2019 QCCA 810, 2019 QCCA 810
Opinion
H & R Transport Ltd. c. 9171-5367 Québec inc. 2019 QCCA 810 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027001-171 (500-17-085358-144) DATE : LE 7 MAI 2019 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. H & R Transport ltd. Appelante – défenderesse c. 9171-5367 QUÉBEC INC. Et AWANINDER SINGH intimés – demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 juillet 2017 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille en
partie la demande introductive d’instance des intimés et condamne l’appelante à leur payer 119 682,12 $ [1] . [ 2 ] L’intimé Awaninder Singh (« M. Singh ») est le seul employé, administrateur et actionnaire de l’intimée 9171-5367 Québec inc. (« 9171 »). Cette dernière est
partie à un contrat de services avec l’appelante pour le transport de marchandises par camion. Le litige concerne sa rémunération pour les services rendus en vertu du contrat et l’indemnité de préavis découlant de sa résiliation. LE CONTEXTE [ 3 ] M. Singh travaille depuis un certain temps dans le domaine du camionnage. Il prend connaissance d’une annonce émanant de l’appelante, qui est à la recherche de transporteurs.
Il est interpellé par le fait qu’elle propose un programme de financement limitant le prix du carburant à 45 sous par litre (45¢/L). [ 4 ] Le 7 décembre 2009, il remplit le formulaire de candidature pour devenir chauffeur-propriétaire (« owner operator » en anglais) pour l’appelante. Chaque chauffeur-propriétaire doit défrayer ses propres coûts d’opération, incluant les coûts de location du camion, les frais de carburant et les primes d’assurance-responsabilité. [ 5 ] L’appelante convoque M.
Singh à une séance d’orientation de trois jours au cours de laquelle, selon son témoignage, il n’est pas question de rémunération. [ 6 ] Le 29 décembre 2009, M.
Singh signe le contrat intervenu entre 9171 et l’appelante, lequel comporte la clause de rémunération suivante : 30 The LEASE OPERATOR shall be paid: $1.00 per empty mile dispatched (Canada only) $1.05 per mile dispatched – for loads under 49,000 lbs $1.07.5 per mile dispatched – for loads under 49,000 lbs – 54,999 lbs $1.09 per mile dispatched – for loads from 55,000 lbs – 59,999 lbs $1.11.5 per mile dispatched – for loads from 60,000 lbs and over $1.07 for all U.S. miles, loaded or empty
$30.00 single pick up or delivery $20.00 multiple pick ups and/or deliveries (each) $50.00 hand bomb bonus to the truck $35.00 for all city work […] [ 7 ] Le contrat réfère également au programme de financement du carburant offert par l’appelante: 33 A Fuel Program is offered by the CARRIER as described in Addendum A of this contract.
LEASE OPERATOR is to choose the option that best suits his operation and sign off on OPTION A or B as authorization and notification to the CARRIER to apply the selected program. [ 8 ] Un désaccord s’installe rapidement entre les parties quant au calcul de la rémunération à laquelle 9171 peut prétendre et sur le financement de l’essence. [ 9 ] Dans les faits, l’appelante paie 9171 en fonction des paramètres suivants : • L’appelante considère comme du travail urbain (en anglais « city work ») tous les services rendus dans un rayon de 47 milles de Montréal.
Ainsi, toutes les livraisons effectuées à l’intérieur de ce rayon sont rémunérées à hauteur de 35 $ ou 36 $ l’heure selon la période, sans compensation pour le millage parcouru. • Pour une livraison effectuée à l’extérieur de ce rayon de 47 milles de Montréal, le chauffeur-propriétaire est rémunéré exclusivement sur la base de la distance parcourue. Une fois sur les lieux de la livraison, il est payé au taux horaire pendant le déchargement. 9171 n’a jamais été rémunérée à tarif fixe pour les cueillettes et les livraisons effectuées. [ 10 ] M.
Singh estime que cette rémunération n’est pas conforme au contrat et que 9171 a droit d’être payée pour la distance parcourue à l’intérieur du rayon de 47 milles de Montréal, en plus du taux horaire applicable à ces trajets. Il réclame également compensation pour les cueillettes et livraisons effectuées. [ 11 ] Les parties ne s’entendent pas davantage sur l’application du programme de financement de carburant.
L’appelante soutient que le programme de financement proposé aux chauffeurs-propriétaires leur permettant, moyennant le respect de certaines conditions, de limiter le prix de l’essence à 45¢/L ou à défaut de profiter du « Fuel Surcharge Rebate Program » ne s’applique pas au travail urbain. 9171 conteste cette interprétation. [ 12 ] La preuve révèle que 9171 ne pouvait se prévaloir du programme à 45¢/L en raison des caractéristiques de son véhicule qui ne respectait pas les exigences au niveau de la consommation d’essence.
