2012 QCCA 1035, 2012 QCCA 1035
Opinion
Droit de la famille — 121325 2012 QCCA 1035 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022728-125 (500-12-284666-066) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE R... E... Me Nathalie Guilbert
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... C... Me Jean-Yves Therrien REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION DUN JUGEMENT Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 11h43 : Début de l'audience. Argumentation par Me Guilbert. 12h01 : Argumentation par Me Therrien. 12h22 : Réplique de Me Guilbert. 12h24 : Supplique de Me Therrien. 12h27 : Suspension. 12h47 : Reprise de l'audience. Le juge s'adresse aux procureurs. 12h50 : Suspension. 12h55 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu l'urgence de rendre jugement promptement, et ayant eu l'occasion de prendre connaissance à l’avance des documents joints à la requête de l'appelante, en plus d’avoir eu le bénéfice de l'éclairage des avocats des parties, je crois être en mesure de rendre jugement séance tenante. [ 2 ] Je suis saisi d'une requête pour suspendre l'exécution d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 30 mai 2012, district de Montréal (l'honorable Louisa L.
Arcand) qui autorise l'intimé à voyager en Tunisie et au Maroc avec l'enfant des parties du 7 juin au 5 juillet 2012, et ordonne le retour de l'enfant au Canada, son pays de résidence, le 5 juillet 2012. [ 3 ] En outre, la juge ordonne la remise du passeport canadien de l'enfant à l'intimé, en plus d'ordonner à ce dernier de s'assurer que l'enfant communique avec l'appelante trois fois par semaine. [ 4 ] L’ordonnance concernant le retour de l'enfant au Canada le 5 juillet 2012, a été rendue, selon les représentations de l'avocat de l'intimé qui représentait celui-ci en première instance, après que son client ait eu pris, en salle d'audience, un engagement formel à cet effet devant la juge de première instance. [ 5 ] Le jugement de première instance, de la nature d'un jugement interlocutoire, fait l'objet d'un appel. [ 6 ] Les parties sont divorcées depuis le 12 septembre 2007.
L'enfant aura bientôt huit ans. Le mode de garde en vigueur présentement est une garde partagée. [ 7 ] L'exécution provisoire découle en l'espèce de l'application de l'article 547 (
g) C.p.c. [ 8 ] Il est bien établi qu'en matière de suspension d'exécution provisoire, le juge doit faire preuve de réserve. Mon collègue le juge François Pelletier énonce ainsi la démarche appropriée en matière de suspension d'exécution provisoire : En matière de suspension d'exécution provisoire, le fardeau du requérant s'avère assez lourd. Un juge d'appel doit se montrer respectueux de la discrétion que possède le premier juge et la suspension ne doit être accordée qu'au cas de mauvais exercice. Le jugement attaqué
jouit d'une présomption de validité et il appartient à celui qui s'en plaint d'en démontrer la faiblesse apparente. [1] [ 9 ] Le jugement qui autorise en l'espèce l'intimé à voyager avec l'enfant est fonction de l'appréciation de la preuve dont la juge a été saisie.
La juge relève plus particulièrement le fait que l'appelante a, dans un premier temps, accepté que l'enfant voyage à l'étranger avec son père et collaboré avec ce-dernier, avant de se raviser. [ 10 ] Je ne puis trouver dans les documents et arguments soumis au soutien de la requête d'assise me permettant de conclure à la faiblesse apparente du jugement dont appel. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, la requête de l'appelante pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour supérieure rendu le 30 mai 2012 est REJETÉE, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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