2019 QCCQ 7887, 2019 QCCQ 7887
Opinion
R. c. Guapacha 2019 QCCQ 7887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-100442-172 DATE : 4 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. ANGEL-EMIRO GUAPACHA Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'
article 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de l'identifier. Au moment du prononcé de cette décision rendue oralement, le Tribunal s’est réservé le droit d’en remanier les motifs suivant l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , pour en déposer une version écrite. [ 1 ] Monsieur Guapacha est accusé d’avoir, le 19 janvier 2017 à Sherbrooke, agressé sexuellement J... L..., une jeune femme de 20 ans, et de lui avoir infligé des lésions corporelles commettant ainsi l’acte criminel prévu au sous- paragraphe 272(1) c)(2)
b) du Code criminel . [ 2 ] Son procès a été étalé sur sept jours, dont près de trois ont été nécessaires pour le visionnement d’images vidéos provenant de trois caméras installées au Salon du Billard de Sherbrooke sur la rue Denault, là où se sont déroulés les événements. [ 3 ] Il soutient ne pas avoir eu droit à une défense pleine et entière, n’ayant pu bénéficier de la divulgation complète de la preuve vidéo qui était disponible à ce moment-là, soit celle provenant des 13 autres caméras de surveillance installées sur les lieux dont les images ont été détruites après que les policiers eurent laissé le propriétaire du Salon du Billard visionner seul, sélectionner et ne transmettre que celles qu’il a considérées pertinentes, au lieu de toutes les sauvegarder. [ 4 ] Considérant qu’en cours de procès, le Tribunal a refusé sa demande suivant le paragraphe 24(2) de la Charte d’exclure la
partie des images ainsi divulguées au motif d’une violation à son droit à la communication de la preuve, l’accusé a concentré ses arguments sur une demande présentée en vertu des paragraphes 7 et 24(1) de la Charte , d’arrêter les procédures, un remède exceptionnel [1] . [ 5 ] Au soutien de cette requête, il soutient n’avoir pas eu droit à un procès juste et équitable faute d’avoir pu obtenir toute la preuve. [ 6 ] L’accusé argumente que, même s’il possède l’enregistrement presque intégral des gestes sexuels qui lui sont reprochés à l’égard de la jeune employée du Salon du Billard, la destruction de certaines autres prises de vue l’empêcherait de substancier une défense d’intoxication involontaire, donc de pouvoir se défendre adéquatement. [ 7 ] L’accusé ne nie pas ici les gestes ( actus reus ) qui lui sont reprochés puisque les images vidéos disponibles sont plutôt éloquentes, mais il invoque n’avoir aucun souvenir de ce qui s’est passé cette nuit-là.
Il maintient avoir été drogué et ne pas avoir eu connaissance de ses comportements sexuels à l’égard de la victime. [ 8 ] Au surplus, il plaide que, malgré ses gestes répréhensibles, il n’a jamais formé l’intention criminelle ( mens rea ) d’agresser sexuellement la jeune serveuse.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] La destruction de certaines images vidéos a-t-elle causé un préjudice concret au droit de l’accusé à une défense pleine et entière et rendu son procès inéquitable au point d’entraîner l’application du remède ultime qu’est l’arrêt des procédures criminelles? [ 10 ] Deuxièmement, si cette requête de nature constitutionnelle est rejetée, la poursuite a-t-elle réussi à prouver hors de tout doute raisonnable, tenant compte de l’
article 33.1 du Code criminel , que l’accusé avait l’intention nécessaire à la commission du crime sexuel qu’on lui reproche?
MISE EN CONTEXTE [ 11 ] L’accusé a le fardeau, pour supporter sa demande d’arrêt des procédures, de prouver que les éléments de preuve ici détruits [2] auraient été non seulement utiles mais que cette perte a causé un préjudice concret à sa défense [3] l’empêchant de bénéficier d’un procès équitable [4] , non d’un procès parfait [5] . [ 12 ] Les parties n’ont appris qu’au procès que c’était la policière Brigitte Beaudoin, qui avait été l’enquêteure attitrée à ce dossier [6] . Celle-ci n’a pas témoigné pour cause de maladie.
Encore à ce jour, il est difficile de saisir le rôle exact que madame Beaudoin a tenu, outre l’interrogatoire de la plaignante et de son conjoint, mais d’autres policiers sont venus expliquer leurs rôles respectifs dans cette enquête. [ 13 ] Dès le lendemain de l’agression, ils étaient sur les lieux pour protéger la scène de crime et faire certains prélèvements. [ 14 ] Le propriétaire du Salon du Billard, monsieur Patrick Sanchez, avisé par un employé de la possibilité d’un crime commis dans son établissement, a d’abord offert aux policiers de visionner en accéléré les images provenant de ses 16 caméras de surveillance, d’en faire un tri rapide à l’aide de son ordinateur afin de pouvoir étayer ce qui s’était passé et de transmettre rapidement aux enquêteurs les séquences pouvant justifier leurs prélèvements et analyses. [ 15 ] C’est aussi monsieur Sanchez qui a pris l’initiative d’enregistrer sur une clé USB les images de seulement trois des 16 caméras en fonction au moment des événements puisqu’elles représentaient, selon son appréciation, l’essentiel des endroits où l’accusé et la serveuse s’étaient simultanément retrouvés et où s’étaient déroulés les gestes à caractère sexuel. [ 16 ] Il n’a pas cru bon, et on ne lui a pas demandé, de remettre aux policiers les images provenant des autres caméras.
Selon lui, comme celles-ci couvraient d’autres pièces du commerce où l’accusé et la victime n’étaient pas allés ou certains angles différents du bar et de l’accès au couloir où se sont déroulés les gestes sexuels, elles n’avaient rien capté d’intérêt. [ 17 ] Certains témoins entendus lors de ce procès, la détective Nathalie Lessard [7] , les agents Eric Bélanger [8] et Jean-François Caron du service d’identité judiciaire ainsi que le policier Mathieu Martin [9] ont tous admis avoir été informés par monsieur Sanchez, que les images des caméras installées dans son établissement se détruiraient automatiquement au bout d’un délai de huit jours, si elles n’étaient pas autrement sauvegardées [10] . [ 18 ] Chacun de ces policiers a cru, à tort, que l’entièreté des enregistrements existants, ou à tout le moins pertinents, avait effectivement été remis.
Aucun d’eux n’aurait toutefois exigé clairement de monsieur Sanchez qu’il conserve les images de toutes les caméras.
Celles-ci se sont donc effectivement détruites après le délai de huit jours annoncé, comme l’ont appris les parties en cours de procès. [ 19 ] Les images déposées représentent toutefois une quinzaine d’heures d’enregistrement pendant lesquelles il est loisible d’y visionner, à part une vingtaine de minutes, l’ensemble de la soirée, les rencontres, les contacts, discussions et interactions de l’accusé avec la victime, dès son arrivée au Salon du Billard vers 21 h 20, et ce, jusqu’à l’arrivée du concierge monsieur René Verreault le lendemain matin vers 5 h, soit huit heures plus tard. [ 20 ] L’accusé ne nie rien de ce qui est possible de visionner sur les séquences vidéos déposées; ses souvenirs, pour la plupart, se trouvent confirmés tant par ces images que par les témoins entendus.
Voici ce que l’ensemble de la preuve révèle.
