilité résidentielle; • sa grande difficulté à organiser son propre horaire de vie pour répondre à ses besoins et, conséquemment, à planifier et coordonner seul toutes les tâches nécessaires pour répondre aussi à ceux de son fils, un enfant en bas âge; • sa fragilité émotionnelle vu son lourd passé et le suicide de la mère; • à un moindre degré, sa consommation de stupéfiants. [ 31 ] Voyons ce qu’il est en est aujourd’hui.
L’instabilité résidentielle du père s’est poursuivie jusqu’en juin 2010. Il a son propre logement depuis juillet 2010, mais on aurait cependant tort de conclure de ce seul fait qu’il a acquis une stabilité résidentielle et personnelle. Sa relation conjugale avec une très jeune femme est houleuse.
Les conflits répétés entre eux et les trois événements ayant conduit à une intervention policière (étayés aux paragraphes [14], [15] et [16] du présent jugement) démontrent bien la faible adaptation sociale et l’immaturité du père et sa conjointe. [ 32 ] La preuve est aussi très éloquente quant à la persistance de son incapacité à s’organiser et à planifier une routine de vie adaptée à ses responsabilités parentales. Le Tribunal entérine à cet égard sans réserve l’opinion de l’éducatrice présente lors des contacts.
Monsieur prend des décisions en fonction de ses besoins personnels immédiats sans mesurer l’impact de celles-ci sur son fils et son implication envers lui. Sa décision d’aller vivre en ville C est un exemple. Sa décision de quitter, le 23 novembre 2010, le contact avant la fin de celui-ci en est une autre. Le père ne peut reprocher à quiconque, comme il le fait, de ne pas reconnaître les efforts qu’il doit faire pour se rendre en ville B pour y voir son fils.
Il est le seul responsable des obstacles additionnels qu’il s’est imposé en décidant de s’éloigner de la région où vit son fils à l’égard de qui il devait, pour pouvoir reprendre sa garde, s’impliquer davantage et avec constance. Les faits survenus depuis la dernière ordonnance démontrent donc que l’incapacité du père à s’organiser, à planifier et aussi à décider en fonction de ses responsabilités parentales est, encore à ce jour, une difficulté majeure. [ 33 ] Par ailleurs, la fragilité émotionnelle du père est toujours problématique.
La teneur du document qu’il a écrit en octobre 2010 (pièce D-16), la détresse constatée par l’intervenante du CSSS (pièce P-1) et les propos du père à l’audience le confirment. Monsieur a fait référence, au cours de son témoignage, aux épisodes de détresse et de découragement qu’il a connus.
Le fait que le père invoque les sentiments qu’il a éprouvé pour justifier son absence de collaboration, d’implication ou de mobilisation ne diminue pas pour autant sa réalité, soit celle d’une personne en déséquilibre émotif. [ 34 ] Le Tribunal notait déjà en décembre 2009 que la consommation du père est moins inquiétante que les autres aspects de sa situation. Or, on ne peut conclure que cette difficulté est résorbée. Monsieur affirme qu’il consomme toujours occasionnellement. Il ne
s’est pas soumis, comme il s’était engagé à faire, à de tests de dépistage réguliers. Par ailleurs, notons que sa consommation abusive d’alcool le soir des événements du 12 septembre 2010 n’a rien de rassurant et s’ajoute à l’ensemble de sa situation déjà précaire. [ 35 ] Il y a donc lieu de conclure que la sécurité et le développement de X sont, à ce jour, toujours compromis et que son retour à court terme auprès de son père ne peut être envisagé. [ 36 ] Il faut aussi conclure que nous ne sommes pas dans la situation d’un parent n’ayant pas reçu l’aide et des services nécessaires pour corriger sa situation.
Monsieur aurait pu, s’il l’avait voulu, bénéficier d’une évaluation psychologique (par un professionnel du Centre Jeunesse A), d’un suivi psychologique (par un professionnel du CSSS
A) et psychosocial (par une intervenante de la DPJ de la ville B, une autre de la ville C et l’intervenante du CSSS de ce même endroit). Il n’a pas collaboré à aucune de ces mesures. Une éducatrice était aussi disponible pour l’aider à améliorer ses habiletés et aptitudes parentales lors des contacts avec son fils. Or, on l’a vu, il a été plus souvent absent que présent à ces contacts. [ 37 ] Monsieur a aussi reçu du soutien de la part de plusieurs personnes de son entourage (le couple H-C, sa mère, son grand-père, un ami, son frère et sa sœur) qui ont fait preuve de compassion envers lui.
Or, ils se sont tous retirés de la situation vu son absence de mobilisation. [ 38 ] La dernière exception qui justifierait le Tribunal de s’écarter du principe selon lequel il doit rendre une ordonnance visant la stabilité permanente de l’enfant est qu’une telle décision serait contre son intérêt. L’ensemble de la preuve démontre plutôt qu’une ordonnance assurant à X, de façon permanente, la continuité des soins, la stabilité des liens et de ses conditions de vie est la seule décision qui soit compatible avec son intérêt.
