2019 QCCQ 8050, 2019 QCCQ 8050
Opinion
JB 5054 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Jolette 2019 QCCQ 8050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre criminelle et pénale » N° : 610-61-017989-193 DATE : 20 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RÉJEAN JOLETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MÉMENTO [ 1 ] Le 28 septembre 2018, alors qu’ils sont immobilisés en bordure de la route pour la vérification de chasseurs de canards, les agents de la faune remarquent un véhicule qui se dirige vers eux. [ 2 ] La camionnette s’immobilise et un agent se déplace vers le conducteur.
Le défendeur qui est passager sort aussitôt pour s’entretenir avec lui. [ 3 ] L’homme, portant un vêtement orangé fluorescent, explique qu’il arrive de la chasse à l’orignal à l’arbalète sur ses terres. Il est accompagné de son fils, le conducteur, qui lui chasse à l’arc. [ 4 ] L’agent remarque, lors d’une inspection visuelle de la boîte de la camionnette, un arc et une arbalète déposés sur une toile.
Il constate que l’arbalète est armée puisqu’un vireton est présent sur la rampe et que la corde est tendue. [ 5 ] L’agent explique au défendeur qu’il est en infraction pour avoir eu en sa possession une arbalète armée alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule. [ 6 ] Le défendeur est identifié avec sa carte d’assurance maladie et son permis de chasse à l’orignal. ÉLÉMENTS EN LITIGE [ 7 ] Le défendeur admet que l’arbalète se trouvant dans le camion est armée.
C’est-à-dire que la corde de l’arme est tendue et qu’un vireton est installé. [ 8 ] La contestation du défendeur porte plutôt sur deux éléments qui sont, selon ses prétentions, de nature à soulever un doute raisonnable dans le présent dossier. 1- Il prétend que le lieu géographique indiqué au constat d’infraction est erroné . L’endroit décrit par l’agent de la faune, à l’aide de coordonnées GPS et de la municipalité, ne serait pas le lieu réel de l’infraction selon lui. 2- Le défendeur prétend également qu’il n’avait pas la possession de l’arme au moment des faits reprochés.
Selon lui, le ministère public n’a pas établi hors de tout doute raisonnable qu’il avait la possession de l’arbalète armée au sens de la loi. ANALYSE 1- L’endroit de l’infraction [ 9 ] L’agent de la faune témoigne avoir inscrit au constat les coordonnées GPS de l’endroit où le véhicule s’est immobilisé. Il est ici question de la camionnette dans laquelle le défendeur était passager. [ 10 ] L’endroit en question est près d’une terre qui est la propriété du défendeur.
Se trouvaient sur les lieux les agents de la faune et un groupe de chasseurs aux canards. [ 11 ] Le défendeur, lors de son contre-interrogatoire de l’agent, semble insinuer par ses questions que l’endroit désigné n’est pas dans la bonne municipalité. Malheureusement, le Tribunal n’obtient aucune explication supplémentaire sur cet élément lors de son
témoignage en défense. [ 12 ] Le Traité général de preuve et de procédures pénales [1] indique que le Code criminel considère que les erreurs concernant le lieu où le temps de l’infraction sont mineures, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas un élément essentiel de l’accusation ou de la défense de l’accusé.
Encore une fois, c’est l’équité du procès qui est le facteur déterminant. [ 13 ] Le Tribunal considère que même s’il existait une erreur dans la désignation de la municipalité ou du lieu précis de l’infraction reprochée, celle-ci n’affecterait en rien l’équité du procès. 2- L’interprétation du terme possession [ 14 ] L’interprétation du défendeur est que le poursuivant n’a pas démontré qu’il avait la possession de l’arbalète. Celle-ci se trouvait dans la boîte de la camionnette, il n’avait donc plus la possession de l’arme.
Son fils pouvant, dans une situation hypothétique, se servir de l’arbalète puisqu’elle lui était accessible. [ 15 ] Le défendeur explique que le législateur a créé une présomption de possession à son
article 30.1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ce qui n’est pas le cas dans le libellé de l’article 57 décrivant la présente infraction. [ 16 ] Selon l’interprétation restrictive qu’il suggère, le poursuivant se devait de prouver hors de tout doute raisonnable qu’il était en possession active de l’arme, ce qu’il n’a pas fait. [ 17 ] Le poursuivant, quant à lui, souligne que selon l’interprétation jurisprudentielle de cet article, les deux occupants du véhicule auraient pu être accusés conjointement. [ 18 ] La Loi [2] ne comporte aucune définition du mot « possession ». [ 19 ] La jurisprudence a établi, au fil des décisions, que les critères de possession sont le contrôle et la connaissance [3] . [ 20 ] Il est clairement établi que le défendeur était conscient de la présence de l’arbalète armée dans la boîte du véhicule.
Il témoigne d’ailleurs que le positionnement de l’arme, lors de son entreposage dans la boîte du camion, a été choisi pour rendre le tout le plus sécuritaire possible. [ 21 ] De l’avis du Tribunal, la présence de l’arme dans un compartiment autre que l’habitacle du véhicule ne met aucunement fin à sa possession. Il était facile pour l’un ou l’autre des occupants du camion de récupérer l’arme en question et cela très rapidement. [ 22 ] Ainsi, le Tribunal est convaincu que le défendeur était toujours en possession de son arbalète armée, malgré que celle-ci se trouvait dans la boîte de la camionnette.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée ; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à l’amende minimale de 500 $, les frais étant limités à ceux au constat, plus la contribution ; [ 25 ] ACCORDE un délai de six mois pour le paiement. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. M e Mélanie France Tourigny Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Monsieur Réjean Jolette Personnellement Date d’audience : 2 juillet 2019
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