2018 QCCQ 8047, 2018 QCCQ 8047
Opinion
Jamieson c. Construction S. Belgiorno 2018 QCCQ 8047 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015909-176 DATE : 30 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. NATHALIE JAMIESON Demanderesse c. CONSTRUCTION S.
BELGIORNO -et- SIMON BELGIORNO Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Nathalie Jamieson réclame le coût de la réfection complète d’une douche installée par Simon Belgiorno. [ 2 ] Il appert que le fond de la douche n’était pas étanche et qu’il laissait de l’eau s’infiltrer, causant dégâts et moisissures. [ 3 ] Soutenant avoir suivi les règles de l’art, Simon Belgiorno décline responsabilité à cet égard, blâmant plutôt les tiers qui ont construit la structure, posé la membrane imperméable ou installé le drain de plancher. [ 4 ] Il soutient par ailleurs que les parties ont déjà réglé l’affaire, lui-même ayant consenti un remboursement partiel et fourni certains matériaux pour refaire le fond de la douche.
Les questions en litige [ 5 ] 1- Les parties ont-elles conclu une transaction mettant fin au litige? 2- Si non, la demanderesse a-t-elle fait la preuve d’une faute contractuelle? 3- Le cas échéant, à quel montant a-t-elle droit en compensation du préjudice en résultant? Le contexte [ 6 ] Nathalie Jamieson désire faire ajouter une douche à la nouvelle salle de bain de sa résidence.
Elle fait appel à Simon Belgiorno, un ami personnel, qui accepte de faire le travail pour ce qu’il estime être un prix de faveur de 2 000 $. [ 7 ] L’échéancier des travaux est compliqué par le fait que madame Jamieson exploite une garderie au sous-sol de sa résidence. Certains travaux doivent également être repris, pour des raisons qui divergent selon la version retenue. [ 8 ] Selon Nathalie Jamieson, ces travaux étaient mal réalisés ou peu esthétiques.
Simon Belgiorno prétend plutôt que sa cliente, présente tout au long des travaux, changeait d’idée de temps à autre. [ 9 ] Les travaux se terminent tout de même mais, à la fin, madame Jamieson se rend compte que les joints du plancher de la douche n’ont pas été finis à l’époxy, malgré son insistance à ce sujet. [ 10 ] Simon Belgiorno admet avoir utilisé un autre matériau, qu’il prétend aussi performant sinon plus, étant utilisé dans des piscines de béton. [ 11 ] Les relations entre les deux amis, déjà tendues en cours de réalisation des travaux, se dégradent davantage à cette occasion, de sorte que madame Jamieson refuse l’offre de Simon Belgiorno de refaire le plancher de la douche.
En mal de confiance, elle préfère que cette opération soit effectuée par un spécialiste de sa connaissance. [ 12 ] Évaluant les travaux nécessaires à quelques heures de travail, Simon Belgiorno offre alors à Nathalie Jamieson un
remboursement de 200 $, en plus de lui fournir le fameux époxy devant servir à la finition du plancher de la douche. Madame Jamieson accepte. [ 13 ] Elle entreprend ensuite de procéder elle-même au retrait de la céramique recouvrant le plancher de la douche et découvre de l’eau sous le parement, une situation démontrée par les différentes vidéos que contient la pièce P-2. [ 14 ] Elle fait appel à un spécialiste, Carreaux Expert, qui lui propose deux solutions. La première, plus économique, consiste à refaire le fond de la douche.
La seconde, plus dispendieuse, propose de refaire la douche au complet si la céramique d’origine n’est plus disponible et qu’il n’est plus possible d’harmoniser la nouvelle avec celle des murs. [ 15 ] Madame Jamieson choisit la réfection complète. Il lui en coûte 3 132,44 $ d’outils et de matériaux, somme qu’elle réclame par son action. [ 16 ] À cela s’ajoute une réclamation pour 68 heures de travail, calculée à 25 $ de l’heure, dont madame Jamieson affirme avoir effectué la plus grande partie.
Elle réclame enfin 1 000 $ de troubles et inconvénients pour avoir été privée d’accès à sa garderie pendant plusieurs semaines, en plus d’avoir été insultée par des propos désobligeants Simon Belgiorno. Analyse et décision 1- Les parties ont-elles conclu une transaction mettant fin au litige? [ 17 ] Simon Belgiorno prétend que les parties ont réglé leur différend au moyen d’une entente prévoyant le paiement par lui d’une somme de 200 $ et la fourniture de l’époxy nécessaire à la correction du plancher de la douche.