LES FAITS PERTINENTS [ 21 ] Le soir des événements, le 19 janvier 2017, l’accusé part de Fleurimont vers 21 h, revenant chez lui après une soirée passée chez une amie. [ 22 ] Il n’a pas consommé d’alcool durant la journée mais il a décidé de passer par le Bar chez Hélène sur la rue Galt Ouest avant de retourner chez lui à Lennoxville, dans l’intention d’y prendre une bière. [ 23 ] Arrivé devant le bar en question, il a plutôt choisi de se rendre au Salon du Billard de la rue Denault, un endroit où il n’était pas allé depuis environ un an. [ 24 ] Il arrive vers 21 h 20, stationne son véhicule sur la rue McManamy et entre à l’intérieur. [ 25 ] Dès son arrivée, il se dirige immédiatement au salon des loteries, il se place près d’une dame devant un appareil vidéopoker et commence à jouer avant que, quelques minutes plus tard, la serveuse, la victime, ne lui apporte une première « grosse » bière [11] . [ 26 ] J...
L... avait débuté son quart de travail à 18 h ce soir-là en faisant un inventaire des produits du bar.
Elle avait immédiatement pris possession de ses deux caisses enregistreuses, l’une pour les ventes de boissons et la location des tables de billard et l’autre pour les remboursements des appareils vidéopoker du salon des loteries et vidéos. [ 27 ] Des images provenant de l’une des deux caméras orientées vers le bar, ayant filmé cet endroit pendant plus de huit heures en continu, confirment aussi l’essentiel du témoignage de la serveuse qui travaillait seule le soir en question. [ 28 ] Plus de cinq heures d’images vidéos, provenant d’une autre caméra installée dans le salon des loteries où l’accusé a passé presque toute la soirée à boire et à jouer, ont aussi été déposées en preuve et corroborent autant ses dires que ceux de la victime qui a témoigné au procès de mémoire, puisqu’elle n’avait jamais préalablement visionné ces enregistrements. [ 29 ] L’accusé dit être arrivé à cet endroit avec environ 200 $ en poche et ne pas avoir dépensé plus que la moitié de cet argent en jouant près de trois heures aux machines à sous.
Au contraire, la chance lui aurait souri et il aurait remporté trois gros lots d’environ 500 $ chacun, en plus de nombreux petits lots. Dès 21 h 34, on voit d’ailleurs la victime lui remettre ce qu’il est permis d’inférer être ses
premiers gains de la soirée. [ 30 ] L’accusé estime avoir gagné huit fois ce soir-là mais la vidéo permet de compter plus d’une douzaine de gains. Cette soirée l’a marqué notamment parce qu’il était assez inhabituel pour lui de gagner autant d’argent, sans compter qu’il n’aurait pas retrouvé cet argent sur lui le lendemain. [ 31 ] Vers 22 h 11, la preuve vidéo montre l’accusé changer d’appareil et deux minutes plus tard, la serveuse lui servir une deuxième « grosse » bière.
Entre 22 h 24 et 22 h 27, elle revient lui remettre des gains de jeux à deux reprises. [ 32 ] Ce soir-là, l’accusé a consommé plus d’alcool que ce dont il se souvenait; il avait d’abord estimé n’avoir pris que deux « grosses » bières et quelques « shooters » mais admet que la preuve vidéo le montre en prendre plus. [ 33 ] À 23 h 01, la serveuse lui livre une troisième « grosse » bière. Aucune familiarité n’est observée entre eux sauf qu’à cette occasion, il lui serre la main. Selon la version de la victime, l’accusé l’aurait alors complimentée sur sa beauté, ce qui l’avait rendue un peu mal à l’aise.
On le voit ensuite boire tranquillement sa bière tout en continuant à jouer. [ 34 ] Autour de minuit, il aurait posé trois questions à la victime. La première; avait-elle le droit de boire de l’alcool, ce à quoi elle a répondu « oui ». La deuxième; avait-elle bu ce soir-là, ce à quoi elle a répondu « non ». La troisième; désirait-elle prendre un « shooter » avec lui, ce à quoi elle aurait acquiescé. [ 35 ] À 23 h 46, on le voit quitter la salle de jeux pendant six minutes.
Le visionnement de la caméra du bar permet effectivement de le voir arriver et jaser ensuite avec la serveuse. [ 36 ] L’accusé ne se souvient pas avoir discuté aussi longuement avec la victime à ce moment-là mais il ne nie pas l’avoir encouragée à poursuivre ses études pour qu’elle n’ait pas à travailler dans un bar toute sa vie et lui avoir dit qu’il la trouvait belle. [ 37 ] Il lui pointe un type de boisson qu’elle poinçonne ensuite sur sa caisse avant de verser le même liquide dans deux verres à « shooters » qu’ils consomment ensemble vers 23 h 52. [ 38 ] L’accusé dit que c’est le contexte festif de ses gains qui l’a incité à offrir à la serveuse cette première tournée de « shooters ». [ 39 ] La victime sort ensuite une « grosse » bière du réfrigérateur que l’accusé a payée.
Il retourne dans la salle des loteries où, une minute plus tard, la serveuse est venue lui livrer sa quatrième consommation. Elle quitte ensuite la salle des loteries pendant que l’accusé continue à jouer. [ 40 ] À 00 h 14, alors que l’accusé se présente au bar pour ce qui semble être un remboursement de gains de loterie, il en profite pour commander deux autres « shooters » qu’on voit la serveuse verser. Ils les consomment ensemble vers 00 h 15. [ 41 ] L’accusé retourne ensuite tranquillement au salon des loteries où la victime vient, à quelques reprises, lui remettre des sommes d’argent.
Vers minuit et demi, elle témoigne avoir informé l’accusé du « last call », de la dernière tournée pour l’alcool. [ 42 ] Vers 00 h 44, la victime ramasse la quatrième bouteille de bière vide en jasant un peu avec l’accusé. La dame qui a joué aux machines vidéopoker à côté de lui pendant toute la soirée met alors son manteau, se lève et lui présente la main. L’accusé l’enlace mais elle met fin rapidement à cette accolade. [ 43 ] À 00 h 48, l’accusé est désormais seul avec la serveuse dans l’établissement; elle dit avoir alors barré les portes.
Elle revient dans la salle des loteries avec deux « shooters » identiques que l’accusé lui avait préalablement commandés et qu’elle était allée préparer au bar. [ 44 ] L’accusé discute avec elle pendant environ 14 minutes, elle dit lui avoir rappelé qu’elle devait fermer l’établissement. Aucun geste inapproprié n’est alors perceptible mais l’accusé demeure sur place malgré l’heure tardive. [ 45 ] Ici, les souvenirs de l’accusé deviennent un peu moins précis sur la suite des choses.
Il se souvient d’avoir suivi la serveuse au comptoir bar pour commander quatre autres « shooters » qu’il boit avec elle, l’un après l’autre, vers 1 h 03. [ 46 ] Vers 1 h 09, on voit l’accusé pointer à la victime un autre type d’alcool; il commande quatre « shooters ». [ 47 ] Elle poinçonne des informations sur l’une des caisses, va chercher quatre autres verres pour préparer ces « shooters ».
On voit l’accusé continuer à discuter; la victime dit lui avoir répété qu’elle allait ensuite fermer l’établissement. [ 48 ] L’accusé retourne ensuite brièvement dans la salle de loteries vidéos mais revient vers le bar où, vers 1 h 13, il consomme les « shooters » avec la serveuse. On voit d’abord l’accusé pointer le premier verre à son menton, le sentir, hésiter et le boire. À 1 h 14, il boit le deuxième sans hésitation.
