2022 QCCQ 8896, 2022 QCCQ 8896
Opinion
Protection de la jeunesse — 225101 2022 QCCQ 8896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014168-206 DATE : 28 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X né le [...] 2020 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de deux ans. Le 22 décembre 2020, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonne son placement en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente aujourd’hui une demande en prolongation d’ordonnance.
En avril 2021, l’amélioration significative présentée par les parents et la reconnaissance de leurs difficultés amènent la DPJ à proposer une prolongation du placement de X pour une période de six mois. [ 3 ] Dès le mois de septembre 2021, elle modifie sa position et privilégie la mise en place d’un projet de vie pour l’enfant, soit une période allant jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
La famille d’accueil confirme son engagement à l’égard de l’enfant pour la période recherchée et même au-delà. [ 4 ] De leur côté, les parents contestent les mesures proposées par la DPJ et se disent prêts à reprendre leur fils auprès d’eux. Ils conviennent que X a développé des liens significatifs avec sa famille d’accueil et sont en accord à ce que des contacts soient mis en place avec cette dernière, advenant le retour de leur fils auprès d’eux. [ 5 ] L’audience sur cette demande se déroule sur quelques jours, étalés sur plusieurs mois.
En cours d’instance, le Tribunal ordonne l’évaluation du lien d’attachement qui unit l’enfant à sa famille d’accueil, de même que celui qui l’unit à ses parents. Cette évaluation est réalisée par le psychologue Michel Roy, lequel est entendu comme expert. [ 6 ] Lors de la dernière journée d’audience, la famille d’accueil présente une demande au Tribunal pour être nommée partie, souhaitant par celle-ci avoir accès à l’évaluation réalisée par l’expert Roy, de même que la possibilité de le contre-interroger. En dépit de
la contestation des parents et du procureur de l’enfant, le Tribunal accorde cette demande, pour les motifs exposés séance tenante, mais selon certaines balises quant à l’accès aux documents. [ 7 ] Au terme de la preuve présentée de part et d’autre, la procureure de l’enfant se rallie aux conclusions de l’expert Roy et se déclare en accord avec le projet de vie proposé par la DPJ. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Les durées maximales de placement étant atteintes, l’intérêt de l’enfant commande-t-il son retour auprès de ses parents ? CONTEXTE [ 9 ] X évolue auprès de sa famille d’accueil actuelle depuis sa naissance.
Tous le décrivent comme un bébé facile, enjoué, souriant, qui se développe bien. [ 10 ] Il bénéficie au départ de contacts supervisés avec ses parents, à raison de trois fois par semaine, dès le mois de septembre 2020. Les parents sont assidus aux contacts et respectent les modalités mises en place. Lors de ceux-ci, ils répondent bien aux besoins de X. L’aide d’une psychoéducatrice permet aux parents de développer leurs habiletés parentales et cette dernière dresse un bilan très positif de leurs interventions [1] . [ 11 ] Progressivement, le frère de X, Y, se joint aux visites.
Ce dernier présente davantage de défis au niveau de son comportement. [ 12 ] Vu le déroulement positif des visites de X avec ses parents, ces dernières évoluent vers une semi-supervision en février 2021 et dès le mois de mars 2021, elles se déroulent au domicile familial, supportées par une auxiliaire familiale. Elles ont lieu à raison de deux fois par semaine, pour plusieurs heures. Avec le temps, la supervision est délaissée au bénéfice de quelques visites aléatoires, sans préavis, de la DPJ. [ 13 ] Au niveau personnel, les parents présentent une mobilisation significative.
La mère maintient son suivi médical en lien avec son trouble de la personnalité limite et prend une médication appropriée de façon assidue. Elle exprime ressentir les bénéfices de celle-ci. Son humeur apparaît stable, autant lors des rencontres de suivi social que lors des visites avec ses enfants. Elle est également accompagnée par la même psychoéducatrice, mais sur un volet plus personnel.
Ce suivi prend fin en mars 2021. [ 14 ] Une meilleure communication s’est aussi installée au sein du couple. [ 15 ] De son côté, le père prend également la médication prescrite afin de traiter son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il est plus ouvert dans le cadre du suivi social. [ 16 ] Or, les parents ne font pas la preuve de leur engagement dans ces démarches, malgré des demandes à cet effet. Ni l’un ni l’autre ne remet de documents permettant de prouver de telles démarches, même au niveau pharmacologique.