Dans les faits, elle profite du programme par défaut proposé par l’appelante (Fuel Surcharge Rebate Program), mais uniquement lors de voyages excédant un rayon de 47 milles. [ 13 ] Dans les semaines suivant la signature du contrat, M. Singh se plaint de ne pas pouvoir bénéficier de carburant à 45¢/L. L’appelante lui répond que les programmes de financement de l’essence ne s’appliquent pas dans la région métropolitaine de Montréal. [ 14 ] Le 2 avril 2013, M.
Singh transmet une lettre à l’appelante au nom des chauffeurs-propriétaires de Montréal réclamant une augmentation de salaire de 4 $ l’heure ou le financement de l’essence à 45¢/L. Cette lettre ne fait pas mention des frais de cueillette et de livraison ou du paiement du millage à l’intérieur du rayon de 47 milles. [ 15 ] Confronté au fait qu’il n’a jamais clairement revendiqué ni le paiement du millage ni les cueillettes et livraisons, M. Singh explique que pour lui l’enjeu était le financement de l’essence.
Il s’est fait plus discret sur les autres postes de rémunération en raison du peu d’ouverture démontré par l’appelante pour lui donner accès au carburant à prix réduit et par souci de conserver son emploi pour nourrir sa famille. Il témoigne s’être plaint, en vain, du millage impayé sur réception de son premier talon de paie. [ 16 ] Le 28 mai 2014, l’appelante résilie le contrat avec 9171 après que M.
Singh se soit présenté en retard au travail. [ 17 ] Le 21 août 2014, 9171 met l’appelante en demeure de lui payer le millage ainsi que les cueillettes et livraisons impayées, en plus de réclamer des frais administratifs irrégulièrement déduits de sa rémunération et des heures supplémentaires non payées. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 18 ] Après avoir conclu que M.
Singh n’était pas un employé de l’appelante, le juge retient de la preuve que cette dernière a unilatéralement imposé à 9171 des modalités de rémunération autres que celles prévues au contrat. [ 19 ] En l’absence de preuve d’une intention commune d’écarter les termes du contrat, 9171 a donc droit à l’ensemble des sommes prévues à l’article 30 du contrat incluant : (1) le paiement du taux horaire dans un rayon de 47 miles de Montréal, (2) la rémunération des milles parcourus à l’extérieur comme à l’intérieur du rayon de 47 milles et (3) le tarif pour les cueillettes et livraisons effectuées. [ 20 ] En ce qui concerne le financement du carburant, le juge retient que 9171 était éligible au « Fuel Surcharge Rebate Program » et que rien ne justifie la décision de l’appelante de ne pas appliquer ce programme à l’intérieur du rayon de 47 miles de Montréal .
[ 21 ] Enfin, le juge conclut que 9171 avait droit au préavis prévu au contrat et qu’aucune raison valable n’a été avancée pour expliquer l’absence d’un tel préavis. Se basant sur une rémunération hebdomadaire de 2 150,72 $, il alloue 12 872,92 $ à 9171 en guise de préavis [2] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] L’appelante soumet huit questions en litige qui peuvent être regroupées comme suit aux fins de l’analyse : − Le juge a-t-il erré dans son interprétation de la clause de rémunération du contrat, en tenant compte notamment du comportement des parties durant la relation contractuelle? − Le juge a-t-il erré en établissant que la pièce P-17 était l’annexe du contrat? − 9171 avait-elle droit à un préavis et si oui, à quel montant avait-elle droit pour tenir lieu de préavis? ANALYSE 1.
Le juge a-t-il erré dans son interprétation de la clause de rémunération du contrat, en tenant compte notamment du comportement des parties durant la relation contractuelle? [ 23 ] Le juge qui constate un désaccord entre les parties sur l’interprétation du contrat ne doit pas s’arrêter au sens littéral des mots utilisés, mais rechercher l’idée même que celles-ci voulaient exprimer [3] : l’intention commune [4] .