Il se lève pour retourner dans la salle des loteries où, à sa demande, la serveuse l’accompagne pour jouer aux appareils vidéopoker pendant quelques minutes. [ 49 ] À ce moment-là, malgré une consommation soutenue d’alcool, l’accusé et la victime semblent encore tous les deux dans un état relativement correct. [ 50 ] Vers 1 h 24, la victime rappelle à l’accusé qu’elle doit fermer.
Après un court ménage de la salle des loteries, elle prépare à sa demande quatre nouveaux « shooters » que l’accusé vient payer et partager au bar; ils en consomment deux supplémentaires entre 1 h 30 et 1 h 32. [ 51 ] L’accusé donne de l’argent à la victime pour qu’elle puisse mettre de la musique dans le « Juke-box », ce qu’elle fait à deux ou trois reprises, correspondant à de courts moments où on la voit disparaître du champ de vision des caméras.
[ 52 ] La victime témoigne qu’à ce stade-là, elle insistait pour dire à l’accusé que le bar devait fermer, que ce seraient les dernières consommations car c’était déjà trop. Le ton de l’accusé aurait alors changé, il serait devenu insistant et un peu déplaisant. [ 53 ] Vers 1 h 33, à sa demande, pendant que l’accusé va à la salle de bain, la victime prépare quatre autres « shooters » identiques, avec deux boissons différentes.
Elle ajoute dans chacun des quatre verres, des gouttes de ce qui semble provenir d’une petite bouteille de Tabasco. [ 54 ] En revenant, l’accusé enlève son manteau alors que sa démarche est moins assurée.
La serveuse réussit encore à poinçonner sur sa caisse, puis à remettre lentement la monnaie dans son tiroir. [ 55 ] L’accusé dit que la victime aurait insisté pour qu’il boive ces derniers « shooters » qui avaient un goût bizarre; il aurait quand même bu le premier d’une traite en lui faisant signe que c’était piquant et a bu le deuxième en deux gorgées. [ 56 ] L’accusé affirme que c’est l’un des derniers instants dont il se souvient. Il croit avoir perdu la carte à ce moment-là pour ne se réveiller qu’à l’arrivée du concierge vers 5 h du matin.
La preuve vidéo démontre clairement que ce n’est pas ce qui est arrivé. [ 57 ] Sur les images, le comportement de l’accusé ne laisse alors voir qu’un affaiblissement normal de ses facultés, considérant sa consommation exagérée d’alcool qui se poursuit entre 1 h 41 et 1 h 45, par les 13 e et 14 e « shooters » qu’il boit en compagnie de la serveuse. [ 58 ] On le voit donner de l’argent à la victime pour alimenter le « Juke-box » et on la voit ensuite danser. Il remet de la monnaie dans ses poches en vacillant. [ 59 ] La victime verse d’autres « shooters » qu’ils boivent ensemble à 1 h 50.
La victime ramasse ensuite les verres en perdant l’équilibre; l’accusé lui prend les mains pendant quelques secondes. [ 60 ] À 1 h 51, on voit la serveuse préparer d’autres « shooters » qu’elle fait payer à l’accusé avant qu’ils ne les boivent rapidement. [ 61 ] La victime réussit, de ses mouvements de plus en plus lents, à laver les verres. On la voit ensuite penchée sur sa caisse alors que l’accusé se rend au bout du comptoir bar. [ 62 ] À 1 h 53, l’accusé prend encore l’une de ses mains et la tire vers lui.
Il insiste pour garder ses doigts dans ses mains mais elle se dégage. [ 63 ] La victime tente ensuite de compter le contenu de sa caisse. Elle se penche pour regarder quelque chose et tous ses gestes sont lourds. Vers 1 h 55 on voit la jeune femme vaciller. Elle s’adresse à l’accusé. Son corps est de plus en plus désarticulé. [ 64 ] L’accusé reste immobile au bout du comptoir, les bras croisés.
La victime se penche, perd l’équilibre, tente de poinçonner sur sa caisse pendant que l’accusé continue à lui parler. [ 65 ] À 1 h 58, l’accusé avance vers elle et il s’approche de son corps sans qu’elle ne réagisse; il retourne ensuite s’asseoir. Face à sa caisse la victime perd l’équilibre. Elle se penche, échappe de l’argent par terre et essaie de la ramasser. Visiblement de plus en plus ivre, elle prend son cellulaire alors que l’accusé reste assis au bar, sans bouger. [ 66 ] Le dernier souvenir que l’accusé a de la soirée est qu’il voit la victime parler au téléphone.
D’autres flashs lui seraient revenus en cherchant à reconstituer ce qui avait pu se passer mais il n’y aurait rien dans sa mémoire avant de se voir assis sur une chaise blanche à la réception de la salle de billard, à 5 h, la victime à ses côtés. [ 67 ] Vers 2 h 02, on voit toutefois l’accusé se lever, partir hors du champ de la caméra jusqu’à 2 h 04 et revenir; il est capable de marcher mais de plus en plus affecté par l’alcool. [ 68 ] Vers 2 h 06, la serveuse et l’accusé semblent complètement ivres et ont tous deux de la difficulté à contrôler leurs mouvements de tête. [ 69 ] À 2 h 08, l’accusé remet de l’argent à la serveuse qui lui rend la monnaie. [ 70 ] La victime quitte le champ de la caméra de 2 h 10 à 2 h 12 et revient en titubant.
Elle tente alors d’ouvrir sa caisse, sans succès. Elle tombe ensuite par terre en essayant de ramasser une clé. L’accusé perd aussi l’équilibre en tombant dans les chaises à côté du bar. [ 71 ] Vers 2 h 16, on voit l’accusé penché comme s’il avait un malaise et vers 2 h 17, on voit la victime, le téléphone sur l’oreille, pliée en deux. [ 72 ] De 2 h 18 à 2 h 22, ils sont tous les deux complètement saouls, chacun dans leur univers, un spectacle passablement désolant. [ 73 ] Vers 2 h 23, on voit la serveuse s’écrouler sur le plancher, derrière le bar.
Elle n’a d’ailleurs aucun souvenir du reste de la nuit. [ 74 ] On voit ensuite l’accusé s’approcher d’elle, s’accroupir et toucher son bras alors qu’elle ne bouge plus. Il la touche ensuite à un endroit de son corps qu’il est impossible de distinguer avec l’angle de la caméra. [ 75 ] Entre 2 h 26 et 2 h 28, on voit l’accusé se relever, très chambranlant. Il tente de bouger les pieds de la victime, toujours étendue au sol. Il lève sa tête et parle en sa direction.
Il la touche et tente de la relever mais elle retombe, inerte. [ 76 ] À 2 h 29, il s’assoit à côté d’elle, la tire vers lui mais l’angle de la caméra ne permet pas de voir précisément ce qu’il fait. Sa tête est penchée alors que son corps est immobile.
[ 77 ] Les images de l’une des caméras manquantes auraient certainement permis de voir un peu mieux ses faits et gestes à ce moment précis mais aucune inférence ne peut ni ne sera tirée de cette séquence. [ 78 ] De 2 h 35 à 2 h 45, la tête et les jambes de l’accusé bougent à quelques reprises alors que la victime reste immobile. Entre 2 h 45 et 2 h 49, l’accusé tente de se relever et réussit à se mettre debout.
