2016 QCCA 1214, 2016 QCCA 1214
Opinion
Advantech Wireless Inc. c. 7778414 Canada inc. 2016 QCCA 1214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026185-165 (500-17-093871-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juillet 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS ADVANTECH WIRELESS INC. Me PHILIPPE CHAREST-BEAUDRY Me NATHALIE-ANNE BÉLIVEAU (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) INTIMÉES AVOCATS 7778414 CANADA INC. YELENA MAIORSKIKH Me FRANCESCO CALANDRIELLO Me BIANCA PIETRACUPA (Cucciniello Calandriello s.e.n.c.r.l. LLP) Me JONATHAN FEINGOLD ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl )
DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 juin 2016 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 34 Début de l’audience. 14 h 35 Suspension de l’audience. 14 h 41 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Charest-Beaudry. 15 h 10 Argumentation de Me Calandriello. 15 h 33 Réplique de Me Charest-Beaudry. 15 h 39 Suspension de l’audience. 15 h 44 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 46 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a refusé de rendre une ordonnance de sauvegarde demandée pour assurer le respect d’une clause de non-concurrence. [ 2 ] Cette affaire est d’abord et avant tout un cas d’espèce. [ 3 ] Comme il devait le faire, le juge a examiné la preuve, principalement les déclarations sous serment, et a conclu qu’il est probable que l’intimée Yelena Maiorskikh n’a jamais détenu d’informations confidentielles.
C’est dans ce contexte qu’il estime que la preuve ne démontre pas l’existence d’un préjudice irréparable. [ 4 ] Je ne vois pas d’erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
Il s’agit d’une décision qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire où le juge, en plus de ne pas voir de préjudice irréparable, parait retenir l’argument d’un congédiement déguisé de l’intimée Maiorskikh. [ 5 ] Par ailleurs, la requérante ne fait pas voir de préjudice irréparable à la suite de ce jugement, comme l’exige l’article 31 C.p.c . [ 6 ] J’ajoute que la demande d’injonction interlocutoire sera entendue en Cour supérieure les 3 et 4 octobre 2016, de sorte que
l’autorisation d’appeler aurait pour effet de retarder indûment les procédures. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice en faveur des intimées. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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