Dans la mesure où la preuve démontre que la véritable et commune intention des parties diffère de celle que paraît exprimer le contrat, c’est cette intention qui doit prévaloir [5] , même lorsque les termes du contrat sont clairs [6] . Dans l’arrêt Sobeys , la juge Marie-France Bich décrit de quelle manière le juge doit s’y prendre pour la déceler : [59] Il faut pour déterminer la volonté réelle des parties et leur commune intention au sens de l'
article 1425 C.c.Q. examiner le texte même du contrat, bien sûr, mais aussi, comme le prescrit l'
article 1426 C.c.Q. , sa nature, les circonstances dans lesquelles il a été conclu, l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que les usages. [60] Bien sûr, le décodage de la volonté des parties, surtout quand cette dernière s'oppose à la volonté exprimée dans un écrit qui a toutes les apparences de la clarté, est un exercice délicat.
Il peut arriver en outre, ce qui ne simplifie pas les choses, que l'étude de la matière du contrat, de son contexte, des circonstances de sa conclusion, du comportement subséquent des parties, et ainsi de suite, témoigne d'une absence de véritable intention commune. Pineau et Gaudet expliquent ainsi que : Par ailleurs, le principe énoncé par l'
article 1425 C.c.Q. présuppose qu'il y a toujours une intention commune à « découvrir ». Or, il n'en est pas toujours ainsi. Certes, pour qu'il y ait contrat, il doit y avoir un minimum d'intention commune, mais il peut fort bien arriver que les parties, tout en ayant véritablement une intention commune quant aux éléments essentiels du contrat, se soient également entendues sur certaines clauses accessoires tout en leur donnant cependant chacune en son for intérieur, des interprétations divergentes. En un tel cas, on ne peut évidemment pas s'en remettre à l'intention commune des parties puisqu'il n'y en a pas.
On n'a alors pas d'autre choix que de s'en remettre à l'interprétation qui se concilie le mieux au reste du contrat et aux circonstances ayant entouré sa conclusion. Comme on l'a fait remarquer, le juge, en ce cas - bien qu'il s'en cache le plus souvent -, ne se contente pas de « découvrir une intention commune »; il attribue plutôt aux parties une « intention commune » qui n'a en fait jamais existé, mais qui lui semble la plus compatible avec le reste du contrat et des circonstances.
L'interprétation du contrat devient alors plus « objective », car l'interprète (quoi qu'il en dise) est à la recherche, non pas de l'intention commune des parties, mais bien de ce qui se concilie le mieux avec le reste de l'entente. [7] [ 24 ] Lorsqu’il se livre à un tel exercice d’interprétation, le juge doit prendre en compte les termes utilisés, sans toutefois s’arrêter à leur sens littéral [8] .
Le comportement postérieur des parties est également pertinent puisqu’il est de nature à manifester l’intention commune [9] « en ce qu’il illustre et incarne la compréhension qu’elles ont de leur contrat » [10] . [ 25 ] Le juge de première instance considère que le contrat est clair [11] lorsqu’il énonce les tarifs applicables à l’ensemble des « Lease operators ».
Il conclut que l’appelante a échoué dans sa tentative de démontrer que l’intention commune des parties correspond au mode de rémunération qu’elle a mis en place [ 26 ] En effet, le contrat ne fait aucune distinction entre les chauffeurs-opérateurs qui font du travail urbain et ceux qui font du transport longue distance. Ces catégories n’apparaissent pas davantage dans les autres documents émanant de l’appelante (site web, directives pour remplir le formulaire d’embauche, directives concernant l’embauche des chauffeurs-opérateurs). M.
Singh affirme que cette question n’est pas discutée lors des journées d’orientation préalables à la signature du contrat. Ce témoignage n’est pas contredit et M. Singh semble avoir été placé devant un fait accompli une fois le contrat signé. [ 27 ]
Malgré l’importance de ces catégories dans les opérations quotidiennes de l’appelante, elle n’en fait aucune mention dans le contrat et n’y apporte aucune modification afin de préciser les modalités de rémunération même si elle en a la possibilité.
Aucun écrit ne confirme son interprétation du contrat. [ 28 ] Essentiellement l’appelante plaide que l’absence de plainte de la part des intimés démontre qu’ils comprennent le contrat comme elle ou, à défaut, que 9171 a renoncé à être payée selon les termes du contrat. [ 29 ] La détermination du caractère clair ou ambigu du contrat ainsi que l’interprétation qu’il faut en faire sont des questions mixtes de faits et de droit qui ont une dimension hautement factuelle à l’égard desquelles les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [12] .
[ 30 ] Afin d’avoir gain de cause, l’appelante doit nous convaincre que le juge de première instance a commis une telle erreur [13] . [ 31 ] Or, le juge de première instance a apprécié le témoignage de M. Singh, lequel n’est pas contredit sur plusieurs éléments. Il retient de la preuve que M.