Il faut attendre plusieurs mois avant d’obtenir de tels documents lesquels démontrent que le père n’est pas aussi assidu qu’il le prétend. [ 17 ] Aussi, le père tarde à entamer un suivi en lien avec les éléments qui l’ont amené à agir violemment à l’égard de Y. Il participe à une dizaine de rencontres téléphoniques avec madame C, travailleuse sociale, afin d’aborder son impulsivité. Cette dernière estime qu’il présente des fragilités émotionnelles qui peuvent se manifester sous forme d’impulsivité.
Elle ajoute qu’il présente de bonnes intentions et une volonté de s’améliorer, mais une faible capacité d’introspection [2] . Lors de son témoignage, rendu le 3 juin 2022, le père admet ne pas avoir fait d’autres démarches à ce niveau, mais confirme qu’il est de son intention de le faire. [ 18 ] De son côté, X poursuit son évolution positive dans son milieu d’accueil.
Il fréquente une garderie et y fonctionne très bien. [ 19 ] La DPJ doit intervenir afin de favoriser l’échange d’informations entre le milieu d’accueil et les parents. [ 20 ] Les parents peuvent se référer à la famille d’accueil et poser des questions en lien avec l’évolution et le quotidien de X, ce qu’ils ne font pas.
Ils n’envoient des courriels que lorsque l’intervenante sociale leur fait un rappel à cet effet, une habitude qu’ils délaissent ensuite après quelques semaines. [ 21 ] La famille d’accueil témoigne que depuis le 3 juin 2022, la mère prend des nouvelles de X. [ 22 ] Lors des visites au domicile des parents, il est observé que ceux-ci manquent d’organisation et de routine, notamment en ce qui concerne la planification des repas et de la sieste. Il leur est rappelé de suivre la routine de l’enfant afin de respecter ses habitudes, ce qu’ils ne sont pas toujours en mesure de faire.
Or, ils sollicitent peu la famille d’accueil afin de valider le fonctionnement de l’enfant, sauf lorsqu’ils sont dépassés par une situation. Cette situation a des impacts sur X lequel, par exemple, revient des contacts avec ses parents plus fatigué et agité, puisque n’ayant pas fait sa sieste à la même heure qu’à l’habitude. Une situation récurrente. [ 23 ] La famille d’accueil dira que X n’est pas le même petit garçon à son retour des visites. Il a davantage besoin d’être rassuré. [ 24 ] Le père prend plus d’initiatives lors de certaines tâches alors que la mère se montre plus passive.
Les parents reconnaissent d’ailleurs tous deux une propension chez X à aller davantage vers son père. [ 25 ] Lors des contacts, X répond bien à l’affection de ses parents. Il est en mesure d’explorer son environnement lorsqu’il se trouve chez ces derniers.
[ 26 ]
Malgré de nombreux rappels, les parents présentent peu d’initiative au niveau des soins requis par leur fils, laissant cette responsabilité à la famille d’accueil. [ 27 ] Il est difficile pour les intervenants de rencontrer les parents dans le cadre du suivi social, dans la mesure où ils offrent peu de disponibilité en dehors des visites avec leur enfant. Également, la mère oublie fréquemment les rencontres planifiées, ce qu’elle reconnaît. [ 28 ] Les parents se montrent sur la défensive lors de discussions, ce qui fait en sorte qu’il est difficile d’avoir le contenu détaillé de leurs visites avec X.
Les intervenants notent un manque de transparence de leur part, ce qu’ils nient catégoriquement, expliquant que tout se passe bien à la maison. L’intervenante sociale donne l’exemple qu’au retour d’un contact chez ses parents, X avait les fesses très irritées, à un point où des cloches étaient présentes. En dépit de cette situation, la mère affirmait avoir changé la couche de l’enfant avant son départ. [ 29 ] Lors de l’audience du mois de juin 2022, il est question des couchers de X chez ses parents.
Ceux-ci débutent à la fin de ce mois. [ 30 ] Bien que les parents souhaitent que les couchers débutent rapidement, il est difficile pour eux d’organiser le tout et de nombreuses relances sont nécessaires afin qu’ils trouvent des solutions. À nouveau, ils démontrent qu’ils ont besoin de beaucoup d’accompagnement et de rappels. [ 31 ] Autant les parents que la famille d’accueil rapportent que l’enfant exprime des malaises lors des transitions. [ 32 ] La famille d’accueil précise qu’il peut être inquiet à la vue du point de rencontre habituel pour les échanges.
Elle mentionne que X devient anxieux lorsqu’il voit l’endroit. [ 33 ] Lors des couchers chez ses parents, il nécessite des objets de réconfort pour se sécuriser, comme sa suce ou sa doudou. Le sommeil s’est aussi avéré parfois difficile pour X. [ 34 ] À son retour en famille d’accueil, X a des comportements qui ne sont pas habituels et qu’il ne présente pas à son retour de la garderie.