Il recule, regarde la victime, toujours immobile et à 2 h 50, il quitte le champ de cette caméra installée au bar. [ 79 ] La troisième caméra qui capte alors les images du corridor où se sont déroulés certains gestes permet de voir l’accusé apparaître, chambranlant, quelques secondes plus tard.
On le voit avancer, reculer et vaciller avant d’entrer dans une salle de bain pour en ressortir à 2 h 51. [ 80 ] L’accusé revient ensuite derrière le comptoir bar, prend le bras de la serveuse toujours inconsciente au sol pour la traîner par terre, comme un objet, hors du champ de cette caméra. [ 81 ] Quelques secondes plus tard, la caméra du corridor des salles de bains capte l’accusé traînant la victime, toujours inerte, les pantalons vraisemblablement baissés à ses genoux.
Il s’arrête, lâche son bras, tombe sur elle, la reprend et traîne son corps en la cognant sur les murs jusqu’à la porte de la salle de bain qu’il ouvre avant de s’y engouffrer. [ 82 ] On voit cette porte se refermer à 2 h 53 pour se rouvrir quelques minutes plus tard. On voit alors l’accusé traîner le corps toujours immobile de la victime dans le corridor, ses pantalons toujours baissés. [ 83 ] En tentant de tourner le corps de la victime, l’accusé cogne sa tête sur les murs. Il la couche ensuite de côté sur le plancher du corridor.
L’accusé se penche au-dessus de la victime et semble lui parler mais elle ne bouge pas. Il lui flatte le dos et commence à toucher ses parties intimes. [ 84 ] Vers 3 h 09, on voit l’accusé lever le chandail de la victime, détacher son soutien-gorge et chercher à tourner son bassin vers lui. Il touche à ses seins. Elle ne bouge que mollement pour le repousser avec des gestes lents et incontrôlés. [ 85 ] Vers 3 h 11, l’accusé est positionné derrière la victime, il détache sa ceinture et sort son pénis, le dirige de sa main vers les parties génitales de J...
L... en effectuant des mouvements répétitifs qui s’apparentent à un va-et-vient, soit de masturbation ou d’acte sexuel. De cet angle, il est impossible de confirmer s’il y a eu pénétration. [ 86 ] À 3 h 12, on voit la victime bouger très difficilement les jambes, ce qui oblige l’accusé à se repositionner.
Il n’est pas possible de voir les gestes qu’il pose alors sur le corps de la victime mais les images sont assez précises pour que l’on puisse inférer des attouchements sexuels avec sa main. [ 87 ] À 3 h 13, on voit l’accusé en déséquilibre se relever et rattacher ses pantalons alors que la victime est toujours inconsciente. Il tente de lui relever la tête, mais elle retombe aussitôt. [ 88 ] Vers 3 h 15, l’accusé fait de nouveaux gestes d’attouchement sur le corps immobile de la victime, notamment en la touchant avec sa main et sa bouche tant aux fesses qu’à la région vaginale.
La victime réagit parfois en se recroquevillant ou en tentant difficilement et sans succès de le repousser. On voit même l’accusé tenir le bras de la victime pour éviter qu’elle ne bouge. [ 89 ] À 3 h 16, alors que la victime a le visage au sol, l’accusé persiste à frotter sa région vaginale dans un mouvement de va-et-vient ininterrompu. [ 90 ] Vers 3 h 21, on voit l’accusé donner à la victime quelques tapes sur ses fesses, ce qui la fait bouger pour se dégager de son emprise.
Elle tente d’ailleurs encore une fois, et ce à quelques reprises, de bouger ses jambes et ses bras mais sans succès. [ 91 ] Jusqu’à 3 h 26, l’accusé continue les attouchements. La victime le repousse mollement à répétition mais il tasse sa main pour essayer d’ouvrir davantage ses jambes et continuer à toucher son entrejambe de la main gauche. [ 92 ] À 3 h 30, l’accusé se lève, part hors du champ de la caméra et revient une minute plus tard avec des manteaux. [ 93 ] Il s’agenouille et recommence aussitôt d’autres attouchements sexuels qui durent plusieurs minutes.
Il la place sur le ventre, il s’assoit sur elle et continue à la toucher. Vers 3 h 36, on voit la plaignante se recroqueviller pour se protéger de ces frottements répétitifs à ses parties génitales. [ 94 ] Vers 3 h 40, l’accusé essaie encore une fois d’ouvrir les jambes de la victime.
Elle lui résiste tant bien que mal, tente de repousser le visage de l’accusé de son entrejambe et de se libérer du poids de son corps qui se force sur elle. [ 95 ] Il lui tient alors les bras, embrasse ses jambes et répète des mouvements de va-et-vient de sa main sur les parties intimes de la victime alors qu’elle est encore ivre, face contre terre sur le tapis du corridor. [ 96 ] Ses tentatives de la bouger ou de la réveiller se révèlent vaines.
Il met son manteau à 3 h 44 mais après, il continue à la toucher avant de s’assoupir. [ 97 ] Vers 4 h 02, la victime réussit, de peine et de misère, à se mettre en boule, fesses dans les airs, avant de retomber sur le côté en se recroquevillant davantage. [ 98 ] Pendant une vingtaine de minutes, l’accusé se colle sur la victime en posant sa tête sur son épaule et sa main à la hauteur de son entrejambe. Il demeure assis ainsi, à proximité, endormis tous les deux. [ 99 ] À son réveil, vers 4 h 34, il recommence à toucher la victime.
Il la positionne différemment, détache sa ceinture, sort son pénis et essaie de nouveau de la pénétrer alors qu’elle tente de se défaire de son étreinte. Elle se remet en position foetale, ce qui n’empêche
pas l’accusé de grimper sur elle, de l’écraser de son poids et de tenter de la pénétrer pendant quelques minutes, jusqu’à 4 h 44. [ 100 ] Vers 4 h 46, on voit l’accusé fouiller dans ses poches comme s’il cherchait quelque chose; il finit par mettre un manteau sur la
partie dénudée du corps de la victime et il s’étend à ses côtés. [ 101 ] Lorsque le concierge arrive dix minutes plus tard pour faire son ménage, l’accusé tente de réveiller la victime et de la toucher de nouveau. Monsieur René Verreault est venu raconter que lorsqu’il a vu l’accusé et la victime, il a d’abord cru avoir affaire à un couple. [ 102 ] L’accusé dit ne pas se souvenir avoir entendu du bruit lorsque le concierge est arrivé à 4 h 56. Encore une fois, la preuve vidéo existante démontre qu’il a vivement réagi en entendant le bruit de la porte qui s’ouvrait.
On le voit d’ailleurs se relever d’un coup sec en pointant son doigt dans la direction du concierge. [ 103 ] Questionné sur cette réaction où on le voit se distancer du corps de la plaignante, comme si on le prenait en flagrant délit, l’accusé a été obligé d’admettre avoir été surpris de sa propre réaction car il a toujours maintenu ne pas avoir entendu arriver monsieur Verreault ce matin-là.
