2011 QCCQ 7748, 2011 QCCQ 7748
Opinion
Protection de la jeunesse — 112028 2011 QCCQ 7748 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002322-077 DATE : Le 21 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 2002, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, , B , résidant au […], ville B, […], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision amendée demandant au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 12 janvier 2009 par le soussigné. Celle-ci prévoyait principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour deux ans. [ 2 ] Puisque le DPJ suggère au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, il s’agit plutôt d’une demande en révision et en prolongation de sa part. [ 3 ] La mère admet toutes les allégations de la requête sauf le sous-paragraphe 2
b) qu’elle ignore 2
b) monsieur C a reconnu avoir un problème de violence et s’est dit en accord pour consulter en lien avec cette problématique; [ 4 ] Elle conteste la demande du DPJ, elle propose le maintien de l’enfant en famille d’accueil pour une année supplémentaire. Elle désire plus de contacts avec son fils à son domicile et que ceux-ci ne soient plus supervisés.
Elle propose une fin de semaine sur deux du vendredi 17 h au dimanche 18 h, durant la semaine de relâche, toutes les journées pédagogiques et une semaine durant la période des fêtes. [ 5 ] Me David Guévin, l’avocat de l’enfant indique que son client ignore la majorité des allégations de la requête et qu’il consent à toutes les conclusions.
Toutefois, lors de sa plaidoirie, il se dit en accord avec des contacts mère/enfant au domicile de la mère. [ 6 ] Le père est absent et non impliqué dans la vie de son fils. [ 7 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] La preuve démontre que le 26 septembre 2007, l’honorable Daniel Perreault déclare la sécurité et le développement de
l’enfant compromis, et ce, avec le consentement de la mère. Il confie X à son grand-père maternel pour une année et ordonne que les contacts soient supervisés par une tierce personne. On peut lire aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de ce jugement : [6] La mère consomme aussi de la drogue de façon importante. Elle est instable au niveau de son domicile et de ses relations amoureuses. Elle s’est vu prescrire une médication pour une dépression mais dans les faits, elle ne la prend pas régulièrement. [7] Le 24 juillet 2006, une entente sur mesures volontaires a été conclue entre les parties.
Cette entente prévoyait le maintien de l’enfant chez sa mère avec un suivi d’une année. Malheureusement, il n’a pas été possible de travailler avec la mère pendant cette période en raison de ses nombreux déménagements et du fait qu’elle ne faisait pas suivre ses changements d’adresse. [8] Le 5 juillet 2007, il y a eu un nouveau signalement. À cette date, la mère a été retrouvée, conduisant sa voiture, dans un état de consommation avancée alors que l’enfant dormait dans le véhicule. Madame était la seule adulte dans la voiture alors qu’elle ne possède qu’un permis temporaire.
Au cours de deux jours précédents, la mère n’avait pas de domicile fixe et vivait dans sa voiture avec l’enfant. [9] L’enfant présente des retards de développement. La mère minimise ses difficultés ainsi que leurs impacts sur l’enfant. Ce dernier, habite chez son grand-père maternel depuis le 5 juillet dernier, et ce, en vertu d’une entente entre les parties. Cet enfant a besoin de stabilité car il va bientôt intégrer l’école.
Il est évident que les parents ne sont pas en mesure de reprendre actuellement l’enfant. [ 9 ] Le 12 janvier 2009, le soussigné ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de deux ans et que les contacts mère/fils aient lieu, à défaut d’entente, une journée aux deux semaines de 9 h à 16 h et qu’ils soient supervisés par une tierce personne. [ 10 ] Le soussigné écrit aux paragraphes 7,8, 9,10, 12,16 et 17 : [7] X vivait chez son grand-père maternel depuis le 5 juillet 2007.
Le grand-père ne désire plus assumer la garde de son petit-fils. [8] X présente des retards de développement dus à un manque de stimulation alors qu’il vivait chez sa mère. [9] Depuis la dernière ordonnance du 26 septembre 2007, la mère a démontré peu d’intérêt pour son garçon. Elle a eu sept contacts avec lui. Le premier a eu lieu le 1 er février 2008 et le suivant au cours du mois d’août 2008. [10] Le 1 er octobre 2008, l’enfant fut confié provisoirement à une famille d’accueil et il y vit depuis. Il évolue bien dans ce milieu. […] [12] La mère vivait avec un conjoint criminalisé.