Il peut crier de façon stridente pour montrer son mécontentement ou même être brusque et agressif envers l’autre enfant de la famille d’accueil et ses animaux de compagnie. [ 35 ] Il se réveille les nuits qui suivent le contact et demande du réconfort. [ 36 ] La DPJ justifie le placement à majorité recherché pour X de la façon suivante : Nos analyses précédentes exposent une évolution dans les contacts entre X et ses parents, mais reflète que les parents prennent tardivement leur responsabilité parentale et ils ont besoin d’accompagnement pour coordonner leur désir à leur action.
Les parents expriment sans difficulté leur souhait concernant X, mais se mettent peu en action pour actualiser leur rôle parental dans une perspective autonome et centrée sur les besoins de leur jeune fils. Par ailleurs, nous constatons que X s’est posé dans sa famille d’accueil.
Il y a développé des liens d’appartenance qui sont essentiels à son bon développement et qui sont suffisamment bien installés pour qu’il ait acquis de bonnes stratégies pour se sentir en sécurité auprès d’autres adultes, en l’occurrence ses parents biologiques. [3] [ 37 ] Elle estime que les parents sont en mesure de prendre charge de leur enfant, mais pour de courtes périodes seulement. Des interventions régulières sont toujours requises pour pallier aux difficultés d’organisation des parents. ANALYSE [ 38 ] Dans le cadre de l’analyse de la question en litige, il y a lieu de reproduire l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance : a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans ; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans ; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l'enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre, tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi mais qui n'est pas en lien avec la même situation. Une situation s'entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l'intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant le commande , le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de
l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient . Constituent notamment des motifs sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 39 ] La situation de X a été prise en charge par la DPJ en raison des difficultés importantes que les parents présentaient à l’égard de Y, le frère de X.
Ils ont connu une période difficile à travers laquelle leurs difficultés personnelles ont pris une grande place et les ont amenés à être dépassés dans leur rôle de parents. [ 40 ] X a donc été placé dès sa naissance, soit dans le milieu dans lequel il se trouve toujours à l’heure actuelle. Il y évolue positivement et s’y est enraciné. [ 41 ] D’un côté, il faut certainement souligner que les parents ont réussi à mettre les efforts nécessaires pour corriger certaines difficultés et développer leurs compétences parentales.
Ils affichent une évolution tant au plan éducatif que personnel de même qu’une plus grande disponibilité, ce qui a permis un élargissement significatif des contacts avec leur enfant, passant de visites supervisées, à des couchers en milieu familial. [ 42 ] Ceci dit, des défis demeurent toujours présents, notamment au niveau de l’organisation, et ce, malgré les délais supplémentaires dont ils ont bénéficié, occasionnés en
partie par des délais judiciaires hors de leur contrôle.
Ceux-ci leur ont permis d’avoir davantage de temps pour mettre en place les éléments nécessaires permettant le retour de leur fils. [ 43 ] À ce jour, les parents ont toujours besoin d’accompagnement et de rappels afin de remplir leurs diverses obligations. [ 44 ] La DPJ justifie sa demande de projet de vie par les lacunes que les parents présentent toujours et le fort lien qu’a développé X auprès de sa famille d’accueil. [ 45 ] Il faut souligner que les parents ont fait de grands efforts depuis l’intervention de la DPJ dans leur vie et présentent un portrait bien différent.
Leur situation n’est pas parfaite puisque certaines lacunes demeurent, mais elle est certainement loin d’être celle qui a mené au placement initial de X. [ 46 ] Les contacts très fréquents de l’enfant auprès de ses parents et leur déroulement positif soulèvent certains questionnements dans l’esprit du Tribunal au niveau du choix des mesures qui conviennent le plus à l’enfant.
C’est dans ce contexte qu’une évaluation du lien d’attachement de l’enfant à l’égard de ces deux milieux de vie est ordonnée, soit dans le but d’obtenir un éclairage plus pointu et de placer l’enfant au cœur des décisions à prendre. [ 47 ] Le psychologue Michel Roy, réalise ladite expertise. Il témoigne à
titre d’expert. [ 48 ] D’emblée, il conclut que l’enfant a su développer un lien d’attachement sécure avec chacun des adultes impliqués dans sa vie, soit avec ses parents et les responsables de sa famille d’accueil. Notre conclusion est à l’effet que les parents biologiques et les parents d’accueil ont su se situer dans la vie de X pour que ce dernier évolue et développe un lien d’attachement de nature sécurisée avec ces adultes. [4] [ 49 ] En dépit de cette conclusion, c’est sur son histoire de vie qu’il met l’accent pour recommander son maintien auprès de sa famille d’accueil.
