2023 QCCQ 932, 2023 QCCQ 932
Opinion
Protection de la jeunesse — 23581 2023 QCCQ 932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005834-227 DATE : 28 février 2023 Motifs écrits et déposés le 8 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2020, Enfant - et - A , résidant au [...], B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 25 février 2022 par l’honorable Marie-Pierre Jutras. [ 2 ] Les parents et l’avocat de l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le 27 juillet 2022, le père a violemment battu la mère en présence de l’enfant. [ 4 ] Depuis, les parents sont séparés. L’enfant vit avec sa mère.
Le 3 octobre 2022, monsieur a reconnu sa culpabilité à l’accusation de voies de fait contre la mère. [ 5 ] La mère présente des lacunes concernant ses habiletés parentales. Elle a séjourné dans deux maisons d’hébergement, soit du 2 août au 28 septembre 2022 et du 28 septembre au 30 décembre 2022 afin de travailler ses compétences parentales. Une amélioration fut constatée.
Toutefois, madame a encore besoin d’aide et de soutien. [ 6 ] Les contacts entre le père et l’enfant sont positifs. [ 7 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et du risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 février 2022 par l’honorable Marie-Pierre Jutras; [ 11 ] CONFIE l’enfant à la mère;
[ 12 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement, notamment en lien avec ses capacités parentales; [ 14 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec l’impulsivité, la gestion de la colère et des émotions; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Véronique Laforme Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 28 février 2023 Dernière pièce déposée : D-7
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