L’enfant évolue bien au sein de sa famille d’accueil qui répond adéquatement à tous ses besoins. X n’éprouve pas de difficultés particulières qui seraient susceptibles de mettre en péril son maintien auprès de ses pères d’accueil qui, par ailleurs, sont fermement engagés envers lui. L’intégration de X dans sa famille d’accueil où il a maintenant vécu plus de la moitié de sa vie est déjà complétée et acquise.
Nous sommes donc face à une situation irréversible puisque le retrait de X de ce milieu de vie, même dans l’éventualité non prévisible où le père corrigeait toutes ses difficultés, serait contraire à son intérêt. La demande de la DPJ de maintenir l’enfant jusqu’à sa majorité en famille d’accueil est donc conforme aux règles applicables et à l’intérêt de X. [ 39 ] La DPJ recommande que les contacts du père soient réduits à trois heures aux deux mois. On l’a vu, dans les faits, la fréquence réelle des contacts est d’environ une vingtaine par année.
La proposition de la DPJ constitue donc une réduction importante alors que la preuve ne révèle pas que la fréquence actuelle nuit à l’enfant. Il apparaît donc approprié de s’en inspirer et de prévoir un contact aux trois semaines dont la durée pourrait être moindre que celle qui prévaut actuellement. Un contact de quatre heures permettra des activités intéressantes alors que X aura moins besoin, vu son âge, de faire de siestes. L’ordonnance de ce jour doit être suffisamment souple pour que le désir de X quant aux contacts avec son père soit, au fil du temps, pris en compte.
Par ailleurs, la situation personnelle du père et son instabilité justifient que ces contacts aient lieu en présence d’une tierce personne et dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ. [ 40 ] La DPJ demande également le retrait des attributs de son autorité parentale concernant « les soins de santé, la fréquentation scolaire, les activités scolaires et parascolaires, les loisirs, les voyages, l’obtention de passeport et permis de conduire ». Elle s’appuie sur la faible collaboration du père, le fait qu’il soit difficile à joindre et sa déclaration suivant laquelle il se retirera de la vie de son fils s’il est placé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Deux commentaires s’imposent quant à cette demande. [ 41 ] Le premier est que la demande est si large qu’elle vise pratiquement tous les attributs de l’autorité parentale et s’apparente donc à une déchéance de celle-ci. Le deuxième est qu’aucune décision relative à la fréquentation scolaire ou à des activités structurées de loisirs ou de sports ne sera prise à court terme pour l’enfant vu son jeune âge. Il n’est pas utile de discourir longtemps quant à la longue période qui s’écoulera avant qu’il puisse être titulaire d’un permis de conduire.
Les décisions les plus susceptibles de survenir à court terme sont celles concernant les soins de santé de l’enfant. Or, la preuve ne révèle pas que le père ait refusé une autorisation quelconque par caprice ou entêtement et X, n’a pas de besoins particuliers au niveau de sa santé physique et il pourra toujours bénéficier, comme toute autre personne, des services qui lui seraient nécessaires en situation d’urgence.
L’opinion selon laquelle il y a un risque que le père se retire de la vie de son fils n’est qu’une présomption qui ne peut justifier une demande ayant une portée aussi large que celle formulée par la DPJ dans la présente affaire. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2009; ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, jusqu’à sa majorité, des mesures de protection suivantes : [ 42 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 43 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 44 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes: • Jusqu’à ce que l’enfant ait six ans, à la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente entre eux, quatre heures aux trois semaines; • Lorsque l’enfant aura six ans et moins de 12 ans, à la fréquence et pour la durée convenues, en prenant en considération le désir de l’enfant, entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente entre eux, quatre heures aux trois semaines; • Lorsque l’enfant aura 12 ans et plus, à la fréquence et pour la durée convenues entre le père, l’enfant et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ étant entendu que le désir de X d’avoir ou non un contact avec son père doit être respecté;
• Dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à moins que ce(tte) dernier(ière) et X estiment, lorsque ce dernier aura 12 ans et plus, que cette condition n’est pas nécessaire vu l’évolution de la situation ou la nature du contact; [ 45 ] QU E le père participe activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, notamment, en l’informant de tout changement d’adresse avant de déménager et en faisant rapport, dans le cadre du suivi social, de l’évolution de sa situation et des mesures qu’il applique pour la corriger; [ 46 ] QUE les contacts entre l’enfant et le couple H-C aient lieu suivant l’entente entre ces derniers et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et X lorsqu’il sera en âge d’exprimer son avis; RECOMMANDE que l’enfant soit maintenu, pendant toute la durée de la présente ordonnance, auprès de la famille d’accueil du couple D-E; RECOMMANDE aux parents d’accueil et à la DPJ de donner suite aux demandes formulées par les grands-mères maternelle et paternelle visant à connaître l’évolution de l’enfant; RECOMMANDE au père d’autoriser les professionnels impliqués auprès de lui à communiquer entre eux et avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations confidentielles permettant d’évaluer son évolution; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Andrée Renaud pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Côté pour l’enfant Me Adèle Juster pour le père /yd Date d’audience : 3 décembre 2010 [2] Notons que le père a quelques antécédents judiciaires (pièce D-12). Le Tribunal accorde peu de poids à cette situation vu le délai écoulé depuis ces antécédents qui sont tous antérieurs à la naissance de X.
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