Celui-ci est incarcéré depuis septembre 2008. La mère affirme avoir mis fin à cette relation depuis deux semaines, mais maintient des contacts quotidiens avec lui. […] [16] La mère a clairement démontré que depuis la dernière ordonnance, son fils ne constitue pas une priorité pour elle et qu’elle avait peu de temps à lui consacrer.
De plus, madame fait preuve de peu de transparence et ne collabore pas avec le DPJ. [17] Madame manque de jugement, elle semble peu connaître les besoins d’un enfant ou à tout le moins, préfère donner priorité aux seins. [ 11 ] Le 14 juillet 2010, monsieur le juge Yvan Cousineau ordonne provisoirement que les contacts mère/enfant aient lieu dans un milieu neutre déterminé par le DPJ en l’absence de monsieur C. Avec le consentement de la mère, cette mesure demeure en vigueur à ce jour. [ 12 ]
Malgré que la mère avait affirmé qu’elle avait mis fin à sa relation avec monsieur C deux semaines avant l’enquête et l’audition ayant donné lieu au jugement du 12 janvier 2009 du soussigné, madame a maintenu sa relation avec monsieur C et a repris la vie conjugale avec celui-ci suite à sa sortie de prison. [ 13 ] Madame affirme de nouveau qu’elle a mis fin à sa relation avec monsieur C et encore une fois deux semaines avant l’enquête et l’audition de la présente requête. [ 14 ] Vu la perpétuelle instabilité du couple, la dépendance affective de la mère et le moment choisi pour mettre fin à cette relation, le Tribunal est encore plus convaincu que la dernière fois, de la forte probabilité d’un éventuel retour de monsieur C dans la vie de la mère. [ 15 ] Le 17 novembre 2009, monsieur C admet à l’intervenante avoir un potentiel de violence et consent à aller consulter l’organisme A pour régler cette problématique.
Monsieur n’a pas donné suite à cet engagement. [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère, tout comme auparavant, n’a pas été assidue aux contacts avec son fils. Au cours des derniers mois, elle fut présente à un contact sur deux, soit une fois par mois. [ 17 ] L’enfant a suivi des cours de Taekwon-do, mais la mère n’y a jamais assisté prétextant qu’elle n’aimait pas ça. [ 18 ] Madame démontre un intérêt des plus mitigés par rapport à son fils. Plusieurs faits démontrent que la mère persiste à donner priorité à ses propres besoins au détriment de ceux de son garçon.
Entre autres, elle donne priorité à sa relation amoureuse. [ 19 ] Lors de l’incarcération de son conjoint, madame lui parlait au téléphone plusieurs fois par jour. Lors des contacts, la mère restait à la maison plutôt que de faire des activités avec son fils, dans l’attente de l’appel de monsieur C.
[ 20 ] Madame [intervenante 1] décrit, à la page 7 de son rapport psychosocial du 13 octobre 2009, un contact du mois d’août 2009 : « En août , nous avons personnellement supervisé un contact qui se tenait de 13h00 à 16h00. Voici ce à quoi le contact se résume : - À 13h30 nous devons être présents à la maison car la mère nous dit que C va l’appeler du centre de détention; - Suite à l’appel de son conjoint, nous allons magasiner; - Au retour vers 14h30, l’enfant supplie sa mère d’aller jouer au parc.
Elle refuse, disant que C va l’appeler de nouveau et qu’elle doit attendre son appel; - Monsieur appelle à 15h30, ce qui ne laisse plus de temps à la mère pour faire une activité avec son fils, suite à cet appel. » [ 21 ] De plus, la mère insiste pour que X parle au téléphone avec monsieur C, alors que l’enfant ne le connaît pas vraiment. [ 22 ] Le DPJ a refusé que monsieur C soit présent lors des contacts mère/fils. La mère a choisi de ne pas voir son garçon, du 10 octobre au 20 novembre 2009, car elle n’était pas d’accord avec cette modalité de contact imposée par le DPJ.
