2011 QCCQ 9358, 2011 QCCQ 9358
Opinion
Lapointe c. Banque Laurentienne 2011 QCCQ 9358 JB-3422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE lOCALITÉ DE JOLIETTE N°: 705-22-011558-119 Date : le 12 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . CLAUDIA LAPOINTE […] , Notre-Dame-des-Prairies (Québec) […] Demanderesse c. BANQUE LAURENTIENNE 425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 900, Montréal (Québec) H3A 3G5 Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête de la demanderesse pour autorisation de remettre un bien selon les articles 107 et 109 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 2 ] Le 22 mai 2008, la demanderesse acquiert un bateau de marque Yamaha 2008 modèle AR210 au prix de 52 615,87 $ et verse alors au vendeur un acompte de 7000 $. [ 3 ] À cette date, la demanderesse requiert et obtient un financement du solde de prix de vente auprès de la défenderesse. [ 4 ] Ainsi, le même jour, un contrat de vente à tempérament intervient entre les parties par lequel la demanderesse s'engage à payer à la défenderesse un montant mensuel de 326,94 $ pour une durée de 20 ans afin de rencontrer son obligation totale de 78 465,60 $. [ 5 ] Le 1 er avril 2011, la demanderesse reçoit un avis de déchéance de la défenderesse l'avisant d'être en défaut des paiements des mois de janvier, février et mars 2011 au montant de 364,79 $ d'alors chacun vu la fluctuation du taux d'intérêt et, qu'à défaut d'y remédier dans les 30 jours, le solde de son obligation à ce moment de 43 351,69 $ deviendra exigible en sus d'un intérêt quotidien de 8,73 $. [ 6 ] Aussi, à l'audience, le 1 er juin 2011, l'obligation de la demanderesse est de 43 849,21 $. [ 7 ] Plus particulièrement, la demanderesse allègue qu'au moment de l'achat du bateau, elle est âgée de 23 ans et vit en union de fait avec un conjoint et que c'est parce que celui-ci n'a pas le crédit nécessaire qu'elle fait cet achat à son nom personnel.
[ 8 ] Or, la relation avec ce conjoint prend fin en avril 2009. [ 9 ] Dès lors, la demanderesse se retrouve seule responsable de cette obligation, d'où elle cesse d'utiliser le bateau faute de ressources matérielles nécessaires. [ 10 ] Aussi, pour lui permettre de rencontrer ses obligations financières, la demanderesse décide de se trouver un nouvel emploi. [ 11 ] En août 2009, la demanderesse rencontre un nouveau conjoint avec qui elle emménage; ce qui lui permet d'alléger son fardeau financier et de continuer à faire les paiements du bateau. [ 12 ] Cependant, cette relation se termine en décembre 2010. [ 13 ] Aussi, la demanderesse devient enceinte de ce conjoint et son accouchement est prévu à la mi-septembre 2011. [ 14 ] Par ailleurs, comme son emploi de serveuse/barmaid ne lui permet pas de continuer à travailler pendant sa grossesse, la demanderesse se retrouve en arrêt de travail et reçoit des prestations de la C.S.S.T. [ 15 ] Aussi, à compter de la mi-juin 2011, les revenus de la demanderesse baisseront encore car, débutant alors son congé de maternité, les prestations d'arrêt de travail seront remplacées par des prestations de maternité. [ 16 ] Dès lors, vu sa situation, la demanderesse allègue qu'elle n'a plus la capacité de payer le bateau et requiert tant l'autorisation de le remettre à la défenderesse que l'extinction de son obligation ou, subsidiairement, la modification des modalités de paiement.
Elle demande aussi le retrait de toute mention préjudiciable la concernant faite à son dossier de crédit par la défenderesse chez Équifax. [ 17 ] Les articles 107 et 109 L.p.c. énoncent ce qui suit : a. 107 : Si le consommateur ne remédie pas au fait qu'il est en défaut dans le délai prévu à l'article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins que, sur requête du consommateur, le tribunal ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu'il juge raisonnables et n'autorise le consommateur à remettre le bien au commerçant. a. 109 : La requête doit être instruite et jugée d'urgence en tenant compte des éléments suivants : a/ le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; b/ les sommes déjà versées; c/ la valeur du bien au moment où le consommateur est devenu en défaut; d/ le solde dû commerçant; e/ la capacité de payer du consommateur; f/ la raison pour laquelle le consommateur est en défaut. [ 18 ] L'auteure Nicole L'Heureux dans son ouvrage Droit de la consommation [2] est d'avis que le tribunal saisi d'une requête selon l'article 107 L.p.c. a le pouvoir de rouvrir le contrat et de fixer des nouvelles modalités pour l'exécution d'obligations du consommateur selon les dispositions qu'il juge raisonnables ou d'autoriser le consommateur à remettre le bien au commerçant. [ 19 ] L'auteure ajoute que ces pouvoirs du tribunal, étant tout à fait exorbitants du droit civil, doivent être exercés en tenant compte notamment des 3 critères suivants : la situation d'endettement, la capacité de payer et la raison de l'endettement. [ 20 ] En l'espèce, malgré un train de vie au-dessus de ses moyens, la demanderesse a versé à la défenderesse du début de ses paiements le 21 juin 2008 jusqu'à la cessation de ceux-ci le 21 décembre 2010 la somme de 11 091,82 $, laissant alors un solde impayé de 43 849,21 $, correspondant à environ le quart de son obligation. [ 21 ] À cet égard, la demanderesse invoque que c'est le soutien matériel de son premier conjoint puis de son deuxième conjoint qui lui a permis de rencontrer jusqu'alors son obligation envers la défenderesse.
