2018 QCCA 476, 2018 QCCA 476
Opinion
Normand c. Fédération des caisses Desjardins du Québec 2018 QCCA 476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009695-187 (200-17-025657-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE RENÉE NORMAND Me JOHANNE DROLET (Melançon, Marceau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Me ROBERT DUPONT (Fasken, Martineau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (DIVISION DES RELATIONS DU TRAVAIL) Me MARIE-FRANCE BERNIER M. THIBAUD DAOUST, stagiaire (Verge, Bernier)
En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2017 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 31 Me Drolet dépose un cahier de sources et débute ses observations; Observations de la juge; Me Drolet poursuit; 09 h 43 Me Dupont dépose un plan d’argumentation et débute ses observations; Observations de la juge; Me Dupont poursuit; 09 h 55 Réplique de Me Drolet; 09 h 57 Suspension; 10 h 02 Reprise; Jugement; 10 h 05 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Mme Renée Normand demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable François Huot) qui accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, casse une décision du Tribunal administratif du Travail (« TAT ») et rejette la plainte de Mme Normand logée en vertu de l’art. 124 de la
Loi sur les normes du travail . Le TAT, pour sa part, conclut au congédiement déguisé de Mme Normand et accueille la plainte.
[ 2 ] Mme Normand propose deux moyens : • Le juge aurait erré en statuant que le TAT avait épuisé sa compétence à compter du moment où il concluait à une abolition réelle de poste reposant sur des motifs objectifs et impartiaux. • Le juge aurait mal appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable en substituant sont opinion à celle du TAT. [ 3 ] Ces moyens ont trait à l’analyse du fardeau de preuve en matière de congédiement déguisé. J’estime que cette question en est une qui doit être soumise à la Cour selon l’art. 30 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête. [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 24 avril 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 7 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 8 mai 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juin 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
Partie mise en cause : 15 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…