Il ne s’en souvenait plus. [ 104 ] En pointant son doigt en direction du concierge comme s’il utilisait d’une arme, il a agi par réflexe a-t-il présumé, une peur qu’il relie à des expériences antérieures douloureuses qu’il aurait vécues avant d’immigrer au Canada. [ 105 ] Sur les images vidéos, on voit ensuite l’accusé essayer de relever le corps inerte de la victime qui ne tenait pas encore sur ses jambes, ses pantalons et sous-vêtements toujours descendus jusqu’aux chevilles. [ 106 ] Sans en garder un réel souvenir mais soucieux de rétablir son image, l’accusé a insisté pour souligner que dans les images suivantes, on peut aussi le voir aider la plaignante à relever ses pantalons avant de l’amener s’asseoir à la réception, à la suggestion de monsieur Verreault. [ 107 ] On voit effectivement l’accusé marcher en soutenant la victime et en la couvrant alors qu’elle traîne les pieds, jusqu’en dehors du champ de cette caméra. [ 108 ] Les images détruites par le propriétaire du bar auraient sans doute permis de voir la suite des événements à la réception mais quelques minutes plus tard, vers 5 h 06, on voit l’accusé revenir, seul, dans ce même corridor en marchant de façon convenable.
Il entre dans la salle de bain et ressort une minute plus tard en circulant assez vite et bien. [ 109 ] Selon monsieur Verreault, à ce moment-là l’accusé semblait avoir les capacités affaiblies mais sans plus. [ 110 ] L’accusé est aussi allé chercher son cellulaire derrière le comptoir bar, croyant l’avoir laissé à cet endroit.
Comme il ne l’a pas retrouvé, il a finalement laissé son numéro de téléphone au concierge. [ 111 ] L’accusé garde aussi le souvenir d’avoir croisé le conjoint de la victime qu’il ne connaissait pas, lorsqu’il est venu la chercher mais il affirme ne pas se souvenir comment il est lui-même reparti ni que le concierge l’ait avisé de ne pas conduire. [ 112 ] Contre-interrogé à ce sujet, il a maintenu avoir oublié cette conversation avec monsieur Verreault au sujet de son état pour conduire.
L’accusé insiste que, dans son état normal, il n’aurait jamais fait une chose pareille, son permis de conduire étant trop important pour lui. [ 113 ] Au procès, il a affirmé ne même plus se souvenir comment il est retourné chez lui ce matin-là.
Lorsque confronté à sa déclaration policière antérieure où il avait admis aux policiers ne pas avoir été « assez chaudasse » pour ne pas conduire, il lui a été laborieux d’expliquer sa soudaine perte de mémoire. [ 114 ] L’accusé a d’abord reconnu avoir minimisé devant les policiers, l’atteinte à ses facultés de conduire pour éviter toute responsabilité criminelle. [ 115 ] Contre-interrogé, il a aussi dû convenir avoir minimalement menti aux policiers lorsqu’il leur a dit avoir été en état pour prendre le volant.
Le concierge l’avait d’ailleurs observé déblayer et partir avec son véhicule. [ 116 ] L’accusé ne nie pas avoir été interrogé le soir suivant les événements par une détective. Il admet aussi que les déclarations qu’il lui a faites l’ont été librement et volontairement et en conformité de ses droits constitutionnels. Il a cependant soutenu lors du procès qu’il se souvenait à peine de ce qu’il lui avait raconté tout comme il ne gardait aucun souvenir de cette nuit-là. [ 117 ] En salle de cour, le visionnement des images des gestes sexuels qu’il a posés sur la plaignante ont semblé le bouleverser.
Il a qualifié ces images de choquantes mais a insisté qu’il n’aurait jamais fait une chose semblable s’il avait été dans son état normal, ce qui lui fait croire avoir été drogué. PRÉTENTIONS DE L’ACCUSÉ [ 118 ] L’accusé a 49 ans et n’a aucun antécédents judiciaires. Il a immigré au Québec il y a plus de 15 ans et il estime avoir à cœur de se comporter en bon citoyen.
Habituellement, il a une bonne tolérance à l’alcool et affirme que jamais, il n’avait consommé au point de perdre ainsi la mémoire, ce qui s’est révélé inexact. [ 119 ] Questionné, l’accusé a dû avouer que, quelques jours avant la présente affaire lors d’une sortie avec des amis dans un endroit licencié du centre-ville, il avait consommé à un point tel qu’il avait été arrêté par les policiers, ivre sur la voie publique. Après avoir passé quelques heures au poste de police, il avait reçu un constat d’infraction à ce sujet.
Il avait alors remercié les policiers de l’avoir protégé contre lui-même. [ 120 ] Dans la présente affaire, il soupçonne avoir été drogué par une substance qui aurait pu se retrouver dans les derniers
« shooters ». Il estime que l’alcool consommé n’était pas suffisant pour le mettre dans l’état que montrent les images vidéos divulguées. [ 121 ] L’accusé soulève des questions sur les intentions de la serveuse, face à son argent et sur le fait qu’elle aurait pu mettre quelque chose dans son verre à son insu. [ 122 ] Contre-interrogé, il lui a été difficile d’expliquer qu’au moment de son interrogatoire vidéo policier, il entretenait certains souvenirs fragmentés de la nuit du 19 janvier 2017 alors qu’au procès, sa mémoire était complètement défaillante.
Il a peiné à distinguer ce dont il se souvenait vraiment à ce moment-là, de ce qu’il interprète maintenant, ayant vu la preuve vidéo. [ 123 ] Lorsqu’interrogé sur ce qu’il avait ressenti face à la jeune serveuse au cours de la soirée, il a admis qu’il s’était senti bien en sa compagnie, qu’il n’avait pas le goût de rentrer à la maison mais il nie catégoriquement l’avoir courtisé, avoir eu de mauvaises intentions à son égard ou de l’avoir délibérément fait boire pour abuser d’elle.
Il a été généreux en lui payant la traite parce qu’il était content de sa soirée, sans plus. [ 124 ] Il n’avait pas l’idée d’avoir des relations intimes avec la victime ce soir-là, même si les images vidéos démontrent que, plus il y avait consommation, plus l’accusé manifestait des gestes d’affection à son égard. [ 125 ] Pour expliquer certaines contradictions entre son témoignage et sa déclaration antérieure, il dit à ce sujet qu’il était en état de choc et ne comprenait pas bien tous les mots français utilisés. Il ne se souvient pas avoir déclaré aux policiers qu’il avait senti une chimie réciproque entre J...
L... et lui, ni d’avoir parlé d’un coup de foudre. [ 126 ] Il ne se souvient pas non plus, sans toutefois le nier, avoir dit que certains gestes de la plaignante avaient pu lui faire croire qu’elle voulait se rapprocher de lui, notamment en fermant les lumières du bar ou en lui touchant le bras ou la main. [ 127 ] Questionné aussi sur la réponse donnée à la détective Lessard lorsqu’elle lui a demandé si la serveuse avait voulu avoir une relation sexuelle avec lui et qu’il avait spontanément répondu « oui », il lui a été difficile d’expliquer pourquoi il se souvenait alors de ce détail s’il ne répondait qu’à une question hypothétique. [ 128 ] Le matin de son témoignage au procès, il ne se souvenait plus avoir dit à l’enquêteur qu’il n’avait pas éjaculé lors des rapports sexuels avec la victime alors qu’il prétendait du même souffle ne se rappeler de rien. [ 129 ] Après s’être rafraîchi la mémoire en relisant sa déclaration antérieure sur l’heure du midi, il a toutefois tenu à ajouter à son témoignage en après-midi qu’il s’était soudainement souvenu que l’enquêteur l’avait effectivement questionné à ce sujet-là et qu’il avait bel et bien répondu qu’il ne « pensait » pas avoir éjaculé. [ 130 ] Il est difficile encore une fois de réconcilier certaines déclarations de l’accusé avec le fait qu’il n’a supposément aucun souvenir d’avoir été intime avec la victime. [ 131 ] Au procès, il a finalement admis qu’au moment de l’interrogatoire policier, il avait cru que le fait d’avoir éjaculé pouvait davantage signifier qu’il y avait eu agression sexuelle et qu’il avait préféré, encore une fois, se protéger en minimisant sa responsabilité pour ne pas assumer d’autres conséquences plus graves. [ 132 ] Lorsque l’accusé a dit aux policiers qu’il ne s’était rien passé, il rejetait l’existence d’une agression sexuelle.