Madame a ainsi pénalisé son fils et X a eu de la peine et était fâché contre sa mère. [ 23 ]
Malgré une entente avec le DPJ prévoyant l’absence de monsieur C lors des contacts avec X, elle a permis à monsieur C d’être présent sachant pertinemment bien que le DPJ modifierait les modalités de contacts. Madame a, par la suite, consenti pendant plus de six mois à ce que les contacts avec son fils aient lieu dans un milieu neutre, soit au Centre jeunesse, en l’absence de monsieur C. Par le choix de madame, la qualité des contacts fut diminuée. [ 24 ] La mère n’a pas exercé le contact du 1 er janvier 2011.
Au départ, elle reproche au DPJ de ne pas lui avoir permis de faire la visite dans la famille de sa belle-mère, soit la mère de monsieur C. Par la suite, elle reconnaît ne pas avoir demandé cette autorisation et précise que cela ne l’intéressait pas d’avoir un superviseur avec elle le jour de l’an.
Mais, finalement, elle avoue qu’elle préférait aller voir sa famille plutôt que de passer du temps avec son fils le 1 er janvier 2011. [ 25 ] Concernant la santé mentale de la mère, trois personnes lui ont conseillé de consulter un psychologue ou psychiatre, ceux-ci ayant aperçu des symptômes en lien avec une personnalité limite ou un trouble bipolaire.
Dans le passé, une intervenante de l'organisme B et un intervenant du DPJ lui ont conseillé de consulter. [ 26 ] De plus, madame [intervenante 2], intervenante psychosociale du Centre Local de Santé Communautaire (CLSC), qui a rencontré madame A à deux occasions entre le mois de juin et novembre 2010, lui a suggéré de voir un psychiatre. La mère a mis fin à ce suivi. Questionnée à savoir pourquoi elle avait entrepris ce suivi, madame, curieusement, répond dans la même phrase « j’en avais besoin, mais je n’en ai pas vraiment besoin ». [ 27 ]
Malgré la recommandation de trois personnes oeuvrant dans un domaine connexe, madame n’a pas cru nécessaire de consulter une personne spécialisée. [ 28 ] Le Tribunal fut à même de constater lors de son témoignage les sauts d’humeur de la mère et sa grande émotivité. Celui-ci en pleurs, incapable de poursuivre l’interrogatoire a demandé deux suspensions. [ 29 ] La mère possède des antécédents judiciaires et depuis la dernière ordonnance, elle fut accusée d’avoir commis des infractions.
On peut lire à la page quatre du rapport psychosocial daté du 14 octobre 2010 de madame [intervenante 1] : « Le 18 mars 2010 , il y a eu une perquisition au domicile de la mère et du conjoint. Monsieur C a été accusé de vol et d’avoir en sa possession des biens criminellement obtenus. Il aurait été détenu pour une courte période.
Le 13 juillet 2010, le couple A-C est accusé de s’être introduit par effraction dans un endroit et d’y avoir commis un acte criminel dont le procès est à venir. » [ 30 ] Le procès concernant madame n’a pas encore eu lieu. [ 31 ] En ce qui a trait à sa collaboration avec le DPJ, la mère n’offre aucune collaboration et très peu de transparence.
Elle a clairement exprimé qu’elle n’entendait pas collaborer dans le futur avec la présente intervenante, car elle ne lui « aime pas la face ». [ 32 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a continué à prendre des drogues et n’a entrepris aucune démarche pour tenter de régler son problème de toxicomanie. [ 33 ] Toutefois, elle affirme avoir cessé de prendre de la « free base » depuis un an, des amphétamines depuis environ quatre mois et du cannabis depuis deux semaines.
Elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait cessé sa consommation principalement celle de marijuana quelques jours avant la présente enquête et audition. [ 34 ] Aucune raison précise n’est requise pour cesser de prendre des drogues, mais si l’on veut convaincre le Tribunal que l’on a réglé seule et subitement son problème de toxicomanie présent depuis quelques années, il est préférable d’élaborer quelque peu sur les motifs ou les circonstances qui ont amené la personne à ne plus consommer surtout si cela se produit quelques jours avant la présente audition. La mère n’a pas cru opportun d’effectuer cet exercice.
Milieu de vie de l’enfant [ 35 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : « Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance :
a) 12 mois si l’enfant à moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa.
Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [ 36 ] L’enfant est âgé de huit ans. Il fut confié à son grand-père maternel du 5 juillet 2007 au 1 er octobre 2008. Depuis octobre 2008, il vit en famille d’accueil en vertu d’ordonnances de la cour.
Ainsi, l’enfant fut hébergé en famille d’accueil durant une période supérieure à 24 mois. [ 37 ] Le législateur a décidé qu’à l’expiration de ce délai, le Tribunal doit, si la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis, rendre une décision qui favorise sa stabilité, et ce, de façon permanente. [ 38 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis, dont principalement la mère. [ 39 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis puisqu’il y a un risque sérieux que la mère, qui a la garde légale de X, ne réponde pas à ses besoins fondamentaux.
Quant au père, ce dernier a abandonné son fils. [ 40 ] Ainsi, le Tribunal se doit, puisque la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis, de rendre une mesure qui tend à assurer la stabilité à long terme de l’enfant, sauf si un retour dans le milieu familial est envisageable à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou pour des motifs sérieux. [ 41 ] La preuve offerte au Tribunal ne démontre pas l’existence de l’un de ces motifs. [ 42 ] Le 12 janvier 2009, le soussigné ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour deux ans, alors que le DPJ demande un placement jusqu’à majorité et la mère suggère un an. [ 43 ] Madame a eu l’opportunité durant cette période de se prendre en main et de démontrer qu’elle pouvait donner priorité à son fils et répondre à ses besoins.
Elle aurait pu, tel qu’elle l’exprime « faire ses preuves ». Elle a plutôt démontré que les besoins de son garçon se retrouvent très souvent au second plan. [ 44 ] Elle ne se présente pas à tous les contacts, et ce, généralement pour des raisons futiles.
Lorsque son conjoint est en prison, elle organise les quelques heures par semaine qu’elle a avec son fils en fonction des appels téléphoniques de monsieur C et non avec l’objectif de rendre agréable et intéressante la visite de X ou de solidifier leurs liens affectifs. [ 45 ] À la sortie de prison de monsieur C, elle préfère de ne pas voir son garçon plutôt qu’à se plier à la demande du DPJ qui souhaite que monsieur C ne soit pas présent. [ 46 ] Au jour de l’an, elle aime mieux aller voir la famille de son conjoint que d’avoir un contact avec son fils. [ 47 ] L’intérêt de madame pour X et sa disponibilité comme parent fait défaut.
De plus, madame manque fréquemment de jugement. [ 48 ] Madame semble avoir de bonnes capacités parentales, mais ses difficultés personnelles lui nuisent dans l’exercice de celles- ci. [ 49 ] Il fut suggéré à madame de consulter un psychologue ou un psychiatre en raison de certains indices constatés par rapport à sa santé mentale, mais celle-ci a choisi de ne pas donner suite à ces recommandations. [ 50 ] Après une certaine ambivalence, lors de son témoignage, madame propose, en fin de compte, le placement de X en famille d’accueil pour une année supplémentaire. [ 51 ] Elle mentionne qu’elle a besoin de temps « pour se replacer ».
Interrogée à savoir à ce qu’elle doit faire pour se replacer, elle répond qu’elle veut tasser son entourage, peinturer la chambre de l’enfant et faire changer le plancher de bois flottant dans l’appartement dans lequel elle vit depuis au moins juillet 2010.
[ 52 ] Les motifs invoqués par la mère pour ne pas reprendre son enfant avant un an sont des plus surprenants et démontrent que la mère est bien loin de saisir la situation et que sa compréhension des besoins d’un enfant présente d’importantes lacunes. Sa perception de la réalité ne cadre pas avec celle des besoins réels d’un enfant. [ 53 ] « Tasser son entourage », cela se fait à compter du moment où l’on décide de le faire. Personne n’a besoin d’un an pour ne plus fréquenter divers amis.
De plus, madame n’a pas expliqué pourquoi il lui était nécessaire de changer d’entourage et le lien qui doit être fait par rapport à l’intérêt de son garçon. [ 54 ] Quant aux travaux de rénovation qui peuvent certainement être exécutés bien avant un an. Ceux-ci n’ont absolument rien à voir avec le retour ou non d’un enfant dans son milieu familial.