Cet enfant a développé des appartenances très précoces à ses parents d’accueil, tissé des liens déterminants avec son environnement, appris à évoluer à l’intérieur de repères multiples (matériels, physiques, humains et psychosociaux), s’est constitué en quelque sorte un album de photos qui fait
partie intégrante de son identité. Compromettre cet héritage comporte des risques assurés en termes de pertes traumatiques et de déstructuration pour sa jeune personnalité puisque madame D et monsieur E ont représenté depuis la naissance les figures de soins et d’investissement les plus stables et continues. [5] [ 50 ] Lors de son témoignage, l’expert Roy exprime que X a un lien dominant avec sa mère d’accueil et réfère à un seul élément observé lors des rencontres effectuées.
En fait, ses figures d’attachement primaires sont les responsables de sa famille d’accueil. [ 51 ] Questionné sur les impacts possibles d’un déplacement de l’enfant vers son milieu familial, il énumère de nombreuses conséquences possibles chez l’enfant, notamment : détresse émotionnelle, tares psychologiques, intégrité psychologique menacée, arrêt de développement et régressions importantes, dépression, insécurité, réactionnel au niveau de l’attachement, risque de se mettre en danger.
Il ne s’agit pas d’une assurance que les choses se passeront de cette façon, mais il existe de très grands risques, selon lui, qu’elles se passent ainsi. [ 52 ] Si parfois les transferts des liens d’attachement sont possibles, ce n’est pas le cas pour X chez qui les liens sont trop importants, trop dominants en raison de toute son histoire de vie. [ 53 ] Questionné sur les éléments qui doivent être présents pour que le tout se passe bien advenant que le Tribunal confie l’enfant à ses parents, l’expert Roy y va d’une réponse sans équivoque : « Je préfère ne pas l’envisager. » [ 54 ] La procureure de la mère plaide que le Tribunal peut s’écarter de l’avis de l’expert Roy.
La cour d’appel confirme ce principe, certes, mais y met un bémol : [17] Même s'il est vrai qu'un juge d'instance n'est pas lié par l'opinion d'un expert et qu'il peut s'en écarter, il ne peut mettre de côté telle recommandation sans exprimer des motifs justifiant son choix. [6]
[ 55 ] En l’espèce, ignorer les hypothèses avancées par l’expert, tel que la procureure de la mère les qualifie, équivaut à faire fi des avertissements clairs qu’il a lancés après avoir évalué et qualifié les liens créés par l’enfant. Choisir cette lignée serait périlleux pour ce dernier et conduirait à des essais tous aussi néfastes pour lui. Voici bien un risque qui va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Aucun élément ou fait mis en preuve ne justifie le Tribunal de mettre de côté les conclusions de l’expert ou même d’ignorer ses mises en garde.
Son avis est fort simple et émis après avoir qualifié les liens créés par l’enfant : il n’est pas souhaitable de confier X à ses parents .
Étant bien informé des dangers possibles associés au déplacement de l’enfant, notamment pour son développement, le Tribunal ne peut accéder à la demande des parents et privilégier le retour de X auprès d’eux. [ 56 ] Le Tribunal sait combien cette situation est difficile pour les parents et devine la tristesse de ceux-ci de comprendre, du témoignage de l’expert, qu’un retour de X auprès d’eux n’est pas à privilégier, dans l’immédiat comme à court terme. [ 57 ] Or, il faut retenir que seul l’intérêt de X doit guider le Tribunal dans la présente décision. Le nouveau préambule de la
Loi sur la protection de la jeunesse rappelle d’ailleurs qu’il s’agit de la considération principale de toute décision à prendre au sujet d’un enfant. Tout aussi important, mais particulièrement significatif dans la situation en l’espèce, il y est mentionné que « la stabilité et la sécurité affective de l’enfant sont des déterminants majeurs pour assurer son sain développement ».
Deux éléments essentiels que l’enfant retrouve dans son milieu d’accueil. [ 58 ] Arrivant à ce constat, il faut certainement se pencher sur les contacts à privilégier, dans l’intérêt de ce dernier. [ 59 ] Certaines réactions sont présentes chez X depuis la mise en place de couchers et ne peuvent être ignorées. Ce que l’enfant ne peut dire en mots, il l’agit. Il faut porter attention à de telles réactions et faire un pas de recul, comme le recommande l’expert Roy, au niveau des contacts parents/enfant. [ 60 ] Il se penche sur cette question tant dans son rapport que dans son témoignage.