Cette entente fait suite au refus de madame Jamieson de son offre d’effectuer lui-même les travaux de réfection. [ 18 ] Les messages textes P-8 du 15 décembre 2016, déposés par madame Jamieson, sont pertinents à la compréhension de la situation. Monsieur Belgiorno y écrit : « Je crois qu’il serait mieux que tu fasses faire le coulis de la base de douche par l’autre carreleur que tu as mentionné si il est disponible selon tes demandes.
Je m’engage à te fournir le coulis époxy pour la base de la douche tel que convenus ainsi qu’un montant d’argent de 200 $. » [ 19 ] Réponse de Nathalie Jamieson : « Ok pour moi […] ta proposition me va et je t’en remercie . » [ 20 ] Le chèque de 200 $ P-3, daté du 17 décembre 2016, comporte la mention « crédit pour fond de douche époxy . » Il est encaissé dans les jours qui suivent. [ 21 ] Dans le même esprit, dans sa réponse P-5 à la mise en demeure P-4 de l’avocat de Nathalie Jamieson, Simon Belgiorno écrit, le 8 janvier 2017 : « Son ami lui a fait une soumission disant que ça lui prendrait 3 heures d’ouvrage.
J’ai donc offert à votre cliente 200 $ pour payer le temps d’ouvrage et j’ai même payé et fournir le coulis époxy. Ce que votre cliente à grandement accepté en me mentionnant que pour moi le travail était régler . » [ 22 ] L’
article 2631 du Code civil du Québec (C.c.Q.) définit ce qu’est une transaction : « La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître […] au moyen de concessions ou de réserves réciproques. » [ 23 ] Pour le Tribunal, l’entente intervenue entre les parties a toutes les caractéristiques d’une transaction. [ 24 ] Les parties ne s’entendent ni sur l’existence, ni sur la cause, ni sur la responsabilité du problème d’étanchéité du plancher de la douche. Il y a donc contestation. [ 25 ] Monsieur Belgiorno accepte néanmoins de payer un montant et de fournir du matériel.
Madame Jamieson accepte, même si elle refuse que monsieur Belgiorno exécute les travaux de correction. Chacun fait des concessions. [ 26 ] Enfin, le sujet de la discorde est soit une malfaçon, soit une inexécution contractuelle (l’utilisation d’un matériau autre que celui demandé), deux questions susceptibles de donner naissance à un recours judiciaire. [ 27 ] Ces conditions étant réunies, il en découle que les parties ont conclu une transaction [1] , scellée au moyen d’un échange de messages textes.
La transaction n’est assujettie à aucune forme particulière [2] . [ 28 ] Or, quand une transaction intervient entre deux parties, elle acquiert l’autorité de la chose jugée [3] . C’est donc dire qu’une
partie qui regrette son consentement ne peut par la suite le désavouer et réclamer davantage que ce qui a été convenu. [ 29 ] Pour le Tribunal, cela suffit à disposer de la réclamation de la demanderesse. Mais il y a plus. 2- Si non, la demanderesse a-t-elle fait la preuve d’une faute contractuelle? [ 30 ] Même si cette question est devenue théorique, il n’est pas sans intérêt de s’y arrêter.
[ 31 ] S’il n’y avait pas eu transaction, la preuve d’une malfaçon aurait dû être fournie par la demanderesse. [ 32 ] En effet, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. prévoient que le fardeau de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de sa position appartient à la
partie qui réclame un droit, en l’occurrence Nathalie Jamieson. [ 33 ] Or, celle-ci prétend que l’eau qu’elle a trouvée sous le plancher de la douche provient d’une malfaçon dont la responsabilité incombe à Simon Belgiorno. [ 34 ] L’hypothèse de madame Jamieson veut qu’il s’agisse d’une conséquence de travaux mal effectués, d’un mauvais choix de matériaux ou d’eau renversée accidentellement par Simon Belgiorno en cours de travaux. [ 35 ] Cela est possible, mais la preuve n’en apparait pas prépondérante au Tribunal. [ 36 ] Nulle expertise n’est venue expliquer le problème réel de cette douche. [ 37 ] Il y a bien la pièce P-7, mais cette dernière n’est ni recevable comme expertise, ni très convaincante. [ 38 ] La pièce P-7 est composée de trois pages.