Dans l’éventualité où l’on pouvait prouver une relation sexuelle, il tenait à préciser qu’elle ne pouvait qu’avoir été consentante et qu’il ne « pensait » pas avoir éjaculé, ce qui tend à démontrer qu’il comprenait alors très bien ce dont on l’accusait et les enjeux sur lesquels on le questionnait. [ 133 ] L’accusé a aussi invoqué son état de choc et sa compréhension limitée du français pour justifier avoir répondu « oui » lorsqu’on lui a demandé si J... L... était consentante.
Il explique avoir voulu dire que, s’il y avait eu relation sexuelle, ce dont il ne se souvenait pas, elle devait assurément avoir été consentante car cela n’aurait pas été son genre qu’il en ait été autrement. [ 134 ] À une question du Tribunal, il a maintenu avoir mêlé les concepts « d’agression sexuelle » et de « relation sexuelle » lorsque la policière lui a posé certaines questions, ce qui, d’après lui, aurait causé l’ambiguïté de ses réponses. [ 135 ] Son témoignage a d’ailleurs été flou sur tout ce qui touchait à la notion du consentement.
Il était plus facile pour lui d’expliquer qu’il ne se souvenait de rien que de justifier ses comportements ou d’envisager qu’il ait pu, comme le montrent les images vidéos, toucher au sexe de la victime alors qu’elle était ivre, inerte et sans réaction. REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES [ 136 ] Il faut convenir d’entrée de jeu que l’investigation policière dans cette affaire aurait certainement pu être menée différemment et surtout mieux chapeautée.
Vu l’absence inexpliquée du chef d’orchestre qu’est habituellement l’enquêteur principal, il s’en est suivi un manque évident de communication qui a entraîné, en début d’enquête, un certain cafouillage au sein de l’équipe policière. [ 137 ] Il aurait été certes plus prudent qu’un agent soit exclusivement attitré au visionnement des enregistrements vidéos en compagnie du propriétaire du Salon du Billard, monsieur Patrick Sanchez, pour s’assurer de la sauvegarde complète de toutes les images. [ 138 ] Il est manifeste que cette journée-là, monsieur Sanchez était pressé de rouvrir les portes de son commerce alors que de leur côté, plusieurs policiers attendaient la confirmation de ce qui s’était réellement passé durant la nuit afin d’interroger les témoins en conséquence.
Monsieur Sanchez était donc la personne la mieux habilitée à discriminer rapidement parmi ses caméras, celles qui présentaient les endroits et les angles les plus informatifs. [ 139 ] En l’absence d’un enquêteur en charge sur les lieux, aucun des policiers impliqués n’a été désigné pour s’assurer que ce tiers, devenant ainsi responsable de la gestion de cette preuve, ne reçoive des directives plus claires. Personne n’a pris la responsabilité de centraliser l’information ou fait le nécessaire, en temps utiles, pour récupérer l’ensemble des vidéos, avant que les images ne soient
effacées. [ 140 ] Il serait opportun de réviser, à la lumière de cette expérience, les procédures policières du Service de police de Sherbrooke afin de s’assurer qu’un policier unique soit désormais chargé de recueillir tous les éléments de preuve disponibles dans une cause semblable.
Des leçons sont certes à tirer pour mieux protéger ce type de scène de crime et pour être en mesure de conserver et ensuite divulguer toutes les preuves matérielles dont la pertinence serait encore incertaine. [ 141 ] Mais, dans une enquête comme celle-ci, pour un événement concernant des contacts sexuels que l’on savait avoir été entièrement filmés et dont la presque totalité des images très révélatrices a pu être divulguée, l’erreur d’aiguillage commise ici n’est pas fatale. [ 142 ] D’abord, les d’éléments de preuve qui n’ont pas été obtenus en temps utiles étaient en possession et sous contrôle d’un tiers [12] .
Le propriétaire du Salon du Billard, monsieur Sanchez avait également la maîtrise du support informatique sur lequel ces images se retrouvaient pour leur visionnement et leur sauvegarde, un processus long et complexe qu’il maîtrisait.
Son choix des images sauvegardées semble aussi avoir été fait de bonne foi, en concordance avec le sujet de l’enquête. [ 143 ] L’avocat de l’accusé n’insinue d’ailleurs pas que la destruction des images enregistrées par les 13 autres caméras aurait été faite de mauvaise foi, malicieusement ou pour contrecarrer le cours de la justice [13] . [ 144 ] L’accusé soumet plutôt que les policiers ont failli à leur obligation d’enquêter les événements de cette nuit-là de façon diligente en ne recueillant pas toute la preuve pertinente, ce qui aurait normalement dû inclure les enregistrements de toutes les caméras alors en fonction dans cet établissement, peu importe l’angle et l’endroit où elles étaient installées. [ 145 ] Comme les éléments de preuve détruits ainsi huit jours plus tard, de façon automatique et systématique, n’ont jamais été en possession des policiers, en principe, ceux-ci n’ont pas enfreint leur obligation stricte de conserver ni de divulguer toutes preuves à première vue pertinentes [14] . [ 146 ] À l’analyse de l’ensemble des circonstances particulières de ce dossier-ci, on ne peut non plus conclure qu’il s’agit d’une conduite policière recelant de la négligence inacceptable.
Il s’agit plutôt d’une succession d’erreurs humaines, d’oublis et de manque de coordination. [ 147 ] Les méthodes et mesures qui ont été prises, sans être souhaitables, encore moins parfaites, ne peuvent être qualifiées de déraisonnables.
Non seulement le crime reproché était entièrement enregistré sur les bandes vidéos que les policiers ont obtenues mais la procédure suivie, en laissant le propriétaire visionner et sélectionner les images divulguées, répondait ici à un souci d’efficacité et à une certaine urgence. [ 148 ] Les justiciables, y compris les victimes, ont droit de bénéficier d’enquêtes policières menées rondement bien qu’aucun accusé n’ait droit aux procédures les plus favorables [15] . [ 149 ] Ici, sachant que le crime avait été entièrement capté sur bande vidéo, les policiers avaient l’impression raisonnable que l’affaire était résolue et que des démarches supplémentaires étaient superflues. [ 150 ] Pour en arriver ici à la conclusion que les droits constitutionnels de l’accusé ont été brimés, il aurait fallu que ce dernier réussisse à démontrer de façon prépondérante que la façon de faire des policiers lui avait causé un préjudice concret et véritable à son droit à une défense pleine et entière de nature à rendre ici son procès inéquitable [16] .