Que la peinture de la chambre laisse à désirer ou que le plancher soit usé, cela n’a aucune incidence sur le moment ou une personne devient apte à prendre soin de son enfant. [ 55 ] Le raisonnement de madame concernant le maintien de son fils en famille d’accueil pour une année est des plus irrationnels. [ 56 ] Les faits et sa perception erronée de la situation ne laissent entrevoir aucun changement significatif permettant le retour de X chez sa mère à court terme. [ 57 ] Le manque de disponibilité, le peu de mobilisation et l’absence de collaboration de madame militent plutôt en faveur d’un placement à long terme tel qu’énoncé par l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 58 ] Concernant l’intérêt de l’enfant, celui-ci évolue bien en famille d’accueil, il a créé un bon lien d’attachement avec les responsables de celle-ci. Son désir de demeurer dans cette famille d’accueil jusqu’à sa majorité, plutôt que de retourner avec sa mère, constitue la meilleure preuve dans le présent cas, qu’il est bien dans ce milieu et qu’il s’y sent chez lui maintenant.
Supervision des contacts [ 59 ] Compte tenu que la mère donne priorité à ses besoins plutôt que ceux de son garçon, il est à craindre que si les contacts ne sont plus supervisés que l’enfant n’ait pas toujours réponse à l’ensemble de ses besoins si d’autres priorités absorbent la mère. [ 60 ] De plus, l’état de santé de la mère s’avère un élément inquiétant qui peut avoir des conséquences sur la qualité de l'encadrement offert à l'enfant. [ 61 ] Son arrêt de consommation de drogues est des plus contemporains et également incertain. [ 62 ] Pour sa part, le principal intéressé, X, réclame que les contacts avec sa mère soient supervisés. [ 63 ] Le Tribunal n’a pas eu de précision concernant cette demande de X, mais il n’est pas déraisonnable de croire que l’enfant ressent une certaine insécurité face à sa mère. [ 64 ] Dans les circonstances, le maintien de la supervision des contacts durant une certaine période constitue la mesure la plus appropriée pour s’assurer que l’enfant a bien réponse à ses besoins et que le climat est sain. [ 65 ] Durant cette période, la mère pourra entreprendre des démarches sérieuses auprès d’un psychologue ou un psychiatre afin de vérifier son état de santé, démontrer qu’elle maintient son abstinence face à la drogue, qu’elle est disponible à recevoir son fils et apte à organiser des contacts dans son intérêt.
Fréquence et lieu des visites [ 66 ] En présence d’un superviseur, les contacts se déroulent généralement bien sauf que souvent la mère n’a pas pris l’initiative d’organiser des activités pour l’enfant. L’enfant aime avoir des contacts avec sa mère. [ 67 ] Le Tribunal considère qu’il est préférable que X puisse voir sa mère à son domicile.
Cet environnement est certainement mieux et plus intéressant pour un jeune garçon qu’un local au Centre jeunesse. [ 68 ] L’enfant pourra y retrouver sa chambre et ses affaires, et cela devrait faciliter l’organisation du temps. [ 69 ] Quant à la fréquence, puisque les contacts seront supervisés, cela crée inévitablement une limite à la durée de ceux-ci. Le Tribunal est peu enclin à augmenter les contacts lorsque le parent n’a pas démontré assiduité par rapport aux contacts antérieurs.
De plus, l'on doit maintenant composer avec un hébergement à majorité. [ 70 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que les contacts auront lieu à défaut d’entente une journée aux deux semaines de 9 h à 17 h 30. [ 71 ] Vu entre autres la durée du placement, ces modalités de contacts pourront évidemment être révisées dans le futur à la demande des parties, et ce, selon l’évolution de la situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 73 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis;
[ 74 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2009 par le soussigné; [ 75 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 76 ] ORDONNE que tous les contacts entre la mère et l’enfant soient sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, et ce, jusqu’au 1 er juillet 2012; [ 77 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une journée aux deux semaines, de 9 h à 17 h 30, et ce, au domicile de la mère; [ 78 ] PERMET à la mère d'avoir au minimum un (1) contact téléphonique par semaine avec X; [ 79 ] RECOMMANDE à la mère de consulter un psychologue ou un psychiatre concernant son état de santé mentale; [ 80 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi en toxicomanie; [ 81 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 82 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 83 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant M e Jocelyne DuPlessis Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 janvier 2011
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