L’une d’elles est une espèce de déclaration non signée de ce qui apparaît être un fournisseur ou un installateur de céramique, Carreaux Expert inc. Le rédacteur, un dénommé Ben, se limite à mentionner à sa cliente qu’il a « cru remarquer que ton installation de plancher de douche était problématique, ce qui t’a occasionné plusieurs infiltrations d’eau . » [ 39 ] Il suggère la réfection du fond de la douche et de sa membrane d’étanchéité, ainsi que le remplacement du drain de douche qui serait problématique lui aussi. On sait que deux de ces trois composantes ne sont pas l’œuvre de Simon Belgiorno. [ 40 ] À
part cela, madame Jamieson se base sur sa propre opinion, elle-même appuyée par la production de photographies (P-6) et de vidéos (P-2). [ 41 ] Les vidéos démontrent bien la présence d’eau sous le plancher de la douche. Mais nulle explication n’est fournie quant à son origine. Les commentaires entendus sur les vidéos ne sauraient faire
partie de la preuve, n’ayant pas été énoncés à l’instruction et étant, vraisemblablement, ceux de madame Jamieson qui n’est pas experte en la matière. [ 42 ] Quant aux photographies, elles montrent une douche présentant un aspect général acceptable, avec certains détails de finition, montrés en gros plan, qui apparaissent exécutés de façon plus ou moins esthétique. Aucune ne fournit d’hypothèse valable sur la présence d’eau sous le plancher de la douche. [ 43 ] Pour le Tribunal, l’hypothèse fournie par monsieur Belgiorno apparait tout aussi plausible.
Il estime qu’une mauvaise installation du drain de plancher, de la structure soutenant la douche ou de la membrane imperméable, qui tous ont été posés par des tiers, peuvent tout aussi bien expliquer la présence de cette eau. [ 44 ] Bref, il est difficile de relier le problème à une malfaçon, encore plus provenant du travail de Simon Belgiorno. [ 45 ] Il reste que ce dernier a appliqué, entre les céramiques du plancher, un produit différent de celui spécifiquement demandé par Nathalie Jamieson. [ 46 ] Le Tribunal voit là une faute contractuelle, sauf qu’il n’est pas possible d’en évaluer les conséquences. [ 47 ] La preuve fournie ne permet pas de déterminer un lien causal entre cette faute et le dommage, ni de connaître les conséquences de cette substitution, encore moins d’arbitrer la portion de dommage qui en résulterait. 3- Le cas échéant, à quel montant a-t-elle droit en compensation du préjudice en résultant? [ 48 ] Ici aussi, certaines remarques s’imposent malgré la conclusion du Tribunal quant à l’existence d’une transaction mettant fin au litige. [ 49 ] L’estimation P-7 annonce clairement deux hypothèses.
Celle plus économique du remplacement du fond de la douche et celle plus dispendieuse de la réfection totale de cette dernière. [ 50 ] Personne n’a cru bon de fournir au Tribunal l’estimation correspondant à la solution économique, pas plus que l’on a expliqué la raison pour laquelle cette solution n’a pas été choisie.
L’obligation de minimiser ses dommages aurait dû, minimalement, inciter la demanderesse à fournir ces explications. [ 51 ] Tout ce dont dispose le Tribunal, c’est de l’estimation dispendieuse de Carreaux Expert, de même que celle d’une autre firme, pour le même travail et pour un montant semblable. [ 52 ] Le Tribunal n’a donc aucune idée de ce qu’il aurait pu en coûter si on s’était contenté de refaire le fond de la douche. [ 53 ] Si on se fie à la soumission disponible de Carreaux Expert, la plus dispendieuse, une bonne
partie des travaux prévus concerne la structure ou la membrane, de même que le remplacement de la céramique sur les murs ou l’extérieur de la douche. [ 54 ] Seul un item de 1 800 $ mentionne la pose de céramique sur le plancher, mais sans la distinguer de la portion vraisemblablement plus importante qui touche les murs. [ 55 ] Tout bien considéré, la preuve n’est pas assez étoffée pour conclure que le prix de la solution économique aurait excédé de beaucoup le montant qui a été convenu entre les parties, soit 200 $ et le matériel.
[ 56 ] De plus, les 70 heures réclamées par madame Jamieson, à 25 $ de l’heure, n’ont fait l’objet d’aucun relevé, d’aucun détail ni d’aucune explication autre qu’une évaluation approximative d’heures travaillées par madame Jamieson ou par des tiers (non identifiés et non parties à l’action) pour effectuer le travail de remplacement complet de la douche. Une telle preuve ne saurait répondre aux exigences des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 57 ] Quant à la réclamation de 1 000 $ de troubles et inconvénients, le Tribunal ne lui trouve pas davantage de mérite puisque, d’une
part la preuve de privation de jouissance est imprécise et contestée et que, d’autre part, la réclamation pour diffamation est exclue de la compétence de la Division des petites créances par l’article 537 du Code de procédure civile . [ 58 ] Pour toutes ces raisons, la réclamation de Nathalie Jamieson est mal fondée et doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] REJETTE la réclamation, sans frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2018
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