Il ne suffit pas de baser des arguments sur de simples soupçons ou des hypothèses. [ 151 ] Quand il est question d’atteinte au droit à une défense pleine et entière, il faut procéder à une analyse contextuelle. On doit ici considérer que ce droit est limité par les prescriptions de l’
article 33.1 du Code criminel qui exclut expressément l’argument que l’accusé voudrait soutenir à l’encontre de cette accusation d’agression sexuelle [17] . [ 152 ] Le sérieux des prétentions de l’accusé à une défense d’intoxication involontaire se doit d’être soupesé in concreto avant que l’on puisse conclure à un quelconque préjudice causé par la destruction de la preuve vidéo. [ 153 ] L’accusé plaide que les images vidéos détruites auraient eu une importance capitale et que leur destruction l’aurait empêché ici de prouver l’hypothèse qu’il soutient, soit d’avoir été drogué à son insu. [ 154 ] À cet égard, la valeur de ses arguments repose sur sa seule version qui souffre ici d’un manque flagrant de crédibilité autant que de fiabilité.
Plusieurs éléments de son récit sont nébuleux, imprécis et contredisent le reste de la preuve. Les perceptions que l’accusé a de la réalité apparaissent soient faussées, soient minimisées. [ 155 ] L’ensemble de ces incongruités amène le Tribunal à ne pas accorder de valeur à la prétention de l’accusé d’avoir été drogué.
Il s’agit ici de suppositions qui ne font pas le poids en comparaison des images qui ont été produites et qui constituent une preuve matérielle forte, fiable et d’une valeur probante considérable [18] . [ 156 ] Pour se disculper d’une accusation d’agression sexuelle, l’accusé ne peut invoquer une consommation d’alcool qui lui aurait fait perdre conscience de ses gestes, à moins de présenter une défense d’intoxication involontaire, habituellement appuyée d’une preuve d’expert. [ 157 ] La prétention de l’accusé n’est appuyée ici que sur une conviction personnelle, sans expertise, qu’il n’est pas du genre à avoir le type de comportement qu’on lui voit clairement adopter sur les images de la preuve vidéo déposée, donc, qu’il aurait nécessairement été victime d’une intoxication involontaire. [ 158 ] Il suffit de visionner la beuverie entièrement documentée à laquelle il a participé ce soir-là pour tirer d’autres conclusions.
[ 159 ] L’accusé boit d’abord quatre « grosses » bières avant de « payer la traite » à la serveuse et de consommer lui-même plus d’une quinzaine de « shooters ». Appuyée sur cette preuve uniquement, son intoxication apparaît ici tout ce qu’il y a de plus « volontaire » [19] donc couverte par l’
article 33.1 du Code criminel . [ 160 ] L’enregistrement de tout ce qui s’est passé au cours de la soirée, dont il ne manque qu’environ 16 minutes d’images au total permet d’assister à la dégradation des états respectifs de l’accusé et de la victime. Les images captées dévoilent la déchéance des comportements dans lesquels cet état d’intoxication occasionné par leurs excès les a regrettablement entraînés. [ 161 ] C’est précisément la situation que le législateur avait prévue en édictant l’
article 33.1 du Code criminel ; empêcher les accusés de soulever leur propre turpitude morale.
On ne peut se défendre d’une agression sexuelle en soulevant qu’on a bu jusqu’à ne plus pouvoir distinguer le mal que l’on pouvait causer lorsque les instincts ou les pulsions prennent le dessus sur le jugement ou sur les valeurs morales plus profondes. [ 162 ] En d’autres mots, le législateur exige que les humains se contrôlent ou arrêtent leur consommation avant de se mettre dans un état d’intoxication tel qu’il les amènerait à commettre des gestes aussi inacceptables. [ 163 ] Même en tenant pour acquis que l’accusé a toujours été une bonne personne avant cette mésaventure, il ne fait aucun doute que l’excès d’alcool l’a ici empêché d’agir selon sa réserve habituelle.
Ses souvenirs de cette soirée demeurent d’ailleurs fragmentaires, principalement à cause de son état d’ivresse mais aussi parce qu’il a encore à ce jour, de la difficulté à assumer les gestes qu’il a posés à l’égard de cette jeune fille. [ 164 ] Même si l’accusé regrette aujourd’hui sincèrement ses actes, le Tribunal ne voit pas en quoi les images des autres caméras disposées dans cet établissement auraient pu l’aider à appuyer une défense légitime ou viable, en respect des restrictions des articles 33.1 et 273.1(2) (
b) du Code criminel [20] . [ 165 ] Le Tribunal a réévalué les théories proposées par l’avocat de l’accusé à la lumière des extraits de chacun des gestes qui ont été posés au cours de cette soirée et rien ne soulève un début de preuve vérifiable qu’il a pu être drogué. [ 166 ] Les images effacées auraient peut-être permis de voir la serveuse manipuler ou non une bouteille du bar, sans en connaître davantage le contenu, de peut-être voir l’un d’entre eux vomir ou déféquer, tel que le suggère l’état dans lequel le concierge a trouvé les lieux le lendemain mais sans qu’on puisse en tirer de conclusions plus favorables à la défense de l’accusé. [ 167 ] La caméra installée dans la pièce où l’accusé a traîné la serveuse, quelques secondes avant de l’amener dans la salle de bain, aurait peut-être permis de voir que ses pantalons s’étaient accidentellement baissés en se frottant sur le tapis mais sans plus. [ 168 ] Une prise de vue dans la salle de bain aurait permis de voir ce qui s’y est passé, que l’accusé a peut-être lavé la victime, mais cela ne change rien à ce qui est filmé ensuite dans le corridor où on le voit en état d’ébriété, mais encore physiquement capable d’accomplir plusieurs actes envers la victime dans le but d’obtenir une gratification sexuelle. [ 169 ] Le Tribunal n’a pas eu le bénéfice d’un témoignage d’expert mais les mouvements de l’accusé sont restés assez coordonnés tout au long de cette nuit-là pour qu’il réussisse à toucher spécifiquement et sexuellement la victime à répétition, ce qui ne constitue pas, pour le Tribunal, des gestes involontaires posés de façon inconsciente. [ 170 ] Il est très rare de bénéficier, à
titre d’éléments de preuve, d’images aussi claires et percutantes que celles de cette soirée complète, du début de la consommation à la commission de tous les gestes sexuels recensés. [ 171 ] La serveuse, une jeune fille de petite taille, est tombée inconsciente et inerte après avoir consommé le même nombre de « shooters » que l’accusé, plus corpulent.
Il est certes de connaissance judiciaire, à défaut d’une preuve d’expert au contraire, que cette consommation excessive en soi, soit de nature à engendrer tous les symptômes observés en fin de soirée tant chez la serveuse que sur l’accusé. [ 172 ] Que le conjoint de la victime ait cru qu’elle avait été droguée constitue une preuve qui ne présente que peu de valeur probante puisque ce dernier ne savait même pas, à ce moment-là, ce qu’elle avait fait, bu ou ce qui lui était arrivé [21] . [ 173 ] Dans ce contexte, exclure une preuve vidéographique hautement fiable et pertinente ou arrêter les procédures sous prétexte qu’il manque quelques minutes d’images, par-ci, par-là, montrant sous des angles différents les interactions de la soirée entre l’accusé et la victime, sans un iota de preuve que ces enregistrements auraient été de nature à lui offrir ici une réelle défense, déconsidérerait incontestablement l’image de la justice.
Cela irait aussi à l’encontre de l’équité de ce type de procès, tant à l’endroit de la victime que pour la société, toujours à la recherche de la vérité sans brimer les droits fondamentaux des accusés [22] . [ 174 ] L’accusé a obtenu la communication d’une preuve matérielle fiable qui lui permettait de répondre à l’accusation qui lui était reprochée.