Pour lui, nul doute que les contacts doivent être revus à la baisse. Il faut faire marche arrière au niveau de la fréquence et des modalités actuellement en vigueur. Nous croyons que les droits d’accès doivent être révisés, moins à cause de l’orientation préconisée par la DPJ en faveur du placement à long terme qu’en raison précisément de la stabilité requise pour que X puisse bien se développer.
Cependant, il n’est pas dans notre perspective de rendre ces accès insignifiants ; au contraire, ils doivent être conséquents avec le lien d’attachement mesuré. [7] [ 61 ] Pour éviter la détérioration du comportement de l’enfant et de son attachement, il précise qu’il faut revenir à un seuil acceptable pour l’enfant, en termes d’anxiété et de tolérance à l’anxiété. Concrètement, il privilégie une cessation des couchers et une diminution de la fréquence des contacts.
Préoccupé par certaines réactions de l’enfant, il insiste sur l’importance de réviser l’intensité des contacts et d’établir un seuil tolérable pour ce dernier. Questionné par la procureure de la mère sur la nécessité de cesser les couchers, il la réitère et indique : « Le risque, c’est que tout le monde sera perdant. » [ 62 ] Même si le lien avec les parents est sécurisé, il faut tenir compte des réactions de l’enfant. Il rappelle à ce
titre l’importance de la transparence de la part des parents notamment quant aux réactions de l’enfant, afin de pouvoir s’ajuster en conséquence. [ 63 ] L’expert Roy insiste sur le mot « prudence ». [ 64 ] Ayant en main tous ces éléments, le Tribunal convient également qu’une diminution des contacts parents/enfant est requise à ce stade-ci, tout comme une cessation des couchers. Il faut souligner que l‘évolution significative qu’ont connue les contacts entre X et ses parents s’est avérée possible par les changements apportés par ceux-ci et le vécu positif de l’enfant lors de ces contacts.
Avec le témoignage de l’expert Roy, le Tribunal retient qu’une limite a été dépassée et qu’un retour à des contacts moins significatifs est actuellement nécessaire, dans l’intérêt de l’enfant. [ 65 ] Cet équilibre fragile entre des contacts de qualité et un risque de désorganisation au plan développemental existe, et c’est par des avertissements clairs que l’expert Roy appelle à la prudence. Il faut prévenir une situation qui pourrait être dramatique pour tous, à commencer pour l’enfant.
C’est ce que le Tribunal retient du témoignage de l’expert Roy. [ 66 ] Les contacts parents/enfant devront se poursuivre et être favorisés non pas dans un but de vérifier la faisabilité d’un retour dans son milieu familial, mais bien pour s’assurer de maintenir le lien positif et rassurant qui caractérise l’attachement de X à ses parents. À ce
titre le Tribunal rappelle les propos de l’expert Roy : Cependant, il n’est pas dans notre perspective de rendre ces accès insignifiants ; au contraire, ils doivent être conséquents avec le lien d’attachement mesuré. [8] [ 67 ] Il sera important d’être à l’affût des réactions de l’enfant afin de moduler les contacts en conséquence.
Si les observations de la famille d’accueil sont précieuses à ce titre, la DPJ devra également faire ses propres observations et les joindre à celles des parents afin d’avoir un portrait complet de la situation de X. [ 68 ] Le Tribunal invite les parents à maintenir les efforts qu’ils déploient depuis un bon moment afin d’offrir à X une stabilité et une cohérence d’un milieu de vie à un autre. Ils doivent continuer de nourrir le lien qui les unit, même si le Tribunal ne peut permettre le retour de X auprès d’eux.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance ; [ 70 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour les motifs initialement prononcés ;
À
titre de mesures finales : [ 71 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit auprès de la famille d’accueil de D et E ; [ 72 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant soient déterminés après entente entre les parents et la DPJ, quant à leur fréquence et les modalités, mais à défaut d’entente, ORDONNE que ces contacts s’effectuent à une fréquence minimale d’une fois aux deux semaines, sans coucher ; [ 73 ] PREND ACTE que les prochains contacts de X auprès de ses parents seront révisés et n’incluront pas de coucher, conformément aux recommandations de l’expert Roy ; [ 74 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la DPJ ; [ 75 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 76 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 77 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 78 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité ; [ 79 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 80 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 81 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la DPJ Me Mikhaëlle Bernard Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Me Pierre Dubé Procureur du père Me Marie-Josée Langlois Procureure de D et E, parties au dossier Dates d’audiences : 15 mars 2022 3 juin 2022 2 septembre 2022 MPB/ch
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