Singh pose des questions dès le départ sur le périmètre de 47 milles et sur les frais administratifs, qu’il remet en cause le taux payé pour le millage et exige le bénéfice du programme de financement de l’essence. [ 32 ] Il peut paraitre étonnant que 9171 ne réclame pas, pendant 4 ans et demi, les sommes auxquelles elle prétend aujourd’hui avoir droit considérant les montants en cause. Toutefois, le juge de première instance adhère aux explications offertes par M. Singh lorsqu’il témoigne qu’il devait nourrir sa famille et qu’il craignait de perdre son contrat dans un contexte où les emplois se faisaient rares.
Le juge tient également compte du contexte des relations entre les parties et conclut que 9171 n’a pas renoncé à réclamer ces montants. [ 33 ] Le fait que M. Singh ne réclame pas spécifiquement ces montants dans les courriels transmis à la suite de la résiliation du contrat ne permet pas davantage de conclure à une intention commune différente de la lettre du contrat. M. Singh écrit premièrement à son supérieur à qui il formule certains reproches d’ordre personnel. Ce courriel ne cherche aucunement à faire valoir une réclamation contre la compagnie. Dans le courriel subséquent, M.
Singh invoque divers arguments en lien avec les obligations d’un employeur en vertu de la loi et ne réfère pas au contrat. Dans son dernier courriel, il reproche à l’appelante de ne pas avoir respecté les dispositions de la Charte de la langue française en matière contractuelle. [ 34 ] L’appelante ne nous convainc pas qu’en appliquant le contrat tel que rédigé, le juge commet une erreur déterminante justifiant d’intervenir relativement aux conclusions sur la rémunération. 2.
Le juge a-t-il erré en établissant que la pièce P-17 était l’annexe du contrat? [ 35 ] S’appuyant sur la clause 33 du contrat et sur les autres documents émanant de l’appelante, le juge de première instance conclut que 9171 devait nécessairement bénéficier d’un programme de financement du carburant [14] . [ 36 ] D’ailleurs, l’appelante payait 9171 en fonction du « Fuel Surcharge Rebate Program » lors des trajets effectués à l’extérieur du rayon de 47 milles de Montréal. [ 37 ] L’appelante ne nous convainc pas que le juge commet une erreur lorsqu’il conclut, que 9171 se qualifiait automatiquement au « Fuel Surcharge Rebate Program » et que le financement de l’essence s’appliquait à l’ensemble des trajets réalisés par 9171, incluant « travail urbain ».
Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. 3. 9171 avait-elle droit à un préavis et si oui, à quel montant avait-elle droit pour tenir lieu de préavis? [ 38 ] L’article 35 du contrat prévoit clairement le droit de l’appelante de mettre un terme au contrat moyennant un préavis écrit de 30 jours : 35.
This LEASE AGREEMENT shall continue from year to year except that either party may cancel the AGREEMENT upon 30 days written notice given to the other party. [ 39 ] Le juge de première instance avait donc raison de conclure que 9171 avait droit au préavis ou, à défaut, à une compensation financière en tenant lieu. [ 40 ] Le juge commet cependant une erreur lorsqu’il alloue à 9171 un montant équivalent à sa rémunération brute pendant 30 jours. [ 41 ] En effet, les dommages accordés en guise de préavis revêtent une fonction compensatoire [15] . [ 42 ] Le préjudice subi en l’espèce par 9171 équivaut à sa perte de profit pendant ces 30 jours et non à sa rémunération brute puisqu’il faut nécessairement tenir compte des frais d’opération qu’elle n’a pas eu à assumer durant cette période.
C’est notamment le cas des frais de carburant et d’entretien qui, selon la preuve, représentent 26,39 % du taux horaire payé à 9171. La perte de 9171 doit donc s’établir à 6 853,42 $ [16] auquel il convient d’ajouter 3 560,31 $ représentant l’équivalent pour un mois des sommes additionnelles accordées par le juge de première instance [17] . 9171 a donc droit à une indemnité tenant lieu de préavis de 10 413,73 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 44 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 45 ] MODIFIE le paragraphe 105 du jugement entrepris et le REMPLACE par le paragraphe suivant : [105] CONDEMNS Defendant H & R Transport Ltd. to pay Plaintiff 9171-5367 Québec inc. the sum of 117 222,93 $ with interest at the legal rate plus the additional indemnity provided for in
article 1619 of the Civil Code of Québec beginning on the date of service, November 27, 2014. [ 46 ] CONDAMNE l’appelante aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Maxime Pridmore DUNTON, RAINVILLE Pour l’appelante Me Rita Nathalie Menneh Pour les intimés Date d’audience : 1 er avril 2019
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