La destruction des images des autres caméras n’a pas rendu ici le procès inéquitable [23] . [ 175 ] À moins de tomber dans la pure spéculation sur ce que pouvaient contenir les quelques minutes de vidéos manquantes, les prétentions de l’accusé ne trouvent pas appui dans la preuve présentée [24] . [ 176 ] Les policiers n’avaient pas l’obligation de récolter tous les éléments de preuve [25] et en contrepartie, ne sont pas tenus de divulguer la preuve dont ils n’ont jamais eu la possession [26] .
Même si, dans un monde idéal, ces images avaient été disponibles et auraient pu avoir une certaine utilité [27] , leur destruction ne constitue pas pour autant une atteinte réaliste aux droits constitutionnels de l’accusé [28] . [ 177 ] En l’absence de mauvaise foi ou de négligence inacceptable de la part des policiers, en
partie responsables de la destruction de cette preuve [29] , la requête en arrêt des procédures, qui visait l’application d’un remède exceptionnel [30] , est rejetée.
ANALYSE DE LA PREUVE AU FOND [ 178 ] Avec la force de l’ensemble de la preuve déjà traitée, la défense hybride d’intoxication involontaire ou d’absence de mens rea ne soulève aucun doute raisonnable que l’accusé a bel et bien eu des rapports sexuels non consentants avec la victime alors qu’elle était dans l’impossibilité de fournir un consentement valable, vu son état d’inconscience dû à son ivresse [31] . [ 179 ] Ce qui est étonnant et étrange avec les trous de mémoire de l’accusé, c’est qu’il se souvient chronologiquement d’éléments qui l’avantageaient, mais a systématiquement oublié ceux qui lui étaient défavorables.
Il avait oublié certaines de ses consommations, dont la quantité de bière et de « shooters » qu’il avait bue avant d’être intoxiqué. [ 180 ] Il se souvient être assis à côté de la victime à la fin de la nuit, d’avoir cherché son cellulaire ce matin-là et d’avoir donné son numéro de téléphone au concierge juste avant de partir mais a oublié avoir conduit avec les facultés encore affaiblies.
Lors du procès, il avait aussi oublié plusieurs éléments qu’il avait pourtant préalablement relatés aux policiers. [ 181 ] Il semble par ailleurs curieux que l’accusé ait « perdu la carte » vers 2 h, alors qu’il était au bar, repris connaissance à la réception vers 5 h mais qu’il puisse quand même parler à la détective Lessard de l’épisode de la salle de bain qui serait survenu vers 3 h.
Il est tout aussi surprenant qu’au lendemain des événements, il se souvenait de ce détail mais aucunement des gestes sexuels posés sur la victime. [ 182 ] En témoignant, l’accusé a surtout fait la démonstration qu’il préférait oublier plusieurs éléments qui lui étaient défavorables.
Cette mémoire sélective a rendu ses prétentions à tout le moins suspectes. [ 183 ] Il était tellement difficile pour monsieur Guapacha de concevoir ce qui s’était réellement passé ce soir-là, encore moins de l’assumer, qu’il a tenté d’offrir une version édulcorée, plus soutenable pour lui. [ 184 ] Pour le Tribunal, il est apparu que les compliments de l’accusé envers la serveuse, ses attentions, son invitation à jouer et payer pour la jeune femme aux appareils vidéopoker après la fermeture du salon, le fait de lui offrir de l’alcool en quantité aussi importante, de lui prendre la main à quelques reprises et de se reprocher physiquement d’elle constituent tous des éléments significatifs qui s’accumulent pour l’analyse de ses comportements de fin de soirée.
Plus la soirée avançait, plus il devenait désinhibé par l’alcool et plus il était insistant. [ 185 ] Lorsqu’il a touché sexuellement la victime à plusieurs reprises, entre 3 h et 5 h, ses gestes étaient dirigés et précis. Il a défait sa ceinture et sorti son pénis deux fois, sans difficulté physique. Il a ensuite persisté dans son entreprise sexuelle pendant plus de deux heures. Il bougeait et utilisait sans hésitation ses mains, ses bras, sa tête et son sexe sur le corps de la victime qui était léthargique. [ 186 ] L’accusé a aussi été capable de marcher et savait où aller chercher les manteaux.
Il a eu la présence d’esprit de chercher son cellulaire dans ses poches, juste après et juste avant certains attouchements, ce qui démontre une capacité de réfléchir, une certaine clarté de ses pensées et une continuité dans ses actions qui apparaissent au Tribunal, tout à fait incompatibles avec la thèse qu’il propose sur son incapacité à former une intention générale. [ 187 ] La description que fait monsieur Verreault de l’état de l’accusé lorsqu’il est arrivé au Salon du Billard ne cadre pas non plus avec l’image que l’accusé veut présenter de son incapacité, quelques minutes à peine après les derniers gestes d’abus commis sur la victime. [ 188 ] Le Tribunal ne croit pas non plus à la thèse de l’amnésie totale soutenue par l’accusé.
Il en a certainement perdu des bouts mais il est présumé rester maître et responsable de ses gestes. [ 189 ] L’absence de souvenirs ou la perte de conscience momentanée n’est pas un moyen de défense autonome susceptible de soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. [ 190 ] Au moment de l’agression, l’accusé était sous le coup d’une intoxication volontaire.
Il s’était définitivement écarté de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans notre société, ce qui l’a mené à porter atteinte à l’intégrité physique de la victime. [ 191 ] L’accusé a bel et bien agressé sexuellement la victime et lui a causé, par cette agression, des blessures physiques qui n’ont pas été de nature passagère [32] .
La victime a constaté ces séquelles dès le lendemain; elle avait le vagin enflé et douloureux, en plus d’ecchymoses constatées sur son corps et reliées aux divers gestes que l’on voit l’accusé poser sur elle. [ 192 ] Bien que le Tribunal soit convaincu que l’intention de monsieur Guapacha n’a jamais été de volontairement blesser la victime, son état d’intoxication volontaire ne le dégage pas de cette circonstance aggravante.
Ces lésions, dans le contexte de l’état d’intoxication qui était le sien, n’étaient pas subjectivement prévisibles ni voulues mais elles étaient, pour une personne raisonnable, objectivement envisageables, bien que son ivresse l’ait empêché de former une intention spécifique à cet égard ou de prévoir que ses gestes allaient causer ces séquelles [33] . [ 193 ] Les blessures et les saignements dont a souffert la victime se qualifient certainement comme lésions au sens du Code criminel . [ 194 ] La consommation importante d’alcool a assurément obscurci le jugement de l’accusé ce soir-là, au point d’avoir cru ou d’avoir voulu croire que la victime consentait à ces rapports sexuels mais, les faits mis en preuve ici ne donnent pas ouverture à une croyance sincère et honnête au consentement [34] .
L’
article 273.2 du Code criminel exclut expressément cette défense. [ 195 ] Et suivant l’
article 33.1 du Code criminel , le comportement de l’accusé à l’égard de la victime ne donne ouverture à aucune défense légitime. [ 196 ] Le Tribunal déclare donc l’accusé coupable d’une agression sexuelle ayant causé des lésions à la victime, suivant le sous-alinéa 272(1) (c)(2)(
b) du Code criminel .
__________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q. M e Gabrielle Cloutier Procureure de la poursuivante M e Christian Raymond Procureur de l’accusé Dates d’audience : 8 au 12 avril, 16 mai et 11 juillet 2019 Décision rendue oralement le 4 octobre 2019 Décision écrite déposée le 4 décembre 2019
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