2016 QCCQ 9022, 2016 QCCQ 9022
Opinion
Kaoukji c. Mécanique Marcus et Fils inc. 2016 QCCQ 9022 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028350-153 DATE : Le 11 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Azzam Kaoukji Demandeur c. Mécanique Marcus et fils inc.
Défenderesse JUGEMENT Mise en situation [ 1 ] Le demandeur Azzam Kaoukji réclame la somme 2 414,48 $ à la défenderesse Mécanique Marcus et fils inc. (ci-après appelée : « Marcus »), représentant le coût de remplacement du toit en vitre de son véhicule de marque Corvette Stingray 1980 qui a été fissuré alors qu’il était au garage de la défenderesse Marcus pour des réparations au système de freins du véhicule; [ 2 ] Le ou vers le 3 mai 2015, demandeur laisse son véhicule au garage Marcus pour y faire effectuer des travaux de réparations du système de freinage; [ 3 ] La défenderesse effectue les travaux sur une période de plusieurs jours et le véhicule demeure dans le stationnement du garage jusqu’au samedi 9 mai 2015, alors que le demandeur vient en prendre possession; [ 4 ] Il constate alors que le toit en vitre du côté conducteur est fissuré alors que le véhicule était en parfait état au moment où il l’a laissé au garage de la défenderesse Marcus; [ 5 ] Le demandeur s’adresse alors à Marc Provençal le propriétaire de la défenderesse et lui demande ce qui est arrivé à son véhicule; [ 6 ] Ce dernier dit qu’il ignore ce qui a pu se passer et il nie toute responsabilité ou celle de l’un de ses employés pour la fissure au toit en vitre; [ 7 ] Le demandeur paie la facture au montant de 459,90 $ que la demanderesse lui donne pour l’exécution des travaux sur le système de freinage du véhicule; [ 8 ] Le fils du demandeur qui est venu laisser la Corvette au garage le 3 mai 2015, déclare que le véhicule était en parfait état et qu’il n’y avait aucune fissure sur le toit en vitre; [ 9 ]
Malgré l’intervention de la fille du demandeur qui parle à M. Provençal, ce dernier nie toute responsabilité relativement à la fissure; [ 10 ] Lors de son témoignage, M. Provençal maintient sa version des faits; [ 11 ] Le demandeur réclame la somme de 2 414,48 $ pour le remplacement du toit de vitre et produit à l’appui de sa réclamation une soumission de Corvette Plus P.V. inc. pour cette somme comme Pièce P-5; [ 12 ] Il produit également une mise en demeure en date du 11 mai 2015 comme Pièce P-1 et copie de l’envoi postal au montant de 11,50 $ pour l’envoi par poste recommandée;
[ 13 ] Lors de son témoignage, le demandeur déclare que la soumission P-5 est pour le remplacement des deux vitres de sa Corvette parce qu’on lui a indiqué qu’il était préférable de remplacer les deux vitres et non seulement celle qui est fissurée pour en assurer le bon fonctionnement; [ 14 ] De son côté, M.
Provençal indique que le coût réclamé de 2 414,48 $ est exorbitant et que l’on peut trouver une pièce pour environ 500 $ sur Internet, mais il ne dépose aucun document pour appuyer ses prétentions; Analyse et décision [ 15 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties; [ 16 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 17 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] Cet
article impose, sur les épaules de la
partie demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 19 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 21 ] Dans le présent dossier, le contrat intervenu entre le demandeur et la défenderesse Marcus est un contrat mixte de service pour la réparation de son véhicule et un contrat de dépôt au sens des articles 2280 et ss. du Code civil du Québec en vertu duquel la défenderesse reçoit le véhicule en dépôt pendant la durée où elle en a la garde pour le réparer; [ 22 ] L’
article 2283 C.c.Q précise les obligations du dépositaire : 2283. Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant. [ 23 ] Il est aussi tenu de lui remettre le bien dans le même état que lorsqu’il l’a reçu et en cas de perte ou de dommages au bien il en est tenu responsable, tel que le précise l’
article 2289 C.c.Q. : 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s’il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure. [ 24 ] Dans le présent dossier, Marc Provençal le représentant de la défenderesse n’a présenté aucune preuve démontrant que la fissure a été causée par une force majeure se contentant de nier la responsabilité de lui-même et de ses employés; [ 25 ] Dans les circonstances ceci n’est pas suffisant pour repousser la responsabilité de la défenderesse; [ 26 ] En ce qui concerne le montant de la réclamation, le Tribunal fixe le montant des dommages à 1 207,24 $ soit la moitié du montant de la soumission P-5, car cette dernière vise le remplacement de deux vitres et non d’une seule vitre et le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal que les deux vitres devaient être remplacées; [ 27 ] Dans les circonstances, le demandeur a prouvé partiellement sa réclamation; Pour ces motifs, le Tribunal: [ 28 ] Accueille partiellement la demande principale contre la défenderesse Mécanique Marcus et fils inc.; [ 29 ] Condamne la
partie défenderesse Mécanique Marcus et fils inc. à payer au demandeur la somme de 1 207,24 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, à compter de l'assignation, soit le 12 juin 2015, et les frais judiciaires au montant de 107 $. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, J.C.Q.
Date d’audience Le 9 août 2016
Loading document…