2013 QCCQ 8201, 2013 QCCQ 8201
Opinion
Protection de la jeunesse — 131434 2013 QCCQ 8201 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-007164-064 VILLE A, le 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 al. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en prolongation de X, née le […] 1997. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente poursuive son hébergement en foyer de groupe tel que déjà ordonné par ce tribunal le 14 septembre 2012 (jusqu’au 14 mars 2013). D’autres mesures de protection sont aussi proposées jusqu’au 12 janvier 2014. [ 3 ] Une dispense de signification à la mère de la présente procédure est ordonnée par ce tribunal le 2 avril 2013.
Madame A n’a pas vu sa fille depuis le 21 décembre 2011. [ 4 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de la véracité des faits allégués dont il a la connaissance. Il est d’accord avec les conclusions.
Il veut aussi augmenter la fréquence de ses contacts avec X, ce qui est le souhait de cette jeune fille. [ 5 ] X, par l’entremise de son avocate, admet la majorité des faits allégués et consent aux conclusions. [ 6 ] Outre les admissions et le témoignage du père ainsi que celui de l’adolescente, les rapports de la requérante et de l’éducateur du Foyer de groupe A sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X se maintient assez bien en foyer de groupe. Elle reconnaît ses difficultés et veut bien faire.
Elle maintient aussi son suivi psychologique. Cependant, il demeure que cette adolescente gère mal ses émotions et vit beaucoup d’anxiété. Également, ses difficultés sont importantes sur le plan de l’apprentissage scolaire. Elle a ainsi besoin d’encadrement et de support pour mieux s’organiser dans le temps. [ 8 ] Or, l'objectif de X était de retourner vivre auprès de son ancienne famille d’accueil, Madame C, car cette jeune fille est bien consciente de la réalité de ses parents. Toutefois, malgré l’aide apportée, le retour chez madame C ne s’avère pas possible.
En réalité, X est incapable de s’investir dans un milieu familial. Elle a besoin d’un milieu de vie neutre afin d’écarter la pression d’un investissement affectif. [ 9 ] Quant au père, il n’a pas de contacts avec X de janvier à novembre 2012. Depuis, il dit avoir fait le ménage dans sa vie et vouloir être plus présent de façon stable auprès de X qui est heureuse d’avoir repris contact avec lui.
[ 10 ] L’adolescente désire aussi maintenir ses relations avec son ancienne famille d’accueil, si cela est possible, et avec sa fratrie.
X comprend que sa sœur Y présente actuellement des difficultés particulières et ne veut pas lui « nuire ». [ 11 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées (tout en ordonnant que X puisse rencontrer sa fratrie) qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 12 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE la décision rendue le 14 septembre 2012; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 12 janvier 2014 :
a) Que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’adolescente, soient maintenues ses relations avec ses parents, selon entente entre les parties, ou à défaut, qu'elles soient en milieu neutre et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par deux (2) mois, d'une durée de 1 h 30 le contact, en tenant compte du désir de l’adolescente.
d) Que les contacts de X avec sa fratrie soient maintenus selon les modalités déterminées par l’intervenante au dossier quant à la nature, fréquence et durée sauf que, dans le cas de Y, il serait opportun de tenir compte de son état général qui, pour l’instant questionne;
e) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, advenant la reprise de contacts avec sa fille, se prête à des rencontres psychosociales afin de faire état de sa situation.
f) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
g) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents en ce qui a trait aux soins de santé, aux activités sociales et scolaires, parascolaires et de loisirs ainsi que toutes démarches dans le but d’obtenir un passeport et autorisation de voyage et CONFIE tel exercice à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 18 ] RECOMMANDE que l'adolescente maintienne son suivi psychologique; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescente puisse maintenir des contacts avec son ancienne famille d’accueil, madame C, si la situation le permet; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie Lafond, pour l’adolescente Monsieur B, père Date d’audience : 12 avril 2013 /nb
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