Toutefois, au-delà de cette simple affirmation de la demanderesse, aucune preuve ne vient préciser concrètement la teneur d'un tel soutien de la part de l'un ou l'autre conjoint. [ 22 ] Par ailleurs, ayant été seule propriétaire d'une maison achetée au prix de 208 900 $ le 17 janvier 2008 et revendue au prix de 245 000 $ le 12 juin 2009, la demanderesse affirme n'avoir touché qu'une somme d'environ 6 000 $ après le remboursement de l'hypothèque souscrite à 205 103 $ lors de l'achat et du versement d'une somme d'environ 20 000 $ à son premier conjoint. [ 23 ] Encore ici, outre la simple affirmation de la demanderesse, aucune preuve ne vient appuyer ses prétentions à l'effet qu'elle n'aurait touché qu'environ 6 000 $ de la vente de sa maison. [ 24 ] Aussi, la demanderesse déclare être propriétaire d'un véhicule de marque Ford Edge 2010 d'une valeur de 43 000 $ dont elle dit ne pas se servir tout en ajoutant que les paiements mensuels de l'ordre de 560 $ sont assumés par son père, alors qu'elle-même assure ceux du véhicule de son père au coût mensuel de 365 $; ce que son père corrobore. [ 25 ] De même, la demanderesse déclare payer à son père un loyer mensuel réduit à 500 $; ce que son père corrobore également. [ 26 ] Par ailleurs, alors qu'elle touchait un revenu annuel brut déclaré de 52 000 $ à
titre de serveuse/barmaid, la demanderesse touche actuellement, depuis son arrêt de travail en raison de sa grossesse, des prestations gouvernementales correspondant à 90 % de son salaire annuel net déclaré, soit 1765 $ par mois, alors que son budget déposé fait état de dépenses mensuelles actuelles de 1685 $ incluant
des sommes de 60 $ et de 100 $ pour des coûts d'assurance et d'essence relativement à l'automobile dont elle déclare ne pas se servir; ainsi qu'une somme de 100 $ pour des restaurants et sorties. [ 27 ] Aussi, à partir de son accouchement prévu en septembre 2011 jusqu'à son retour au travail en avril 2012 après son congé de maternité, le budget mensuel prévisionnel de la demanderesse fait état d'une augmentation de revenus provenant de prestations gouvernementales totalisant 1 954 $ par mois alors que ses dépenses mensuelles prévisionnelles de l'ordre de 1 975 $, outre celles déjà notées relativement aux assurances et à l'essence de l'automobile ainsi qu'aux restaurants et sorties, font état de dépenses reliées à l'enfant à naître totalisant environ 300 $ par mois créant alors un déficit d'environ 20 $ par mois. [ 28 ] Aussi, par sa simple affirmation, la demanderesse déclare n'avoir aucune liquidité. [ 29 ] Par ailleurs, la demanderesse précise que son budget tel que déposé ne prévoit aucun remboursement relativement au bateau ajoutant que c'est par choix qu'elle privilégie rencontrer ses autres obligations, et ce, au détriment de celle du bateau car celui-ci ne lui est d'aucune utilité. [ 30 ]
Malgré tout, la demanderesse déclare ne pas être surendettée et faire ses versements sans retard, le tout tel que le démontre son dossier de crédit Équifax déposé. [ 31 ] Bien que la loi soit faite pour protéger le consommateur contre les abus possibles d'un commerçant, elle n'a pas pour but de pénaliser un commerçant à cause de l'incurie du consommateur ni de permettre à celui-ci d'éviter le juste paiement de ses dettes. [ 32 ] Aussi, les pouvoirs conférés au tribunal par la loi doivent être exercés dans l'objectif d'accommoder le consommateur qui vit une période difficile, mais non sans issue, sans causer trop d'inconvénients au commerçant. [ 33 ] De plus, le tribunal doit voir à ne pas désavantager un créancier au détriment d'un autre. [ 34 ] Vu la preuve, le tribunal est d'avis de ne pas accorder la remise du bien en cause, mais d'accorder jusqu'au 21 décembre 2012 une suspension des paiements mensuels de 364,79 $ ainsi que des intérêts journaliers courus, et ce, pour la période du 21 janvier 2011 au 21 juillet 2011; et, de plus, de réduire les modalités de paiement à 150 $ par mois pour la période du 21 juillet 2011 au 21 décembre 2012. [ 35 ] Aussi, relativement à la demande de la demanderesse de retrait d'une mention préjudiciable faite à son dossier de crédit par la défenderesse chez Équifax, le tribunal est d'avis de ne pas accorder cette demande vu l'absence de preuve de la demanderesse d'une telle faute qu'aurait commise la défenderesse. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la requête de la demanderesse; [ 38 ] SUSPEND jusqu'au 21 décembre 2012 l'obligation de la demanderesse de verser à la défenderesse des remboursements mensuels de 364,79 $ ainsi que les intérêts journaliers courus, et ce, pour la période du 21 janvier 2011 jusqu'au 21 juillet 2011; [ 39 ] RÉDUIT les modalités de paiement à 150 $ par mois à compter du 21 juillet 2011 jusqu'au 21 décembre 2012; [ 40 ] LE TOUT , sans frais.
R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 1 er juin 2011
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